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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 22/00220

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 22/00220

9 juin 2026

R.G. : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD2Z

ARRÊT N°

du : 09 juin 2026

CDDS

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL OCTAV

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2021001655)

S.A.R.L. SOVI CREATION immatriculée au registre de commerce et des société de REIMS sous le numéro 517.843.330, prise en la personne de son représentant légal ayant pour domicile

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. AW, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 841.537.541, prise en la personne de son représentant légal ayant pour domicile

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ

PARTIES INTERVENANTES

1°) Maître [C] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOVI CREATION, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 26 novembre 2024,

Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS

2°) S.E.L.A.R.L. AJC, prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SOVI CREATION, désignée à cette fonction par jugement de tribunal de commerce de REIMS en date du 11 juillet 2023,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Sovi création exploitait deux fonds de commerce de vente et de pose de poêles à granulés et à bois situés à [Localité 4] (57) et à [Localité 5] (51). Par acte notarié du 31 août 2018, elle a cédé à la société AW son fonds de commerce de [Localité 4].

Suivant exploit du 24 mars 2021 la société AW a fait assigner la société Sovi création aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de principale de 109 680,14 euros, outre les intérêts de retard arguant du non respect des engagements pris par le cédant à son égard.

La société Sovi création a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme en principal de 48 799,32 euros TTC, au titre de factures impayées faisant également suite à l'acte de cession du fonds de commerce.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la société AW en ses demandes et l'a déclarée partiellement bien-fondée,

- condamné la société Sovi création à régler à la société AW la somme de 58 061,49 euros augmentée des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au parfait paiement,

- condamné la société Sovi création à verser à la société AW la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Sovi création aux dépens.

La société Sovi création a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2022.

Le 30 mai 2023, la société Sovi création a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024. Me [I] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Sovi création et Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

- déclarer la société Sovi création recevable et bien fondée en son appel,

- prendre acte de l'intervention volontaire de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sovi création,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une somme après compensation de 58 061,49 euros augmentée des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au parfait paiement, et d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Ce faisant,

- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la créance des congés payés restant dus, à hauteur de 6 977,82 euros,

- rejeter toutes les autres demandes de la SAS AW,

- condamner la SAS AW à lui régler une somme en principal de 48 799,32 euros TTC, au titre des factures suivantes :

* facture FD [Cadastre 1] en date du 19 septembre 2018 : 3 213,62 euros TTC

* facture FD [Cadastre 2] en date du 19 septembre 2018 : 7 113,62 euros TTC

* facture FD [Cadastre 3] en date du 19 février 2018 : 315,67 euros TTC

* facture FD [Cadastre 4] en date du 28 septembre 2018 : 3 594,14 euros TTC

* facture FD [Cadastre 5] en date du 28 septembre 2018 : 363,10 euros TTC

* facture FD [Cadastre 6] en date du 28 septembre 2018 : 255,63 euros TTC

* facture FD [Cadastre 7] en date du 28 septembre 2018 : 1 270,49 euros TTC

* facture FD [Cadastre 8] en date du 28 septembre 2018 : 4 660,90 euros TTC

* facture FD [Cadastre 9] en date du 4 octobre 2018 : 8 000 euros TTC

* facture FD [Cadastre 10] en date du 27 novembre 2018 : 1 910,44 euros TTC

* facture FD [Cadastre 11] en date du 27 novembre 2018 : 4 392,52 euros TTC

* facture FD [Cadastre 12] en date du 28 février 2019 : 677,19 euros TTC

* facture FD 2990 en date du 5 mars 2019 : 13 032 euros TTC

Total : 48 799,32 euros TTC

avec intérêts s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société AW au règlement de l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros par facture non payée à son échéance,

- condamner la société AW à lui restituer la somme de 5 000 euros versée à tort le 1er août 2018 sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil,

A tout le moins,

- constater que la société AW reconnaît être redevable envers la société Sovi création d'une somme de 29 519,19 euros,

- débouter la société AW de toutes ses demandes,

- rejeter toute demande de compensation des créances réciproques des parties sur le fondement de l'article L 622-7 du code de commerce,

- condamner la société AW à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AW aux entiers dépens.

