CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 25/10056
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10056 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2022037119
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] [T]-[B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [Q] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la MECAMIDI SA, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2024 en remplcament de la SELAFA MJA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,
INTIMÉS
Monsieur [N] [P]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. HYDRONEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 100 900,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
La société de droit mauricien HYDRONEO AFRIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
MAURICE
Représentés et assistés de Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditiosn prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCDURE
La SA Mecamidi, ayant pour objet la fabrication de turbines hydroélectriques et la conception d'équipements pour l'exploitation de centrales hydroélectriques, était détenue indirectement et dirigée par M.[N] [P] depuis 1993.
La société Mecamidi avait constitué de nombreuses filiales dans le monde dont la SAS Hydronéo et la société de droit mauricien Hydronéo Afrique.
Le 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de Mecamidi France une procédure de redressement judiciaire. Après rejet du projet de plan de continuation, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 13 octobre 2020.Dans le dernier état de la procédure collective, la société Mecamidi a pour liquidateur judiciaire la SELARL [S]-[T] [B], en la personne de Maître [T]-[B].
Le 13 juillet 2022, le liquidateur judiciaire de la société Mecamidi, qui était alors la SCP BTSG, a fait assigner M.[P], les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique devant le tribunal de la procédure collective pour voir constater l'existence de relations financières anormales entre les défendeurs et la société Mecamidi et leur étendre la procédure collective.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit la SELARL [S]- [T] [B] en la personne de Maître [T]-[B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mecamidi, recevable en son action en confusion des patrimoines de la société Mecamidi, de la SAS Hydronéo, de la société de droit mauricien Hydronéo Afrique et de M.[N] [P], dit le liquidateur judiciaire recevable dans son intérêt à agir, mais l'a débouté de sa demande d'extension à l'égard de M.[P] et des sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique, dit n'y avoir lieu à extension, rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, maintenu M.Coupeaud en qualité de juge-commissaire et la SELARL [T]-[B] en tant que liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de procédure collective.
Le 4 juin 2025, la SELARL [S]-[T] [B], en la personne de Maître [T]-[B], a relevé appel de cette décision en intimant M.[P], et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA, la SELARL [S]-[T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mecamidi, demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en qu'il l'a jugée recevable en son action en confusion des patrimoines et en ce qu'elle a intérêt à agir,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée,
- statuant à nouveau, étendre la liquidation judiciaire de la société Mecamidi à M.[P] et aux sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique, dire que la liquidation judiciaire se poursuivra sous patrimoine commun et que les dépens seront employés en frais de procédure collective, en tout état de cause, confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes et débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2025, M.[P] et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le liquidateur judiciaire, ès qualités, recevable en son action en confusion des patrimoines et en son intérêt à agir et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Mecamidi,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action en confusion des patrimoines introduite par la SCP BTSG et poursuivie par la SELARL [S]-[T] [B], compte tenu des cessions d'actifs réalisées, déclarer irrrecevable cette action faute pour le liquidateur judiciaire de démontrer l'existence d'un intérêt à agir,
- si la cour déclarait l'action recevable, débouter la SELARL [S]- [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l'ensemble de sa demande d'extension et jugé n'y avoir lieu à extension de la liquidation judiciaire de la société Mecamidi à M.[P] et aux sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique et en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- en toute hypothèse, condamner la SELARL [S]- [T] [B] à leur payer à chacun une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il est expréssement renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de la procédure.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire
- Moyens des parties
Les intimés, appelants incidents soulèvent l'irrecevabilité de l'action en confusion de patrimoine engagée par le liquidateur judiciaire. Ils soutiennent:
- d'une part, qu'au cours des opérations de liquidation, le liquidateur a réalisé avec l'accord du juge-commissaire la cession des actifs de la société Mecamidi, notamment de son fonds commercial et de ses nombreuses participations, qu'il lui a donc été possible d'identifier le patrimoine de son administrée, ce qui fait obstacle à une action en confusion des patrimoines, la Cour de cassation jugeant qu'un plan de cession partielle fait obstacle à l'extension de la procédure collective à un tiers,
- d'autre part, que le liquidateur ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir dès lors que son action n'est pas de nature à améliorer la situation des créanciers de la société Mecamidi qu'il représente, qu'en effet la situation des personnes recherchées en extension rend illusoire toute chance d'amélioration de la situation des créanciers,
- M.[P] a été condamné au paiement de sommes très importantes par différentes décisions de justice, notamment le 16 mai 2025 à 1 million d'euros, et sa situation financière ne permet pas de faire face aux condamnations prononcées,
- la société Hydronéo a pour seul actif sa participation dans Mecamidi,
- les derniers bilans des sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique ne permettent pas de démontrer que ces sociétés détiennent des actifs permettant de désintéresser les créanciers de Mecamidi.
La SELARL [S]- [T] [B] soutient que son action est recevable, arguant que:
- le liquidateur judiciaire dispose en vertu de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce par renvoi de l'article L.641-1 du même code d'une action attitrée en extension,
- il n'est pas démontré que l'extension sollicitée aggraverait la situation de la société Mecamidi,
- M.[P] ne justifie pas de son insolvabilité, sa condamnation n'étant à ce stade qu'une éventualité, qu'il détient des titres dans la société Ubi solutions rachetés au prix de 2 millions d'euros en 2021 et des parts dans les SCI Emeraude, Lardenne et River Plate,
- les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique ne justifient pas d'un passif supérieur à leur actif, qu'elles détiennent toutes les deux des actifs et sont étrangement sortie du groupe des filiales de Mecamidi au moment de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière,
- en tout état de cause, l'existence d'un passif important des personnes recherchées en extension ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande d'extension,
- aucun plan de cession totale ou partielle de la société Mecamidi, ni plan de continuation n'ont été arrêtés par le tribunal, et la cession d'actifs isolés ne rend pas irrecevable une action en extension.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce par renvoi de l'article L.641-1 du même code, qu''A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
Le liquidateur judiciaire invoque l'existence d'une confusion de patrimoines et de flux anormaux entre Mecamidi et les trois intimés, caractérisée selon lui, d'une part, par différents transferts de titres au sein du groupe avant l'ouverture de la procédure collective, spécialement la cession des participations que Mecamidi détenait dans ses filiales Hydronéo et Hydronéo Afrique au profit de M.[P], les dites sociétés étant devenues respectivement la mère et la soeur de Mecamidi, d'autre part, par des relations financières anormales dans les comptes courants d'associés et plus généralement dans les multiples écritures comptables entre les sociétés.
Le liquidateur situe donc bien son action dans le cadre prévu par l'article sus visé.
