CA Chambéry, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/01434
CHAMBÉRY
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Montage Et Neige Développement (SAS)
Défendeur :
BMF Remontées Mécanique France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
Me Dormeval, Bird & Bird, Selas Vertice, Selas Bignon Lebray, Selarl Bollonjeon
Faits et procédure
La société suisse [F] [M] [U], devenue la société [F] [Z] [U], active au niveau international, est spécialisée dans les systèmes de transport par câbles, notamment à travers sa technologie des télésièges débrayables. La société BMF Remontées Mécaniques France est la filiale française de cette société suisse et la société BMF Groupe [U] la holding de droit suisse de la société [F]. Ces trois entités font ainsi partie du groupe [F].
La société française [H] (anciennement Montagne et Neige Développement) a pour activité la conception, la construction et la commercialisation de solutions d'aménagement destinées à la mobilité urbaine et aux sites touristiques, ainsi que de transports par câbles, en particulier les remontées mécaniques en montagne ou milieu urbain. Les sociétés [H] France et [H] [P] sont respectivement les filiales française et suisse de la société [H], dépendant du groupe [H].
Evoluant depuis de nombreuses années sur des marchés complémentaires, les sociétés [H] et [F] se sont rapprochées à compter de l'année 2018 pour mettre en 'uvre une alliance stratégique, industrielle et commerciale, conduisant à la signature, le 25 février 2019, d'un accord de collaboration destiné à régir les modalités de leurs relations, courant jusqu'au 12 décembre 2023, avec un préavis de rupture de deux ans.
Cet accord a fait l'objet d'un avenant, le 12 décembre 2019, destiné à affiner l'encadrement de leur partenariat et établissant une collaboration réciproque en termes de ventes.
Sur la base de ce socle contractuel, plusieurs contrats de fourniture d'équipements et de prestations de services ont été successivement conclus entre les parties, afin de définir les modalités des projets menés de manière conjointe, pour lesquels la société [H] était soumissionnaire, et dans le cadre desquels les deux groupes ont pu collaborer en vue de l'installation et la mise en service de remontées mécaniques à partir de technologies débrayables fournies par [F].
Le 30 avril 2020, la société Franco-Suisse de Transport par Câble (SFSTC) a acquis le fonds de commerce et repris l'ensemble des salariés de la société BMF Remontées Mécaniques France, avant d'être absorbée par la société [H].
A la suite de multiples désaccords survenus entre les deux groupes, la société BMF a notifié le 1er décembre 2021 sa volonté de rompre le contrat de partenariat à la date du 12 décembre 2023.
Quelques jours après l'annonce de cette résiliation, la société [F] a été rachetée en mars 2022 par le groupe italien HTI BV (Leitner-Poma), concurrent direct du groupe [H] sur la marché des remontées mécaniques.
Compte tenu des importantes difficultés nées entre les parties durant la période de résiliation de leur partenariat, la société BMF a saisi, par requête du 10 avril 2023, la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de [Localité 4] (CCI) pour acter la fin de la relation au 12 décembre 2023, et définir les modalités d'exécution du préavis sur les points techniques et financiers. Le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 7 décembre 2023, et de nombreuses mesures provisoires ont été sollicitées par les parties dans ce cadre.
Reprochant à sa partenaire d'avoir détourné son savoir-faire et ses documents protégés, la société [F] a, sur la base d'un rapport établi par un détective privé qu'elle a mandaté, déposé le 7 août 2023 une plainte pénale en Suisse pour violation du secret de fabrication et du secret commercial et pour service de renseignements économiques. Dans le cadre de cette procédure pénale, des perquisitions ont été réalisées au sein des locaux de la société [H] [P] le 24 janvier 2024, et de nombreux documents ont été saisis.
Exposant notamment avoir investi plus de 20 millions d'euros dans le développement d'une nouvelle technologie de siège débrayable, et faisant grief à la société [F] de mettre en 'uvre différentes actions malveillantes et déloyales visant à freiner l'entrée sur le marché de cette nouvelle technologie, les sociétés du groupe [H] ont saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry de deux requêtes, la première visant à prévenir toute tentative de [F] d'approcher de son stand installé au sein du Salon Mountain Planet, à Grenoble, des 16 au 18 avril 2024, et la seconde destinée à permettre la saisie d'informations sur le stand de [F], destinées en particulier à lui fournir des moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte à son encontre.
Par deux ordonnances sur requête du 15 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry, à la demande des sociétés [H], [H] France et [H] [P], a :
- ordonné à [F] et à toute personne associée de ne pas se rendre sur le stand de [H] installé au sein du [Localité 5] Mountain Planet, à [Localité 6], des 16 au 18 avril 2024 ;
- désigné un commissaire de justice habilité à procéder à toute mission de recherche et de saisies de documents physiques et numériques appartenant à [F], sur les lieux du [Localité 5] Mountain Planet.
En exécution de la seconde ordonnance (n°2024001071), Maître [J] [E], commissaire de justice, s'est rendu sur le stand de [F], accompagné d'un expert informatique et a saisi différents documents, dont il s'est constitué séquestre.
Suivant exploit en date du 17 mai 2024, les sociétés [F] [M] [U], BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group [U] et de MM. [D] [Y] et [X] [O] ont fait assigner les sociétés Montagne Et Neige Développement, [H] France, [H] [P] devant le président du tribunal de commerce de Chambéry afin d'obtenir la rétractation de la deuxième ordonnance sur requête du 15 avril 2024.
