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CA Colmar, ch. 1 a, 3 juin 2026, n° 25/03717

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/03717

3 juin 2026

MINUTE N° 235/26

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Julie HOHMATTER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 03.06.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03717 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUB3

Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [A] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire liquidateur de la SARL CYBER FLUIDES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur le Procureur Général

COUR D'APPEL DE COLMAR [Adresse 4]

assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.11.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

Vu le jugement du 28 octobre 2019 aux termes duquel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Cyber Fluides,

'

Vu l'assignation du 20 avril 2021 aux termes de laquelle le liquidateur judiciaire de la SARL Cyber Fluides a saisi la juridiction d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, dirigée contre M. [A] [B] et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 1'704'010,64 €,

'

Vu le jugement avant dire droit du 9 septembre 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Strasbourg a invité le liquidateur judiciaire et M. [B] à rencontrer un juge chargé de leur exposer la conciliation et, le cas échéant, à entrer en conciliation,

'

Vu la requête présentée le 12 mars 2024 aux termes de laquelle le liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire d'une demande aux fins d'être autorisé à transiger avec M. [B], à hauteur d'une indemnité de 40'000 € au titre de l'engagement de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,

'

Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 aux termes de laquelle le juge commissaire a rejeté la requête de la SELARL MJ Air,

'

Vu le recours formé par M. [B] contre cette décision le 27 mai 2024,

'

Vu le jugement du 12 septembre 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':

'Déclaré le recours recevable';

Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2024';

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective';

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.'

'

Vu la déclaration d'appel de M. [A] [B] effectuée le 22 septembre 2025 par voie électronique,

'

Vu la constitution d'intimé de M. [S] [T], en qualité de d'ancien représentant légal de la SARL Cyber Fluides, effectuée le 25 septembre 2025 par voie électronique,

'

Vu la constitution d'intimée de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [V] [M], mandataire liquidateur de la SARL Cyber Fluides, effectuée le 30 janvier 2026 par voie électronique,

'

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 18 novembre 2025 à la requête de M. [A] [B], à M. le Procureur général, lui signifiant la déclaration d'appel du 22 septembre 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation, l'ordonnance de fixation et l'avis de convocation,

'

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 21 novembre 2025 à la requête de M. [A] [B], à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [V] [M], mandataire liquidateur de la SARL Cyber Fluides, lui signifiant la déclaration d'appel du 22 septembre 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation, l'ordonnance de fixation et l'avis de convocation,

'

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 9 janvier 2026 à la requête de M. [A] [B], à M. le Procureur général, lui signifiant la déclaration d'appel du 22 septembre 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation, l'ordonnance de fixation et ses conclusions avec bordereau de pièces,

'

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 9 janvier 2026 à la requête de M. [A] [B], à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [V] [M], mandataire liquidateur de la SARL Cyber Fluides, lui signifiant la déclaration d'appel du 22 septembre 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation, l'ordonnance de fixation et ses conclusions avec bordereau de pièces,

'

Vu les dernières conclusions de M. [A] [B] du 4 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Déclarer M. [A] [B] recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Infirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 septembre 2025 en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2024 et débouté M. [A] [B] de ses demandes.

Et, statuant à nouveau,

Infirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par M. Pierre Geissler, juge commissaire des chefs suivants 'rejetons la requête émanant de la SELARL MJ Air visant à transiger avec M. [A] [B] dans les termes généraux repris supra'

Autoriser la SELARL MJ Air représentée par Maître [V] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cyber Fluides à transiger avec M. [A] [B] dans les termes et selon les modalités prévues dans le constat d'accord de conciliation signé par les parties et le juge conciliateur le 12 février 2024.

En tout état de cause

Débouter la SELARL MJ Air représentée par Maître [V] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cyber Fluides de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.

Débouter M. [T] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.

Condamner la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cyber Fluides à verser à M. [A] [B] un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [T] à verser à M. [A] [B] un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cyber Fluides aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

'

Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [M] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cyber Fluides, du 5 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Dire l'appel mal fondé,

En débouter M. [A] [B] ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner M. [B] aux dépens et à payer 3'000 € au titre de l'article 700 du CPC.'

