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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 juin 2026, n° 23/05520

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JN3S (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lamarque

Conseillers :

M. Breard, Mme Pacteau

Avocats :

Me Chamfeuil, Me Poilvet, Me de Roquette-buisson, Me Fonrouge, Me Jazottes, Selarl Marie Chamfeuil, Selarl Kpdb Inter-barreaux

TJ Bordeaux, 1re ch., du 26 oct. 2023, n…

26 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La société JN3S, société par actions simplifiée, au capital de 219.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 300 609, dont le siège social est sis [Adresse 4], est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de matériels accessoires de piscine depuis 2006 et qu'elle exploite depuis février 2009 par le biais du site marchand dont elle est titulaire, accessible à l'adresse : https://www.mypiscine.com/.

Elle a découvert que M. [D] avait déposé la marque verbale française ByPiscine, n° 4 675 436 le 19 août 2020, en classes 1, 7, 8, 9, 11, 37, 38, 42, et a la réservation des noms de domaines www.bypiscine.fr et www.bypiscine.com, par le biais de la société Ambroise [B] commerce dont il est le gérant et qui exerce l'activité de négoce en ligne de matériels de piscine et le traitement de l'eau.

2. Par mise en demeure du 15 avril 2021, le conseil de la société JN3S a demandé à M. [D] et à la société Ambroise [B] commerce de retirer la marque ByPiscine, de changer de noms de domaine, et ne plus faire usage d'une dénomination similaire à la dénomination My Piscine, susceptible de créer un risque de confusion.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable.

3. Par exploit d'huissier du 17 novembre 2021, la société JN3S a assigné M. [D] et la société Ambroise [B] commerce devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir la nullité de la marque ByPiscine n°4 675 436, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme résultant de l'utilisation du nom de domaine éponyme bypiscine.com.

4. Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- déclaré la société JN3S recevable mais mal fondée en son action,

- condamné la société JN3S à verser à la société ACC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2023, la société JN3S a interjeté appel de l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 octobre 2023, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juillet 2024, la société JN3S demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer la société JN3S recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer M. [D] et la société Ambroise [B] commerce irrecevables dans leur demande reconventionnelle,

- infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- rejeté la demande principale et demandes complémentaires formulées par JN3S au titre des actes de parasitisme et concurrence déloyale perpétrés par la société ACC,

- condamné la société JN3S à verser à la société ACC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- constater l'atteinte aux droits antérieurs de la société JN3S au titre du nom de domaine www.mypiscine.com par le dépôt de la marque ByPiscine n°4 675 436 déposée le 19 août 2020 par M. [D],

- prononcer la nullité de la marque MyPiscine n°4 675 436 déposée le 19 août 2020 par M. [D],

- constater les agissements déloyaux et parasitaires de la société Ambroise [B] commerce à l'égard de la société JN3S,

- condamner en conséquence la société Ambroise [B] commerce à verser à la société JN3S la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de son comportement parasitaire,

- ordonner à la société Ambroise [B] commerce l'arrêt immédiat de l'utilisation ou nom de domaine www.bypiscine.com,

- ordonner la société Ambroise [B] commerce de procéder soit à la suppression ou à ses frais exclusifs, dans les conditions souhaitées par la société JN3S, au transfert des noms de domaine 'bypiscine.com' et 'bypiscine.fr' entre les mains de la société JN3S et ce dans un délai de 72 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner solidairement M. [D] et la société Ambroise [B] commerce à verser à la société JN3S la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [D] et la société Ambroise [B] commerce aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 12 avril 2024, M. [D] et la société Ambroise [B] commerce demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer la société JN3S mal fondée en son appel,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société JN3S,

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

A titre principal,

- constater l'atteinte aux droits de la société Ambroise [B] commerce causé par les actes de concurrence déloyale commis par la société JN3S,

- condamner en conséquence la société JN3S à verser à la société Ambroise [B] commerce la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de son comportement déloyal,

- condamner la société JN3S à verser à la société Ambroise [B] commerce la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société JN3S aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour concluait en contradiction avec le tribunal judiciaire de Bordeaux et accueillait favorablement les demandes de la société JN3S,

- dire et juger que le transfert des noms de domaine soit assorti d'un délai suffisamment important octroyé à ByPiscine afin d'informer sa clientèle propre de cette modification lequel ne saurait être inférieur à 6 mois.

8. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 28 avril 2026.

9. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la nullité de la marque 'Bypiscine'.

10. La société appelante, au visa de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, expose solliciter la nullité de la marque 'Bypiscine' de son adversaire en ce qu'elle porte atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine qu'elle détient dénommé 'www.mypiscine.com'.

11. Elle rappelle que les premiers juges ont reconnu non seulement qu'elle était titulaire de ce nom de domaine, mais également que ce dernier était exploité antérieurement au dépôt de la marque contestée et d'une notoriété de celui-ci, donc d'un intérêt à agir.

12. Elle dénonce un risque de confusion et souligne que l'appréciation globale des similitudes dans les domaines phonétique, conceptuel et visuel entre le nom de domaine et la marque concernés vont en ce sens.

13. Elle reproche à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande en se basant sur la seule différence existante entre les deux dénominations, à savoir les lettres B et M, alors qu'il existe un fort degré de similitude entre les signes et les produits et services concernés.

14. Elle note que la marque postérieure est une marque verbale, que celle-ci doit être appréciée en dehors de toute appréciation de son exploitation, qu'il n'y a pas lieu de se référer aux éléments graphiques en ce que la protection du nom de domaine est restreinte à la seule dénomination littéraire.

15. Elle remarque que les deux signes concernés sont pratiquement similaires dans leur apparence, étant forgés à partir du terme piscine, terme descriptif évocateur des activités concernées, et un préfixe à forte consonance anglo-saxonne ayant au surplus une lettre commune, le y en deuxième position.

16. Elle en déduit que ces signes donne une impression pour un consommateur moyen quasi identique, qu'il existe un risque de confusion en ce qu'il peut penser que les produits et services proviennent d'une même entreprise ou que les entités concernées sont liées.

17. Du point de vu phonétique, elle avance que les signes sont composés du même nombre de syllabes, se prononcent quasiment de la même façon, dans le même ordre en dehors de la première lettre qui diffère.

18. Elle se prévaut de ce que des confusions ont déjà eu lieu et de ce que le tribunal de Paris a reconnu le 16 novembre 2017 un risque de confusion entre les marques 'My I' et 'By I Paris' et d'une décision de l'INPI du 9 août 2014 qui a retenu un risque de confusion entre les termes 'Piscine' et '[Adresse 5]'.

19. Elle considère que l'appréciation globale ne permet pas de retenir une distinction suffisante au titre des premières lettres M et B et que la différence conceptuelle entre les termes 'My' et '[Localité 3]' ne sera pas perçue du fait de l'impression résultant de la consonance anglo-saxonne des deux signes.

20. Elle met en avant les similarités phonétiques, rythmiques, le même nombre de syllabes, les mêmes sonorités et l'insuffisance de la sonorité d'attaque des deux mots utilisés, notamment auprès du consommateur qui n'analysera pas les signes.

21. Elle argue encore de ce que les premiers juges n'ont pas justifié en quoi les différences conceptuelles liées aux termes 'My' et '[Localité 3]' seraient de nature à neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques, notamment pas une signification claire et déterminée pour le public pertinent.

22. Ainsi, elle soutient que le risque de confusion résulte des ressemblances des signes et non de leurs différences, ce que n'a pas fait la décision attaquée.

***

Sur ce :

23. L'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose 'I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Des droits d'auteur ;

7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :

1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;

2° D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;

3° D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle.

L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6.

III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.'

24. La cour rappelle que le risque de confusion doit s'apprécier de manière globale entre les deux signes soumis à son appréciation et il sera néanmoins constaté que la marque postérieure '[Adresse 6]' n'est que verbale et qu'à ce titre il ne saurait être mis en avant un critère visuel, comme le met en avant la partie appelante.

25. En premier lieu, il sera constaté que le domaine d'activité des deux parties au litige est identique, élément qui n'est pas remis en cause et pouvant fonder le risque de confusion mis en avant.

26. Néanmoins, il y a lieu d'examiner au vu des critères verbaux, phonétique et conceptuels les deux signes revendiqués par les mêmes parties.

27. S'agissant des deux premiers, il sera remarqué que le terme commun 'piscine', en ce qu'il renvoie à un terme relatif à l'activité des deux sociétés en litige, ne saurait être distinctif dans l'esprit du public.