Par ordonnance du 23 août 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
- Déclaré irrecevables les demandes des sociétés [F] [M] [U], BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group [U] et de MM. [D] [Y] et [X] [O], en raison de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés saisi ;
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge des sociétés [F] [M] [U], BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group [U] et de MM. [D] [Y] et [X] [O] ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 135,64 euros TC avec TVA = 20 %.
Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d'appel de Chambéry a :
- Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
- Rétracté l'ordonnance n°202400171 rendue sur requête le 15 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
- Dit que les mesures d'instruction exécutées le 17 avril 2024 sont privées de fondement,
- Constaté la nullité des mesures d'instruction qui ont été opérées le 17 avril 2024 en exécution de l'ordonnance n° 2024O01071 du 15 avril 2024,
- Ordonné la restitution aux sociétés [F] [M] [U], BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group [U] et à MM. [D] [Y] et [X] [O] de l'ensemble des documents et informations saisis lors du [Localité 5] Mountain Planet et/ou placés sous séquestre par Me [J] [V], commissaire de justice, le 17 avril 2024,
- Rejeté les autres demandes formées par les parties,
- Condamné in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Michel Fillard, avocat au barreau de Chambéry,
- Condamné in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 2.500 euros à la société [F] [M] [U];
- 2.500 euros à la société BMF Remontées Mécaniques France ;
- 2.500 euros à la société BMF Group [U] ;
- 1.000 euros à M. [D] [Y] ;
- 1.000 euros à M. [X] [O],
- Rejeté les demandes formées à ce titre par les sociétés [H], [H] France et [H] [P],
- Rejeté la demande formée par les sociétés [H], [H] France et [H] [P], tendant à obtenir le remboursement des frais d'huissier de justice.
Parallèlement, les sociétés [H], [H] France et [H] [P] ont, suivant exploit en date du 12 juillet 2024, fait assigner en responsabilité délictuelle, au fond, les sociétés [F] [M] [U], BMF remontées mécaniques France, BMF Group [U], ainsi que MM. [D] [Y], [X] [O], [G] [L] [Q], [N] [F] et [R] [I] devant le tribunal de commerce de Chambéry, afin notamment d'obtenir :
- la condamnation in solidum des trois sociétés du groupe [F] à leur payer la somme de 10.000.000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'atteintes au droit à la preuve et aux droits de la défense, ainsi que d'actes de déloyauté et de dénigrement qui auraient été commis à son préjudice ;
- la condamnation in solidum de MM. [Y] et [F] à leur payer chacun la somme de 5.000.000 euros en réparation du préjudice causé par les agissements dolosifs et malveillants et les actes de dénigrement qu'ils auraient commis ;
- la condamnation de M. [F] au paiement d'une amende civile de 1.000.000 euros en raison de la persistance de la procédure pénale suisse ;
- la condamnation in solidum des trois sociétés du groupe [F] à leur payer la somme de 250.000 euros au titre des frais de justice engagés dans la procédure pénale ;
- à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction aux défendeurs, ainsi qu'à tout représentant légal des sociétés du groupe [F] présent sur la salon Mountain Plant au moment des saisies, sous astreinte de 10.000 euros par jour, de leur communiquer l'ensemble des mots de passe et clés de tous les serveurs et ordinateurs saisis.
Le tribunal de commerce a demandé aux parties de limiter leurs demandes à la compétence de la juridiction saisie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry:
- a donné acte à la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] de leur désistement d'instance à l'égard de M. [X] [O] et M. [R] [A] ;
- a constaté que ce désistement est parfait et qu'il entraîne l'extinction de l'instance les concernant ;
- a mis en conséquence M. [X] [O] et M. [R] [A] hors de la cause ;
- a constaté l'existence d'une convention d'arbitrage conclue entre la société Montagne et neige développement (désormais la société [H]) et la société [C] [M] [U] ;
- a dit que le présent litige relève de la clause compromissoire contenue dans cette convention ;
- a rappelé que la date de saisine du tribunal arbitral est le 10 avril 2023 ;
- a constaté que le tribunal arbitral a été saisi et a accepté la mission antérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce concernant le présent litige ;
- s'est déclaré en conséquence incompétent pour juger des demandes présentées par les sociétés [H], [H] France et [H] [P] ;
- les a renvoyées à mieux se pourvoir ;
- a dit que les notifications par le greffe du présent jugement s'effectueront exclusivement auprès des avocats plaidants ;
- a condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à la société de droit suisse [F] [M] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à la société de droit suisse BMF group [U] la somme de 1.500 euros sur te fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P], à payer à la société BMF Remontées mecaniques France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la société [H] la société [H] France et la société [H] [P], à payer à M. [G] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à M. [D] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à M. [N] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 octobre 2025, la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Constaté l'existence d'une convention d'arbitrage conclu entre la société Montagne et neige développement (désormais la société [H]) et société [C] [M] [U] ;
- Dit que le présent litige relève de la clause compromissoire contenue dans cette convention ;
- Rappelé que la date de saisine du tribunal arbitral est le 10 avril 2023 ;
- Constaté que le tribunal arbitral a été saisi et a accepté la mission antérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce concernant le présent litige ;
- S'est déclaré en conséquence incompétent pour juger des demandes présentées par les sociétés [H], [H] France et [H] [P] ;
- Les a renvoyés à mieux se pourvoir ;
- Condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à la société de droit suisse [F] [M] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à la société de droit suisse BMF group [U] la somme de 1.500 euros sur te fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P], à payer à la société BMF Remontées mecaniques France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [H] la société [H] France et la société [H] [P], à payer à M. [G] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à M. [D] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à M. [N] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] aux dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé les sociétés [H], [H] France et [H] [P] à assigner à jour fixe les sociétés [F] [M] [U], BMF remontées mécaniques France, BMF group [U], ainsi que MM.[D] [Y], [G] [L] [Q] et [N] [F].
