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Décisions

CA Montpellier, retentions, 8 juin 2026, n° 26/00294

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 26/00294

8 juin 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RB76

O R D O N N A N C E N° 2026 - 300

du 08 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [W]

né le 13 Décembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Serbe

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat choisi.

Appelant,

et en présence de [N] [G], interprète assermenté en langue serbe, ou [N] [G],

D'AUTRE PART :

MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [J] [E], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 mai 2026 notifié le 1er juin 2026 à 09h13, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans sur le territoire à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [W],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 de Monsieur X se disant [V] [W], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifié à l'interessé le 1er juin 2026,

Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [W] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2026,

Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 4 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 05 Juin 2026 à 14h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

- déclaré recevable la requête de M. X se disant [V] [W],

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. X se disant [V] [W] régulière,

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

administrative formée par M. X se disant [V] [W],

Sur la prolongation de la mesure de rétention,

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- rejeté les moyens de nullité,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V]

[W] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juin 2026, par Maître Maeva LAURENS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h48,

Vu les courriels adressés le 05 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juin 2026 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 08 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 05 Juin 2026, à 15h48, Maître Maeva LAURENS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juin 2026 notifiée à 14h06, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les fins de non recevoir:

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .

Monsieur [V] soutient que la requête est irrecevable puisque la copie du registre jointe à la requête n'est pas actualisée, faute de mentionner le recours fait devant la juridiction administrative.

Il ne peut être valablement soutenu que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) préciserait les mentions qui doivent figurer sur le registre à peine d'irrecevabilité, l'annexe de cet arrêté détaillant les données à caractère personnelles qui peuvent figurer dans le traitement mais ne définit nullement les mentions devant obligatoirement figurer sur le registre mentionné à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce dernier précise en effet que doivent figurer sur ce registre l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'absence de mention sur le registre de l'existence d'un recours formalisé devant le tribunal administratif ne constitue donc pas un défaut d'actualisation susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la requête, les jurisprudences évoquées ne portant pas sur une absence de mention sur le registre d'un recours devant le tribunal administratif mais sur des mentions obligatoires visés par l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Dans le cas d'espèce, le préfet a exposé, dans son arrêté de placement en rétention du 29 mai 2026, la situation personnelle de M. [V] en évoquant :

- sa condamnation pénale du 1er décembre 2025 et son incarcération,

- son entrée clandestine en France via l'Italie en 2013,

- le fait qu'il était démuni de document de voyage et habiterait dans un camp à [Localité 4],

- les 6 condamnations pénales dont il a fait l'objet depuis 2017 qui traduisent un comportement portant atteinte à l'ordre public,

- l'absence d'élément attestant d'une volonté d'insertion, et de justification d'une présence continue et stable en France,

- sa situation de concubinage et ses enfants,

- l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée du fait de son comportement et de son parcours délinquant plus particulièrement.

L'ensemble des éléments ci-dessus rappelés correspond à la situation de M. [V] telle qu'elle figure au dossier, de sorte que l'arrêté est motivé en droit et en fait et qu'un examen individuel et sérieux de sa situation a bien été effectué, l'arrêté n'étant pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le préfet ayant pu apprécier que bien que M. [V] vive en concubinage et soit père de trois enfants outre un quatrième à venir, il ne justifiait pas de sa volonté d'insertion, que son comportement caractérisait une menace à l'ordre public du fait des mentions figurant à son casier judiciaire, et que les garantie de représentation dont il dispose n'apparaissaient pas suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. En réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste le principe de son éloignement, pour des motifs liés notamment à sa situation familiale et au statut d'apatride dont il ne justifie cependant pas . Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement sur ces fondements, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour apprécier ces moyens relatifs à la décision d'éloignement, que M. [V] a d'ailleurs contesté.

Il convient en conséquence de constater que l'arrêté de placement, motivé en droit et en fait, n'est pas entaché d'une irrégularité tenant à un défaut d'examen de la situation individuelle de M. [V] ou à une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, que le placement en réttnion n'apparait pas disproportionné par rapport à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et qu'il est donc régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, M.[V] affirme que les diligences accomplies sont tardives, insuffisantes, et qu'il n'existerait pas de perpective d'éloignement.

Toutefois, il ne peut valablement être soutenu que des diligences accomplies le 2 juin 2026 à 16h29 pour un placement en rétention du 1er juin 2026 seraient nécessairement tardives puisqu'accomplies plus de 24 heures heure pour heure après le placement en rétention. En effet, le délai de 24 heures évoqué par M. [V] ne figure dans aucun texte, l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant aucun rejet automatique de la requête à l'issue d'un délai de 24 heures à compter du placement en rétention, mais prévoyant exclusivement que les diligences doivent être accomplies avec la plus grande célérité . Dans le cas d'espèce, les diligences accomplies dès le lendemain du placement en rétention, à savoir une demande d'identification, accompagnée d'une lettre consulaire, d'une demande de réadmission, et de photographies n'apparaissent pas tardives.

S'agissant du caractère suffisant des diligences, M. [V] ne saurait, d'une part, arguer de l'insuffisance de celles-ci, au motif que dans le cadre de ses précédents placement en rétention, les autorités serbes ne l'auraient pas reconnues, tout en déclarant pas moins de 12 alias différents selon les procédures, persistant à se déclarer à la fois Serbe et apatride ( cf imprimé de situation administrative), sans indiquer quelles seraient les diligences utiles qui pourraient, de ce fait, être réalisées, et sans communiquer la décision prise par l'OFPRA le 29 avril 2026 concernant sa demande d'admission au statut d'apatride, qui devait lui être notifiée.

Dans l'attente d'un retour des autorités serbes à cette nouvelle demande d'identification, formalisée près de deux ans après la précédente, il ne saurait être considéré qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement.

Concernant sa situation, il convient de relever que son comportement constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 5 reprises, notamment pour des faits de vols aggravés et de détention de faux documents administratifs, sa dernière condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Montpellier le 1er décembre 2025 portant de nouveau sur des faits de vols aggravés. Il dispose pour seule garantie de représentation d'une situation de concubinage avec la mère de ses trois enfants, qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa propre situation (un récipissé de demande de carte de séjour datant de 2023 est exclusivement produit), et avec laquelle il habiterait dans une caravane sur un camp (à [Localité 4] selon lui, mais sa concubine a rédigé une attestation d'hébergement dans un camp à [Localité 5]), ce qui n'apparait pas constituer, en l'absence de toute insertion réelle, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure. M. [V] ne dispose en outre d'aucun document d'identité ou de voyage, est connu sous de multiples alias, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022, et a indiqué ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [V] [W] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre joint à la requête,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juin 2026 à 13h46

La greffière, La magistrate déléguée,

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