CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03178
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03178 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKLH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [A]
né le 24 Avril 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant Chez [S] [Q], [Adresse 1]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/02903 et celle introduite par le recours de M. [I] [A] enregistrée sous le N° RG 26/02904, déclarant le recours de M. [I] [A] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [A] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [A], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [A] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [A] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 22h20, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 juin 2026 à 09h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [I] [A] le 4 juin 2026 à 09h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [I] [A], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [A], né le 24 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er juin 2026, M. [I] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 2 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [A], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a été placé en rétention compte tenu de l'absence de garantie et de son comportement ayant été signalisé comme une menace à l'ordre public. Dès lors, le placement en rétention était à la fois motivé et proportionné à sa situation.
Par conclusions écrite en date du 03 juin 2026, l'avocat de M. [I] [A] sollicite que la procédure soit déclarée irrégulière et en tout état de cause la requête irrecevable, en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure prise de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED,
L'irrecevabilité de la procédure prise de l'absence de copie actualisée du registre du LRA et du registre du CRA.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir prise de l'absence de communication de copie actualisée du registre du centre de rétention administrative :
L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de la copie du registre du centre de rétention administraive communiquée comporte des mentions modifiées par l'administration, à côte desquelles sont apposés la signature de l'agent ayant procédé à ces modifications. Ces mentions concernent la date d'arrivée au centre de rétention administrative et la date de naissance de M. [I] [A]. Le registre a été signé par M. [I] [A] à son arrivée, mais sa signature n'est pas apposée à côte des ces modifications, et rien au dossier ne permet de savoir à quelle date elles ont été faites. Cela cause nécessairement un grief à M. [I] [A], puisque ces mentions sont particulièrement importantes. Elles permettent en effet au juge de contrôler que la mesure est appliquée à la bonne personne, et de vérifier la durée de la mesure de rétention.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la requête du préfet irrégulière, de déclarer la requête du préfet irrecevable, et la procédure irrégulière, et d'ordonner la remise en liberté de M. [I] [A].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture irrégulière,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [A],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03178 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKLH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [A]
né le 24 Avril 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant Chez [S] [Q], [Adresse 1]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/02903 et celle introduite par le recours de M. [I] [A] enregistrée sous le N° RG 26/02904, déclarant le recours de M. [I] [A] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [A] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [A], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [A] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [A] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 22h20, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 juin 2026 à 09h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [I] [A] le 4 juin 2026 à 09h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [I] [A], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [A], né le 24 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er juin 2026, M. [I] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 2 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [A], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a été placé en rétention compte tenu de l'absence de garantie et de son comportement ayant été signalisé comme une menace à l'ordre public. Dès lors, le placement en rétention était à la fois motivé et proportionné à sa situation.
Par conclusions écrite en date du 03 juin 2026, l'avocat de M. [I] [A] sollicite que la procédure soit déclarée irrégulière et en tout état de cause la requête irrecevable, en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure prise de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED,
L'irrecevabilité de la procédure prise de l'absence de copie actualisée du registre du LRA et du registre du CRA.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir prise de l'absence de communication de copie actualisée du registre du centre de rétention administrative :
L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de la copie du registre du centre de rétention administraive communiquée comporte des mentions modifiées par l'administration, à côte desquelles sont apposés la signature de l'agent ayant procédé à ces modifications. Ces mentions concernent la date d'arrivée au centre de rétention administrative et la date de naissance de M. [I] [A]. Le registre a été signé par M. [I] [A] à son arrivée, mais sa signature n'est pas apposée à côte des ces modifications, et rien au dossier ne permet de savoir à quelle date elles ont été faites. Cela cause nécessairement un grief à M. [I] [A], puisque ces mentions sont particulièrement importantes. Elles permettent en effet au juge de contrôler que la mesure est appliquée à la bonne personne, et de vérifier la durée de la mesure de rétention.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la requête du préfet irrégulière, de déclarer la requête du préfet irrecevable, et la procédure irrégulière, et d'ordonner la remise en liberté de M. [I] [A].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture irrégulière,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [A],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé