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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 4 juin 2026, n° 26/00155

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00155

4 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juin 2026

N° 2026/251

Rôle N° RG 26/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV5Y

[H] [K]

C/

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES HAMEAU DE LA MADRAGUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabelle LEFEBVRE

Me Olivier PEISSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mars 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES HAMEAU DE LA MADRAGUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 30 janvier 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré irrecevable la demande formulée par monsieur [H] [K] tendant à prononcer la nullité de l'assignation du 19 novembre 2024 au regard du principe de l'autorité de la chose jugée ;

- condamné monsieur [H] [K] à supprimer l'installation, descente en PVC, et à remettre en état initial les parties communes percées ou modifiées par cette installation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Agimmo ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;

- condamné monsieur [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Agimmo la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de monsieur [H] [K].

Le 06 février 2026, monsieur [H] [K] a relevé appel du jugement et, par acte du 02 mars 2026, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens et à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [H] [K] demande à la juridiction du premier président de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les juger recevables et bien fondées ;

- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance querellée ;

- juger que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 janvier 2026 en l'ensemble de ses dispositions déférées et ce jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° RG 26/01526 devant la chambre 1-2 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à payer à monsieur [H] [K] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande de :

- confirmer l'ordonnance entreprise rendue par monsieur le Vice-président du tribunal judiciaire de Toulon le 30 janvier 2026 n°RG 24/02358 - n° Portalis DB3E-W-B7I-NACZ ;

- rejeter toutes les demandes formulées par monsieur [H] [K] ;

- condamner monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 19 novembre 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [H] [K] fait valoir que le démontage de la descente d'égout conduirait à un retour de la situation insalubre antérieure et le priverait de toilettes en infraction avec l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, les travaux réalisés ayant permis de mettre fin aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires Hameau de [Adresse 8] [Localité 2] expose que l'installation de monsieur [K] entraîne le déversement des eaux usées dans le système de récupération des eaux pluviales, ce qui est interdit, qu'il n'y a aucune difficulté d'évacuation des eaux usées dans l'immeuble, que ces travaux n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

Il sera rappelé que les condamnations prononcées par la décision de première instance ne constituent pas en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciables puissent-elles être à la partie succombant.

Le syndicat des copropriétaires produit au débat un procès-verbal de constat (pièce n°10) concernant les travaux réalisés par monsieur [K] qui montre le percement de la dalle depuis son logement, la mise en place d'un tuyau en PVC courant le long du mur de façade , peu important qu'il se situe sous un porche, le percement de la dalle du sol pour rejoindre le garage en sous-sol .

Le retrait d'une installation non autorisée par le syndicat à la lecture du procès-verbal portant les noms des signataires produit en pièce 1 par ce dernier, le document produit par monsieur [K] en pièce 5 ne pouvant être le procès-verbal réel puisque la séance aurait été déclarée ouverte et levée à 10h selon les mentions y figurant , mise en oeuvre d'initiative dans une forme de justice privée sans qu'aient été évaluées les causes des remontées rencontrées dans le bien en question, n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour son auteur dans la mesure où il ne conduit pas à une situation irréversible ni d'une exceptionnelle gravité , l'indécence du logement loué en l'absence de récurrence ou persistance avérée de remontées d'eaux-vannes n'étant pas établie.

Monsieur [H] [K] sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 30 janvier 2026, rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon.

Monsieur [H] [K] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS monsieur [H] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 30 janvier 2026, rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon ;

CONDAMNONS monsieur [H] [K] aux dépens ;

CONDAMNONS monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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