'

Vu les dernières conclusions de M. [S] [T], du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Déclarer l'appel formé par M. [A] [B] mal fondé,

Déclarer l'appel incident de M. [S] [T] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare le recours recevable et débout les parties de toutes leurs autres demandes,

Statuant à nouveau,

Constater l'absence d'intérêt et de qualité à agir de M. [A] [B],

Constater la fin de non-recevoir opposable au recours de M. [A] [B],

Par conséquent,

Déclarer le recours de M. [A] [B] irrecevable,

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire,

En tout état de cause,'

Déclarer M. [A] [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Débouter M. [A] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [A] [B] aux entiers frais et dépens,

Le condamner à payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'

'

Vu les conclusions de M. le substitut général du 15 avril 2026, transmises par voie électronique le 16 avril 2026, aux termes desquelles il sollicite'la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

'

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2026,

'

Vu l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :

'

Sur la recevabilité des demandes de M. [T] en sa qualité de gérant de la SARL Cyber Fluides :

'

L'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

La transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers la société en liquidation, a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement. Ainsi, le représentant légal d'une société en liquidation, exerçant les droits propres de celle-ci, n'est pas recevable à contester une telle autorisation de transiger, délivrée par le juge commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances (Com., 9 octobre 2019, n°18-12.592 et 18-12.162).

'

En l'espèce, la transaction, objet du présent litige, a pour objet de fixer la dette de M. [B] envers la société Cyber Fluides au titre de l'engagement de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

'

Le liquidateur ayant le monopole du recouvrement des créances, M. [T], dirigeant de la société Cyber Fluides en liquidation, exerçant les droits propres de celle-ci, n'est pas recevable à agir dans le cadre de la présente procédure.

''

Sur le fond :

'

L'article L. 642-24 du code de commerce dispose que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

'

En l'espèce, il ressort de l'état des créances que la société Cyber Fluides a un passif de 1'753'752,64'€, qui se décompose comme suit':

- Passif superprivilégié': 112'964,33 €

- Passif privilégié': 180'147,56 €

- Passif chirographaire': 1'460'640,75 €

Dont une créance de l'AGS à concurrence de 145'407,68 €.

'

L'actif net de la société s'élève à 49'742,14 €.

'

En conséquence, l'insuffisance d'actif s'élève à 1'558'602,82 €.

'

Le liquidateur estime que les fautes de gestion de M. [A] [B] ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 2'330'171,73 €, de sorte qu'il considère que la responsabilité de ce dernier est engagée à concurrence de 1'558'602,82 €.

'

La cour, dans le cadre de la présente instance, n'a pas à se prononcer sur les éventuelles fautes de gestion de M. [A] [B], qui sont par ailleurs contestées par ce dernier et qui font l'objet d'une instance pendante à ce jour devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, mais uniquement sur l'opportunité de la conclusion d'une transaction prévoyant le paiement d'une indemnité de 40'000 € au profit de la société Cyber Fluides.

'

Bien que permettant de recouvrer des fonds et pallier les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Cyber Fluides, le protocole transactionnel qui porte renonciation du liquidateur aux droits de poursuivre l'ancien dirigeant de la société, à raison des fautes de gestion commises dans l'exercice de ses fonctions, préserve insuffisamment les intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire, en ce qu'il les prive d'une chance de recouvrer une partie de leur créance, par distribution des fruits d'une éventuelle condamnation de M. [B] pour insuffisance d'actif.

'

Dès lors, le jugement déféré sera intégralement confirmé.

''

Sur les demandes accessoires :

'

Succombant, M. [B] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [B] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société Cyber Fluides.

Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Déclare M. [S] [T] irrecevable en ses prétentions,

'

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, en toutes ses dispositions,

'

Condamne M. [A] [B] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [A] [B] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société Cyber Fluides, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Déboute M. [A] [B] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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