28. Dès lors, seuls peuvent être mis en avant l'assemblage des préfixes 'by' et 'my'.

29. A ce titre, il sera relevé qu'il existe une similitude en ce qu'il est renvoyé dans l'esprit du public à un anglicisme ajouté à un mot français comme le prouvent les sonorités concernées.

30. Néanmoins, il sera relevé que non seulement l'attaque est particulièrement différente mais également qu'il ne saurait être interdit à la partie intimée d'utiliser le terme 'piscine' en l'accolant à un préfixe anglo-saxon afin de le distinguer d'autres marques ou noms de domaines.

31. Si l'assemblage phonétique des deux éléments amène à une similitude certaine en terme auditif, il existe cependant une distinction nette en terme de prononciation, en particulier s'il est fait référence à la langue anglaise dont chacune des parties se prévaut du fait de la distinctivité entre les lettres 'M' et 'B'.

32. Surtout, il sera observé que le critère conceptuel, en ce que la marque attaquée renvoie à la provenance et non à l'appartenance comme le nom de domaine antérieur, montre une différence qui ne saurait échapper à un consommateur moyen.

33. Ainsi, ce dernier, du fait de son attention moyenne, s'il peut s'étonner de la proximité sémantique des deux termes, ne pourra, du fait du renvoi à deux concepts différents, donc à deux approches du même domaine d'activité, que déduire l'existence de deux acteurs concurrents.

34. A ce titre, il ne saurait exister de risque de confusion en ce que les similitudes ne sont pas suffisantes. Dès lors, il convient de rejeter la demande et de confirmer la décision attaquée.

II Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

35. La société JN3S, arguant de l'article 1240 du code civil, affirme qu'il existe, du fait de la confusion alléguée entre les deux signes distinctifs, une volonté de profiter de manière indue de sa notoriété et de ses investissements de la part de ses adversaires.

36. Elle souligne que la société Ambroise [B] Commerce est une concurrente directe pour elle en ce qu'elle exerce la même activité, à savoir la vente directe de matériels et accessoires de piscine sur tout le territoire français.

37. Elle estime que cet adversaire a entretenu une confusion avec son nom de domaine, alors que sa propre activité est beaucoup plus importante du fait des éléments comptables connus.

38. Elle ajoute que la seule différence d'une lettre dans les signes objets du litige a engendré un risque de confusion certain qui a été ignoré par les premiers juges, alors qu'elle justifie de plusieurs confusions répertoriées par ses soins et constatées par un officier ministériel et qui existent selon ses dires dans les deux sens.

39. A ce titre, elle considère que la seule différence entre les deux premières lettres ne permet pas une distinction suffisante, y compris du fait du placement de celles-ci sur les claviers QWERTY et QWERTZ, alors qu'elle indique livrer ses produits non seulement sur l'ensemble du territoire français, mais également en Suisse et en Europe.

40. Elle soutient également que la décision attaquée a commis une erreur de droit en ce que le parasitisme ne dépend pas de la distinctivité du signe, celle-ci ayant retenu que le signe 'MY PISCINE' était peu distinctif.

41. Or, elle considère que doit être prise en compte l'utilisation de son savoir-faire, de ses efforts humains et financiers et de sa notoriété. Elle explique que son site bénéficie d'une bonne renommée et réputation depuis 2006 alors que son adversaire n'a débuté son activité qu'en 2018.

42. Elle estime que cette société s'est placée dans son sillage en créant un risque de confusion avec son site internet du fait du choix d'un signe ne comportant qu'une lettre de différence et que ces pratiques lui sont préjudiciables en ce qu'elles sont susceptibles d'avoir altéré le comportement du consommateur en se rendant sur le site adverse en pensant venir sur le sien.

43. Elle conteste l'absence de distinctivité de la part de son signe, alors que celui-ci a été reconnu pour la marque adverse, alors même que ce critère n'est pas une condition à l'exercice d'une action en concurrence déloyale selon ses dires.

44. Elle ajoute que son préjudice résulte de la perte de chance d'acquérir ou de conserver des clients, donc en ce qu'elle aurait pu obtenir de meilleurs résultats, une meilleure image auprès de la clientèle.

45. A ce titre, elle indique qu'il y a lieu d'admettre la réparation de son préjudice en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyée la partie adverse, modulé à proportion du volume d'affaires respectif des parties affectées par les actes.

Elle précise que la seule possibilité ou le risque d'un tel effet est suffisant.