Selon les sociétés [H], le tribunal arbitral de Paris aurait rendu le 4 novembre 2025 une décision confidentielle, non versée aux débats, aux termes de laquelle il aurait condamné la société [F] [M] [U] au paiement de la somme de 3 931 250,00 euros en réparation de leurs préjudices.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 17 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [H], [H] France et [H] [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du 10 septembre 2025 en ce qu'il :
- s'est déclaré matériellement incompétent et a invité les sociétés [H], [H] France et [H] [P] à mieux se pourvoir,
- a rejeté l'intégralité des demandes des sociétés [H], [H] France et [H] [P],
- a condamné in solidum les sociétés [H], [H] FRANCE et [H] [P], à payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société de droit suisse [F] [M]AG
- à la société de droit suisse BMF GroupE [U]
- à la SAS BMF Remontées mécaniques France
- à M. [G] [Q]
- à M. [D] [Y]
- à M. [N] [F]
- a condamné in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement d'instance à l'égard de M. [X] [O] et M. [R] [I],
Statant à nouveau,
- Juger le tribunal de commerce de Chambéry compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige ;
- Renvoyer l'examen du litige devant le tribunal de commerce ;
- Rejeter les demandes d'irrecevabilités formulées par les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U], MM. [Y], [F] et [Q] ;
- Rejeter les demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts formulées par les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U], MM. [Y], [F] et [Q] ;
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U], MM. [Y], [F] et [Q], En tout état de cause ;
- Débouter les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U], MM. [Y], [F] et [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U], MM. [Y], [F] et [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de :
- 20.000 euros à la société [H],
- 20.000 euros à la société [H] France,
- 20.000 euros à la société [H] [P],
- Condamner les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U], MM. [Y], [F] et [Q], aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font notamment valoir que :
' les demandes indemnitaires qu'elles forment dans le cadre de la présente instance sont distinctes de celles qui ont été formulées devant le tribunal arbitral, puisqu'elles n'impliquent pas les mêmes parties et se situent en dehors de la compétence matérielle de l'arbitrage, laquelle est limitée aux seuls litiges ou réclamations découlant du contrat de collaboration du 25 février 2019, ou en rapport avec celui-ci ;
' certaines parties dont MM. [F] et [Y] n'ont jamais contesté l'ordonnance n°2024001071 du 15 avril 2024, admettant ainsi la compétence matérielle du tribunal de commerce de Chambéry ;
' elles sont fondées à se prévaloir, devant cette juridiction, des préjudices qui leur ont été notamment causés par l'atteinte aux droits de la défense et au droit à la preuve découlant de l'absence de coopération lors du salon Mountain Planet, dans le contexte de la procédure pénale suisse, ainsi que d'actes de surveillance dont elles ont été la cible ;
' leur préjudice moral découle de la plainte pénale calomnieuse déposée par [F] en Suisse, qui repose uniquement sur le rapport d'un détective privé ne disposant d'aucune licence et pour laquelle elles se trouvent privées de tout moyen de défense, alors que la matière pénale est inarbitrable et que le tribunal arbitral a décliné sa compétence de ce chef ;
' elles ont retiré dès la première instance leurs demandes fondées sur le dénigrement dont elle ont été victimes ;
' MM. [Y] et [F] ont commis des agissements dolosifs séparables de leurs fonctions, qui engagent leur responsabilité à titre personnel ;
' les trois sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF Group [U] font partie du même groupe et visent la même politique économique, de sorte que leurs fautes sont indissociables ;
' les intimées ont admis la compétence des juridictions étatiques, puisqu'elles ont agi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la nullité des mesures de constat et de saisie réalisées lors de salon Mountain Planet et qu'elles ont sollicité devant le tribunal de commerce de Grenoble le dépôt des comptes sociaux des sociétés du groupe [H] ;
' le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour connaître du présent litige, conformément à l'article 5.3 de la convention de Lugano, dès lors que le dommage dont elle se prévaut est localisé au domicile de la victime, soit sur son ressort, que la jurisprudence de la CJUE consacre directement ou indirectement le forum actoris, et que la procédure d'arbitrage est terminée ;
' aucune demande ne se trouve formée dans le dispositif de leurs écritures sur un abus de position dominante ou des pratiques anti-concurrentielles, de sorte que la compétence des juridictions spécialisées, prévue à l'article L. 420-7 du code de commerce, n'est pas applicable;
' elles n'ont commis aucune faute dans l'exercice légitime de leur droit d'ester en justice.
