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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 juin 2026, n° 23/03901

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Occilife (SAS), Eurofins Product Testing Lux Holding (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lamarque

Conseillers :

M. Breard, Mme Pacteau

Avocats :

Me Fonrouge, Me Rossier-Debrus, Me Talbert-Camarero, Me Szleper, Selarl Kpdb Inter-Barreaux, Selarl Act

TJ Bordeaux, 1re ch., du 8 juin 2023, n°…

8 juin 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La marque française Avogadro a été déposée le 6 avril 1998 en copropriété par M. [Z] [D] et M. [S] [T] sous le numéro 98726699, en classes 5 et 42 pour les produits et services suivants : produits vétérinaires, produits pharmaceutiques, recherches scientifiques techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherches pharmaceutiques en cosmétologie, consultation en matière de pharmacie, étude de projets scientifiques et techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, travaux d'ingénieurs (expertises). Elle a été renouvelée le 21 avril 2008 puis le 20 juin 2018.

Le 5 mai 1998, la société Avogadro a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Toulouse. Le capital social était détenu par les familles [T] et [D].

Le 30 décembre 2010, les consorts [D] et [T] ont cédé partiellement leurs titres, soit 67,2%, à la société Crid Pharman qui a ensuite adopté la dénomination Amatsi.

En 2013, les sociétés Amatsi, Avogadro, DBI et Avepharm ont fait l'objet d'une fusion absorption par la société Amatsi, devenues en 2014 la société Amatsigroup. A cette occasion, il y a eu notamment une transmission universelle du patrimoine de la société Avogadro qui fut dissoute sans liquidation et radiée du RCS le 31 juillet 2013.

En juillet 2016 a été créée la société Avogadro LS, filiale a 100% d'Amatsigroup, dont M. [D] était le directeur général et dont il a en cette qualité signé les statuts parmi lesquels figurait la dénomination sociale de la société créée.

En 2017, l'actionnariat d'Amatsigroup a été acquis par le groupe Eurofins. M. [T] et M. [D] ne possédaient alors plus aucun titre dans les sociétés du groupe cédé.

En 2018, estimant que la marque Avogadro était utilisée par Eurofins sans autorisation après qu'ils eurent quitté leurs fonctions et cédé leurs titres et qu'ils avaient seulement toléré l'utilisation de leur marque alors qu'ils étaient associés et dirigeants de la société, M. [T] et M. [D] se sont rapprochés de cette dernière par l'intermédiaire de leur conseil à partir de 2018.

La société Eurofins leur a opposé la déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux de la marque.

2. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, M. [T] et M. [D] ont, par exploit d'huissier en date du 30 mars 2020, assigné la société Eurofins en contrefaçon de marque.

3. Parallèlement, par exploit d'huissier en date du même jour, la société Eurofins et la société Avogadro LS ont assigné M. [T] et M. [D] en déchéance de marque.

4. Les deux procédures ont été jointes.

5. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la société Avogadro et la société Eurofins product testing lux de leur demande de déchéance des droits de M. [D] et M. [T] sur l'enregistrement de la marque française 'Avogadro' n°98 726 699 pour l'ensemble des produits et services des classes 5 et 42 et du surplus de leurs demandes,

- débouté M. [T] et M. [D] de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale ou de l'enrichissement sans cause et du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé chacune des parties supporter la charge de ses dépens.

6. Par déclaration électronique en date du 16 août 2023, M. [T] et M. [D] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a débouté la société Avogadro et la société Eurofins product testing lux de leur demande de déchéance des droits de M. [D] et M. [T] sur l'enregistrement de la marque française 'Avogadro' n°98 726 699 pour l'ensemble des produits et services des classes 5 et 42 et du surplus de leurs demandes.

7. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, M. [T] et M. [D] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :

1 - Sur la demande de mise hors de cause de la société Eurofins demandée pour la première fois en cause d'appel dans les conclusions 2 des intimés :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de mise hors de cause de la société Eurofins le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la marque Avogadro numéro 98 726 699 valide,

- en tout état de cause, rejeter la demande de mise hors de cause en contradiction avec les écritures précédentes des intimés tant en première instance qu'en cause d'appel,

2 - Sur la validité de la marque :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la marque Avogadro numéro 98 726 699 valide,

- en tout état de cause, dire que les éléments et pièces versées à l'instance s'opposent aux demandes d'annulation de ladite marque et la déclarer parfaitement valide,

3 - Sur les demandes indemnitaires des appelants :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] et M. [D] de leurs demandes d'indemnisation,

A titre principal, vu les articles 1102,1169, et 1240 du code civil,

- condamner solidairement les sociétés Avogadro LS et Eurofins au paiement de 440.000 euros au titre du préjudice subi par l'exploitation sans contrepartie de la marque Avogadro,

A titre subsidiaire vu les articles L713-2 et L716-10 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1240 du code civil,

- condamner solidairement les sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS à payer à M. [T] et M. [D] :

* 220.000 euros au titre de la contrefaçon,

* 220.000 euros au titre du parasitisme,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour prononçait la déchéance de la marque Avogadro, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dire que les sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS ont engagé leur responsabilité civile et en tout état de cause se sont rendues coupables de parasitisme,

- condamner solidairement les sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS à payer à M. [T] et M. [D] 220.000 euros à ce titre,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne retenait aucun des fondements juridiques énoncés, sur le fondement de l'article 1303 du code civil,

- condamner solidairement les sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS à payer à M. [T] et M. [D] 440.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause,

En tout état de cause,

- ordonner aux sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS de cesser toute utilisation de la marque sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- dire que les demandes indemnitaires seront à parfaire au jour de la cessation des actes délictueux,

- condamner les sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS à faire paraître à leurs frais solidaires la décision à intervenir dans trois journaux au choix des appelants et sur les sites internet de la société Avogadro LS et d'Eurofins sous astreinte solidaire de 1.000 euros par jour de retard,

- condamner les mêmes à payer solidairement à M. [T] et M. [D] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 avril 2026, portant appel incident, la SAS Occilife, anciennement Avogadro LS, et la société Eurofins Product Testing Lux Holding demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :

1 - Vu les articles L714-5 et L716-3 du code de la propriété intellectuelle :

- faire droit à l'appel incident des sociétés intimées, la sas Occilife anciennement dénommée Avogadro LS et la société Eurofins product testing lux holding et en conséquence :

- mettre hors de cause la société Eurofins product testing lux holding,

- prononcer la déchéance des droits de MM. [D] et [T] sur l'enregistrement de la marque française 'Avogadro' n°98 726 699 pour l'ensemble des produits et services des classes 5 et 42, à savoir : produits vétérinaires, produits pharmaceutiques, recherches scientifiques techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherches pharmaceutiques en cosmétologie, consultation en matière de pharmacie, étude de projets scientifiques et techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, travaux d'ingénieurs (expertises), et cela à compter du 31 décembre 2015,

- ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques sur simple demande de l'une des sociétés Eurofins product testing lux holding et Occilife,

2 - Vu les articles 1102 et 1169 du code civil :

- déclarer irrecevables et en tout cas non fondés MM. [D] et [T] en leurs demandes sur le fondement des articles 1102 et 1169 du code civil : les en débouter en conséquence,

3 - Vu les articles L716-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil,

- déclarer irrecevables et en tout cas non fondés MM. [D] et [T] en leurs demandes en contrefaçon de la marque 'Avogadro' n°98 726 699 et en concurrence parasitaire, les en débouter en conséquence,

4 - Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil :

- déclarer irrecevables et en tout cas non fondés MM. [D] et [T] en leurs demandes en enrichissement injustifié, les en débouter en conséquence,

5 - En toute hypothèse :

- condamner MM. [D] et [T] in solidum à payer à chacune des sociétés Eurofins product testing lux holding et Occilife une indemnité de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [D] et [T] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la selarl Act, agissant par Me Talbert-Camarero, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

10. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026.

11. Le 22 avril 2026, M. [T] et M. [D] ont signifié de nouvelles conclusions par RPVA aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes, y ajoutent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et précisent comme suit la demande de parution de la décision : condamner les sociétés Eurofins product testing lux holding et Avogadro LS nouvellement nommée Occilife à faire paraître à leurs frais solidaires la décision à intervenir dans trois journaux au choix des appelants et sur les sites internet de la société Avogadro LS nouvellement nommée Occilife et du groupe Eurofins à l'adresse du nom de domaine https://www.eurofins.fr sous astreinte solidaire de 1.000 euros par jour de retard.

