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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 9 juin 2026, n° 25/03664

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SCI (SCI)

Défendeur :

Conditionnement Vins Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Démont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vétu

Avocats :

Me Salvignol, Me Ansermaud, Me Apollis, SARL Salvignol Et Associes, SELARL Safran Avocats

T. com. Carcassonne, du 27 mai 2025, n° …

27 mai 2025

FAITS et PROCEDURE

Suivant acte régularisé le 25 juillet 2008 avec la SCI [Adresse 1], la SAS Conditionnement Vins Services (SAS CVS), spécialisée dans le traitement et la mise en bouteille de vins, a pris à bail un ensemble bâti à usage d'entrepôt sis [Adresse 5] et [Adresse 4] sur la commune de [Etablissement 1] (11590) pour une durée de 9 années, moyennant le versement d'un loyer annuel de 83 868 euros HT.

Par acte authentique du 21 novembre 2023, reçu par Me [L] [T], la propriété de l'ensemble immobilier loué a été cédée à la SAS L.E.F, de sorte que cette dernière est devenue la bailleresse de la SAS CVS, dont le bail commercial avait été reconduit par tacite prolongation en 2017.

Le 4 octobre 2023, la SAS CVS a été victime d'un incendie dans ses locaux d'exploitation.

Le cabinet d'expertise EXAA a chiffré le coût des mesures d'urgence conservatoires à hauteur de 285 670,27 euros HT et a préconisé le remplacement total des installations.

Le 18 juin 2024, la société LEF a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour défaut de paiement du loyer des mois de février, mars et avril 2024 pour un montant total de 37 405,98 euros TTC.

Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CVS et désigné la SELARL [N] [F], pris en la personne de M. [N] [F], ès qualités de mandataire.

Par courriel du 10 juillet 2024, la société [Adresse 6] a déclaré une créance d'un montant de 76 303,41 euros correspondant aux loyers des deux derniers trimestres de l'année 2023 ainsi que la taxe foncière.

Par exploit du 10 décembre 2024, la SARL [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire a contesté ladite créance au motif que des travaux auraient dû être effectués à la suite du sinistre et que les loyers ne pouvaient donc pas être réclamés.

Par ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a sursis à statuer sur la créance dans l'attente de la décision de la juridiction saisie et dit que la présente affaire sera rappelée sur demande écrite de l'une des parties.

Par déclaration du 10 juillet 2025, la SCI Club du Canal a relevé appel de cette ordonnance.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [N] [F], ès qualités de liquidateur.

Par ordonnance du 6 aout 2025, la présidente de chambre de la cour des céans a ordonné la jonction de la procédure numéro RG 25-03631 sous le numéro RG 25-03664.

Par conclusions du 22 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 7, L.624-2, L.624-5 du code de commerce, des articles 544 et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable l'appel immédiat qu'elle a interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Carcassonne le 27 mai 2025 ;

- infirmer l'ordonnance déférée ;

- fixer sa créance à la somme de 76 303,40 euros TTC à titre privilégié, à l'encontre de la société CVS;

- admettre la créance ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CVS, à titre privilégié ;

- ordonner l'inscription de ladite créance à l'état des créances et l'accomplissement des formalités de publicité subséquentes ;

- condamner la société CVS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par conclusions du 23 décembre 2025, la SELARL [J] [F] demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- juger irrecevable l'appel immédiat formalisé contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Carcassonne ;

À titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Carcassonne,

À défaut,

- juger que le rejet ou l'admission de créance déclarée par la société [Adresse 1] se heurte à des contestations sérieuses, excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.

En toute hypothèse,

- condamner la société Club du Canal à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS CVS, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 par dépôt étude, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis RPVA du 27 avril 2026, le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été informé de la date d'audience, a indiqué s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est datée du 28 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

1. La question de la recevabilité de l'appel a été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 février 2026 en ces termes : « ['] le juge-commissaire ['] saisi d'une demande d'admission de la créance, qui ['juge] qu'une instance est en cours et qui, [en conséquence] sursoit à statuer, rend une décision qui peut être immédiatement frappée d'appel en application des articles L624-3 et R624-7 du code de commerce ».

2. L'appel formé par la SCI [Adresse 6] contre l'ordonnance en date du 27 mai 2025 statuant sur contestation de créance, ayant été déclaré recevable par le magistrat chargé de la mise en état, et cette décision n'ayant pas été déférée à la cour est revêtue de l'autorité de chose jugée d'où il suit l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée.

Sur l'existence d'une instance en cours

3. La SCI Club du Canal fait valoir, en substance, que l'instance entre la SAS CVS et la SAS LEF devant le tribunal judiciaire de Narbonne est distincte de la procédure de déclaration de créance devant le tribunal de commerce de Carcassonne entre la SAS CVS, son ancien locataire, et elle-même, en sa qualité d'ancien bailleur.

4.Elle plaide que cette situation ne répondait pas ainsi aux critères jurisprudentiels requis pour l'application de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que le sursis ne pouvait être prononcé ; et elle en conclut que le juge commissaire aurait commis un excès de pouvoir négatif par refus de juger.

