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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 9 juin 2026, n° 25/03291

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

IFORM (SAS)

Défendeur :

Ovvell Investissement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Martin de la Moutte, Mme Moulayes

Avocats :

Me Fabry, Me Macé, SELARL Duco-Fabry, SELARL Stéphanie Macé

TJ Localité 1, du 9 sept. 2025, n° 25/00…

9 septembre 2025

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous signature privée en date du 5 mars 2024, la société Ovvel Investissement a donné à bail commercial à la Sas Iform un local à usage commercial sis [Adresse 6] à [Localité 6].

Le preneur est tombé en arrérages de loyers et la société Owell Investissement l'a mis en demeure et lui a fait délivrer plusieurs commandements de payer dont un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 mars 2025, pour un montant total de 21 355,48 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société Ovvell Investissement a fait assigner la société Iform devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion, et de la voir condamner au paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation.

Régulièrement assignée par remise à personne, la société Ifrom n'a pas comparu.

Par ordonnance de référé du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté la résiliation de plein droit à compter du 28 avril 2025, du bail daté du 5 mars 2024, consenti par la société Ovvell Investissement à la société Iform, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 6] ;

- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Iform et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;

- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société lform à payer à la société Ovvel Investissement en derniers ou quittance une somme provisionnelle de 22.204,10 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 08 avril 2025 (échéance du 2éme trimestre 2025 comprise) non compris les paiements opérés postérieurement à déduire ;

- condamné la société lform au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 4.316,63 euros prorata temporis de son occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres a un représentant de la société Ovvell Investissement ;

- condamné la société Iform à payer à la société Ovvel Investissement somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- condamné la société Iform aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (215,06 euros), les frais de levée des renseignements commerciaux, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Iform et désigné les sociétés Fhbx prise en la personne de Maître [V] [R] et 2m & associés prise en la personne de Maître [W] [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Bdr et Associés prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration d'appel du 6 octobre 2025, la Sas Iform a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 28 avril 2025 du bail daté du 5 mars 2024 consenti par la société Ovvel Investissement à la société Iform,

- Ordonné l'expulsion de la société Iform,

- Dit que le sort des biens immobiliers trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- Condamné la société Iform à payer à la société Ovvel Investissements en deniers ou quittance une somme provisionnelle de 22 204,10 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférents au bail résilié arrêté au 8 avril 2025 (échéance du 2ème trimestre non comprise) non compris les paiements opérés postérieurement à déduire,

- Condamné la société Iform au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 4 316,63 € au prorata temporis de son occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion soit par la restitution volontaire préalable des clés en mains propres à un représentant de la société Ovvel Investissement,

- Condamné la société Iform à payer à la société Ovvel Investissements la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Iform au paiement des dépens de l'instance

Par avis du 15 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

La clôture est intervenue le 09 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026 à 9h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions d'appelante et d'intervention volontaire n°2 notifiées par RPVA le 3 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Iform, et des sociétés Fhbx et 2M & associés en qualité d'administrateurs de la société Iform demandant, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et L622-21 du code de commerce de :

- Déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés Fhbx prise en la personne de Maître [V] [R] et 2m & associés prise en la personne de Maître [W] [X] en leurs qualités d'administrateurs judiciaires de la société Iform,

- Infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;

- Juger que l'action en résolution engagée ne peut être poursuivie et,

- Débouter la société Ovvell Investissements de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Dire que les dépens resteront à la charge de la société Ovvell Investissements

Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 9 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Ovvel Investissements, demandant, au visa de l'article L622-21 du code de commerce de :

- Déclarer l'appel interjeté injustifié et infondé,

- Débouter en conséquence la Sas Iform et les Selarl Fhbx et 2m & Associés des fins de leur appel,

- Fixer au passif de la Sas Iform une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner In solidum les Selarl Fhbx et 2m & Associés à payer à l'Eurl Ovvell Investissement une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

La Selarl Bdr et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Iform à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne n'a pas constitué avocat.

Motifs

L'intervention volontaire des sociétés Fhbx et 2m en qualité d'administrateurs de la société Iform, aux cotés de cette dernière, est recevable.

Le juge des référés a été saisi par le bailleur afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de voir prononcer l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Il a fait droit à ces demandes.

Toutefois, le redressement judiciaire du preneur a été ouvert par jugement du 24 septembre 2024 alors que l'ordonnance susvisée n'avait pas acquis force de chose jugée.

Dans le cadre de la présente procédure d'appel, le mandataire liquidateur du preneur demande à la cour d'infirmer le jugement rendu dans la mesure où il n'est pas passé en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.

Le bailleur précise renoncer au bénéfice de l'ordonnance rendue, et ne forme plus aucune demande relative à la fixation de sa créance au titre des loyers.

En application des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire de justice.

L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184).

Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.

La société bailleresse sollicite le bénéfice d'une indemnité au titre des frais irrépétibles en soutenant que l'appel de la société preneuse et de son mandataire était inutile puisque l'ordonnance déférée ne pouvait pas être exécutée eu égard à l'ouverture de la procédure collective. Mais l'appel qui tendait à l'infirmation de l'ordonnance n'était pas inutile puisqu'il est fait droit à cette prétention et que la cour infirme l'ordonnance déférée et, en revanche, rien n'imposait à la bailleresse qui soutient que la procédure devant la cour est sans enjeu, de constituer avocat et d'exposer des frais inutiles en cause d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Fhbx et 2m en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société Iform,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Ovvell Investissement;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société Ovvell Investissement de sa demande au titre des frais irrépétibles.

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