Par dernières écritures du 18 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France et BMF group [U], MM. [Y] et [Q] demandent de leur côté à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] au paiement de la somme de 839 693 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard des sociétés [F] [M] [U] (devenue [F] [Z] [U]), BMF Group [U], et BMF Remontées mécaniques France, M. [D] [Y] et M. [G] [Q];
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Montagne et Neige Développement ([H]), [H] France et [H] [P] ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent pour connaître du présent litige en raison de l'arbitrage (Affaire CCI n° 27716/SP/ETT) ;
- Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent territorialement à l'égard de la société [F] [M] [U] (devenue [F] [Z] [U]), la société BMF Remontées mécaniques France, la société BMF Group [U], M. [D] [Y] et M. [G] [L] [Q];
- Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent pour statuer sur les faits relevant ou se rattachant à la procédure pénale Suisse en cours ;
- Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent pour connaître du présent litige à l'égard des personnes physiques, soit à l'égard de M. [D] [Y] et M. [G] [Q] ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- Condamner in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] au paiement de la somme de 839.693 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard des sociétés [F] [M] [U] (devenue [F] [Z] [U]), BMF Group [U], et BMF Remontées mécaniques France, M. [D] [Y] et M. [G] [Q] ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Montagne et Neige Développement ([H]), [H] France et [H] [P] ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Montagne et neige développement ([H]) S.A, la société [H] France et la société [H] [P] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 10.000 euros à la société [F] [M] [U] (devenue [F] [Z] [U]) ;
- 10.000 euros à la société BMF Remontées mécaniques France ;
- 10.000 euros à la société BMF Group [U] ;
- 10.000 euros à M. [D] [Y] ;
- 10.000 euros à M. [G] [Q] ;
- Condamner les sociétés Montagne et neige développement ([H]), [H] France et [H] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
' la clause compromissoire soustrait le litige à la compétence des tribunaux étatiques pour tout ce qui est en relation causale ou connexe avec son objet, en ce compris les actions délictuelles nées postérieurement au contrat ;
' l'examen des demandes formées par les sociétés du groupe [H], ainsi que des pièces qu'elles produisent, attestent de ce qu'il s'agit du même litige que celui qui a été soumis au tribunal arbitral ;
' bien que fondées sur la responsabilité délictuelle, l'ensemble des demandes indemnitaires qui sont formées à leur encontre découlent en réalité de l'exécution du contrat de collaboration et les griefs formulés par [H] sont les mêmes que ceux qu'elle a fait valoir dans le cadre de l'arbitrage ;
' la clause compromissoire peut être valablement opposée à des personnes non parties au contrat, pour des faits soumis à un tribunal arbitral ;
' les appelantes tentent de contourner la compétence arbitrale en assignant des tiers et en formulant des griefs artificiels, alors que leurs reproches ne visent, en réalité, que la société [F] [Z] [U], qui est la seule à avoir une activité commerciale, et que les dirigeants mis en cause n'ont agi que dans l'exercice de leurs fonctions ;
' le tribunal de commerce de Chambéry ne dispose en outre d'aucune compétence territoriale, alors qu'aucun des défendeurs n'est domicilié sur son ressort, et que le fait dommageable, au sens de l'article 5-3 de la convention de Lugano, ne peut être interprété de manière si extensive qu'il inclurait tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait, et que les appelantes n'identifient aucun préjudice distinct qui serait propre à chacune d'entre elles ;
' MM. [Y] et [O] ne peuvent être attraits devant le tribunal de commerce, le premier n'étant devenu directeur général que postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, et le second n'exerçant qu'une fonction de directeur commercial, sans mandat social ;
' il n'appartient qu'aux juridictions pénales suisses de se prononcer sur le bien-fondé de la plainte pénale en cours;
' en multipliant les procédures judiciaires auprès de juridictions manifestement incompétentes, à l'encontre de personnes étrangères au litige qui les oppose, sans exécuter le jugement rendu en première instance, et en agissant de mauvaise foi, avec intention de nuire, les sociétés du groupe [H] ont abusé de leur droit d'ester en justice, ce qui les a contraints à régler des honoraires d'avocat d'un montant total de 839 693 euros, dont ils sont fondés à obtenir le remboursement.
Par dernières écritures du 9 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 10 septembre 2025, en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'une convention d'arbitrage conclu entre la société Montagne et neige développement (désormais la société [H]) et société [C] [M] [U] ;
- dit que le présent litige relève de la clause compromissoire contenue dans cette convention ;
- rappelé que la date de saisine du tribunal arbitral est le 10 avril 2023 ;
- constaté que le tribunal arbitral a été saisi et a accepté la mission antérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce concernant le présent litige ;
- s'est déclaré en conséquence incompétent pour juger des demandes présentées par les sociétés [H], [H] France et [H] [P] ;
- les a renvoyés à mieux se pourvoir ;
- condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à M. [N] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] aux dépens.
À titre subsidiaire, par substitution de motifs et y ajoutant,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 10 septembre 2025, en ce qu'il :
- s'est déclaré en conséquence incompétent pour juger des demandes présentées par les sociétés [H], [H] France et [H] [P] ;
- les a renvoyés à mieux se pourvoir ;
- condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] à payer à M. [N] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [H], la société [H] France et la société [H] [P] aux dépens.