5. La SELARL [N] [F], ès qualités de liquidateur, répond que le juge-commissaire s'est borné à surseoir à statuer, dans un objectif de bonne administration de la justice, et qu'il n'a donc pas sursis à statuer du fait de l'existence d'une « instance en cours » au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, une telle audience n'existant pas.

6. Selon l'intimée, l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Narbonne ne recouvrant pas cette hypothèse, il s'agit bien un sursis à statuer de droit commun (articles 378 et suivants du CPC) prononcé par le juge-commissaire.

Sur ce, la cour

7. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

9. L'ordonnance déférée, comme le soutient l'appelante et comme son intitulé l'indique, s'analyse en une ordonnance « statuant sur contestation en matière de créance » en raison d'une instance en cours, ce motif ayant d'ailleurs été soutenu par l'intimée devant le juge-commissaire.

10. Si, d'une part, aucune vérification n'a été opérée par le juge-commissaire, sur l'existence ou non, de cette instance, celui-ci se bornant à mentionner que « les explications de la SELARL [N] [F], ès qualités, paraiss[aient] fondés » et si, d'autre part, le prononcé d'un sursis à statuer n'était pas compatible avec ses premières constatations, il n'en demeure pas moins qu'aucun justificatif d'une instance en cours n'avait été produit afin d'en confirmer le bienfondé.

11. Ainsi, sans imputer un prétendu excès de pouvoir au juge-commissaire, l'ordonnance doit être réformée sur ce point.

12. Les productions fournies par l'intimée, notamment ses pièces numéros 8, 9 et 10, ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'une telle instance en cours entre la SCI [Adresse 1] et la SAS CVS à hauteur d'appel. En effet, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CVS le 19 juin 2024 alors que :

- l'assignation de la SAS CVS est ultérieure, puisque datée du 17 juillet 2024 ;

- l'assignation d'appel en cause devant le tribunal judiciaire de Narbonne adressée à la SCI [Adresse 1] est, pour sa part, datée du 4 juin 2025.

13. Ainsi, il n'existait pas, au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, d'instance au fond engagée avant le jugement d'ouverture et, consécutivement, d'instance en cours.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

14. La SCI Club du Canal fait valoir que sa créance déclarée porte sur des échéances de loyers et taxe foncière impayés et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans son principe ou son quantum.

15. Elle plaide que le principe ne serait pas contesté et contestable au regard de l'article 12 du bail liant les parties, aux termes duquel l'appelante s'était engagée à régler les loyers et que l'exception d'inexécution alléguée par le dirigeant de la SAS CVS, du fait du sinistre d'incendie, n'a été soulevée que le 10 décembre 2024, soit postérieurement au dit sinistre, survenu le 5 octobre 2023.

16. La SELARL [N] [F], prise en la personne de M. [N] [F], ès qualités de mandataire de la SAS CVS soutient pour sa part que la question de l'admission ou du rejet de la créance déclarée par la SCI Club du Midi est dépendante de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne dans l'instance 24/01179 l'opposant initialement le concluant à la société L.E.F. et qui concerne, par voie de mise en cause, la société L.E.F., au bailleur.

17. Elle fait valoir que si l'appel devait être jugé recevable et que la cour ne confirmait pas le sursis à statuer, elle ne pourrait que constater l'existence d'une contestation sérieuse, excédant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.

Sur ce, la cour,

18. Il ressort des relations contractuelles entre les parties et la société LEF les faits suivants :

- A la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société L.E.F. le 18 Juin 2024, la société CVS, son administrateur et son mandataire judiciaire l'ont assigné en opposition au commandement, par acte du 17 Juillet 2024, afin que cette juridiction juge bien-fondée l'exception d'inexécution qu'elle lui opposait faute de lui avoir délivré des locaux conformes. Aux termes de cet exploit, elle a par ailleurs sollicité, reconventionnellement, la condamnation du bailleur à réaliser, sous astreinte, les travaux de remise en état du local.

- Dans le cadre de cette instance, la société L.E.F. a alors assigné par exploit du 4 juin 2025 la SCI [Adresse 1], précédent bailleur, aux fins de mise en cause, et sollicité, notamment, sa condamnation à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de CVS.

19. La SCI Club du Canal ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle ne serait pas dans la cause et que la créance de loyer dont elle demande la fixation devant le juge-commissaire ne serait pas contestée.

20. La possibilité pour la SAS CVS de se prévaloir de l'exception d'inexécution, qui sera examinée au fond par le tribunal judiciaire de Narbonne est un obstacle à l'acceptation ou au rejet de la créance de la SCI [Adresse 1] et constitue une contestation sérieuse.

21. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la question de l'admission de cette créance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire déférée,

Statuant à nouveau et ajoutant

Constate l'existence d'une contestation sérieuse dont le tribunal judiciaire de Narbonne est déjà saisi au fond (numéro de rôle 24/01179),

Surseoit à statuer sur la fixation de la créance invoquée par la SCI Club du Canal au passif de la SAS Conditionnement Vins Services SAS et sur les autres demandes, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge du fond dans ce litige,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de Nous saisir à nouveau, sur production de la décision définitive qui sera rendue.

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