46. Elle sollicite en outre, en application de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit ordonné à la société Ambroise [B] Commerce procède entre ses mains au transfert du nom de domaine www.bypiscine.com et www.bypiscine.fr, ce dans un délai de 72 heures à compter du prononcé de la présente décision et sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard.

***

Sur ce :

47. Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

48. La cour constate que si les dénominations objets du litige sont distinctives au sens du droit des marques, leur caractère distinctif est cependant faible, notamment du fait de l'usage du terme piscine qui seul permet à celles-ci d'exister et du grand nombre de dénominations relevées en la matière par la partie intimée, alors que certaines sont également proches de 'Mypiscine', en particulier 'M Piscine'.

49. Aussi, comme l'a exactement relevé le jugement attaqué, la partie appelante ne saurait interdire à un de ses concurrents l'usage du terme 'piscine' dans son appellation et d'un préfixe court comme élément distinctif, alors même qu'il a été relevé auparavant par la cour qu'il n'existe pas du fait des dénominations utilisées de risque de confusion.

50. Quant à l'argument tiré du positionnement des lettres 'M' et 'B' sur un clavier QWERTY, QWERZ ou AZERTY, celui-ci ne saurait être pertinent, sauf à ce qu'il soit considéré qu'un consommateur moyen ne saurait pas faire la distinction entre ces deux lettres.

51. De surcroît, il n'est pas établi par les faits rapportés qu'il ait existé un comportement volontaire de la part de la société Ambroise tendant à un rapprochement avec la marque de son adversaire, l'existence d'un unique appel par un client à ce titre ne pouvant être suffisant pour établir l'existence d'une confusion.

52. Mieux, les mails produits, en ce qu'il n'est pas établi ni leur origine, ni les circonstances dans lesquels ils sont parvenus sur le site de la société appelante, ne sauraient davantage fonder une confusion en la matière.

53. En ce qui concerne le parasitisme, il sera relevé qu'il n'est pas justifié par la partie appelante d'un investissement particulier de sa part en termes humain ou financier afin de promouvoir son nom de domaine, son site internet, ni de ce que le comportement des intimés ait été destiné à bénéficier des clients du site de la partie appelante.

54. En effet, il n'est établi aucun lien entre l'évolution de l'activité, au surplus en progression, de la société JN3S et celle de la société Ambroise [B] Commerce, ou que cette dernière ait pu essayer d'influer sur ses résultats économiques ou financiers au vu des éléments communiqués aux débats, y compris en terme d'image ou de concurrence.

55. La demande sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

III Sur la demande reconventionnelle de la partie intimée.

56. M. [D] et la société Ambroise [B] Commerce, se prévalant de l'article 1240 du code civil, avancent que la société JN3S a modifié le graphisme et les couleurs de son nom de domaine sur son site internet 'My Piscine' et que ceux-ci correspondent à présent à ceux de la marque [Localité 3]'piscine.

57. Il en résulte selon eux un risque de confusion aux yeux du public dont il est résulté un préjudice à leur détriment, ce qui constituerait une concurrence déloyale qui devra être indemnisée à hauteur de 100.000 €.

***

Sur ce :

58. Vu l'article 1240 du code civil précité.

59. Comme relevé par les premiers juges, le fait que les signes exploités soient présentés sur les sites internet avec des couleurs renvoyant, pour des matériels de piscine, dont à l'élément aquatique, à une gamme de bleus, bleus verts, ne saurait être suffisant pour établir une concurrence déloyale.

60. Quant à l'évolution du graphisme, il sera remarqué que le choix de la police utilisée, si elle se rapproche davantage de celle utilisée par la partie intimée, n'en reste pas moins différente alors qu'il a été recouru à des polices courantes. Il ne saurait donc exister de distinctivité particulière du fait des éléments mis en avant.

61. De même, il n'est pas justifié de ce que la société JN3S ait recouru à une politique commerciale similaire à celle de la société Ambroise [B] Commerce en l'absence de pièce en ce sens.

62. C'est pourquoi, en l'absence d'éléments probants, cette prétention sera également rejetée et la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.

IV Sur les demandes annexes.

63. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que la société JN3S soit condamnée à verser à la société Ambroise [B] Commerce la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

64. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société JN3S, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 octobre 2023 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société JN3S à verser à la société Ambroise [B] Commerce la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;

CONDAMNE la société JN3S aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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