CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 8 juin 2026, n° 23/08205
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
AXA France IARD (SA), CRD (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Trouiller
Conseillers :
Mme Romi, Mme Moulin-Zys
Avocats :
Me Châteauneuf, Me Chaleil, Me Dumeau, Me Moussafir
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [A] et Mme [K] [T], propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 6] (95), ont confié à la société CRD des travaux d'extension suivant devis du 13 juillet 2019 pour un montant de 50 044,94 euros TTC.
Ils précisent que leur demande de déclaration préalable avait été accordée par la mairie le 6 août 2018.
Les consorts [A]/[T] indiquent avoir réglé les sommes de 20 017,97 euros le 12 juillet 2019 et 20 017,97 euros le 19 septembre 2019 et avoir ensuite, en février 2020, refusé de payer le solde du marché, conduisant la société CRD à abandonner le chantier en laissant les travaux inachevés.
Après une mise en demeure du 26 avril 2020 portant sur des « dégâts causés par les travaux » et « des malfaçons », les consorts [A]/[T] ont effectué une déclaration de sinistre le 11 mai 2020, auprès de la société Axa France IARD (Axa), assureur de la société CRD, puis ont mandaté un huissier de justice le 14 mai 2020, aux fins de constat d'avancement des travaux et d'abandon de chantier.
Par actes des 24 et 26 juin 2020, les consorts [A]/[T] ont fait assigner en référé les sociétés Axa et CRD aux fins d'ordonner une expertise sur les travaux d'extension et de menuiseries de leur maison.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné M. [J] [U] en qualité d'expert judiciaire. M. [U] a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Par actes des 31 août et 7 septembre 2021, les consorts [A]/[T] ont fait assigner au fond les sociétés CRD et Axa en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023 (5 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [A] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a rappelé que la garantie décennale nécessitait une réception de l'ouvrage, même tacite, qui pouvait être caractérisée par une prise de possession des lieux et un paiement de la totalité ou la quasi-totalité des travaux.
Il a considéré que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer, puisque l'existence d'un contrat n'était pas démontrée, alors que le devis produit par les consorts [A]/[T] n'était pas signé et les captures d'écran faisant apparaître un virement n'indiquaient pas de manière fiable l'identité du bénéficiaire.
Enfin, il a écarté la responsabilité contractuelle, en l'absence de contrat.
Par déclaration du 7 décembre 2023, les consorts [A]/[T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 24 octobre 2025 (17 pages), M. [A] et Mme [T] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de constater que le jugement est « entaché d'ultra petita » en ce qu'il a statué sur une prétention qui ne lui était pas soumise en considérant que les éléments aux débats ne démontraient pas l'existence d'un contrat entre eux et la société CRD,
- de constater l'existence d'un contrat de travaux entre eux et la société CRD,
- de rappeler qu'en vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
- de juger que la garantie de la société Axa est engagée à raison des dommages résultant des travaux exécutés par la société CRD relevant de la garantie des vices cachés,
- en conséquence, de condamner la société Axa à leur payer les sommes suivantes :
- 92 430,10 euros TTC en réparation du dommage au titre des travaux démolition-reconstruction à entreprendre,
- 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- à titre subsidiaire, de condamner la société CRD à leur payer sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil les sommes suivantes :
- 92 430,10 euros TTC en réparation du dommage au titre des travaux démolition-reconstruction à entreprendre,
- 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- de débouter la société Axa de ses demandes plus amples ou contraires,
- en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés Axa et CRD à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés Axa et CRD aux dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Me Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 9 janvier 2026 (27 pages), la société Axa demande à la cour de :
- déclarer son incompétence pour statuer sur le moyen invoqué par les appelants en ce que le tribunal aurait statué ultra petita et qu'il appartenait aux consorts [A]/[T] de saisir le tribunal judiciaire de Pontoise d'une requête,
- déclarer que les consorts [A]/[T] ne peuvent plus saisir le tribunal judiciaire de Pontoise, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté les consorts [A]/[T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et en ce qu'il l'a mise hors de cause et rejeté les demandes formées à son encontre en l'absence de mobilisation des garanties prévues au contrat délivré à la société CRD,
- à titre surabondant, la mettre hors de cause puisque, même si une réception tacite était caractérisée, les non-façons et les désordres ayant fait l'objet de réserves sont exclus de la garantie de responsabilité décennale visée au contrat,
- débouter les consorts [A]/[T] de leurs demandes dirigées à son encontre,
- en tout état de cause, cantonner les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre :
- aux montants des travaux de reprise des seuls désordres découlant de l'exercice des activités déclarées par la société CRD,
- aux montants des travaux de reprise des seuls désordres au sens du contrat d'assurance souscrit,
- prononcer toute éventuelle condamnation à son encontre dans les limites des garanties prévues au contrat et sous déduction des franchises et plafonds applicables,
- condamner les consorts [A]/[T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société CRD étant défaillante, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 29 février puis le 12 mars 2024 selon les dispositions de l'article 659 code de procédure civile. Les conclusions d'intimée lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 13 juin 2024.