12. Par conclusions de procédure notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la société Occilife demande à la cour d'appel de Bordeaux de déclarer irrecevables les conclusions n°5 signifiées par les appelants le 22 avril 2026 et la communication des pièces n°5 du 23 avril 2026, opérées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026, et en conséquence rejeter des débats les conclusions du 22 avril 2026 et les pièces faisant l'objet du bordereau de communication de pièces en date du 22 avril 2026, et en tout cas toutes conclusions signifiées et les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026.

13. Par conclusions de procédure notifiées par RPVA le 28 avril 2026, M. [D] et M. [T] demandent à la cour d'appel de Bordeaux d'ordonner la révocation de la clôture et son prononcé à l'audience, et à défaut d'ordonner le renvoi de la présente affaire avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre le cas échéant aux sociétés Occilife et Eurofins product testing lux holding de répondre aux dernières conclusions échangées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

14 Aux termes de l'article 907 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, le principe posé par l'article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, est applicable en appel. Ainsi, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 du code de procédure civile poursuit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

15. Il résulte en l'espèce de la procédure qu'après des échanges de conclusions entre les parties jusqu'au 20 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience du 3 mars 2025 par un avis adressé à la diligence du greffe le 3 décembre 2025.

Par un nouvel avis du 9 janvier 2026, l'audience de plaidoirie a été finalement fixée à l'audience du 28 avril 2026 avec l'annonce d'une ordonnance de clôture pour le 14 avril 2026.

Les appelants avaient déposé des conclusions le 20 octobre 2025 auxquelles les intimées ont répondu les 17 et 19 mars 2026.

Les appelants ont alors à nouveau remis des écritures au greffe le 13 avril 2026, soit la veille de la clôture, conclusions auxquelles les intimées ont répondu le même jour.

Les appelants ont signifié de nouvelles écritures le 22 avril 2026 ainsi que des nouvelles pièces et des pièces anciennement communiquées mais sous une nouvelle numérotation, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Or, il doit être relevé qu'ils ne justifient d'aucune cause grave depuis la signature de cette dernière décision, et qu'ils ont eux-mêmes provoqué, par leurs écritures tardives, une réponse tout aussi tardive des intimés, à la veille de la clôture de l'instruction.

16. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

17. Dès lors, les conclusions signifiées le 22 avril 2026 ainsi que les pièces communiquées sous les numéros 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 3, 4, 35, 38 et 39 seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de mise hors de cause de la société Eurofins Product Testing Lux Holding

18. La société Eurofins Product Testing Lux Holding demande sa mise hors de cause.

Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, apparue pour la première dans le dispositif des écritures des intimées signifiées les 17 et 19 mars 2026, soit leur troisième jeu d'écritures.

19. L'intéressée soutient qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'une simple précision procédurale des moyens développés en défense devant le premier juge. En concédant qu'elle fonde sa demande de mise hors de cause sur exactement les mêmes motifs que ceux qu'elle avait développés en première instance pour demander, au fond, le rejet des prétentions des appelants, force est de constater que la demande de mise hors de cause ici présentée est une prétention au fond, nouvelle en cause d'appel, qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions des intimées et n'était pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

20. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, devenu l'article 915-2, cette demande est donc irrecevable.

Sur le fond

21. Il résulte du jugement déféré que MM. [T] et [D] sollicitaient, et sollicitent toujours, qu'il soit jugé que la marque Avogadro est parfaitement valide, qu'il soit enjoint aux intimés de cesser toute exploitation et que ceux-ci soient condamnés à des indemnités au titre de la contrefaçon et du parasitisme.

De leurs écritures, il se déduit qu'ils se plaignent que la société Eurofins, à travers la société Avogadro LS, continue d'exploiter la marque, sans précision de la matérialité de cet usage autre que dans sa dénomination sociale. Ils indiquent également avoir constaté que le site au nom de domaine Avogadro LS est exploité pour promouvoir les services de la société identiques à ceux visés dans leur dépôt de marque. Ils affirment qu'il n'y a eu aucune cession de la marque ni de conclusion d'une licence de marque à titre gratuit, mais que la société a repris la dénomination sociale perdue sur la seule autorisation de M. [D] et jusqu'à son départ de la société Amatsigroup.