Par ailleurs, il est constant, d'une part, qu'aucun plan de cession totale ou partielle de la société Mecamidi n'est intervenu, d'autre part que le projet de plan de continuation a été rejeté par le tribunal le 13 octobre 2020, ce rejet ayant été confirmé par arrêt du 13 janvier 2022. Seules des cessions d'actifs isolés autorisées par le juge-commissaire sont intervenues: (i) le 8 février 2021 pour la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation de la SA Mecamidi moyennant le prix de 120.000 euros et (ii) le 13 septembre 2021 pour la cession de participations détenues par Mecamidi dans les société HPP India Private Limited ( 47% du capital social) et Mecamidi Italia SRL (45% du capital social) pour un montant de 522.998 euros, et dans les sociétés CMS Hydro, Mecamidi Bulgarie, Mecamidi Brasil, Hydronéo Singapour pour un prix total de 13.000 euros.
Or, seule l'adoption par le tribunal d'un plan de cession de l'entreprise et non la cession d'actifs isolés, étant observé que Mecamidi détient encore d'autres participations, rend irrecevable une action ultérieure en extension.
Par ailleurs, si comme toute action civile, l'action en extension d'une procédure collective est subordonnée à l'existence d'un intérêt légitime, l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce n'exige pas que le demandeur à l'extension démontre, à peine d'irrecevabilité, l'existence du bénéfice que procurerait l'extension sollicitée pour les créanciers de son administrée et partant que l'actif des personnes recherchées en extension excède leur passif.
En l'espèce, le liquidateur invoque l'opacité entretenue par M.[P] sur la consistance de son patrimoine, les parts qu'il détient dans différentes sociétés immobilières, le rachat des titres qu'il détenait dans Ubi Solutions en 2021 au prix de 2 millions d'euros, et le caractère seulement éventuel des condamnations prononcées à son encontre.Il souligne également les résultats dégagés par Hydronéo et Hydronéo Afrique et le fait que ces sociétés n'ont pas fait l'objet de procédure collective. Le passif de la liquidation judiciaire de Mecamidi étant très important, le liquidateur justifie au regard de ce qui vient d'être exposé d'un intérêt légitime à exercer l'action en extension que lui ouvre la loi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et jugé globalement recevable l'action engagée par le liquidateur de Mecamidi.
- Sur le fond
- Moyens des parties
Le liquidateur judiciaire fonde son action en extension sur le transfert des titres de la société Mecamidi elle-même et de ses fililales Hydronéo et Hydronéo Afrique, qu'il considère être intervenu sans réelle contrepartie, ainsi que sur l'existence de flux anormaux entre les sociétés du groupe ressortant des écritures comptables au titre des comptes courants des actionnaires personnes physiques et de certaines personnes morales comme Hydronéo et Hydronéo Afrique ou encore d'autres filiales du groupe. Il souligne que la convention de trésorerie invoquée par les intimés pour justifier les multiples flux financiers prévoit qu'elle portera intérêts, ce qui n'a pas été respecté, que le commissaire aux comptes a indiqué que ces conventions n'avaient pas été autorisées préalablement, que rien ne justifie de tels flux entre l'un des actionnaires et sa filiale, qu'en définitive les mouvements financiers sont intervenus sans contrepartie et ne sont pas le reflet de la convention de trésorerie.
M.[P] et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique répliquent que:
- il existe bien une dissociation des patrimoines, excluant la fictivité des sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique,
- les transferts de titres allégués sont réguliers et que, quand bien même ils ne le seraient pas, cette circonstance ne suffirait pas à caractériser une confusion des patrimoines dès lors que la comptabilité de chacune des sociétés en cause permet de rendre compte des contreparties réciproques intervenues lors de chaque opération,
- lors de la cession d'Hydronéo à la famille [P] le 25 octobre 2016, la société n'avait pas d'activité; Hydronéo n'a réalisé un chiffre d'affaires qu'à partir de janvier 2017 et son activité s'est poursuivie durant la période d'observation avec une réduction de 20.000 à 15.000 euros de la facturation suite à une ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2019,
- les cessions des titres de Mecamidi à la société Ficoz, puis à Hydronéo sont intervenues respectivement en exécution du protocole de conciliation signé en août 2016, et d'un pacte d'actionnaires et ont fait l'objet d'une transcription sur le registre des mouvements de titres de Mecamidi,
- la cession des titres détenus dans la société Hydronéo Afrique est intervenue en janvier 2018, moyennant le prix de 600.000 dollars US, qui a été payé et dont il n'est pas avéré qu'il soit anormal, cette cession devait permettre de recentrer les activités de Mecamidi sur son activité industrie,
- les relations financières intervenues au sein du groupe ne sont pas anormales,
- les comptes courants tant des associés que des filiales étaient parfaitement identifiables dans les grands livres comptables 2017 et 2018,
- il existait entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo une convention de trésorerie et de prestations de service, et des avances de trésorerie sans contrepartie ne constituent pas des flux anormaux dès lors qu'ils ont été identifiés en comptabilité, peu important leur caractère répétitif,
- les avances entre sociétés d'un même groupe sont parfaitement identifiées.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, qu'une procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines visée par ces dispositions peut résulter d'une confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.
Les relations financières anormales s'entendent de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Elles résultent du constat d'un déséquilibre dans les relations entre deux personnes, ce déséquilibre devant être dépourvu de contrepartie ou de justification, significatif et volontaire. Il appartient au demandeur à l'extension de procédure collective d'en rapporter la preuve.
Le liquidateur ne développe pas de moyen spécifique sur la fictivité des personnes recherchées en extension.
- s'agissant des cessions de titres intervenues avant l'ouverture de la procédure collective de Mecamidi:
Le liquidateur judiciaire soutient que le fait pour une société d'avoir été vidée sans contrepartie de ses actifs au profit d'une autre société caractérise une relation financière anormale.Il vise la cession des participations que Mecamidi détenait dans ses filiales Hydronéo et Hydronéo Afrique, intervenue parallèlement à la modification de l'actionnariat de Mecamidi.
La SA Mecamidi était antérieurement majoritairement détenue par la société Ficoz, cette dernière étant contrôlée par la famille [P] et dirigée par M.[P]. Suite aux cessions de titres, sur lesquelles il va être revenu, le capital social de Mecamidi à l'ouverture de la procédure collective le 4 mars 2019 se trouvait majoritairement détenu par la SAS Hydronéo, antérieurement sa filiale.
Mecamidi détenait jusqu'à la cession de ses participations dans ces sociétés, les filiales Hydronéo et Hydronéo Afrique. Depuis les cessions critiquées, la SAS Hydronéo est désormais contrôlée par M.[P] et sa famille et la société Hydronéo Afrique par la SAS Hydronéo.
Une cession de titres ne constitue pas en soi un acte critiquable, seules les conditions anormales dans laquelle elle intervient sont susceptibles de caractériser des relations financières déséquilibrées et donc anormales.
Avant d'examiner les conditions dans lesquelle Mecamidi a cédé ses participations dans les deux filiales considérées, il convient d'exposer préalablement les conditions dans lesquelles est intervenue à l'automne 2016, la modification de l'actionnariat de Mecamidi.
