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Décisions

CA Lyon, ch. soc. d (ps), 9 juin 2026, n° 23/04837

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/04837

9 juin 2026

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04837 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAV

CPAM DE LA [Localité 1]

C/

Société SAS [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 31 Mai 2023

RG : 20/00208

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

APPELANTE :

CPAM DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

SAS [1]

MP: [K] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X], salarié de la société [1] (la société, l'employeur), depuis le 1er octobre 2004 en qualité d'agent de fabrication, a souscrit le 28 mai 2019 une déclaration de maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, se prévalant d'un syndrome du canal carpien droit et gauche constaté par certificat médical initial du 22 mars 2019 et confirmé par électromyogramme.

Par notifications du 25 septembre 2019, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge les deux affections (canal carpien droit et gauche) au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

Contestant ces décisions de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de décisions explicites, elle a porté ses contestations devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal :

- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/00208 et RG 21/00372 sous le numéro de procédure RG 20/00208,

- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse intervenue le 25 septembre 2019 de la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau 57 C syndrome du canal carpien droit,

- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse intervenue le 25 septembre 2019 de la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau 57 C syndrome du canal carpien gauche,

- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse intervenue le 10 novembre 2020 de la rechute de M. [X] du 22 juin 2020,

- déclare inopposables à la société les arrêts et soins de M. [X],

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la caisse à payer la somme de 300 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la caisse aux entiers dépens.

La caisse a relevé appel de ce jugement le 13 juin 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des pathologies 57C pour défaut de mise en consultation des certificats médicaux de prolongation,

- dire et juger opposables à l'employeur les décisions de prise en charge des pathologies décrites sur le CMI du 22/03/2019 (57C droite et gauche), au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

A l'audience des débats, la société [1] n'a pas comparu, ni personne pour elle, la caisse indiquant qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire implique le dessaisissement du débiteur. Pendant la durée de la procédure, les droits et actions de ce dernier sont exercés par le liquidateur. Ceci signifie que sauf exceptions, le débiteur ne peut plus agir en justice et que c'est au liquidateur judiciaire de le faire.

Au regard de la procédure collective dont fait l'objet la société [1], l'instance est donc interrompue et il incombe à la caisse appelante de procéder aux diligences nécessaires en vue de sa reprise par la mise en cause des organes de la procédure collective.

L'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'instance interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de la présente instance,

Dit qu'elle pourra être réinscrite sous réserve de la justification par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société [1],

Réserve les demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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