Elles expliquent que la société AW demande à tort le remboursement d'acomptes que la société Sovi création aurait perçu au titre de commandes de clients au motif que ces commandes lui ont été transférées en même temps que le fonds de commerce.

Elles font valoir que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds sauf stipulation expresse contraire ; que l'acte de cession entre les parties stipule que le cédant s'engage à rembourser au cessionnaire l'ensemble des acomptes perçus par les clients pour des prestations non réalisées au jour de l'entrée en jouissance mais ne prévoit aucune contrepartie, le cessionnaire ne s'étant pas engagé à réaliser les travaux aux lieux et place du cédant ni à le tenir indemne de toute condamnation en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles promises aux clients. Elles en concluent que la demande de remboursement des acomptes par la société AW doit être rejetée.

Elles ajoutent que la demande de la société AW fondée sur les articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement sans cause est irrecevable puisque sa demande est fondée à titre principal sur le contrat de cession du fonds de commerce ; qu'en tout état de cause s'agissant d'acomptes réclamés pour lesquels la société AW n'a accompli, de son propre aveu, aucuns travaux, cette dernière ne justifie d'aucun appauvrissement.

Elles sollicitent reconventionnellement le remboursement de factures de loyers et de charge acquittées en lieu et place de la société AW après son entrée en jouissance du fonds de commerce, ainsi que le remboursement du dépôt de garantie et le paiement de factures de marchandises cédées avec le fond outre le remboursment d'un virement de 5 000 euros effectué par erreur au profit de la société AW.

Elles soutiennent qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Sovi création et du principe d'interdiction de paiement des créances antérieures, aucune compensation ne peut intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société AW demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Sovi création à concurrence de 48 822,15 euros et, par voie de conséquence, ordonné la compensation, accordé à la société AW des intérêts moratoires mais calculés sur le reliquat de sa créance après compensation, rejeté sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déterminé sa créance, dans ses motifs, à la somme de 106 883,64 euros et condamné la société Sovi création à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- puis, statuant à nouveau,

- fixer au passif de la société Sovi création sa créance au titre des factures impayées soit la somme principale de 106 883,64 euros augmentée des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture,

- fixer au passif de la société Sovi création sa créance de la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement,

- dire et juger irrecevable sinon mal fondée la société Sovi création en sa demande reconventionnelle, et l'en débouter,

- fixer au passif de la société Sovi création sa créance au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 2 000 euros outre 3 000 euros au titre de ceux d'appel,

- fixer au passif de la société Sorvi création les sommes dues au titre des frais et dépens (en ce inclus les frais de greffe) de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'acte de cession prévoit le transfert de la clientèle et des contrats puisqu'elle a prévu le remboursement des acomptes perçus par le cédant et invoque subsidiairement la théorie de l'enrichissement sans cause dès lors que la société Sovi création a accepté des acomptes et des financements bancaires pour des chantiers qu'elle n'a pas réalisé.

Elle dit produire les bons de commande signés par les clients avant la cession du fonds mentionnant le paiement d'un acompte à la société Sovi création, ainsi que les procès-verbaux de réception de travaux signés par les clients, pour démontrer que c'est bien elle qui a réalisé les travaux, et précise qu'elle ne peut apporter la preuve négative de ce qu'elle n'aurait pas perçu les acomptes.

Concernant les demandes reconventionnelles en paiement de la société Sovi création, elle fait valoir que ces sommes ne sont pas incluses dans le périmètre de la cession du fonds de commerce et ne sont pas justifiées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 avril suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1322 du même code dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité.

L'article L.141-5 du code de commerce prévoit que le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constaté par un acte authentique ou sous seing privé. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Un fonds de commerce n'est pas un patrimoine autonome et ne comprend donc pas les créances ou les dettes du commerçant de sorte que les contrats sont exclus de sa vente, sauf exceptions prévues par la loi ou clauses particulières stipulées lors de la cession.

