CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 juin 2026, n° 25/11097
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Flori International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Ouvrel
Conseillers :
Mme Allard, Mme Dampfhoffer
Avocats :
Me Guisiano, Me Clément, Selarl Cabinet Guisiano
EXPOSÉ :
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, ayant statué ainsi qu'il suit :
' déclarons l'action de Madame [V] recevable, mais prescrite en application de l'article 2276 du Code civil,
' condamnons Madame [V] aux dépens et à payer à la société Flori international la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance retient en substance :
- que l'action de Mme [V] est fondée sur l'article 2276 du Code civil qui ne suppose aucun lien de droit préalable entre le possesseur et le propriétaire et que l'irrecevabilité de ce chef ne peut donc être retenue ;
- que l'article 2276 est exclusif de l'article 2224 de sorte que la date de découverte de la possession des 'uvres par la défenderesse est indifférente ; qu'[W] [V] a remis les 'uvres à un escroc dans le courant de l'hiver 2014/2015 et que le délai de trois ans ne s'applique pas lorsque le possesseur est de mauvaise foi ; qu'à cet égard, Madame [V] invoque vainement que les 'uvres ont été achetées à un prix inférieur à leur valeur véritable, soit 25'000 € au lieu de 40'000 €, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la véritable côte des 'uvres en cause ; qu'ainsi, échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi du possesseur, le délai de trois ans doit s'appliquer et l'action doit être déclarée prescrite.
Vu l'appel interjeté par Madame [V] le 22 septembre 2025.
Vu les conclusions de l'appelante en date du 30 mars 2026, demandant de :
' infirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a déclaré son action prescrite et l'a condamnée aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
' juger son action non prescrite,
' rejeter toutes les demandes de la société Flori international et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon,
' condamner la société Flori international à lui verser la somme de 20'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Elle fait essentiellement valoir que n'ayant pas été payée par Monsieur [U], elle est toujours propriétaire des 'uvres ; que le texte de l'article 2276 du Code civil, qui prévoit une prescription par un délai de trois ans, n'est pas applicable compte tenu de la mauvaise foi de la société Flori international ; que l'on doit donc appliquer la prescription de droit commun dont le point de départ en l'espèce doit se situer au 12 avril 2023, date à laquelle la galerie AB l'informait de la mise en vente aux enchères publiques de l'une des 'uvres ; elle explique au sujet de la mauvaise foi reprochée que la société a nécessairement acheté la gouache de [J] [T] et le dessin de [Z] en connaissance des conditions frauduleuses d'acquisition de son auteur ; qu'elle produit la facture d'acquisition de son auteur, la société MACI, du 18 décembre 2014 pour le prix de 25'000 € alors qu'il ressort d'un certificat établi le 29 juillet 2024 par Mme [P] de la galerie AB, qui est expert auprès de la fédération nationale d'experts professionnels spécialisés en art et qui a créé un cabinet d'expertise dédié à l'art moderne et contemporain, que la gouache de [J] [T] était côtée, en 2014, 18'000 € et que le dessin de [Z] était côté 22'000 € en 2014, ce qui correspond, du reste, au prix d'acquisition qu'elle a, elle-même, payé ; que ce prix bas a mis nécessairement le doute pour la société Flori international, le doute étant exclusif de la bonne foi alors en outre que celle-ci est un professionnel du commerce de l'art, qu'elle n'a pas pris la peine de verser aux débats le moindre élément susceptible de contredire cette expertise et que malgré la sommation de communiquer sa facture d'acquisition, elle n'y a pas donné suite ; qu'il s'agit pourtant d'un élément important pour connaître ses conditions d'acquisition, notamment, la date et le prix.
Elle souligne que la jurisprudence exclut l'application de l'article 2276 lorsque le possesseur avait nécessairement conscience qu'il ne pouvait être considéré comme de bonne foi ; que la société, qui est un professionnel du commerce de l'art, aurait dû, avant de se porter acquéreur des 'uvres et comme le veut l'usage, vérifier la facture transmise par son auteur et le certificat d'authenticité des 'uvres ; qu'en outre, elle ne pouvait ignorer les antécédents judiciaires de Monsieur [U], déjà condamné pour man'uvre frauduleuse et chèque impayé.