- Déclarer incompétent matériellement le tribunal de commerce de Chambéry pour connaître de moyens reposant sur des pratiques anticoncurrentielles, au profit du tribunal des activités économiques de Lyon ;
- Déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Chambéry à l'égard de M. [N] [F], au profit des juridictions suisses ;
- Déclarer incompétent matériellement le tribunal de commerce de Chambéry pour connaître des demandes subsidiaires tendant à l'exécution forcée sous astreinte de l'ordonnance sur requête du 15 avril 2024, au profit du tribunal judiciaire ;
Y ajoutant en tout état de cause,
- Rejeter toute demande contraire ;
- Condamner in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] à payer à M. [N] [F] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- Condamner in solidum les sociétés [H] SA, [H] France, [H] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par la SELURL Bollonjeon, Avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' la clause compromissoire soustrait le litige à la compétence des tribunaux étatiques pour tout ce qui est en relation causale ou connexe avec son objet, en ce compris les actions délictuelles nées postérieurement au contrat ;
' une telle clause peut être valablement opposée à des personnes non parties au contrat, pour des faits soumis à un tribunal arbitral ;
' en invoquant un dol à son encontre, les appelantes se placent au stade de la formation du contrat de collaboration, ce qui relève de la procédure d'arbitrage ;
' l'examen des demandes formées par les sociétés du groupe [H], ainsi que des pièces qu'elles produisent, attestent de ce qu'il s'agit du même litige que celui qui a été soumis au tribunal arbitral, et qui découle de l'exécution du contrat de collaboration ;
' les moyens tirés d'un abus de position dominante et de pratiques anti-concurrentielles, invoqués par [H], doivent conduire à emporter la compétence des juridictions spécialisées, à savoir le tribunal des activités économiques de Lyon ;
' alors qu'il est domicilié en Suisse, le tribunal de commerce de Chambéry ne peut retenir sa compétence territoriale pour connaître des demandes formulées par la société de droit suisse [H] [P] à son encontre ;
' les appelantes ne justifient d'aucun fait dommageable qui serait localisé sur le ressort de [Localité 7], au sens de l'article 5-3 de la convention de Lugano ;
' seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes relatives à l'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 avril 2026.
Motifs de la décision
I - Sur la compétence
L'article 1442 du Code de procédure civile définit la clause compromissoire comme 'la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats'.
L'article 1448 du Code de procédure civile dispose quant à lui que 'lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'.
L'article 1456 du même code prévoit également que 'le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige', et l'article 1465 dispose que 'le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel'.
Il est par ailleurs jugé de manière constante (voir notamment Cass Civ 1ère, 8 novembre 2005, n°02-18.512) qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, en ces termes': 'Attendu que, pour dire le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande en concurrence déloyale, l'arrêt retient que le litige étant étranger à la sphère contractuelle, il ne relève pas de la convention d'arbitrage limitée aux difficultés survenant dans l'exécution ou l'interprétation des conventions ou par suite de leur résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs'.
Il convient d'observer, en outre, que la jurisprudence adopte une conception particulièrement large des litiges relevant d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat. Ces derniers peuvent ainsi s'étendre à une action en concurrence déloyale (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°02-18.512 précité), à une action introduite sur un fondement délictuel (Cass. Civ. 1ère, 25 avril 2006, n°05-15.528) ou encore à un litige introduit postérieurement à l'échéance du contrat (Cass. Civ. 1 ère , 11 février 2009, n°08-10.341).
D'une manière plus générale, il est de jurisprudence constante que la convention d'arbitrage soustrait le litige à la compétence des tribunaux étatiques pour tout ce qui est en relation causale ou connexe avec son objet. Le tribunal étatique ne peut connaître, à ce titre, des demandes additionnelles et reconventionnelles, ainsi que des défenses au fond qui seraient comprises dans le domaine de l'arbitrage.
Une clause compromissoire peut enfin être valablement opposée à des personnes non parties à la clause, dès lors que les faits se trouvent soumis à un tribunal arbitral (voir sur ce point notamment : Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-22.370 : 'Attendu que, pour décider que celle-ci était manifestement inapplicable, l'arrêt retient que MM. [W], [K] et [B] n'ont pas été personnellement parties au contrat de distribution, que la clause d'arbitrage ne leur a pas été transmise et qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a occasionné un dommage ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application').
La Cour de cassation a ainsi notamment retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable à une partie certes non signataire de la clause, mais «directement impliquée» (Civ 1ère, 7 novembre 2012, n°11.25-891).
La jurisprudence s'oriente ainsi, en définitive, vers une interprétation large, ou 'utile' des conventions d'arbitrage, permettant à celles-ci de produire leurs pleins effets et d'éviter ainsi les inconvénients liés à la dispersion du contentieux, induisant des coûts supplémentaires, des lenteurs procédurales ou encore un risque de contradiction entre les décisions rendues.
En l'espèce, l'accord de collaboration du 25 février 2019 prévoit, en son article 16.1, que «'tous les litiges ou revendications découlant de ou en rapport avec le présent Accord, y compris les litiges relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, seront réglés par négociation. En cas d'échec des négociations, tout litige relatif à sa validité, à sa violation, à sa résiliation ou à sa nullité sera définitivement réglé devant la Chambre de commerce internationale'».
L'article 28 de chacun des neufs contrats de fournitures d'équipements et de prestations de services qui ont ensuite été conclus entre les parties prévoit quant à lui que «'tout litige, controverse ou différend pouvant survenir en raison de ou en relation avec ou découlant du présent contrat ou de sa violation sera définitivement réglé par arbitrage conformément au Règlement de Conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale'».
Ces clauses manifestent sans ambiguïté la volonté commune des parties, dans le cadre de cet ensemble contractuel, de recourir à l'arbitrage et constituent ainsi une clause compromissoire, ce que les parties à l'instance ne contestent pas du reste.
Il est constant en outre que, suite à la saisine par la société BMF, par requête du 10 avril 2023, de la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris (CCI), le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 7 décembre 2023, soit avant la saisine du tribunal de commerce de Chambéry, intervenue en juillet 2024.