Durant le délibéré, la cour a demandé aux appelants de lui remettre le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [U], ce qui a été fait le 2 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de constat qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Tel est le cas de la demande des appelants de « constater que la décision du premier juge est entachée d'ultra petita en ce qu'il a statué sur une prétention qui ne lui était pas soumise en considérant que les éléments aux débats ne démontraient pas l'existence d'un contrat entre la société CRD et les consorts [A]/[T] » sans que ceci ne soit assortie d'aucune demande. Il en est de même pour la demande de « déclarer que les consorts [A]/[T] ne peuvent plus saisir le tribunal judiciaire de Pontoise, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel ».
Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
La cour constate, à titre préliminaire, que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre les appelants et la société CRD n'est pas contestée.
Sur l'existence d'une réception tacite des travaux de la société CRD
Réclamant à titre principal l'application de la garantie décennale et la condamnation de la société Axa, les consorts [A]/[T] font valoir qu'ils ont sollicité un rendez-vous de réception resté sans réponse, qu'ils ont réglé la quasi-totalité des travaux et qu'ils ont pris possession des lieux, l'extension faisant partie intégrante de leur habitation. Ils soutiennent que leur volonté non équivoque de recevoir les travaux est démontrée et que la présomption de réception s'applique et que celle-ci doit être fixée, avec réserves, au 22 mai 2020, date du constat d'huissier listant les désordres.
La société Axa rétorque que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, que les maîtres d'ouvrage n'ont réglé que 80 % du marché, que les pièces produites démontrent la contestation constante et répétée de la qualité des travaux réalisés et qu'aucune prise de possession n'est intervenue comme en attestent l'expertise, l'abandon des lieux et la demande de destruction-reconstruction. Selon elle, la volonté univoque de réceptionner l'ouvrage n'est pas démontrée.
Réponse de la cour :
Pour que la garantie décennale des articles 1792 du code civil et suivants s'applique, il est nécessaire que les travaux aient été reçus et que le dommage se soit révélé postérieurement à la réception.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons ne fait pas obstacle à la réception de l'ouvrage.
Selon l'article 1792-6 précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, néanmoins il est admis une troisième forme, la réception tacite.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de démontrer que ses conditions sont réunies.
Pour que celle-ci soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire, n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.
À cet effet, plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue.
Il ressort des débats et des pièces produites :
- que les consorts [A]/[T] reconnaissent avoir réglé à la société CRD la somme de 40 035,94 euros sur un marché total de 50 044,94 euros, soit 80 % de ce montant,
- qu'ils ont refusé de régler le solde de 20 % réclamé par la société CRD pour poursuivre les travaux,
- que le courrier de mise en demeure adressé le 26 avril 2020 demande la reprise des travaux, la réparation des dommages et la correction des malfaçons listées, signalant qu'à défaut, un constat d'abandon sera effectué et la résiliation sera réclamée,
- que, contrairement à ce qui est allégué, l'huissier a convoqué l'entreprise en vue d'un constat d'avancement des travaux et non pour une réception des travaux,
- que le 11 mai, les maîtres d'ouvrage ont indiqué à leur assureur que les travaux n'étaient toujours pas terminés,
- qu'un constat d'avancement des travaux a été dressé le 22 mai 2020.
Ce constat, comprenant essentiellement des photographies, n'a pas été réalisé par un professionnel de la construction et ne saurait être qualifié de procès-verbal de réception ni même de relevé de réserves, comme tentent de le faire croire les appelants.
Si les maîtres d'ouvrage n'ont pas jugé utile de produire spontanément le rapport de l'expert judiciaire, la société Axa expose, sans être contestée, que les photos prises par l'expert judiciaire correspondent à celle de l'huissier et démontrent qu'aucun aménagement ni prise de possession des lieux, dont il est réclamé la démolition, ne sont intervenus. Les appelants ont indiqué dans leurs écritures que l'expert lui-même avait jugé les travaux non acceptables en l'état.