A la demande de Mecamidi, qui était en grande difficulté pour faire face au remboursement de ses créanciers obligataires, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, le 30 mars 2016, ouvert une procédure de conciliation en faveur de Mecamidi. Un protocole d'accord de conciliation a été signé le 26 août 2016 sous l'égide du conciliateur, Maître [Z], entre la société Mecamidi, M.[N] [P], la société Ficoz, les Obligataires, la société Quadran et les banques.
L'accord de conciliation devait permettre de trouver un accord entre les Obligataires et Mecamidi par l'intervention d'un investisseur extérieur, la société Quadran.Il prévoyait que chacun des Obligataires s'engageait à céder à la société Ficoz (société contrôlée par la famille [P] et dirigée par M.[N] [P]) ou toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait toutes les actions de préférence et ordinaires qu'elles détenaient dans Mecamidi moyennant le prix de 1 euro, cette cession devant s'accompagner de la souscription par les Obligataires, par compensation, d'une émission d'actions de Mecamidi d'un montant principal de 250.000 euros et d'une émission obligataire d'un montant de 4 millions d'euros qui sera cédée à [Localité 5] pour un prix de 750.000 euros.Il était également prévu à cet accord, d'une part, la cession par Mecamidi de 50% des actions d'Hydronéo Afrique à [Localité 5] moyennant le prix de 250.000 euros et un apport par le cessionnaire de 1.750.000 euros en compte courant dans les livres d'Hydronéo Afrique, d'autre part la cession par Mecamidi à [Localité 5] de sa participation dans une autre de ses filiales, la société vietnamienne Song Giang 2, au prix de 4 millions d'euros payable le 30 novembre 2016 par compensation avec les sommes dues à [Localité 5] au titre des ' Obligations Quadran'.
Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 octobre 2026, mais ne sera en définitive pas exécuté par Quadran, ce qui a donné lieu à une action en justice engagée par Mecamidi.
Conformément à ce qui avait été prévu dans l'accord de conciliation,les Obligataires ont cédé à Ficoz leurs actions de préférence A représentant 8,23 % du capital social de Mecamidi.Le registre des mouvements de titres de Mecamidi mentionne le transfert de titres des Obligataires à Ficoz le 27 octobre 2016 conformément à l'article 3.2 du protocole de conciliation, qui prévoyait que le transfert devait être réalisé à titre conservatoire par la signature, au Closing, des ordres des mouvements par les Obligataires.
Concomitamment les 27 octobre et 21 novembre 2016, la société Ficoz a revendu à la SAS Hydronéo les actions de Mecamidi qu'elle venait d'acquérir des Obligataires.
Le 30 novembre 2016, Hydronéo a par ailleurs racheté les actions de préférence A et B de Mecamidi en application de l'article 23 du pacte d'actionnaires.
C'est dans ce contexte que la SAS Hydronéo a pris le contrôle de Mecamidi et par son biais M.[P] et sa famille.Il doit être relevé qu'avant cette modification de l'actionnariat, M.[P] et sa famille contrôlaient déjà indirectement Mecamidi au travers de la société Ficoz. La circonstance que les titres de Mecamidi détenus par Ficoz ont été transférés à Hydronéo avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Ficoz est étrangère aux débats, puisque cette dernière n'est pas concernée par la présente procédure d'extension.
a) s'agissant de la cession par Mecamidi des titres d'Hydronéo:
Selon les intimés, Mecamidi a cédé sa participation dans la SAS Hydronéo à la famille [P] le 25 octobre 2016, arguant que celle-ci n'avait alors plus d'activité, ce que le liquidateur conteste.
L'acte de cession par Mecamidi de ses titres Hydronéo n'est pas versé aux débats. Les intimés ne faisant état d'aucun prix de cession, il doit en être déduit que ce transfert n'a pas donné lieu à paiement.
Toutefois, il ressort du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015 que la société Hydronéo n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de cet exercice, enregistrant à date un résultat déficitaire de -6.972 euros. La cour n'a pas connaissance des résultats des exercices antérieurs, le liquidateur invoquant seulement les résultats postérieurs.
Le chiffre d'affaires de 242.000 euros, dont fait état le liquidateur, a été réalisé par Hydronéo au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et provient du contrat d'assistance commerciale et de gestion, portant la date du 4 janvier 2017, qui a été conclu entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo pour une durée de 1 an renouvelable. Aux termes de ce contrat, la SAS Hydronéo s'est engagée à apporter à Mecamidi 'toute assistance pour le commercial et la gestion de la Société', moyennant une redevance annuelle de 384.000 euros, toutefois limitée à 20.000 euros par mois au regard des difficultés actuelles de Mecamidi. Il n'est pas contesté que cette convention de prestation de services passée avec la société Hydronéo que dirigeait M.[P], permettait, selon un schéma assez habituel, de rémunérer M.[P] au titre de son mandat social dans Mecamidi.
Dans son rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, établi le 15 octobre 2018, le commissaire aux comptes de Mecamidi vise la signature de cette convention du 4 janvier 2017 soumise à l'approbation de l'assemblée générale, en signalant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, le non respect du processus d'approbation des conventions réglementées étant expliqué par la démission du directeur administratif et financier.
Cette convention n'a pas été dénoncée lors de l'ouverture de la procédure collective et s'est poursuivie pendant la période d'observation, le juge-commissaire ayant simplement dans son ordonnance du 24 juin 2019 fixé la rémunération autorisée à une redevance mensuelle de 14.000 euros (au lieu de 20.000 euros).
Il n'est aucunement démontré que la SAS Hydronéo avant cette convention de prestation de services réalisait un chiffre d'affaires ou détenait des actifs conférant à ses actions une réelle valeur. Si Hydronéo contrôle désormais la société de droit mauricien Hydronéo Afrique, ancienne filiale de Mecamidi, cette situation n'est effective que depuis la cession des titres de cette dernière en 2017 et 2018.
Ainsi, faute pour le liquidateur d'établir que les titres de la SAS Hydronéo avaient une réelle valeur lorsqu'ils ont été transférés à la famille [P], il n'est pas avéré que ce transfert est intervenu dans des conditions anormales qui caractériseraient une absence de dissociation des sociétés, étant relevé que ces sociétés disposent chacune d'une comptabilité propre.
b) s'agissant de la cession par Mecamidi des titres d'Hydronéo Afrique:
Selon le liquidateur, Mecamidi a cédé la participation qu'elle détenait dans Hydronéo Afrique à la SAS Hydronéo au cours de l'année 2017 ( 2X 1.000 actions) et en janvier 2018 (7.000 actions) sans pouvoir justifier du paiement d'une contrepartie correspondant à la valeur des titres.Les intimés soutiennent que cette cession s'est faite au prix de 600.000 dollars US correspondant à la valeur qui avait été retenue dans l'accord de conciliation de 2016, lorsque la vente avait été prévue au profit de la société Quadran.