22. Les intimés leur opposent qu'il n'y a eu aucune exploitation à titre de marque de la dénomination 'Avogadro' mais seulement une utilisation en tant que dénomination sociale licitement adoptée dans les statuts de la société Avogadro LS signés le 20 juin 2016 et, accessoirement, sous forme de nom de domaine www.avogadrols.com.

23. Il convient donc d'examiner quel a été l'usage du terme 'Avogadro' par les intimés avant d'examiner si la marque Avogrado est déchue pour défaut d'exploitation.

Sur ce,

Sur l'usage du vocable 'Avogadro'

24. Il est incontestable que le vocable 'Avogadro' a été utilisé pour l'ancienne dénomination de la société Occilife.

25. L'inclusion dans une dénomination sociale de termes d'une marque antérieurement déposée peut constituer une contrefaçon par reproduction.

26. En effet, l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Dans son ancienne rédaction applicable jusqu'au 15 décembre 2019, le texte prévoyait qu'étaient interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

27. En l'espèce, il importe de rappeler que MM. [T] et [D] ont déposé la marque Avogadro le 6 avril 1998 et ont créé en suivant, en mai 1998, la société Avogadro. Les parts de celle-ci ont été partiellement cédées à la société Crid Pharma en 2010 mais elle avait conservé sa dénomination sociale Avogadro. Puis, en vertu d'un traité de fusion absorption en 2013, il y a eu une transmission universelle du patrimoine de la société Avogadro vers la société Amatsi.

28. Or, tant que la personnalité morale demeure, la société conserve son droit sur sa dénomination sociale qui constitue un attribut de sa personnalité juridique, un élément de son patrimoine incorporel. Dès lors, lorsqu'une opération de fusion emporte une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante, le droit de la première sur sa dénomination sociale est transmis à la seconde.

29. Du fait de la fusion absorption actée en 2013, la dénomination sociale de la société Avogadro a été transmise à la société Amatsi, devenue Amatsigroup en 2014. Cette dernière ne l'a pas utilisée jusqu'à ce que, en 2016, la société Amatsigroup, dont M. [D] était le directeur général, constitue la SAS Avogadro LS, dont elle était l'associé unique. Les statuts, signés par M. [D], stipulent expressément en leur article 3 que 'la présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale 'Avogadro LS'.

30. Il ne s'agit donc pas ici d'une question de cession de marque ou de licence à titre gratuit de celle-ci mais de transmission de la dénomination sociale d'une société dont le patrimoine, y compris cette dénomination, a été cédé.

31. En effet, d'une part, la société Amatsigroup avait, du fait de la fusion absorption, acquis l'élément patrimonial que constituait la dénomination sociale Avogadro qu'elle avait la possibilité de réutiliser à sa guise.

32. D'autre part, par sa signature des statuts de la nouvelle société, M. [D] a donné son accord sans ambiguïté pour que le vocable 'Avogadro' soit utilisé dans la dénomination sociale de la nouvelle société créée qui avait vocation à demeurer celle-ci jusqu'à la dissolution de la société, étant précisé que les statuts prévoyaient une durée de la société de 99 années. Cette dénomination a été régulièrement inscrite lors de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

33. Enfin, cette dénomination sociale 'Avogadro LS' a été transmise au groupe Eurofins qui en a repris l'actionnariat en 2017.

34. Il résulte de ces éléments que l'usage du vocable 'Avogadro' dans la dénomination sociale de la société Avogadro LS était donc parfaitement licite, pendant toute la durée de la vie de la société et ne constitue pas une utilisation de la marque Avogadro. La cour relève que la société Avogadro LS a changé de dénomination sociale en 2023 pour devenir la société Occilife.

Sur la déchéance de la marque

35. Les intimées demandent à titre reconventionnel que soit prononcée la déchéance des droits de MM. [T] et [D] sur la marque Avogadro. Ils invoquent un défaut d'exploitation réelle et sérieuse de la marque, à tout le moins pour les cinq années précédant la demande de justification de cette exploitation, à savoir depuis le 23 décembre 2014.