À ce titre, il est rappelé en outre qu'en cas de travaux sur existant, le maître d'ouvrage occupant les lieux avant l'exécution des travaux, la prise de possession n'est pas suffisante pour caractériser une volonté univoque de réceptionner.
Comme il a été mentionné, l'inachèvement et l'abandon des travaux font suite à un défaut de paiement des maîtres d'ouvrage qui n'ont réglé que 80 % du marché.
Dans ce contexte, il ne peut être retenu une volonté non équivoque de la part des consorts [A]/[T] de recevoir l'ouvrage. Ainsi, les conditions d'application de la présomption rappelées ci-avant ne sont pas réunies et les appelants qui ont, immédiatement et à plusieurs reprises, contesté la qualité des travaux réalisés, échouent à rapporter la preuve de leur volonté non équivoque de recevoir contradictoirement les travaux commandés.
Dès lors, aucune réception des travaux ne peut être constatée et la garantie décennale n'a, par conséquent, pas vocation à s'appliquer. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CRD
Les consorts [A]/[T] réclament subsidiairement, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que soit retenue la responsabilité contractuelle de la société CRD, seule responsable des nombreux désordres, malfaçons ou dysfonctionnement constatés.
Ils versent aux débats le devis originaire du 17 mars 2019 signé et modifié le 13 juillet 2019 à hauteur de 50 044,94 euros TTC, qu'ils ont validé par mail et la justification du versement des deux acomptes, le 12 juillet puis le 19 septembre 2019, soit 80 % du marché conclu.
Ils produisent le constat d'huissier dressé le 22 mai 2020 (pièce 6) et une note expertale rédigée le 3 juin 2020 par M. [Z], se disant expert indépendant, qui conclut : « Travail non conforme aux règles de l'art et aux normes et DTU en vigueur. (...)
Certains travaux non faits ou mal exécutés présentent des dangers pour la sécurité des personnes et la solidité de l'ouvrage.
De nombreux travaux sont à parfaire, les réserves sont à lever.
Un apurement des comptes devrait être réalisé afin de vérifier la régularité des sommes facturées et payées.
La responsabilité de l'entreprise est engagée.
Des travaux connexes de maçonnerie devront être prévus » (pièce 9).
Ils listent les désordres, malfaçons ou dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire ainsi :
« - Gros 'uvre et étanchéité :
- aucune indication sur le mode de fondation,
- la structure de la dalle haute (plancher poutrelles/hourdis) créée a été reprise sur le mur de façade de la maison existante, or il aurait fallu dissocier les deux constructions (bâtiment ancien et construction créée) afin d'éviter les reports de charges intempestifs et les tassements différentiels potentiels,
- la dalle haute a été carrelée sur toute sa surface et l'expert doute de la présence d'une étanchéité entre dalle béton et le revêtement carrelé.
- Isolation extérieure et ravalements :
- les tableaux et impostes de baies créées ne sont pas isolés (pas de retour d'isolant).
- pas de bavette ni de rejet d'eau sur les allèges de baies créées,
- la finition des enduits sur la construction neuve est extrêmement médiocre et présente des fissures et des traces d'humidité. Travaux non acceptables en l'état.
- Évacuation des eaux de pluie :
- l'évacuation des eaux de toiture et de la terrasse créée ne semble pas avoir été prévue (pas de création de réseaux enterrés visibles, permettant de rejoindre le réseau d'évacuation séparatif sur rue)
- de plus, l'évacuation d'origine de la toiture de la maison existante a été coupée.
- Intérieur :
- à l'intérieur de l'ouvrage créé, l'eau s'infiltre de différentes façons et en quantité abondante dans la future chambre et son escalier d'accès provoquant les dégâts suivants :
- le sol est recouvert de 2 à 3 cm d'eau sur toute la surface,
- les murs et les placoplâtres sont gorgés d'eau sur quasiment toute la hauteur et le testeur indique un taux d'humidité maximum en tous points du local,
- le plafond est constellé de taches d'humidité.
- les causes des entrées d'eau sont vraisemblablement les suivantes :
- remontée capillaire dans le dallage et les murs,
- infiltration par les murs périphériques enterrés,
- venues d'eau par la terrasse haute.