Quadran s'étant en définitive opposée à exécuter l'accord de conciliation, Mecamidi a alors cédé en 2017 et 2018 à la SAS Hydronéo l'intégralité des titres qu'elle détenait dans Hydronéo Afrique.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, le prix de cession de 600.000 dollars US pour 100% des titres d'Hydronéo Afrique, invoqué par les intimés, n'apparait pas décorellé du prix de 250.000 euros qui avait été retenu dans l'accord de conciliation pour une cession de 50% du capital social d'Hydronéo Afrique. Il ne ressort pas de l'accord de conciliation qu'un complément de prix devait être payé par Quadran, dès lors que la somme de 1.750.000 euros visée à l'accord correspond non pas à un complément de prix, mais à un apport en compte courant d'associé, donc à un prêt consenti par le futur associé, destiné à financer le développement d'Hydronéo Afrique.
Le liquidateur soutient encore que rien ne démontre que le prix de 600.000 dollars US a été effectivement réglé par Hydronéo à Mecamidi.
Dans son rapport sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, le commissaire aux comptes de Mecamidi, la société KPMG Audit Sud-Ouest, indique que Mecamidi a cédé en janvier 2018, sa filiale Hydronéo Afrique à Hydronéo, cette cession ayant permis de recentrer Mecamidi sur son activité 'Industrie' et d'arrêter ses investissements dans le développement. Le rapport précise que 'Mecamidi a ainsi pu négocier un remboursement des dettes par Hydroneo à Mecamidi, pour 600 000$ , payé au premier semestre 2018". Cette mention portée dans le rapport officiel du commissaire aux comptes, même si elle n'est pas davantage détaillée, laisse présumer en l'absence d'élément contraire, que contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société KPMG ne s'est pas bornée à reprendre les propos du dirigeant sans procéder à un minimum de contrôle.
Il sera en outre relevé qu'Hydronéo Afrique était créancière de Mecamidi et que l'acquisition de ses titres a pu permettre à la SAS Hydronéo de procéder à des paiements par compensations.
Au regard de cet ensemble d'éléments, le liquidateur manque à établir que la cession de la participation détenue par Mecamidi dans Hydronéo Afrique caractérise une fictivité des entités considérées ou une confusion des patrimoines.
- s'agissant des flux anormaux dans les écritures comptables
Le liquidateur expose que l'analyse des écritures comptables fait ressortir des flux anormaux et nombreux entre les sociétés du groupe, ainsi que le fonctionnement anormal de comptes courants d'associés.
La cour n'examinera que les flux entre Mecamidi et les seules personnes assignées en extension.
S'agissant de M.[N] [P] le liquidateur fait état d'un compte courant débiteur dans les livres de Mecamidi de 3.121,34 euros en 2017. L'existence d'un solde débiteur est contestée par l'intéressé qui se prévaut des rapports du commissaire aux comptes.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2017 relève que le montant des avances faites par M.[N] [P] à Mecamidi s'élève à 2.455 euros.Le rapport sur l'exercice comptable suivant indique qu'au 31 décembre 2018, le montant des avances en trésorerie faites à la SA Mecamidi par M.[N] [P] est de 54.462 euros.
Quand bien même le compte courant de M.[P] (n°455114) aurait été débiteur de 3.121,34 euros au 31 décembre 2017, ce constat ne suffit pas à caractériser l'existence de flux anormaux avec Mecamidi, dès lors que les mouvements de fonds sur ce compte courant sont clairement retracés par des écritures comptables dans les livres de Mecamidi ( pièce 11 du liquidateur).
S'agissant de la SAS Hydronéo, filiale devenue actionnaire majoritaire de Mecamidi, le liquidateur relève que les comptes avec Mecamidi sont très mouvementés, avec plus de 600 écritures en 2017 pour 5,4 millions d'euros au débit et 5,6 millions d'euros au crédit, et plus de 600 écritures également en 2018 pour un montant de 2,8 millions d'euros au débit et de 2,6 millions d'euros au crédit et l'existence de compte courant débiteur de 19.214,71 euros en 2017 et de 167.537,38 euros en 2018.
Il ressort des éléments comptables annexés au rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018 qu'au 31 décembre 2018 Mecamidi détenait une créance de 167.537,38 euros sur la SAS Hydronéo au titre du compte courant débiteur de celle-ci, mais inversement que Mecamidi avait à la même date à l'égard de cette société une dette fournisseur de 157.478,99 euros, ces créances réciproques étant à mettre en perspective.
Par ailleurs, il existe une convention de trésorerie, portant la date du 1er avril 2009, signée entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo, dont l'objet était de permettre de consentir des avances de trésorerie afin de permettre à chacune des parties de faire face à ses besoins courants et d'investissement, chaque avance portant intérêt au taux moyen de TMO à l'exception de celles consenties durant la première année d'exercice.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées durant l'exercice 2017, mentionne au titre des 'conventions déjà approuvées par l'assemblée générale', la convention passée avec Hydronéo au titre des avances de trésorerie entre les sociétés du groupe.
En présence d'une convention de trésorerie conclue entre sociétés dépendant d'un même groupe, l'existence de nombreux flux financiers en crédit et débit ne caractérisent pas des flux financiers anormaux, dès lors que ces mouvements sont bien matérialisés par des écritures comptables, ce qui est le cas en l'espèce, et ce quand bien même il n'a pas été appliqué d'intérêts.
S'agissant d'Hydronéo Afrique, filiale de Mecamidi jusqu'en 2018, le liquidateur fait état d'une créance en compte courant de la filiale sur sa mère de 670.517 euros en 2017 et de 45.006 euros en 2018.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017 mentionne au titre des 'conventions déjà approuvées par l'assemblée générale' que le montant des avances consenties par Hydronéo Afrique à Mecamidi s'élevait à 154.084 euros au 31 décembre 2017.L'annexe aux comptes annuels 2018, qui figure dans le rapport du commissaire aux compte sur l'exercice 2018, indique que le compte courant d'Hydronéo Afrique est créditeur de 45.006,29 euros au 31 décembre 2018, et qu'il existe une créance de Mecamidi sur Hydronéo Afrique de 221.548,09 euros au titre d'une facture à établir (FAE au 31/12).
Le détail du compte courant d'Hydronéo Afrique au titre de l'exercice 2018 fait ressortir que les mouvements de fonds passés en crédit ou débit sont bien identifiés par des écritures comptables dans les livres de Mecamidi.
Des flux financiers existant entre une filiale et sa mère ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser une confusion des patrimoines ou des relations financières anormales dès lors que ces mouvements de fonds sont inscrits en comptabilité.
Il s'ensuit que le liquidateur échoue à démontrer l'existence d'une confusion des patrimoines et de relations financières anormales entre la société Mecamidi et M.[P], la SAS Hydronéo et la société de droit mauricien Hydronéo Afrique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté intégralement la SELARL [S]- [T] [B], ès qualités, de sa demande d'extension.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [S]-[T] [B], ès qualités, succombant en son appel, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la liquidation les dépens de première instance. Le liquidateur, ès qualités, ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité procédurale à M.[P] et aux sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique. Ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.