En l'espèce la société AW se prévaut de l'acte de cession conclu avec la société Sovi création et soutient que cette dernière n'a pas rempli ses engagements et reste lui devoir la somme totale de 106 883,64 euros outre les intérêts.

Le liquidateur de la société Sovi création reconnaît le bien fondé de la créance de la société AW à concurrence de la somme de 6 977,82 euros au titre du remboursement des congés payés. Il conteste en revanche les autres demandes de remboursement et invoque une créance sur la société AW d'un montant total de 48 799,32 euros.

- sur la créance de la société AW

La créance de l'intimée au titre du remboursement des congés payés n'est pas remise en cause par les parties. Elle est donc accueillie à hauteur de la somme reconnue par la débitrice soit la somme de 6 977,82 euros.

Aux termes de l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 31 août 2018 versé aux débats, la société Sovi création, dénommée le cédant, a cédé à la société AW, dénommée le cessionnaire, le fonds de commerce dont la désignation est précisée à l'article 2 qui stipule :

"un fonds de commerce de négoce d'équipements du foyer et décoration intérieure, et notamment vente de poêles et chaudières à bois et à granules et de parasols, appartenant à la société SOVI création et exploité par elle à titre d'établissement secondaire à [Adresse 3]57130[Adresse 4], et pour l'exploitation duquel la société Sovi création est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims et de Metz.

Cet acte contient à son article 2 la désignation précise des éléments du fonds de commerce cédé dont la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, les matériels, outillages et mobiliers professionnels, les marchandises et matières premières jusqu'au droit à la ligne téléphonique.

Il stipule à l'article 11 que la "cession est faite sous les charges et conditions suivantes que les parties, chacune en ce qui la concerne, s'obligent à exécuter et accomplir, savoir :

POUR LE CEDANT

(...)

- de régler toutes dépenses, charges et débours nés de l'exploitation du fonds de commerce cédé jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, et notamment : salaires, compléments de salaires, frais professionnels, avantages en nature, primes et gratifications annuelles, congés payés, charges sociales, primes d'assurances auprès des compagnies, contribution économique territoriale et contribution foncière des entreprises au prorata temporis, sans que cette liste soit limitative.".

L'acte contient en page 12 une autre clause relative au périmètre de la cession aux termes de laquelle " Le Cédant s'engage à rembourser au Cessionnaire l'ensemble des acomptes perçus par des clients pour des prestations non réalisées au jour de l'entrée en jouissance". Cette clause est parfaitement claire et précise et le fait qu'elle se situe dans l'acte au sein de l'article relatif aux obligations du cessionnaire n'est pas de nature à lui ôter sa valeur contractuelle, celle-ci étant la transcription de la volonté des parties lors de la signature de l'acte de cession.

La société AW produit aux débats un tableau récapitulatif des acomptes perçus par la société Sovi création alors que les prestations ont été réalisées auprès des clients par le cessionnaire ainsi que les dossiers de chaque client concerné outre les dossiers des clients ayant réglé un acompte au cédant pour des prestations devant être réalisées par le cessionnaire ( ses pièces 7 à 10 et 20). Elle justifie ainsi d'une créance sur la société Sovi création d'un montant de 25 400,64 euros s'agissant des 31 clients pour lesquelles elle a réalisé les travaux ainsi que d'une créance de 4 813,69 euros correspondant aux acomptes des clients qui ne se sont pas encore manifestés pour la pose de leur poêle soit un total de 30 214,33 euros au titre de sa demande de restitution des acomptes.

La société AW invoque encore une créance d'un montant de 43 050,58 euros et explique que dans les premières semaines de la reprise du fonds de commerce la société Sovi création a adressé à la société Domofinance des demandes de prises en charge de financement pour des clients qui seraient traités par la société AW dans l'attente de l'agrément de cette dernière par la société Domofinance. Elle soutient que cette somme correspond aux montants versés par la société Domofinance à la société Sovi création.