Ils affirment que la marque n'a jamais été exploitée pour les produits de la classe 5.

Quant aux services décrits dans la classe 42, ils opposent aux appelants l'absence de preuve de leur exploitation sérieuse. Ils exposent ainsi que les articles de presse visés font référence à la société Avogadro et non à des produits ou services exploités sous la marque Avogadro et qu'il en est de même des attestations versées. Quant au comité d'éthique Avogadro invoqué par MM. [T] et [D] pour illustrer une exploitation de la marque, les sociétés intimées contestent tout usage du nom à titre de marque et font valoir que ledit comité n'a pas une finalité commerciale et que n'est donc pas démontré un usage de la marque à des fins commerciales.

36. MM. [T] et [D] contestent toute déchéance de la marque qu'ils ont déposée en 1998. Il peut être retiré de leurs écritures quelque peu confuses qu'ils invoquent les éléments suivants :

- l'existence d'un comité d'éthique Avogadro, qui figure sur la liste des comités d'éthique accrédités de 2013, et est devenu comité d'éthique Avogadro LS en 2017 : ils expliquent que celui-ci constitue un service rendu d'une part au client par la mise en oeuvre et l'appui à la recherche et développement et d'autre part aux tiers dont les protocoles doivent être certifiés au titre de l'expertise effectuée par lesdits comités d'éthiques, ce qui correspond aux sous-classes 'recherche et développement' et 'expertise' de la classe 42 pour laquelle la marque a été déposée,

- des attestations dans lesquelles les auteurs désignent spontanément Avogadro comme une marque,

- l'exploitation numérique de la marque.

Sur ce,

37. L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

Selon l'article L.716-3-1 du même code, la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La charge de la preuve de l'exploitation de la marque incombe donc à MM. [T] et [D].

Enfin, l'article R. 716-6 précise dans son 1° que, pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.

38. En l'espèce, la demande ayant été présentée par les intimées aux appelants pour la première fois le 23 décembre 2019, ces derniers doivent démontrer que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux depuis le 23 décembre 2014.

39. Il importe de rappeler que la marque Avogadro a été déposée le 6 avril 1998 par MM. [T] et [D], sous le numéro 98726699 pour les produits et services suivants :

- en classe 5 : produits vétérinaires, produits pharmaceutiques,

- en classe 42 : recherches scientifiques techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherches pharmaceutiques en cosmétologie, consultation en matière de pharmacie, étude de projets scientifiques et techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, travaux d'ingénieurs (expertises).

Elle a été renouvelée le 21 avril 2008 puis le 20 juin 2018.

40. Aucun élément du dossier ne démontre une exploitation en tant que produits vétérinaires ou produits pharmaceutiques de la classe 5.

41. Concernant la classe 42, il convient d'examiner les éléments produits par les appelants étant précisé qu'il sera tenu compte des pièces dont la cour aura pu comprendre la teneur exacte ce que n'ont pas toujours permis les pièces communiquées en langue étrangère, sans traduction.

42. Ainsi, pour les articles de presse communiqués pêle-mêle en pièce 16, les plus récents ont été diffusés en 2011. Ils relatent l'expansion de la société et non des produits et services particuliers de cette marque. Il ne peut être simplement déduit de la mention du terme Avogadro dans ces pièces une exploitation de la marque du même nom. La cour relève une certaine confusion de la part des appelants entre l'usage du vocable Avogadro pour nommer la société et l'exploitation de la marque en tant que telle.

43. Les attestations émanant de clients ou anciens salariés évoquent la société Avogadro en tant que prestataire de services pour le compte de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne les services de recherche et développement. Elles sont toutefois insuffisantes pour caractériser concrètement l'exploitation de la marque en ce domaine ni ne donnent de précisions de date. Par ailleurs, il est majoritairement fait référence à 'Avogadro', société dont la dénomination sociale n'a plus été utilisée depuis 2013.