DISPOSITIF
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la SELARL [S]-[T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mecamidi, ainsi que M.[P] et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique de leurs demandes en paiement d'une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10056 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2022037119
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] [T]-[B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [Q] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la MECAMIDI SA, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2024 en remplcament de la SELAFA MJA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,
INTIMÉS
Monsieur [N] [P]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. HYDRONEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 100 900,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
La société de droit mauricien HYDRONEO AFRIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
MAURICE
Représentés et assistés de Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditiosn prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCDURE
La SA Mecamidi, ayant pour objet la fabrication de turbines hydroélectriques et la conception d'équipements pour l'exploitation de centrales hydroélectriques, était détenue indirectement et dirigée par M.[N] [P] depuis 1993.
La société Mecamidi avait constitué de nombreuses filiales dans le monde dont la SAS Hydronéo et la société de droit mauricien Hydronéo Afrique.
Le 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de Mecamidi France une procédure de redressement judiciaire. Après rejet du projet de plan de continuation, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 13 octobre 2020.Dans le dernier état de la procédure collective, la société Mecamidi a pour liquidateur judiciaire la SELARL [S]-[T] [B], en la personne de Maître [T]-[B].
Le 13 juillet 2022, le liquidateur judiciaire de la société Mecamidi, qui était alors la SCP BTSG, a fait assigner M.[P], les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique devant le tribunal de la procédure collective pour voir constater l'existence de relations financières anormales entre les défendeurs et la société Mecamidi et leur étendre la procédure collective.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit la SELARL [S]- [T] [B] en la personne de Maître [T]-[B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mecamidi, recevable en son action en confusion des patrimoines de la société Mecamidi, de la SAS Hydronéo, de la société de droit mauricien Hydronéo Afrique et de M.[N] [P], dit le liquidateur judiciaire recevable dans son intérêt à agir, mais l'a débouté de sa demande d'extension à l'égard de M.[P] et des sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique, dit n'y avoir lieu à extension, rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, maintenu M.Coupeaud en qualité de juge-commissaire et la SELARL [T]-[B] en tant que liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de procédure collective.
Le 4 juin 2025, la SELARL [S]-[T] [B], en la personne de Maître [T]-[B], a relevé appel de cette décision en intimant M.[P], et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA, la SELARL [S]-[T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mecamidi, demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en qu'il l'a jugée recevable en son action en confusion des patrimoines et en ce qu'elle a intérêt à agir,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée,
- statuant à nouveau, étendre la liquidation judiciaire de la société Mecamidi à M.[P] et aux sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique, dire que la liquidation judiciaire se poursuivra sous patrimoine commun et que les dépens seront employés en frais de procédure collective, en tout état de cause, confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes et débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2025, M.[P] et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le liquidateur judiciaire, ès qualités, recevable en son action en confusion des patrimoines et en son intérêt à agir et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Mecamidi,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action en confusion des patrimoines introduite par la SCP BTSG et poursuivie par la SELARL [S]-[T] [B], compte tenu des cessions d'actifs réalisées, déclarer irrrecevable cette action faute pour le liquidateur judiciaire de démontrer l'existence d'un intérêt à agir,
- si la cour déclarait l'action recevable, débouter la SELARL [S]- [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l'ensemble de sa demande d'extension et jugé n'y avoir lieu à extension de la liquidation judiciaire de la société Mecamidi à M.[P] et aux sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique et en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- en toute hypothèse, condamner la SELARL [S]- [T] [B] à leur payer à chacun une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il est expréssement renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de la procédure.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire
- Moyens des parties
Les intimés, appelants incidents soulèvent l'irrecevabilité de l'action en confusion de patrimoine engagée par le liquidateur judiciaire. Ils soutiennent:
- d'une part, qu'au cours des opérations de liquidation, le liquidateur a réalisé avec l'accord du juge-commissaire la cession des actifs de la société Mecamidi, notamment de son fonds commercial et de ses nombreuses participations, qu'il lui a donc été possible d'identifier le patrimoine de son administrée, ce qui fait obstacle à une action en confusion des patrimoines, la Cour de cassation jugeant qu'un plan de cession partielle fait obstacle à l'extension de la procédure collective à un tiers,
- d'autre part, que le liquidateur ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir dès lors que son action n'est pas de nature à améliorer la situation des créanciers de la société Mecamidi qu'il représente, qu'en effet la situation des personnes recherchées en extension rend illusoire toute chance d'amélioration de la situation des créanciers,
- M.[P] a été condamné au paiement de sommes très importantes par différentes décisions de justice, notamment le 16 mai 2025 à 1 million d'euros, et sa situation financière ne permet pas de faire face aux condamnations prononcées,
- la société Hydronéo a pour seul actif sa participation dans Mecamidi,
- les derniers bilans des sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique ne permettent pas de démontrer que ces sociétés détiennent des actifs permettant de désintéresser les créanciers de Mecamidi.
La SELARL [S]- [T] [B] soutient que son action est recevable, arguant que:
- le liquidateur judiciaire dispose en vertu de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce par renvoi de l'article L.641-1 du même code d'une action attitrée en extension,
- il n'est pas démontré que l'extension sollicitée aggraverait la situation de la société Mecamidi,
- M.[P] ne justifie pas de son insolvabilité, sa condamnation n'étant à ce stade qu'une éventualité, qu'il détient des titres dans la société Ubi solutions rachetés au prix de 2 millions d'euros en 2021 et des parts dans les SCI Emeraude, Lardenne et River Plate,
- les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique ne justifient pas d'un passif supérieur à leur actif, qu'elles détiennent toutes les deux des actifs et sont étrangement sortie du groupe des filiales de Mecamidi au moment de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière,
- en tout état de cause, l'existence d'un passif important des personnes recherchées en extension ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande d'extension,
- aucun plan de cession totale ou partielle de la société Mecamidi, ni plan de continuation n'ont été arrêtés par le tribunal, et la cession d'actifs isolés ne rend pas irrecevable une action en extension.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce par renvoi de l'article L.641-1 du même code, qu''A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
Le liquidateur judiciaire invoque l'existence d'une confusion de patrimoines et de flux anormaux entre Mecamidi et les trois intimés, caractérisée selon lui, d'une part, par différents transferts de titres au sein du groupe avant l'ouverture de la procédure collective, spécialement la cession des participations que Mecamidi détenait dans ses filiales Hydronéo et Hydronéo Afrique au profit de M.[P], les dites sociétés étant devenues respectivement la mère et la soeur de Mecamidi, d'autre part, par des relations financières anormales dans les comptes courants d'associés et plus généralement dans les multiples écritures comptables entre les sociétés.
Le liquidateur situe donc bien son action dans le cadre prévu par l'article sus visé.