Ainsi que lui répond à juste titre l'appelante, l'acte de cession du fonds de commerce ne fait nullement état d'un tel engagement pris par la société Sovi création. Il n'est de plus versé aucun élément permettant de prouver la réalité d'une telle obligation mise à la charge de cette dernière, les échanges de mail entre MM. [K], [J] et [S] ( pièces 13 de l'intimée) ne faisant nullement état d'un tel engagement. Dès lors la demande en remboursement de ce chef ne peut qu'être rejetée. Elle ne peut pas non plus prospérer que le fondement des dispositions prévues par l'article 1303 du code civil, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'étant admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société AW soutient qu'elle a effectué des travaux en sous-traitance pour le compte de la société Sovi création dans l'attente d'avoir elle-même l'homologation RGE, ces travaux ayant été réalisés entre le mois de septembre et le mois de décembre 2018. Elle revendique une créance à ce titre d'un montant de 20 863,20 euros correspondant aux factures qu'elle a émises et dont il n'est pas contesté qu'elles sont demeurées impayées.

La société Sovi création conteste être redevable de ces factures. Cependant la société AW verse aux débats un tableau récapitulatif de ces factures ainsi que les dossiers clients pour le compte desquels elle est intervenue avant la cession en sous-traitance avec pour chaque client le bon de commande signé par le client, le paiement intervenu et la facture émise par la société Sovi création, ainsi que le procès verbal de réception signé par le client et la société AW( ses pièces 14 à 16). Elle prouve ainsi que la société Sovi création a facturé et encaissé des travaux qui ont été réalisés par la société AW. Il en résulte que la société AW justifie d'une créance sur la société Sovi création de 20 863,20 euros au titre de ces factures impayées outre d'une créance à hauteur de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement soit la somme totale de 200 euros (40 X 5 factures).

La société AW justifie ( ses pièces 17 à 19) avoir fourni à la société Sovi création des matières premières, posé des poêles ou fourni des granulés de bois à des clients qui ont payé ces prestations directement à la société Sovi création, produisant le bon de commande des clients mentionnant le matériel manquant antérieur à la cession du fonds et le procès verbal de réception contresigné par les clients à partir de septembre 2018 démontrant que la société AW leur a livré la marchandise manquante. La société AW est donc fondée à revendiquer une créance sur la société Sovi création d'un montant de 5 777,71 euros au titre de ces factures impayées outre d'une créance d'une somme de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement soit 200 euros.

Il doit être déduit de ces sommes dues par la société Sovi création à la société AW la somme de 5 000 euros réglée par virement du 1er août 2019.

En définitive la créance de la société AW s'élève à la somme de 59 233,06 euros (6 977,82 + 30 214,33 +20 863,20 + 200 +5 777,71 + 200 - 5 000).

- sur la créance de la société Sovi création

La société AW soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Sovi création en paiement de la somme de 48 799,32 euros correspondant à plusieurs factures impayées en application du principe de l'estopel.

La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

Or en l'espèce l'appelante ne contrevient nullement à la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui tant dans ses moyens de défense opposés à la demande de la société AW que dans ses moyens invoqués au soutien de sa demande reconventionnelle puisqu'elle se prévaut dans les deux cas de l'acte de cession du fonds de commerce du 5 octobre 2018, proposant son interprétation des clauses de cet acte sans qu'il puisse lui être reproché des positions incompatibles entre elles. Le moyen d'irrecevabilité est donc rejeté et il convient d'examiner le bien fondé de la demande en paiement.

L'acte de cession du fonds de commerce signé entre les parties stipule à l'article 4-9 que le cédant déclare avoir versé un dépôt de garantie d'un montant de 8 000 euros pour garantir l'exécution des charges et conditions du bail et qu'il s'engage à rembourser au cédant à première demande de ce dernier le montant de ce dépôt de garantie ainsi que l'éventuel prorata de loyer pour la période en cours. L'article 7 prévoit la reprise des marchandises et leur valeur.

L'article 11 de l'acte stipule que le cessionnaire est tenu de s'acquitter à compter de l'entrée en jouissance les impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquelles peut ou pourra donner lieu l'exploitation du fonds cédé et ce même si ces impôts et charges étaient encore au nom du cédant, ainsi que de rembourser au cédant l'ensemble des charges qu'il aura payées d'avance dans le cadre de l'exploitation du fonds jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire.