44. Les appelants invoquent par ailleurs l'exploitation numérique de la marque Avogadro et produit des captures d'écran, rédigées en langue anglaise et non traduites, où apparaît le vocable Avogadro pour désigner une société et dont il ne peut donc être déduit qu'il s'agit d'une utilisation sérieuse de la marque. Le constat d'huissier établi le 31 juillet 2018 montre que le site au nom de domaine Avogadro LS est exploité pour promouvoir la société du même nom et présenter les services offerts par elle. Les appelants n'expliquent pas en quoi cela constitue un usage sérieux de la marque qu'ils ont déposée en 1998.

45. Enfin, les appelants invoquent l'existence d'un comité d'éthique Avogadro pour justifier d'une exploitation de la marque. Or, de tels comités, ainsi que l'explique précisément le guide communiqué en pièce 24 par MM. [T] et [D], a pour objectif de 'veiller à l'acceptabilité sur le plan éthique des projets de recherche biomédicale qu'ils examinent avant qu'ils ne soient approuvés '. Il s'agit donc d'un organe consultatif qui n'a pas pour objet de proposer des activités de 'recherches et développements de nouveaux produits pour des tiers' ni des 'travaux d'ingénieurs'. D'autre part, les articles versés aux débats sont, pour deux d'entre eux, de 2022, soit postérieurs à la date à laquelle il a été fait état par les intimées de la déchéance de la marque. Le troisième article, de 2019, est rédigé en langue anglaise et non traduit. Il fait référence à l'approbation d'un protocole expérimental par le comité d'éthique d'Amatsi Avogadro, ce qui illustre le caractère seulement consultatif du comité et ne permet d'établir qu'il s'agit d'un usage sérieux de la marque.

46. De manière ultime, la cour que constater que l'extrait de page du site Linkedin concernant M. [P] n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire : il fait seulement état de l'expérience professionnelle de celui-ci de 2009 à 2014 en tant que directeur d'études d'Amatsi Avogadro.

47. Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est nullement démontré par MM. [T] et [D] une exploitation sérieuse et réelle de la marque Avogadro pendant la période ininterrompue du 24 décembre 2014 au 24 décembre 2019. Ils ne justifient pas plus de justes motifs de l'inexploitation de cette marque.

Il doit donc être prononcé la déchéance de leurs droits sur la marque n°98 726 699 à partir du 24 décembre 2019.

48. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes financières

49. Puisque l'usage du vocable Avogadro par les intimées a été déclaré licite en tant que dénomination sociale et nom exploitation d'une marque, aucune contrefaçon ni aucun parasitisme ne peuvent être établis à ce sujet.

50. Les développements précédents établissent par ailleurs l'absence d'usage sérieux et réel de la marque par les appelants depuis au moins le 24 décembre 2014, y compris le procès-verbal d'huissier du 31 juillet 2018 qui ne montre une utilisation de la dénomination Avogadro LS qu'en tant qu'identification d'une personne morale.

51. Les demandes financières fondées sur la contrefaçon et le parasitisme seront donc rejetées, de même que la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause dont les éléments constitutifs ne sont nullement caractérisés en l'espèce.

52. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté MM. [T] et [D] de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

53. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

54. En effet, MM. [T] et [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire, ainsi qu'au paiement à chacune des intimées de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par les appelants le 22 avril 2026 ainsi que les pièces communiquées par eux le même jour sous les numéros 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 3, 4, 35, 38 et 39 ;

DECLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Eurofins Product Testing Lux Holding ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté MM. [S] [T] et [Z] [D] de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale ou de l'enrichissement sans cause ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la déchéance des droits de MM. [Z] [D] et [S] [T] sur l'enregistrement de la marque française 'Avogadro' n°98 726 699 pour l'ensemble des produits et services des classes 5 et 42, à savoir : produits vétérinaires, produits pharmaceutiques, recherches scientifiques techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherches pharmaceutiques en cosmétologie, consultation en matière de pharmacie, étude de projets scientifiques et techniques pour l'industrie pharmaceutique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, travaux d'ingénieurs (expertises), et cela à compter du 23 décembre 2019 ;

ORDONNE l'inscription de la présente décision au registre national des marques sur simple demande de l'une des sociétés Eurofins Product Testing Lux Holding et Occilife ;

CONDAMNE in solidum MM. [Z] [D] et [S] [T] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;

CONDAMNE in solidum MM. [Z] [D] et [S] [T] à payer à chacune des sociétés Eurofins Product Testing Lux Holding et Occilife la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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