Par ailleurs, il est constant, d'une part, qu'aucun plan de cession totale ou partielle de la société Mecamidi n'est intervenu, d'autre part que le projet de plan de continuation a été rejeté par le tribunal le 13 octobre 2020, ce rejet ayant été confirmé par arrêt du 13 janvier 2022. Seules des cessions d'actifs isolés autorisées par le juge-commissaire sont intervenues: (i) le 8 février 2021 pour la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation de la SA Mecamidi moyennant le prix de 120.000 euros et (ii) le 13 septembre 2021 pour la cession de participations détenues par Mecamidi dans les société HPP India Private Limited ( 47% du capital social) et Mecamidi Italia SRL (45% du capital social) pour un montant de 522.998 euros, et dans les sociétés CMS Hydro, Mecamidi Bulgarie, Mecamidi Brasil, Hydronéo Singapour pour un prix total de 13.000 euros.
Or, seule l'adoption par le tribunal d'un plan de cession de l'entreprise et non la cession d'actifs isolés, étant observé que Mecamidi détient encore d'autres participations, rend irrecevable une action ultérieure en extension.
Par ailleurs, si comme toute action civile, l'action en extension d'une procédure collective est subordonnée à l'existence d'un intérêt légitime, l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce n'exige pas que le demandeur à l'extension démontre, à peine d'irrecevabilité, l'existence du bénéfice que procurerait l'extension sollicitée pour les créanciers de son administrée et partant que l'actif des personnes recherchées en extension excède leur passif.
En l'espèce, le liquidateur invoque l'opacité entretenue par M.[P] sur la consistance de son patrimoine, les parts qu'il détient dans différentes sociétés immobilières, le rachat des titres qu'il détenait dans Ubi Solutions en 2021 au prix de 2 millions d'euros, et le caractère seulement éventuel des condamnations prononcées à son encontre.Il souligne également les résultats dégagés par Hydronéo et Hydronéo Afrique et le fait que ces sociétés n'ont pas fait l'objet de procédure collective. Le passif de la liquidation judiciaire de Mecamidi étant très important, le liquidateur justifie au regard de ce qui vient d'être exposé d'un intérêt légitime à exercer l'action en extension que lui ouvre la loi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et jugé globalement recevable l'action engagée par le liquidateur de Mecamidi.
- Sur le fond
- Moyens des parties
Le liquidateur judiciaire fonde son action en extension sur le transfert des titres de la société Mecamidi elle-même et de ses fililales Hydronéo et Hydronéo Afrique, qu'il considère être intervenu sans réelle contrepartie, ainsi que sur l'existence de flux anormaux entre les sociétés du groupe ressortant des écritures comptables au titre des comptes courants des actionnaires personnes physiques et de certaines personnes morales comme Hydronéo et Hydronéo Afrique ou encore d'autres filiales du groupe. Il souligne que la convention de trésorerie invoquée par les intimés pour justifier les multiples flux financiers prévoit qu'elle portera intérêts, ce qui n'a pas été respecté, que le commissaire aux comptes a indiqué que ces conventions n'avaient pas été autorisées préalablement, que rien ne justifie de tels flux entre l'un des actionnaires et sa filiale, qu'en définitive les mouvements financiers sont intervenus sans contrepartie et ne sont pas le reflet de la convention de trésorerie.
M.[P] et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique répliquent que:
- il existe bien une dissociation des patrimoines, excluant la fictivité des sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique,
- les transferts de titres allégués sont réguliers et que, quand bien même ils ne le seraient pas, cette circonstance ne suffirait pas à caractériser une confusion des patrimoines dès lors que la comptabilité de chacune des sociétés en cause permet de rendre compte des contreparties réciproques intervenues lors de chaque opération,
- lors de la cession d'Hydronéo à la famille [P] le 25 octobre 2016, la société n'avait pas d'activité; Hydronéo n'a réalisé un chiffre d'affaires qu'à partir de janvier 2017 et son activité s'est poursuivie durant la période d'observation avec une réduction de 20.000 à 15.000 euros de la facturation suite à une ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2019,
- les cessions des titres de Mecamidi à la société Ficoz, puis à Hydronéo sont intervenues respectivement en exécution du protocole de conciliation signé en août 2016, et d'un pacte d'actionnaires et ont fait l'objet d'une transcription sur le registre des mouvements de titres de Mecamidi,
- la cession des titres détenus dans la société Hydronéo Afrique est intervenue en janvier 2018, moyennant le prix de 600.000 dollars US, qui a été payé et dont il n'est pas avéré qu'il soit anormal, cette cession devait permettre de recentrer les activités de Mecamidi sur son activité industrie,
- les relations financières intervenues au sein du groupe ne sont pas anormales,
- les comptes courants tant des associés que des filiales étaient parfaitement identifiables dans les grands livres comptables 2017 et 2018,
- il existait entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo une convention de trésorerie et de prestations de service, et des avances de trésorerie sans contrepartie ne constituent pas des flux anormaux dès lors qu'ils ont été identifiés en comptabilité, peu important leur caractère répétitif,
- les avances entre sociétés d'un même groupe sont parfaitement identifiées.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, qu'une procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines visée par ces dispositions peut résulter d'une confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.
Les relations financières anormales s'entendent de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Elles résultent du constat d'un déséquilibre dans les relations entre deux personnes, ce déséquilibre devant être dépourvu de contrepartie ou de justification, significatif et volontaire. Il appartient au demandeur à l'extension de procédure collective d'en rapporter la preuve.
Le liquidateur ne développe pas de moyen spécifique sur la fictivité des personnes recherchées en extension.
- s'agissant des cessions de titres intervenues avant l'ouverture de la procédure collective de Mecamidi:
Le liquidateur judiciaire soutient que le fait pour une société d'avoir été vidée sans contrepartie de ses actifs au profit d'une autre société caractérise une relation financière anormale.Il vise la cession des participations que Mecamidi détenait dans ses filiales Hydronéo et Hydronéo Afrique, intervenue parallèlement à la modification de l'actionnariat de Mecamidi.
La SA Mecamidi était antérieurement majoritairement détenue par la société Ficoz, cette dernière étant contrôlée par la famille [P] et dirigée par M.[P]. Suite aux cessions de titres, sur lesquelles il va être revenu, le capital social de Mecamidi à l'ouverture de la procédure collective le 4 mars 2019 se trouvait majoritairement détenu par la SAS Hydronéo, antérieurement sa filiale.
Mecamidi détenait jusqu'à la cession de ses participations dans ces sociétés, les filiales Hydronéo et Hydronéo Afrique. Depuis les cessions critiquées, la SAS Hydronéo est désormais contrôlée par M.[P] et sa famille et la société Hydronéo Afrique par la SAS Hydronéo.
Une cession de titres ne constitue pas en soi un acte critiquable, seules les conditions anormales dans laquelle elle intervient sont susceptibles de caractériser des relations financières déséquilibrées et donc anormales.
Avant d'examiner les conditions dans lesquelle Mecamidi a cédé ses participations dans les deux filiales considérées, il convient d'exposer préalablement les conditions dans lesquelles est intervenue à l'automne 2016, la modification de l'actionnariat de Mecamidi.
