CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 25/04007
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Captain Opinion France (SARL)
Défendeur :
Okra (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Donnadille, Me Canis, SCP Canis Le Vaillant, Me Kitenge
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Captain Opinion France, ayant son siège à [Localité 1], a pour activité la fourniture de prestations de référencement numérique, de création de sites internet et de services de réservation en ligne à destination des professionnels de la restauration.
La SARL Okra, dont le siège est à [Localité 2], exploite un fonds de commerce de restauration.
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2023, conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement, la société Okra a confié à la société Captain Opinion France la création d'une solution informatique lui permettant de bénéficier d'un service de réservation en ligne, moyennant un montant forfaitaire mensuel de 75 euros HT.
La société Captain Opinion France a créé le site internet http://okra-bordeaux.com/fr.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la société Okra a informé la société Captain Opinion France de sa volonté de se rétracter du contrat de prestation en application des dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-20 du code de la consommation.
Par courrier en réponse du 7 novembre 2024, la société Captain Opinion France a indiqué à la société Okra que sa 'résiliation' n'était pas valable, précisant que le contrat souscrit à durée déterminée continuait de courir jusqu'à sa prochaine échéance, à savoir le 7 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le service recouvrement de la société Captain Opinion France, constatant le non paiement des factures des mois de septembre et octobre 2024, a notifié à la société Okra la déchéance du terme du contrat et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 1 266 euros.
Parallèlement, se prévalant d'un blocage de la réception des mails de réservation des clients par la société Captain Opinion France, la société Okra l'a mise en demeure de débloquer l'accès aux réservations ou de fermer le site par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, en vain.
2. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société Okra a fait assigner la société Captain Opinion France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin de voir juger que le maintien du site litigieux par la société Captain Opinion France lui cause un trouble manifestement illicite et ordonner la fermeture ou le suspension dudit site sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et aux fins de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'image.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a statué comme suit :
- constaté la non-comparution de la société Captain Opinion France EURL,
- ordonné à la société Captain Opinion France EURL dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance de fermer ou de suspendre la site internet https://okra-bordeaux.com/fr. et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
- condamné la société Captain Opinion France EURL à payer à la société Okra SARL la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice,
- condamné la société Captain Opinion France EURL aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 1er août 2025, la société Captain Opinion France a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Okra.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/04000.
La société Captain Opinion France a formé un second appel contre la même ordonnance, par déclaration au greffe du même jour.
Il s'agit du présent recours, enregistré sous le numéro RG 25/04007.
La société Okra a formé appel incident.
Par avis du 8 août 2025, le conseiller de la mise en état a joint l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04000 au dossier numéro RG 25/04007 par mention au dossier.
L'affaire, initialement fixée à bref délai à l'audience du 9 février 2026, a été reportée à l'audience du 27 avril 2026 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Captain Opinion France demande à la cour de :
- déclarer la société Okra irrecevable en sa demande de condamnation de la société Captain Opinion France au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de dommages intérêt de 10 000 euros, cette demande étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a :
ordonné à la société Captain Opinion France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance de fermer ou de suspendre le site internet http://okra-bordeaux.com/fr et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
condamné la société Captain Opinion France à payer à la société Okra la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice,
condamné la société Captain Opinion France aux dépens.
Et statuant de nouveau de ces chefs,
- déclarer la société Okra irrecevable en sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la société Captain Opinion France,
- débouter la société Okra de l'ensemble de ses demandes celles-ci étant mal fondées et ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
En tout état de cause,
- déclarer la société Okra irrecevable en sa demande de condamnation de la société Captain Opinion France à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'image,
- débouter la société Okra de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Okra à payer à la société Captain Opinion France une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Okra en tous les dépens de première instance et d'appel.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Okra demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
'Ordonné à la société Captain Opinion France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance de fermer ou de suspendre le site internet http://okra-bordeaux.com/fr et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamné la société Captain Opinion France aux entiers dépens.'
En statuant de nouveau
- ordonner à la société Captain Opinion France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance de fermer ou de suspendre le site internet https://okra-bordeaux.com/fr. et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
- condamner la société Captain Opinion France à payer à la société Okra la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice morale et son préjudice d'image,
- condamner la société Captain Opinion France à payer à la société Okra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société Captain Opinion France aux entiers dépens.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 avril 2026.
Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience afin d'accueillir les dernières conclusions de l'intimée.
8. Au cours du délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur l'étendue de sa saisine en présence d'un appel incident formé par l'intimée sans qu'il soit toutefois demandé l'infirmation de l'ordonnance dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
9. Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
10. En l'espèce, la société Okra, intimée et appelante incidente, critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Captain Opinion France à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice. Elle sollicite en appel la somme de 10 000 euros.
11. Cependant, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation des dispositions de la décision entreprise en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloué à la société Okra à la somme de 1 500 euros.