Elle souligne que la société Flori international croit pouvoir argumenter à partir de ses pièces 4 à 6 qui donnent des évaluations inférieures pour les 'uvres en cause, mais que ces estimations n'ont pas été validées par Mme [P], l'auteur de l'attestation qu'elle produit et qui le 18 février 2026 a écrit qu'il n'y avait pas de gouache de [J] [T] similaire vendue dernièrement, que le prix des 'uvres de [J] [T] varie suivant leur date de réalisation, les années 30 étant les plus recherchés et qu'en général, les gouaches de [J] [T] sont vendues au double des estimations des commissaires-priseurs.
Elle ajoute que Mme [P] fait référence à cet égard aux prix de deux ventes de gouache papier de [J] [T], estimée pour l'une entre 10 et 12 1000 € et vendue 20'000 € en juillet 2020 et pour l'autre, estimée entre 9388 € et 14'082 € et vendue 30 980 € en juin 2020.
Elle rappelle encore les termes de l'article 321-7 du code pénal sanctionnant le fait pour une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet ainsi qu'une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange, faisant valoir que la jurisprudence attache une grande importance au respect de l'obligation de tenue du livre de police pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du professionnel en cas de recel, qu'en l'espèce, la société Flori international ne délivre aucune information sur l'inscription éventuelle de ces oeuvres sur son livre de police et qu'elle ne peut, dès lors, justifier de sa bonne foi.
Elle conclut, enfin, que la demande subsidiaire de la société Flori international en dommages et intérêts pour privation de la possibilité de disposer de l''uvre de [J] [T] ne peut qu'être rejetée dans la mesure où la décision frappée d'appel n'est pas un jugement, mais une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un seul problème de procédure ; qu'en outre, pour écarter la prescription, la cour devrait retenir la mauvaise foi, ce qui exclurait le bénéfice de l'article 2277 du Code civil.
Vu les conclusions de la société Flori international en date du 3 février 2026, demandant de :
' débouter Madame [V] de son appel et confirmer l'ordonnance critiquée en déclarant l'action de Madame [V] prescrite,
' subsidiairement, à titre reconventionnel, si la cour faisait droit à la demande de Madame [V], en application de l'article 2277 du Code civil, condamner Madame [V] à lui payer la somme de 25'000 € avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, le 5 octobre 2003, la somme de 5000 €au titre du trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de disposer de l''uvre d'art, la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait, à son tour valoir, que de son propre aveu, Madame [V] affirme avoir remis les 'uvres à Monsieur [U] dans le courant du mois de décembre 2014, les ayant, elle-même, acquis, pour l''uvre de [J] [T] le 11 juillet 2013 au prix de 18'000 € et pour l''uvre de [Z], le 15 octobre 2014, au prix de 22'000 €; que le texte de l'article 2276 ne peut s'appliquer qu'à une action en revendication à la suite d'une perte ou d'un vol et non à la suite d'une escroquerie ; elle souligne que Madame [V] n'a établi aucune facture de la transaction avec Monsieur [U] ; qu'elle n'a présenté le chèque remis par celui-ci et émis au demeurant par un tiers à l'encaissement que le 10 février 2015, en différé ; que parallèlement le 18 décembre 2014, Monsieur [U] avait vendu à la société Maci aux intérêts de laquelle elle se trouve les deux tableaux revendiqués pour un prix de 25'000 €. Elle vise à cet égard la facture du 18 décembre 2014 de Monsieur [U] ainsi que la copie des trois chèques établis à son ordre à la même date ;
elle ajoute que pour prétendre que l'acquisition a été faite à vil prix, Madame [V] produit une attestation qui émane en réalité de la personne qui lui a vendu les deux 'uvres et qui ne pouvait donc attester d'une valeur des 'uvres différente du prix auquel elle les a cédés à Madame [V] ; qu'elle produit des attestations de la société ArtCurial, d'un commissaire-priseur, ainsi qu'un rapport d'expertise faisant une compilation des résultats des ventes aux enchères d''uvres de [Z] et de [J] [T] qui conclut à une valorisation de 10'000€ pour l''uvre de [J] [T] et à une valorisation de 12'000 € pour l''uvre de [Z]; que Monsieur [U] exerçait le métier d'antiquaire et que c'est à ce titre qu'il a vendu les 'uvres à la société Flori international.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2026.