Il est constant que la société AW est entrée en jouissance du fonds de commerce le 31 août 2018 et que la société Sovi création lui a facturé les loyers et charges réglées auprès notamment des fournisseurs d'énergie pour la période postérieure à la cession.

Il ressort de la pièce 2 versée aux débats par la société AW que celle-ci reconnaît dans son courrier du 22 février 2020, accompagné d'un décompte récapitulatif des sommes dues par chacune des parties, devoir à la société Sovi création la somme de 29 519,19 euros correspondant aux factures suivantes :

- facture FD [Cadastre 1] en date du 19 septembre 2018 : 3 213,02 euros

- facture FD [Cadastre 2] en date du 19 septembre 2018 : 7 113,62 euros

- facture FD [Cadastre 4] en date du 28 septembre 2018 : 3 594,14 euros

- facture FD [Cadastre 5] en date du 28 septembre 2018 : 363,10 euros

- facture FD [Cadastre 6] en date du 28 septembre 2018 : 255,63 euros

- facture FD [Cadastre 7] en date du 28 septembre 2018 : 1 270,49 euros

- facture FD [Cadastre 12] en date du 28 février 2019 : 677,19 euros

- facture FD [Cadastre 13] en date du 5 mars 2019 : 13 032 euros.

Dès lors la demande reconventionnelle en paiement de ces sommes présentée par l'appelante est fondée à hauteur de la somme de 29 839,19 euros en ce compris la somme de 320 euros (8X 40) correspondant aux frais de recouvrement de ces 8 factures.

Le surplus de sa demande en paiement n'est pas établi, la seule production aux débats des factures ne pouvant valoir preuve de la réalité des sommes réclamées y figurant. La société Sovi création est donc débouté du surplus de sa demande en paiement.

- sur la compensation et les comptes entre les parties

L'article 1347 du code civil dispose : "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."

Par ailleurs le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

En l'espèce la compensation entre les créances réciproques des sociétés AW et Sovi création a été ordonné par le jugement dont appel. Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire. Ainsi et nonobstant l'appel, la compensation judiciaire a joué avant l'ouverture de la procédure collective de la société Sovi création et ne peut être remise en cause, celle-ci intervenant au demeurant pour des créances connexes des parties nées de l'exécution de l'acte de cession du fonds de commerce.

Par suite de la compensation judiciaire les comptes entre les parties sont les suivants. La société Sovi création est redevable envers la société AW de la somme totale de 59 233,06 euros.

La société AW est redevable envers la société Sovi création de la somme de 29 839,19 euros.

Dès lors la société Sovi création reste devoir à la société AW la somme de 29 393,87 euros (59 233,06 - 29 839,19 ). Il y a donc lieu de fixer au passif de la société Sovi création cette somme augmentée des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 25 février 2020, date de la mise en demeure ( cf pièce 3 de l'intimée).

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sovi création à régler à la société AW la somme de 58 061,49 euros outre les intérêts légaux de retard.

- sur les frais de procédure et les dépens

La société Sovi création succombe principalement en son recours de sorte que les dépens d'appel doivent être fixés au passif de sa procédure collective, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin l'équité commande d'allouer à la société AW une indemnité de procédure pour l'instance d'appel tel que précisé au dispositif de la présente décision. La demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut pas prospérer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sovi création à régler à la société AW la somme de 58 061,49 euros augmentée des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au parfait paiement ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de l'estoppel de la demande reconventionnelle de la société Sovi création présenté par la société AW ;

Dit que la créance de la société AW sur la société Sovi création s'élève à la somme totale de 59 233,06 euros ;

Dit que la créance de la société Sovi création sur la société AW s'élève à la somme de 29 839,19 euros ;

Fixe, après compensation, au passif de la liquidation judiciaire de la société Sovi création la créance de la société AW à la somme de 29 393,87 euros augmentée des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 25 février 2020 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sovi création les dépens d'appel ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sovi création la créance de la société AW à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Sovi création de ce chef.

Le greffier La présidente de chambre

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