Les appelantes indiquent également dans leurs dernières écritures, sans être contredites, que le tribunal arbitral de Paris aurait rendu le 4 novembre 2025 une décision confidentielle, non versée aux débats, aux termes de laquelle il aurait condamné la société [F] [M] [U], devenue la société [F] [Z] [U], au paiement de la somme de 3 931 250 euros en réparation de leurs préjudices.
Au soutien de l'action en responsabilité délictuelle qu'elles ont engagée devant le tribunal de commerce de Chambéry, les sociétés du groupe [H] reprochent en substance aux défendeurs les faits suivants, qui leur auraient causé des préjudices :
- le dépôt abusif d'une plainte pénale en Suisse, reposant sur le rapport d'un détective privé qui serait dépourvu de licence, et qui aurait notamment abouti à une perquisition et à la saisie de documents au sein des locaux de la société [H] [P] ;
- une surveillance déloyale qui aurait été mise en place par le groupe [F] en juin 2024 ;
- la prise de photographies sur son stand du salon 'Mountain Planet' ;
- l'inexécution de la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 15 avril 2024 et, plus généralement, les agissements des représentants légaux des sociétés du groupe [F] lors de ce salon.
Comme le font observer les intimés, les assignations qui leur ont été délivrées en juillet 2024 visent, dans leur dispositif, des atteintes au droit à la preuve et aux droits de la défense, ainsi que des actes de déloyauté et de dénigrement, qui leur auraient causé un préjudice moral, alors que les mémoires déposés par [H] devant le tribunal arbitral en date des 17 mai et 17 octobre 2024 tendent notamment à obtenir 'la réparation d'un préjudice moral du fait de la procédure pénale la visant et visant son personnel' et 'la réparation du dénigrement'.
Les similitudes entre l'argumentation qui est exposée par les requérantes devant le tribunal de commerce de Chambéry et celle formée dans le cadre de l'arbitrage se déduisent clairement, en outre, du tableau comparatif qui est dressé par les sociétés du groupe [F] dans leurs dernières écritures d'appel, en page 20, étant observé que les pièces produites dans ces deux procédures sont, dans leur quasi-intégralité, les mêmes, et que les demandes reconventionnelles qui ont été formées par la société [H] dans l'arbitrage étaient également fondées sur la responsabilité délictuelle pour des agissements, multiples, de concurrence déloyale.
Il apparaît, ainsi, que dans le mémoire qu'elle a déposé le 17 octobre 2024 dans le cadre de l'arbitrage, la société [H] a fait en particulier état des faits suivants ;
- « BM instrumentalise la procédure pénale en Suisse afin de nuire au développement de [H]» (paragraphe 968) ;
- « Me [T] [S], tentait de prendre des photographies à l'intérieur du stand de [H] pour le compte de BM en l'absence de toute ordonnance ni autorisation judiciaire l'autorisant à de tels actes. » (para. 319) ;
- « BM a pris le parti de ne pas coopérer avec les autorités présentes, de soustraire et détruire des preuves sous l''il de l'expert informatique » (para 323) ;
- « BM affirme en effet dans sa plainte qu'un détective privé ' qui d'ailleurs a agi sans licence valide ', qui se serait positionné dans des bureaux limitrophes au bureau suisse de [H] » (para. - « les équipes de BM ainsi que leurs conseils après s'être opposées à la signification de l'ordonnance, se sont opposés à la saisie ordonnée par le juge » (para. 322) ;
- « TOUTES les personnes visées par l'ordonnance et ayant le pouvoir de la recevoir ont délibérément entravé la recherche du commissaire de justice » (para. 338) ;
- « BM a commis des actes de dénigrement qui relèvent de la responsabilité extracontractuelle, c'est-à-dire délictuelle. » (para. 1112) ;
- « Préjudice moral liée à la gravité des dénigrements et de l'atteinte à la réputation auprès des clients détournés : 1M€ » (para. 1370) ;
- « Préjudice forfaitaire lié à l'atteinte à l'image du fait de la désorganisation résultant de la procédure pénale abusive » (para. 1369).
Force est de constater que les agissements dont les appelantes se plaignent dans le cadre de la présente instance sont ainsi analogues à ceux dont excipait la société [H] devant le tribunal arbitral.
Par ailleurs, la société [H] reconnaît avoir soumis à l'arbitrage une demande de production de documents liés au rapport du détective privé qui fonderait une faute dans cette procédure, et le tribunal arbitral a justement retenu, aux termes d'une ordonnance de procédure du 2 avril 2024, l'absence de preuve d'une faute qui aurait été commise par la société [F] dans le cadre de la procédure pénale suisse, en ces termes « les Défenderesses ne démontrent pas que la Demanderesse aurait agi de mauvaise foi dans le cadre de la procédure pénale ». Et la circonstance que des faits nouveaux seraient apparus postérieurement est inopérante à cet égard.
D'une manière plus générale, et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation qui est développée de ce chef par les appelantes, la cour ne peut que constater que l'ensemble des man'uvres qui sont imputées par les sociétés du groupe [H] à celles du groupe [F], ainsi qu'aux personnes physiques qu'elle a fait citer, sont indissociables de la relation de partenariat qui a été concrétisée à travers l'accord de coopération du 25 février 2019 et les contrats de fourniture d'équipements et de prestations de services qu'elles ont ensuite conclus. Or, les conditions d'exécution de ces conventions font précisément l'objet d'un litige global, dont a justement été saisi le tribunal arbitral.