A la demande de Mecamidi, qui était en grande difficulté pour faire face au remboursement de ses créanciers obligataires, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, le 30 mars 2016, ouvert une procédure de conciliation en faveur de Mecamidi. Un protocole d'accord de conciliation a été signé le 26 août 2016 sous l'égide du conciliateur, Maître [Z], entre la société Mecamidi, M.[N] [P], la société Ficoz, les Obligataires, la société Quadran et les banques.
L'accord de conciliation devait permettre de trouver un accord entre les Obligataires et Mecamidi par l'intervention d'un investisseur extérieur, la société Quadran.Il prévoyait que chacun des Obligataires s'engageait à céder à la société Ficoz (société contrôlée par la famille [P] et dirigée par M.[N] [P]) ou toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait toutes les actions de préférence et ordinaires qu'elles détenaient dans Mecamidi moyennant le prix de 1 euro, cette cession devant s'accompagner de la souscription par les Obligataires, par compensation, d'une émission d'actions de Mecamidi d'un montant principal de 250.000 euros et d'une émission obligataire d'un montant de 4 millions d'euros qui sera cédée à [Localité 5] pour un prix de 750.000 euros.Il était également prévu à cet accord, d'une part, la cession par Mecamidi de 50% des actions d'Hydronéo Afrique à [Localité 5] moyennant le prix de 250.000 euros et un apport par le cessionnaire de 1.750.000 euros en compte courant dans les livres d'Hydronéo Afrique, d'autre part la cession par Mecamidi à [Localité 5] de sa participation dans une autre de ses filiales, la société vietnamienne Song Giang 2, au prix de 4 millions d'euros payable le 30 novembre 2016 par compensation avec les sommes dues à [Localité 5] au titre des ' Obligations Quadran'.
Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 octobre 2026, mais ne sera en définitive pas exécuté par Quadran, ce qui a donné lieu à une action en justice engagée par Mecamidi.
Conformément à ce qui avait été prévu dans l'accord de conciliation,les Obligataires ont cédé à Ficoz leurs actions de préférence A représentant 8,23 % du capital social de Mecamidi.Le registre des mouvements de titres de Mecamidi mentionne le transfert de titres des Obligataires à Ficoz le 27 octobre 2016 conformément à l'article 3.2 du protocole de conciliation, qui prévoyait que le transfert devait être réalisé à titre conservatoire par la signature, au Closing, des ordres des mouvements par les Obligataires.
Concomitamment les 27 octobre et 21 novembre 2016, la société Ficoz a revendu à la SAS Hydronéo les actions de Mecamidi qu'elle venait d'acquérir des Obligataires.
Le 30 novembre 2016, Hydronéo a par ailleurs racheté les actions de préférence A et B de Mecamidi en application de l'article 23 du pacte d'actionnaires.
C'est dans ce contexte que la SAS Hydronéo a pris le contrôle de Mecamidi et par son biais M.[P] et sa famille.Il doit être relevé qu'avant cette modification de l'actionnariat, M.[P] et sa famille contrôlaient déjà indirectement Mecamidi au travers de la société Ficoz. La circonstance que les titres de Mecamidi détenus par Ficoz ont été transférés à Hydronéo avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Ficoz est étrangère aux débats, puisque cette dernière n'est pas concernée par la présente procédure d'extension.
a) s'agissant de la cession par Mecamidi des titres d'Hydronéo:
Selon les intimés, Mecamidi a cédé sa participation dans la SAS Hydronéo à la famille [P] le 25 octobre 2016, arguant que celle-ci n'avait alors plus d'activité, ce que le liquidateur conteste.
L'acte de cession par Mecamidi de ses titres Hydronéo n'est pas versé aux débats. Les intimés ne faisant état d'aucun prix de cession, il doit en être déduit que ce transfert n'a pas donné lieu à paiement.
Toutefois, il ressort du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015 que la société Hydronéo n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de cet exercice, enregistrant à date un résultat déficitaire de -6.972 euros. La cour n'a pas connaissance des résultats des exercices antérieurs, le liquidateur invoquant seulement les résultats postérieurs.
Le chiffre d'affaires de 242.000 euros, dont fait état le liquidateur, a été réalisé par Hydronéo au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et provient du contrat d'assistance commerciale et de gestion, portant la date du 4 janvier 2017, qui a été conclu entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo pour une durée de 1 an renouvelable. Aux termes de ce contrat, la SAS Hydronéo s'est engagée à apporter à Mecamidi 'toute assistance pour le commercial et la gestion de la Société', moyennant une redevance annuelle de 384.000 euros, toutefois limitée à 20.000 euros par mois au regard des difficultés actuelles de Mecamidi. Il n'est pas contesté que cette convention de prestation de services passée avec la société Hydronéo que dirigeait M.[P], permettait, selon un schéma assez habituel, de rémunérer M.[P] au titre de son mandat social dans Mecamidi.
Dans son rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, établi le 15 octobre 2018, le commissaire aux comptes de Mecamidi vise la signature de cette convention du 4 janvier 2017 soumise à l'approbation de l'assemblée générale, en signalant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, le non respect du processus d'approbation des conventions réglementées étant expliqué par la démission du directeur administratif et financier.
Cette convention n'a pas été dénoncée lors de l'ouverture de la procédure collective et s'est poursuivie pendant la période d'observation, le juge-commissaire ayant simplement dans son ordonnance du 24 juin 2019 fixé la rémunération autorisée à une redevance mensuelle de 14.000 euros (au lieu de 20.000 euros).
Il n'est aucunement démontré que la SAS Hydronéo avant cette convention de prestation de services réalisait un chiffre d'affaires ou détenait des actifs conférant à ses actions une réelle valeur. Si Hydronéo contrôle désormais la société de droit mauricien Hydronéo Afrique, ancienne filiale de Mecamidi, cette situation n'est effective que depuis la cession des titres de cette dernière en 2017 et 2018.
Ainsi, faute pour le liquidateur d'établir que les titres de la SAS Hydronéo avaient une réelle valeur lorsqu'ils ont été transférés à la famille [P], il n'est pas avéré que ce transfert est intervenu dans des conditions anormales qui caractériseraient une absence de dissociation des sociétés, étant relevé que ces sociétés disposent chacune d'une comptabilité propre.
b) s'agissant de la cession par Mecamidi des titres d'Hydronéo Afrique:
Selon le liquidateur, Mecamidi a cédé la participation qu'elle détenait dans Hydronéo Afrique à la SAS Hydronéo au cours de l'année 2017 ( 2X 1.000 actions) et en janvier 2018 (7.000 actions) sans pouvoir justifier du paiement d'une contrepartie correspondant à la valeur des titres.Les intimés soutiennent que cette cession s'est faite au prix de 600.000 dollars US correspondant à la valeur qui avait été retenue dans l'accord de conciliation de 2016, lorsque la vente avait été prévue au profit de la société Quadran.