12. La cour n'est donc saisie d'aucune demande de la société Okra de voir son indemnisation revue à la hausse.
13. Elle est en revanche valablement saisie de l'appel principal de la société Captain Opinion France qui porte sur l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance déférée.
Sur le trouble manifestement illicite
Moyens des parties
14. La société Captain Opinion France, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, conclut à l'absence de trouble manifestement illicite, faisant valoir qu'en sa qualité de professionnelle, la société Okra ne s'est pas valablement rétractée, les dispositions du code de la consommation étant inapplicables en l'espèce, de sorte que le contrat liant les parties s'est maintenu jusqu'en septembre 2025, ajoutant que la société Okra ayant illicitement cessé de régler le montant de son abonnement, elle a légitimement suspendu ses prestations. Surabondamment, elle précise avoir, en juillet 2025, procédé à la fermeture de la vitrine internet à l'adresse http://okra-bordeaux.com/fr, de sorte que la demande tendant à la suppression sous astreinte du site est dépourvue d'objet.
15. La société Okra sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Captain Opinion France de fermer ou de suspendre le site internet http://okra-bordeaux.com/fr sous astreinte, faisant valoir qu'en dépit de l'exercice de son droit de rétractation, l'appelante a maintenu le site internet actif tout en bloquant la gestion de celui-ci, permettant ainsi aux internautes de réserver une table sans que la société Okra en soit avertie, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en application de l'article 873 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
17. Le juge des référés, considérant que la société Okra avait valablement usé de son droit de rétractation en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, a estimé que la société Captain Opinion France n'avait pas tiré les conséquences de cette rétractation en laissant le site internet actif tout en bloquant la gestion de celui-ci, ce qui avait occasionné un trouble manifestement illicite.
18. La société Captain France Opinion soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce, le contrat liant les parties n'ayant pas été conclu hors établissement et la société Okra ne justifiant pas qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat ni que celui-ci entrait bien dans le champ de son activité principale.
19. La société Okra demeure taisante sur les moyens ainsi développés par l'appelante, se limitant à affirmer que le blocage du site constitue un trouble manifestement illicite.
20. Selon l'article L. 221-20 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose : 'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.'
21. Trois conditions doivent donc être réunies pour que, bien que professionnelle, la société Okra puisse se prévaloir de ces dispositions et soit ainsi assimilée à un consommateur :
- le contrat doit être conclu hors établissement,
- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
- ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
22. Or, si l'appelante admet que la troisième condition soit 'possiblement remplie', elle relève justement que la société Okra ne justifie nullement qu'elle employait, à la date de conclusion du contrat, moins de cinq salariés.
23. Surtout, il n'est pas rapporté la preuve que le contrat litigieux corresponde à un contrat hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
S'il est constant que le contrat a fait l'objet d'une signature par voie électronique et qu'il peut correspondre à un contrat à distance, il n'est en effet ni allégué ni démontré que le contrat a été conclu :
- dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
- ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
24. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé que la société Okra avait, en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, valablement exercé son droit de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2024.
25. Comme le soutient justement l'appelante, le contrat liant les parties a donc été maintenu jusqu'au 7 septembre 2025 en application de l'article 6 des conditions générales selon lequel 'Le contrat est conclu sauf mention contraire précisée au contrat, pour une période initiale d'un an, renouvelable tacitement pour des périodes successives de même durée, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard 90 jours avant l'échéance',
26. Or, il n'est pas contesté que la société Okra a cessé de payer les échéances mensuelles de son abonnement à compter de septembre 2024.
27. La société Captain Opinion France expose que compte tenu de ces impayés, elle a suspendu ses services en application de l'article 8 des conditions générales du contrat selon lequel : 'L'utilisateur est informé et accepte expressément que tout retard de paiement de tout ou partie d'une somme due à son échéance entraînera automatiquement et sans mise en demeure préalable (...) la suspension immédiate des services en cours jusqu'au complet paiement de l'intégralité des sommes dues.'
28. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la société Okra n'est pas démontrée.
29. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné sous astreinte la société Captain Opinion France à fermer ou suspendre le site internet http://okra-bordeaux.com/fr, étant au demeurant observé que cette dernière justifie avoir procédé, en juillet 2025, à la fermeture du site et n'avoir pas renouvelé ce nom de domaine à l'échéance du contrat intervenue en septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
30. C'est à bon droit que la société Captain Opinion France fait valoir que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en allouant des dommages et intérêts à la société Okra, la demande formée à ce titre par celle-ci dans son assignation n'étant pas formée à titre provisionnel.
31. Il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
32. Partie perdante, la société Okra supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité et les circonstances de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Okra,
Déboute la société Okra de sa demande tendant à la fermeture ou à la suspension du site internet http://okra-bordeaux.com/fr,
Condamne la société Okra aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.