Il est important de relever, à cet égard, que les sociétés du groupe [H] réclament aux sociétés du groupe [TH] la réparation d'un préjudice moral global, qui leur aurait été causé par le cumul de plusieurs agissements, qu'elles imputent aux défendeurs, sans distinguer le préjudice qui leur aurait été causé par chacun de ces faits pris de manière isolée, de sorte que la présente juridiction ne saurait distinguer, parmi ces derniers, en présence d'une demande indemnitaire unique, ceux qui pourraient le cas échéant ne pas être liés à la procédure d'arbitrage.
Les appelantes ne sauraient sérieusement prétendre dans ces conditions, que les actes déloyaux qu'elles imputent aux intimés s'inscriraient dans un contexte de responsabilité délictuelle qui serait indépendant de toute obligation liée au contrat de collaboration conclu le 25 février 2019, soumis à une clause compromissoire, alors qu'il est manifeste que l'ensemble des fautes dont elles se prévalent au soutien de leur action indemnitaire ne se conçoivent que dans le contexte de l'exécution de cet accord.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'identité entre les parties, dont se prévalent les appelantes, il est manifeste que les sociétés du groupe [H] tentent en réalité de contourner la compétence du tribunal arbitral, en assignant d'autres parties que celles liées par l'arbitrage, à savoir des personnes physiques, ainsi que les sociétés BMF Remontées Mécaniques France (qui est la filiale française de la société [F] [M] [U], devenue la société [F] [Z] [U]) et la société BMF Groupe [U] (qui est la holding de droit suisse de la société [F] [Z] [U]).
Or, comme le font observer les intimés, les griefs qui sont formulés par les sociétés du groupe [H], tant dans leur assignation, que dans leurs conclusions ultérieures, ne concernent en réalité qu'une seule entité, à savoir la société [F] [Z] [U], qui est la seule structure ayant une activité commerciale. Seule cette société a ainsi conclu l'accord de collaboration de 2019, déposé la plainte pénale en Suisse, et s'est vue notifier l'ordonnance du 15 avril 2024 sur le stand du salon 'Mountain Planet'.
Du reste, les appelantes apparaissent d'autant moins fondées à reprocher le moindre agissement délictueux à la société BMF Remontées Mécaniques France que cette dernière n'emploie plus aucun salarié et que son fonds de commerce a été repris en 2020 par le groupe [H]...
De la même manière, les agissements qui sont reprochés par les sociétés du groupe [H] aux personnes physiques qu'elles ont mises en cause, et dont il n'est pas démontré au demeurant qu'elle seraient détachables de leurs fonctions, apparaissent indissociables des relations contractuelles qui sont issues de l'accord de collaboration de 2019, soumis à l'arbitrage.
Ces parties semblent ainsi avoir été citées dans le seul but de contourner la compétence du tribunal arbitral, alors qu'en réalité, les seuls griefs qui sont formulés par la société [H] visent uniquement son ancien partenaire contractuel, à savoir la société [F] [Z] [U].
Il ne saurait enfin être utilement argué par les appelantes de ce que les sociétés du groupe [F] auraient reconnu la compétence des juridictions étatiques, à travers leur action devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la nullité des mesures de constat et de saisie réalisées lors de salon Mountain Planet, et la demande formée devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'obtenir le dépôt des comptes sociaux des sociétés du groupe [H]. La circonstance que certaines parties, dont MM. [F] et [Y], n'ont jamais contesté l'ordonnance n°2024001071 du 15 avril 2024, est de la même manière inopérante.
En effet, aucune acceptation expresse, par les intimés, de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Chambéry pour connaître du présent litige ne se trouve caractérisée.
En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté leur incompétence matérielle pour connaître du litige, au motif que ce dernier relevait de la clause compromissoire stipulée à l'accord de collaboration du 25 février 2019.
En admettant même qu'une partie des faits délictueux qui sont imputés aux intimés puisse échapper au champ d'application de cette clause, le tribunal de commerce de Chambéry ne pourrait en tout état de cause que décliner sa compétence territoriale.
Il est constant qu'en l'espèce, la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée au regard des règles fixées par la Convention de Lugano sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions signée le 16 septembre 1988 par les Etat membres de la Communauté européenne avec plusieurs Etats dont la Suisse, qui a eu pour objet d'étendre à ces Etats la convention de Bruxelles conclue sur le même thème le 27 septembre 1968 entre les Etats membres. Une nouvelle Convention de Lugano a été conclue le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prenant en compte les modifications apportées à la Convention de Bruxelles par le règlement communautaire n°44/2001, dit 'Bruxelles I' du 22 décembre 2000.
Il résulte du protocole n°2 annexé à cette convention, qu'il revient aux juridictions des différents Etats signataires de veiller à la cohérence de leurs décisions avec ce qui est décidé par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'application de la convention de Bruxelles et du règlement Bruxelles I.
Selon l'article 3 de la Convention de Lugano, 'les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente Convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre'.
En outre, il n'est pas contesté par les parties que l'action principale dont le tribunal de commerce est saisi a été engagée au visa des articles 1240 et suivants du code civil c'est à dire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Aux termes de l'article 5.3 de la même convention, dont se prévalent les appelantes pour conclure à la compétence de la juridiction saisie et dont la rédaction est identique à celle de l'article 5.3 du règlement Bruxelles I, 'le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attrait dans un autre Etat lié par la présente convention : 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
Cette règle spéciale, qui fait exception au principe de compétence du lieu du domicile du défendeur, est d'interprétation stricte et suppose l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction saisie de sorte que l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'organisation utile du procès commandent cette dérogation.