Vu les dernières conclusions prises par la société Flori international le 16 avril 2026 et les pièces supplémentaires visées à son bordereau.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que Madame [V] a acheté, le 11 juillet 2013, de la galerie AB une gouache de [J] [T] pour la somme de 18'000 € et le 15 octobre 2014, de la même galerie un dessin de [Z] authentifié par [Q] [Y] pour la somme de 22'000 €; que par la suite, elle a proposé ces 'uvres à la vente par le biais du site Internet 'le bon coin' et que Monsieur [U], antiquaire brocanteur de profession, les lui a acquises avec trois autres 'uvres au prix total de 50'000 €, Madame [V] ayant remis les 'uvres contre un chèque de caution de 50'000 € -tiré au nom de Monsieur [G]- et ne l'ayant encaissé, à la demande de son acquéreur, que le 10 février 2015 ; que ces chèques sont revenus impayés et que Monsieur [U] a prétendu, de son côté, ne plus être en possession des 'uvres, puis, qu'il n'a plus été joignable.
Monsieur [U] était condamné pour escroquerie avec l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction par une décision du 19 octobre 2017 puis, par un jugement du 28 juin 2021, Mme [V] obtenait aussi la condamnation de Mme [U] et de la société Artrade à hauteur des biens non restitués.
Finalement, c'est la galerie AB qui a appris que l''uvre de [J] [T] allait être mise en vente aux enchères à [Localité 2], le commissaire-priseur chargé de l'enchère informant alors également Madame [V] de ce qu'il devait vendre l''uvre de [Z].
Les deux 'uvres étaient dès lors retirées de l'enchère.
La présente action a été introduite par Madame [V] à la suite de la délivrance d'une assignation en date du 5 octobre 2023, au visa de l'article 2276 du Code civil.
Le juge de la mise en état, dont la décision est déférée à la cour, a retenu la prescription de l'action en application de ce texte.
Le débat, qui oppose les parties sur l'application ou non de la prescription de 3 années édictée à l'article 2276 du code civil, exige l'appréciation de la bonne foi du défendeur dans sa possession.
Cette bonne foi est, en l'espèce, précisément discutée, Mme [V] faisant notamment le grief à la société Flori international de ne pas en justifier en regard du respect de l'obligation pour celle-ci d'une tenue régulière du registre de police telle que prévue à l'article 321-7 du code pénal.
Or, des éléments de ce chef ont été produits par la société Flori international dans le cadre de sa dernière communication de pièces du 16 avril 2026 accompagnant ses dernières conclusions prises à la même date, alors que l'ordonnance de clôture avait été prise le 7 avril 2026.
Il s'en suit, vu leur tardiveté et alors qu'il s'agit d'un moyen essentiel pour une exacte appréciation des droits des parties, que Mme [V] n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance dans le respect du délai de la procédure, ni éventuellement d'y apporter réplique.
Il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2026 afin que les éléments résultant de ces dernières conclusions et de ce dernier bordereau de pièces puissent être contradictoirement débattus.
Les demandes des parties seront, dans l'attente, réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2026 à 14 heures salle Eric Negron Palais Verdun, afin que les éléments résultant des dernières conclusions de la société Flori international en date du 16 avril 2026 et du dernier bordereau de pièces pris à cette même date puissent être contradictoirement débattus,
Dit que la nouvelle clôture sera fixée au 26 octobre 2026 et invite les parties à conclure en amont si elles l'estiment utile sur ce point,
Dans l'attente, réserve les demandes des parties.