- Électricité :
Les réseaux électriques créées ont été repris directement sur un des réseaux du tableau électrique de la maison existante.
Il aurait fallu créer un réseau distinct avec les protections correspondantes, permettant une sécurisation de l'installation et répondant aux normes électriques en vigueur.
- Divers :
Les tableaux de la porte d'accès à l'extension ne sont pas terminés.
La marche d'accès est dégradée (éclat important).
La sous-face de toiture créée n'est pas traitée.
Diverses finitions ou travaux dans la maison existant non terminés (remplacement de deux fenêtres) ».
Ils affirment que M. [U] a conclu que les dommages étaient avérés, que les locaux de l'extension étaient totalement impropres à leur destination, que la solidité des ouvrages était remise en question par la non-production de document attestant des principes constructifs retenus et que la correction des dommages était impossible sans envisager une opération de démolition-reconstruction des ouvrages mis en place par l'entreprise CRD. L'expert a relevé que les travaux cumulaient les malfaçons, et les non-conformités aux DTU et règles de l'art en vigueur et retenu que la société CRD était seule responsable des nombreux désordres constatés.
Ils ajoutent que l'expert a retenu que les malfaçons et non-conformités étaient trop nombreuses et trop imbriquées pour envisager des actions correctives au cas par cas. Il a préconisé une destruction-reconstruction de la partie en extension.
Le chiffrage des travaux par l'expert après examen et correction des devis présentés s'élève à la somme de 92 430,10 euros TTC.
Estimant que les travaux de destruction-réparation et de mise en conformité vont affecter l'habitabilité du logement pendant plusieurs semaines au regard de leur ampleur occasionnant un trouble de jouissance, les appelants sollicitent également une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans l'hypothèse où les conditions de la garantie décennales ne sont pas réunies, la responsabilité de droit commun a vocation à s'appliquer, à titre subsidiaire.
En effet, avant la réception, la responsabilité du constructeur relève du droit commun de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil applicable aux faits de l'espèce, le constructeur étant alors tenu d'une obligation de résultat, comme devant livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux attentes du maître d'ouvrage.
En l'espèce, l'expertise judiciaire, opposable à l'intimée défaillante qui n'a pas répondu aux courriers de l'expert, démontre les très nombreux manquements imputables à la société CRD qui a abandonné le chantier. L'expert a conclu que les locaux de l'extension étaient impropres à leur destination et que la démolition s'imposait.
La responsabilité contractuelle pour faute de la société CRD doit être retenue en ce qu'elle n'a pas livré un ouvrage exempt de vices ni respecté les normes de construction et qu'il en est résulté un dommage en lien direct avec sa faute.
Le chiffrage de l'expert doit être validé comme réparant justement l'entier préjudice. La société CRD doit en conséquence être condamnée à régler aux consorts [A]/[T], au titre de leur préjudice matériel, la somme de 92 430, 10 euros TTC, comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre, les travaux de démolition-reconstruction et les travaux d'urgence, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, date de l'assignation au fond.
Concernant le préjudice de jouissance, la cour relève que ce préjudice n'a pas été soumis à l'expert et que les appelants n'en justifient ni sur le principe, ni sur le quantum. Ils sont déboutés de cette demande.
Sur la demande à l'encontre de la société AXA
La société Axa, recherchée au titre de la responsabilité décennale, démontre et justifie qu'elle a signé avec la société CRD un contrat Batissur n°10421394304, que son assurée a déclaré exercer les activités de maçonnerie, plomberie - installations sanitaires et électricité et qu'aucun des volets souscrits, soit « Dommages en cours de chantier », « Dommages de nature décennale » et « Garanties complémentaires après réception » ne sont susceptibles de trouver application en l'absence de réception et de vice caché à la réception.
Elle ajoute que les deux volets « Responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires » et « Extensions spécifiques RC », dont l'application n'est pas recherchée par les appelants, n'ont pas plus vocation à s'appliquer.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [A]/[T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
La société CRD, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CRD est condamnée à payer aux consorts [A]/[T] une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société Axa est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [A] et Mme [K] [T] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Dit que la société CRD a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Condamne la société CRD à payer à M. [G] [A] et Mme [K] [T] une somme de 92 430, 10 euros TTC en indemnisation de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 ;
Condamne la société CRD à payer à M. [G] [A] et Mme [K] [T] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France IARD de sa demande à ce titre ;
Condamne la société CRD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.