Il est admis que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression de 'lieu où le fait dommageable s'est produit' vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage (CJCE 30 novembre 1976, aff.21/76, Mines de potasse d'Alsace). C'est ainsi en cas de délit complexe, que le 'lieu où le fait dommageable s'est produit'' s'entend aussi bien de celui du fait générateur que de celui du lieu de réalisation de ce dernier.
Toutefois, cette notion ne saurait être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. Il s'en suit que cette expression n'inclut pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre état contractant (CJCE 19 septembre 1995, [F], aff. C-364/93).
De même, l'expression 'lieu où le fait dommageable s'est produit' ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé 'le centre de son patrimoine' au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat contractant (CJCE 10 juin 2004 Affaire C-168/02 [N] [L] c. [G] [E]), sauf à faire dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines, ce qui serait contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies sur le territoire des Etats liés, qui, en permettant au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue l'un des objectifs de la Convention.
Or, en l'espèce, comme le font observer les intimés, les faits qui leur sont imputés, de manière globale, par les sociétés du groupe [H], consistent essentiellement en :
- une plainte pénale déposée et instruite en Suisse, ayant notamment conduit à une perquisition et à des saisies dans les locaux de [H] [P], sur le territoire helvétique ;
- une surveillance dans les locaux de [H], mais qui ne repose que sur deux photographies dont rien ne permet de certifier ni le lieu, ni l'auteur, ni la date ;
- la prise de photographies sur le stand de [H] au salon Mountain Planet, situé à [Localité 6] ;
- l'inexécution, à Grenoble, de la mesure ordonnée le 15 avril 2024, soit en dehors du ressort du tribunal de commerce de Chambéry ;
- des actes de dénigrement auprès de clients finaux localisés hors ressort, étant observé que ce grief a été abandonné par les appelantes dans leurs dernières écritures ;
- des agissements dolosifs qui auraient été commis par Messieurs [F] et [Y], non localisés dans l'espace.
Aucun de ces faits dommageables ne se trouve donc clairement localisé en Savoie.
Force est ainsi de constater qu'aucun lien de rattachement territorial ne se trouve caractérisé entre le préjudice dont excipent les sociétés du groupe [H] et le ressort du tribunal de commerce de Chambéry, alors que cinq des six personnes intimées sont domiciliés en Suisse et que, comme il a été précédemment exposé, la seule personne intimée domiciliée en France, à savoir la société BMF Remontées Mécaniques France, a son siège social à Lyon, n'a plus aucune activité commerciale depuis 2020 et ne se voit imputer aucun agissement précis.
A cet égard, la seule circonstance que le préjudice ait pu être subi au lieu du siège social de la société [H] ne saurait constituer un lien de rattachement suffisant, permettant au tribunal de commerce de Chambéry de retenir sa compétence territoriale, alors que l'expression 'lieu où le fait dommageable s'est produit' au sens de l'article 5-3 de la Convention de Lugano n'inclut pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre état contractant, et qu'aucune des décisions de la CJUE qui sont citées par les appelantes dans leurs écritures, et qui consacrent le forum actoris de manière directe ou indirecte, ne sont transposables au cas d'espèce.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, le jugement entrepris, ayant renvoyé les sociétés du groupe [H] à mieux se pourvoir, ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
II - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L'article 559 du même code prévoit quant à lui qu' ' en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
L'abus du droit d'agir en justice est caractérisé dès lors qu'une partie initie ou poursuit une action avec mauvaise foi, légèreté blâmable ou intention de nuire.
En l'espèce, la cour constate que les faits qui sont imputés aux sociétés du groupe [H] ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une mauvaise foi, d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et que la décision rendue par le tribunal arbitral dont elle fait état a fait droit à ses demandes reconventionnelles sur le fond, ce qui tend à démontrer que les griefs formulés par [H] à l'encontre des sociétés du groupe [TH] étaient, au moins partiellement, fondés.
Par ailleurs, le préjudice dont excipe les intimés consistent en des honoraires d'avocat, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des procédures engagées.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les intimés ne pourra donc qu'être rejetée.
III - Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, les sociétés [H], [H] France et [H] [P] seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes':
- 2.500 euros à la société [F] [Z] [U] ;
- 2.500 euros à la société BMF Remontées Mécaniques France';
- 2.500 euros à la société BMF Group [U];
- 1.000 euros à Monsieur [D] [Y]';
- 1.000 euros à Monsieur [G] [L] [Q];
- 5.000 euros à Monsieur [N] [F].
Les demandes qui sont formées à ce titre par les sociétés [H], [H] France et [H] [P] seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés [F] [Z] [U], BMF Remontées mécaniques France, BMF group [U], MM. [Y] et [Q],
Condamne in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [H], [H] France et [H] [P] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes':
- 2.500 euros à la société [F] [Z] [U];
- 2.500 euros à la société BMF Remontées Mécaniques France';
- 2.500 euros à la société BMF Group [U];
- 1.000 euros à Monsieur [D] [Y]';
- 1.000 euros à Monsieur [G] [L] [Q];
- 5.000 euros à Monsieur [N] [F];
Rejette les demandes formées à ce titre par les sociétés [H], [H] France et [H] [P].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.