Quadran s'étant en définitive opposée à exécuter l'accord de conciliation, Mecamidi a alors cédé en 2017 et 2018 à la SAS Hydronéo l'intégralité des titres qu'elle détenait dans Hydronéo Afrique.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, le prix de cession de 600.000 dollars US pour 100% des titres d'Hydronéo Afrique, invoqué par les intimés, n'apparait pas décorellé du prix de 250.000 euros qui avait été retenu dans l'accord de conciliation pour une cession de 50% du capital social d'Hydronéo Afrique. Il ne ressort pas de l'accord de conciliation qu'un complément de prix devait être payé par Quadran, dès lors que la somme de 1.750.000 euros visée à l'accord correspond non pas à un complément de prix, mais à un apport en compte courant d'associé, donc à un prêt consenti par le futur associé, destiné à financer le développement d'Hydronéo Afrique.
Le liquidateur soutient encore que rien ne démontre que le prix de 600.000 dollars US a été effectivement réglé par Hydronéo à Mecamidi.
Dans son rapport sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, le commissaire aux comptes de Mecamidi, la société KPMG Audit Sud-Ouest, indique que Mecamidi a cédé en janvier 2018, sa filiale Hydronéo Afrique à Hydronéo, cette cession ayant permis de recentrer Mecamidi sur son activité 'Industrie' et d'arrêter ses investissements dans le développement. Le rapport précise que 'Mecamidi a ainsi pu négocier un remboursement des dettes par Hydroneo à Mecamidi, pour 600 000$ , payé au premier semestre 2018". Cette mention portée dans le rapport officiel du commissaire aux comptes, même si elle n'est pas davantage détaillée, laisse présumer en l'absence d'élément contraire, que contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société KPMG ne s'est pas bornée à reprendre les propos du dirigeant sans procéder à un minimum de contrôle.
Il sera en outre relevé qu'Hydronéo Afrique était créancière de Mecamidi et que l'acquisition de ses titres a pu permettre à la SAS Hydronéo de procéder à des paiements par compensations.
Au regard de cet ensemble d'éléments, le liquidateur manque à établir que la cession de la participation détenue par Mecamidi dans Hydronéo Afrique caractérise une fictivité des entités considérées ou une confusion des patrimoines.
- s'agissant des flux anormaux dans les écritures comptables
Le liquidateur expose que l'analyse des écritures comptables fait ressortir des flux anormaux et nombreux entre les sociétés du groupe, ainsi que le fonctionnement anormal de comptes courants d'associés.
La cour n'examinera que les flux entre Mecamidi et les seules personnes assignées en extension.
S'agissant de M.[N] [P] le liquidateur fait état d'un compte courant débiteur dans les livres de Mecamidi de 3.121,34 euros en 2017. L'existence d'un solde débiteur est contestée par l'intéressé qui se prévaut des rapports du commissaire aux comptes.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2017 relève que le montant des avances faites par M.[N] [P] à Mecamidi s'élève à 2.455 euros.Le rapport sur l'exercice comptable suivant indique qu'au 31 décembre 2018, le montant des avances en trésorerie faites à la SA Mecamidi par M.[N] [P] est de 54.462 euros.
Quand bien même le compte courant de M.[P] (n°455114) aurait été débiteur de 3.121,34 euros au 31 décembre 2017, ce constat ne suffit pas à caractériser l'existence de flux anormaux avec Mecamidi, dès lors que les mouvements de fonds sur ce compte courant sont clairement retracés par des écritures comptables dans les livres de Mecamidi ( pièce 11 du liquidateur).
S'agissant de la SAS Hydronéo, filiale devenue actionnaire majoritaire de Mecamidi, le liquidateur relève que les comptes avec Mecamidi sont très mouvementés, avec plus de 600 écritures en 2017 pour 5,4 millions d'euros au débit et 5,6 millions d'euros au crédit, et plus de 600 écritures également en 2018 pour un montant de 2,8 millions d'euros au débit et de 2,6 millions d'euros au crédit et l'existence de compte courant débiteur de 19.214,71 euros en 2017 et de 167.537,38 euros en 2018.
Il ressort des éléments comptables annexés au rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018 qu'au 31 décembre 2018 Mecamidi détenait une créance de 167.537,38 euros sur la SAS Hydronéo au titre du compte courant débiteur de celle-ci, mais inversement que Mecamidi avait à la même date à l'égard de cette société une dette fournisseur de 157.478,99 euros, ces créances réciproques étant à mettre en perspective.
Par ailleurs, il existe une convention de trésorerie, portant la date du 1er avril 2009, signée entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo, dont l'objet était de permettre de consentir des avances de trésorerie afin de permettre à chacune des parties de faire face à ses besoins courants et d'investissement, chaque avance portant intérêt au taux moyen de TMO à l'exception de celles consenties durant la première année d'exercice.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées durant l'exercice 2017, mentionne au titre des 'conventions déjà approuvées par l'assemblée générale', la convention passée avec Hydronéo au titre des avances de trésorerie entre les sociétés du groupe.
En présence d'une convention de trésorerie conclue entre sociétés dépendant d'un même groupe, l'existence de nombreux flux financiers en crédit et débit ne caractérisent pas des flux financiers anormaux, dès lors que ces mouvements sont bien matérialisés par des écritures comptables, ce qui est le cas en l'espèce, et ce quand bien même il n'a pas été appliqué d'intérêts.
S'agissant d'Hydronéo Afrique, filiale de Mecamidi jusqu'en 2018, le liquidateur fait état d'une créance en compte courant de la filiale sur sa mère de 670.517 euros en 2017 et de 45.006 euros en 2018.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017 mentionne au titre des 'conventions déjà approuvées par l'assemblée générale' que le montant des avances consenties par Hydronéo Afrique à Mecamidi s'élevait à 154.084 euros au 31 décembre 2017.L'annexe aux comptes annuels 2018, qui figure dans le rapport du commissaire aux compte sur l'exercice 2018, indique que le compte courant d'Hydronéo Afrique est créditeur de 45.006,29 euros au 31 décembre 2018, et qu'il existe une créance de Mecamidi sur Hydronéo Afrique de 221.548,09 euros au titre d'une facture à établir (FAE au 31/12).
Le détail du compte courant d'Hydronéo Afrique au titre de l'exercice 2018 fait ressortir que les mouvements de fonds passés en crédit ou débit sont bien identifiés par des écritures comptables dans les livres de Mecamidi.
Des flux financiers existant entre une filiale et sa mère ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser une confusion des patrimoines ou des relations financières anormales dès lors que ces mouvements de fonds sont inscrits en comptabilité.
Il s'ensuit que le liquidateur échoue à démontrer l'existence d'une confusion des patrimoines et de relations financières anormales entre la société Mecamidi et M.[P], la SAS Hydronéo et la société de droit mauricien Hydronéo Afrique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté intégralement la SELARL [S]- [T] [B], ès qualités, de sa demande d'extension.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [S]-[T] [B], ès qualités, succombant en son appel, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la liquidation les dépens de première instance. Le liquidateur, ès qualités, ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité procédurale à M.[P] et aux sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique. Ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.
DISPOSITIF
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la SELARL [S]-[T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mecamidi, ainsi que M.[P] et les sociétés Hydronéo et Hydronéo Afrique de leurs demandes en paiement d'une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente