CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 26/03882
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2YW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2026 -Tribunal des activités économiques d'Auxerre - RG n° 2026000071
APPELANTE
S.A.S. [T] [O], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 527 832 463,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Manuel WINGERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [W] [Y], prise en la personne de Me [A] [H], es-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 824 797 286,
Dont le siège social est situé4 [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Charlène MAIMON, avocte au barreau de DIJON,
L'URSSAF BOURGOGNE
Située [Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée [T] [O] a été constituée en 2010. Elle exerce une activité de holding et détient à ce titre des participations dans des sociétés actives dans les domaines de la santé et de l'immobilier.
Par jugement contradictoire du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre, statuant sur assignation de l'URSSAF de Bourgogne (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance de cotisations impayées de 30.433,06 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 août 2024 et désigné la société [W] [Y] en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 février 2026, la société [T] [O] a relevé appel de cette décision en intimant la société [W] [Y] ès qualités et l'URSSAF. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société [T] [O] demande à la cour de:
' DECLARER la société [T] [O] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 18 février 2026 par le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre
Y faisant droit
A titre principal
JUGER que l'URSSAF BOURGOGNE et l'Etude [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] ne rapportent pas la preuve de l'état de cessation des paiements de la société [T] [O]
JUGER que le jugement entrepris n'est pas motivé quant à l'état de cessation des paiements de la société [T] [O]
JUGER que le jugement entrepris est fondé sur un motif erroné
En conséquence
ANNULER le jugement dont appel
DEBOUTER l'URSSAF BOURGOGNE et l'[W] [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
RENVOYER l'URSSAF BOURGOGNE et l'[W] [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra
A titre subsidiaire
CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements de la société [T] [O] à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en raison d'un actif disponible supérieur à son passif exigible
CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements de la société [T] [O] à date, en raison d'un actif disponible supérieur à son passif exigible
En conséquence
INFIRMER le jugement du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre en [toutes ses dispositions]
Et statuant à nouveau
DEBOUTER l'URSSAF BOURGOGNE et l'[W] [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
DIRE n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société [T] [O]
A titre infiniment subsidiaire
- JUGER que la société [T] [O] justifie être en mesure de pouvoir poursuivre son activité et de pouvoir présenter un plan de redressement
En conséquence
- ORDONNER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [T] [O]
- DESIGNER tel administrateur et tel mandataire qu'il plaira à la Cour de nommer
- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre pour qu'il soit statué sur les suites de la procédure. '
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société [W] [Y] ès qualités demande à la cour de:
' DECLARER l'Etude [Y], prise en la personne de Maître [A] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [T] [O], recevable et bien-fondée en ses demandes, fins été conclusions';
I. Sur la demande d'annulation du Jugement'entrepris':
A titre principal':
- JUGER que le Jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 18 février 2026 est régulièrement motivé';
- JUGER que le motif tiré de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] [T] présente un caractère purement surabondant et non déterminant, insusceptible d'entraîner la nullité du Jugement entrepris ;
En conséquence,
- REJETER la demande d'annulation du Jugement formée par la société [T] [O];
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal des activités Economiques d'Auxerre du 18 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de [T] [O] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait annuler le Jugement entrepris,
- FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article R. 640-2, alinéa 1 er , du Code de commerce ;
Y faisant droit,
Constater la cessation des paiements de la SAS [T] [O] ' [Adresse 5] '
Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au profi t de la SAS [T] [O] ' [Adresse 5]'.
Nommer tel Juge du Tribunal des activités économiques d'Auxerre qu'il plaira à la Cour en qualité de Juge-Commissaire';
Nommer la la sociétéL [W] [Y] en la personne de Me [A] [H] ' [Adresse 6], en qualité de Liquidateur judiciaire
Fixer la date de cessation des paiements ;
II. Sur la demande d'infirmation du Jugement entrepris ':
- CONSTATER que la société [T] [O] se trouve en état de cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce ;
- CONSTATER que le redressement de la société [T] [O] est manifestement impossible;
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 18 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de [T] [O] '
- REJETER la demande d'infirmation du Jugement formée par la société [T] [O].'
Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 8 avril 2026.
L'URSSAF n'a pas constitué avocat. La société [T] [O] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement signifiés les 30 mars et 21 mai 2026.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement dont appel
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société [T] [O] fait valoir:
- que le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements; que la motivation de pure forme figurant dans le jugement équivaut à un défaut de motivation et contrevient ce faisant à l'article 455 du code de procédure civile;
- qu'en outre, le jugement s'est fondé sur un moyen erroné en reprenant les propos tenus à l'audience par le procureur de la République qui a déclaré, à tort, que son dirigeant, M. [T], avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024 alors que cette décision correspond en fait à une ordonnance du président du tribunal judiciaire qui a homologué une proposition de peine formée par le procureur de la République contenant, à l'égard de M. [T], une mesure d'interdiction d'exercer toute activité commerciale avec des professions médicales pour une durée de trois ans, avec sursis; qu'en l'absence de la prétendue sanction invoquée par le procureur de la République, le tribunal n'aurait pas ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour un passif aussi dérisoire que celui invoqué par l'URSSAF.
La société [W] [Y] ès qualités réplique:
- que la société [T] [O] sollicite l'annulation du jugement sur des fondements qui relèvent en réalité d'une demande d'infirmation au fond;
- que l'URSSAF a démontré l'état de cessation des paiements de la société [T] [O]; que son dirigeant l'a admis à l'audience en reconnaissant n'avoir que partiellement réglé la créance de la demanderesse; que le jugement a constaté cet état de cessation des paiements aux termes d'une décision motivée;
- que la référence erronée, dans le jugement, à la sanction frappant M. [T] ne constitue qu'un motif surabondant relevé par le tribunal et n'a pas motivé à elle seule la décision critiquée.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit être motivé.
En l'espèce, le jugement, après avoir exposé que l'URSSAF sa prévalait d'une créance de 30.433,06 euros liquide, exigible et demeurant non recouvrée malgré les diligences entreprises par l'organisme, mentionne ce qui suit: 'Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Attendu que le dirigeant fait l'objet d'une interdiction de gérer de 3 ans rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 05/07/2024 et que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de commerce'.
Ces dispositions du jugement, quoique sommaires et lacunaires dans leur analyse des faits de l'espèce, constituent une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, la mention d'un fait inexact, s'agissant de la condamnation dont le dirigeant a fait l'objet, est éventuellement de nature à justifier l'infirmation de la décision mais non son annulation.
Au vu de ces éléments, la demande d'annulation du jugement est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement dont appel
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société [T] [O] fait valoir:
- qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements lors des débats devant le tribunal pas plus qu'elle ne l'est à hauteur d'appel; que contrairement à ce que soutient le liquidateur, son dirigeant, qui n'était pas assisté d'un conseil devant le tribunal, n'a jamais reconnu un état de cessation des paiements;
- qu'une partie du passif déclaré est constituée de dettes dont l'exigibilité découle directement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; qu'il en est ainsi de la créance déclarée par la société Lebber [O] d'un montant de 387.047 euros, pour laquelle un délai de paiement jusqu'au 1er octobre 2026 avait été contractuellement fixé; qu'en outre, les créances des AGS d'un montant total de 20.324 euros n'étaient par définition pas dues lors de l'ouverture de la procédure; qu'il s'ensuit que son passif exigible ne saurait excéder la somme de 244.505 euros;
- que son actif disponible s'élève à la somme totale de 793.834 euros; qu'en effet, elle détient des disponibilités bancaires auprès la BNP Paribas d'un montant de 517.680 euros selon relevé au 31 décembre 2025; que par ailleurs, le liquidateur a pu appréhender les fonds disponibles sur ses autres comptes bancaires d'un montant total de 16.154 euros; qu'en outre, à la suite de la vente d'un bien immobilier de l'une de ses filiales de droit espagnol, la somme supplémentaire de 110.000 euros a été virée sur le compte du liquidateur; qu'enfin, elle a bénéficié d'un remboursement partiel de son compte courant ouvert dans les livres de l'une de ses filiales à hauteur de 150.000 euros.
La société [W] [Y] ès qualités réplique:
- que la société [T] [O] était en état de cessation des paiements lors de l'audience devant le tribunal et l'est également à hauteur d'appel;
- que les déclarations de l'appelante concernant son actif disponible sont inexactes; que l'intéressée détient auprès de la BNP Paribas un compte courant dont le solde créditeur au 27 février 2026 s'élève à 83,91 euros, outre un compte auprès de la Société Générale présentant un solde créditeur de 16.070,73 euros en avril 2026; que la somme de 517.680 euros invoquée par l'appelante correspond à la valeur estimée d'un compte-titres qu'elle détient auprès de la BNP Paribas; que toutefois, cette somme n'est pas immédiatement disponible puisque les titres doivent être préalablement réalisés; qu'elle a donc saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'y être autorisée; que par ailleurs, les virements de fonds d'un montant de 260.000 euros (110.000 euros + 150.000 euros) dont se prévaut la société [T] [O] n'ont été exécutés qu'en raison de la procédure de liquidation, ce qui prouve que sans cette dernière, l'appelante n'aurait pas mobilisé ces sommes; que l'actif disponible de la société [T] [O] s'élève, à date, à 16.154 euros correspondant à la somme arrondie du solde des deux comptes bancaires précités;
- que selon les indications que la société débitrice lui a elle-même communiquées après le jugement d'ouverture, le passif échu s'élèverait à la somme de 656.785 euros; que s'il apparaît que la créance de la société Lebber [O] d'un montant de 391.956 euros n'est pas échue, il est néanmoins permis de s'interroger sur la capacité de l'appelante de régler cette somme d'ici la date d'exigibilité fixée au 1er octobre 2026; que la société [T] [O] est mal fondée à se prévaloir du fait que la créance des AGS serait postérieure à l'ouverture de la procédure collective dès lors que c'est au jour où la cour statue que l'état de cessation des paiements s'apprécie;
- que le montant du passif exigible était supérieure à celui l'actif disponible, la société [T] [O] est en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société [W] [Y] ès qualités verse aux débats la liste succincte des créances déclarées au passif de la société [T] [O], actualisée au 27 avril 2026, d'un montant total de 748.032,68 euros.
Pour la détermination du passif exigible de l'appelante, il convient de déduire la somme de 91.247 euros correspondant au montant des créances déclarées à titre provisionnel.
En ce qui concerne la créance de la société Lebber [O], déclarée pour un montant 391.956,57 euros, la société [T] [O] produit, d'une part, l'avenant à la convention de cession d'actions qu'elle a conclu le 3 octobre 2024 avec la société Lebber [O] stipulant que le prix de cession sera payé par la société [T] [O] le 1er octobre 2026 au plus tard, d'autre part, le courrier que la société Lebber [O] lui a adressé le 27 mars 2026 aux termes duquel cette dernière indique que sa créance en principal d'un montant de 387.047 euros 'doit m'être réglée au plus tard le 1er octobre 2026, et à ce titre n'était ni exigible, ni exigée à la date du 18 février 2026. A ce jour et dans l'attente du dénouement de la procédure de liquidation judiciaire dont fait actuellement l'objet la société [T] [O], la société Lebber [O] n'entend aucunement exiger le remboursement immédiat de cette créance'. Il s'ensuit que la créance de 391.956,57 euros figurant dans la liste du liquidateur ne constitue pas un élément du passif exigible de la société [T] [O]. Il ne peut être tiré à cet égard aucune conclusion du fait que l'appelante, selon le liquidateur, ne sera pas en mesure de régler sa dette à la date d'échéance du 1er octobre 2026 dès lors que c'est au jour où la cour statue que l'état de cessation des paiements s'apprécie.
Le passif exigible de la société [T] [O] s'élève par conséquent à la somme maximale de 264.829,11 euros (748.032,68 euros - 91.247 euros - 391.956,57 euros), en ce incluse la créance déclarée par les AGS.
Pour faire face à ce passif exigible, l'appelante démontre qu'elle dispose des fonds suivants d'ores et déjà immédiatement disponibles:
- 16.154 euros sur le compte CDC du liquidateur (solde au 20 avril 2026);
- 110.000 euros virés le 12 mai 2026 sur le compte CDC du liquidateur;
- 150.000 euros virés le 13 mai 2026 sur le compte CDC du liquidateur.
Soit la somme totale de 276.154 euros.
Il est indifférent que la somme de 260.000 euros (110.000 euros + 150.000 euros) ait été mobilisée par l'appelante à la suite du jugement d'ouverture, ainsi que le souligne le liquidateur, dès lors qu'à la date à laquelle la cour statue, il est constant que ces fonds ont bien été portés au crédit de son compte CDC.
Le passif exigible étant inférieur à l'actif disponible, la société [T] [O] n'est pas en état de cessation des paiements et ce même sans prendre en considération la valeur des actifs détenus sur le compte-titres de l'appelante, dont la liquidité est discutée. Il s'ensuit que la société [T] [O] ne relève pas d'une procédure collective.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [T] [O].
Sur les frais du procès
La société [T] [O] n'ayant mis un terme à son état de cessation des paiements que par suite de diligences intervenues à hauteur d'appel, à savoir le virement de la somme précitée de 260.000 euros sur le compte CDC du liquidateur, il apparaît justifié de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute la société [T] [O] de sa demande d'annulation du jugement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [T] [O],
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [T] [O].
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2YW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2026 -Tribunal des activités économiques d'Auxerre - RG n° 2026000071
APPELANTE
S.A.S. [T] [O], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 527 832 463,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Manuel WINGERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [W] [Y], prise en la personne de Me [A] [H], es-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 824 797 286,
Dont le siège social est situé4 [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Charlène MAIMON, avocte au barreau de DIJON,
L'URSSAF BOURGOGNE
Située [Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée [T] [O] a été constituée en 2010. Elle exerce une activité de holding et détient à ce titre des participations dans des sociétés actives dans les domaines de la santé et de l'immobilier.
Par jugement contradictoire du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre, statuant sur assignation de l'URSSAF de Bourgogne (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance de cotisations impayées de 30.433,06 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 août 2024 et désigné la société [W] [Y] en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 février 2026, la société [T] [O] a relevé appel de cette décision en intimant la société [W] [Y] ès qualités et l'URSSAF. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société [T] [O] demande à la cour de:
' DECLARER la société [T] [O] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 18 février 2026 par le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre
Y faisant droit
A titre principal
JUGER que l'URSSAF BOURGOGNE et l'Etude [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] ne rapportent pas la preuve de l'état de cessation des paiements de la société [T] [O]
JUGER que le jugement entrepris n'est pas motivé quant à l'état de cessation des paiements de la société [T] [O]
JUGER que le jugement entrepris est fondé sur un motif erroné
En conséquence
ANNULER le jugement dont appel
DEBOUTER l'URSSAF BOURGOGNE et l'[W] [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
RENVOYER l'URSSAF BOURGOGNE et l'[W] [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra
A titre subsidiaire
CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements de la société [T] [O] à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en raison d'un actif disponible supérieur à son passif exigible
CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements de la société [T] [O] à date, en raison d'un actif disponible supérieur à son passif exigible
En conséquence
INFIRMER le jugement du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre en [toutes ses dispositions]
Et statuant à nouveau
DEBOUTER l'URSSAF BOURGOGNE et l'[W] [Y] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
DIRE n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société [T] [O]
A titre infiniment subsidiaire
- JUGER que la société [T] [O] justifie être en mesure de pouvoir poursuivre son activité et de pouvoir présenter un plan de redressement
En conséquence
- ORDONNER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [T] [O]
- DESIGNER tel administrateur et tel mandataire qu'il plaira à la Cour de nommer
- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre pour qu'il soit statué sur les suites de la procédure. '
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société [W] [Y] ès qualités demande à la cour de:
' DECLARER l'Etude [Y], prise en la personne de Maître [A] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [T] [O], recevable et bien-fondée en ses demandes, fins été conclusions';
I. Sur la demande d'annulation du Jugement'entrepris':
A titre principal':
- JUGER que le Jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 18 février 2026 est régulièrement motivé';
- JUGER que le motif tiré de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] [T] présente un caractère purement surabondant et non déterminant, insusceptible d'entraîner la nullité du Jugement entrepris ;
En conséquence,
- REJETER la demande d'annulation du Jugement formée par la société [T] [O];
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal des activités Economiques d'Auxerre du 18 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de [T] [O] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait annuler le Jugement entrepris,
- FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article R. 640-2, alinéa 1 er , du Code de commerce ;
Y faisant droit,
Constater la cessation des paiements de la SAS [T] [O] ' [Adresse 5] '
Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au profi t de la SAS [T] [O] ' [Adresse 5]'.
Nommer tel Juge du Tribunal des activités économiques d'Auxerre qu'il plaira à la Cour en qualité de Juge-Commissaire';
Nommer la la sociétéL [W] [Y] en la personne de Me [A] [H] ' [Adresse 6], en qualité de Liquidateur judiciaire
Fixer la date de cessation des paiements ;
II. Sur la demande d'infirmation du Jugement entrepris ':
- CONSTATER que la société [T] [O] se trouve en état de cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce ;
- CONSTATER que le redressement de la société [T] [O] est manifestement impossible;
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 18 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de [T] [O] '
- REJETER la demande d'infirmation du Jugement formée par la société [T] [O].'
Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 8 avril 2026.
L'URSSAF n'a pas constitué avocat. La société [T] [O] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement signifiés les 30 mars et 21 mai 2026.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement dont appel
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société [T] [O] fait valoir:
- que le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements; que la motivation de pure forme figurant dans le jugement équivaut à un défaut de motivation et contrevient ce faisant à l'article 455 du code de procédure civile;
- qu'en outre, le jugement s'est fondé sur un moyen erroné en reprenant les propos tenus à l'audience par le procureur de la République qui a déclaré, à tort, que son dirigeant, M. [T], avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024 alors que cette décision correspond en fait à une ordonnance du président du tribunal judiciaire qui a homologué une proposition de peine formée par le procureur de la République contenant, à l'égard de M. [T], une mesure d'interdiction d'exercer toute activité commerciale avec des professions médicales pour une durée de trois ans, avec sursis; qu'en l'absence de la prétendue sanction invoquée par le procureur de la République, le tribunal n'aurait pas ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour un passif aussi dérisoire que celui invoqué par l'URSSAF.
La société [W] [Y] ès qualités réplique:
- que la société [T] [O] sollicite l'annulation du jugement sur des fondements qui relèvent en réalité d'une demande d'infirmation au fond;
- que l'URSSAF a démontré l'état de cessation des paiements de la société [T] [O]; que son dirigeant l'a admis à l'audience en reconnaissant n'avoir que partiellement réglé la créance de la demanderesse; que le jugement a constaté cet état de cessation des paiements aux termes d'une décision motivée;
- que la référence erronée, dans le jugement, à la sanction frappant M. [T] ne constitue qu'un motif surabondant relevé par le tribunal et n'a pas motivé à elle seule la décision critiquée.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit être motivé.
En l'espèce, le jugement, après avoir exposé que l'URSSAF sa prévalait d'une créance de 30.433,06 euros liquide, exigible et demeurant non recouvrée malgré les diligences entreprises par l'organisme, mentionne ce qui suit: 'Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Attendu que le dirigeant fait l'objet d'une interdiction de gérer de 3 ans rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 05/07/2024 et que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de commerce'.
Ces dispositions du jugement, quoique sommaires et lacunaires dans leur analyse des faits de l'espèce, constituent une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, la mention d'un fait inexact, s'agissant de la condamnation dont le dirigeant a fait l'objet, est éventuellement de nature à justifier l'infirmation de la décision mais non son annulation.
Au vu de ces éléments, la demande d'annulation du jugement est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement dont appel
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société [T] [O] fait valoir:
- qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements lors des débats devant le tribunal pas plus qu'elle ne l'est à hauteur d'appel; que contrairement à ce que soutient le liquidateur, son dirigeant, qui n'était pas assisté d'un conseil devant le tribunal, n'a jamais reconnu un état de cessation des paiements;
- qu'une partie du passif déclaré est constituée de dettes dont l'exigibilité découle directement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; qu'il en est ainsi de la créance déclarée par la société Lebber [O] d'un montant de 387.047 euros, pour laquelle un délai de paiement jusqu'au 1er octobre 2026 avait été contractuellement fixé; qu'en outre, les créances des AGS d'un montant total de 20.324 euros n'étaient par définition pas dues lors de l'ouverture de la procédure; qu'il s'ensuit que son passif exigible ne saurait excéder la somme de 244.505 euros;
- que son actif disponible s'élève à la somme totale de 793.834 euros; qu'en effet, elle détient des disponibilités bancaires auprès la BNP Paribas d'un montant de 517.680 euros selon relevé au 31 décembre 2025; que par ailleurs, le liquidateur a pu appréhender les fonds disponibles sur ses autres comptes bancaires d'un montant total de 16.154 euros; qu'en outre, à la suite de la vente d'un bien immobilier de l'une de ses filiales de droit espagnol, la somme supplémentaire de 110.000 euros a été virée sur le compte du liquidateur; qu'enfin, elle a bénéficié d'un remboursement partiel de son compte courant ouvert dans les livres de l'une de ses filiales à hauteur de 150.000 euros.
La société [W] [Y] ès qualités réplique:
- que la société [T] [O] était en état de cessation des paiements lors de l'audience devant le tribunal et l'est également à hauteur d'appel;
- que les déclarations de l'appelante concernant son actif disponible sont inexactes; que l'intéressée détient auprès de la BNP Paribas un compte courant dont le solde créditeur au 27 février 2026 s'élève à 83,91 euros, outre un compte auprès de la Société Générale présentant un solde créditeur de 16.070,73 euros en avril 2026; que la somme de 517.680 euros invoquée par l'appelante correspond à la valeur estimée d'un compte-titres qu'elle détient auprès de la BNP Paribas; que toutefois, cette somme n'est pas immédiatement disponible puisque les titres doivent être préalablement réalisés; qu'elle a donc saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'y être autorisée; que par ailleurs, les virements de fonds d'un montant de 260.000 euros (110.000 euros + 150.000 euros) dont se prévaut la société [T] [O] n'ont été exécutés qu'en raison de la procédure de liquidation, ce qui prouve que sans cette dernière, l'appelante n'aurait pas mobilisé ces sommes; que l'actif disponible de la société [T] [O] s'élève, à date, à 16.154 euros correspondant à la somme arrondie du solde des deux comptes bancaires précités;
- que selon les indications que la société débitrice lui a elle-même communiquées après le jugement d'ouverture, le passif échu s'élèverait à la somme de 656.785 euros; que s'il apparaît que la créance de la société Lebber [O] d'un montant de 391.956 euros n'est pas échue, il est néanmoins permis de s'interroger sur la capacité de l'appelante de régler cette somme d'ici la date d'exigibilité fixée au 1er octobre 2026; que la société [T] [O] est mal fondée à se prévaloir du fait que la créance des AGS serait postérieure à l'ouverture de la procédure collective dès lors que c'est au jour où la cour statue que l'état de cessation des paiements s'apprécie;
- que le montant du passif exigible était supérieure à celui l'actif disponible, la société [T] [O] est en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société [W] [Y] ès qualités verse aux débats la liste succincte des créances déclarées au passif de la société [T] [O], actualisée au 27 avril 2026, d'un montant total de 748.032,68 euros.
Pour la détermination du passif exigible de l'appelante, il convient de déduire la somme de 91.247 euros correspondant au montant des créances déclarées à titre provisionnel.
En ce qui concerne la créance de la société Lebber [O], déclarée pour un montant 391.956,57 euros, la société [T] [O] produit, d'une part, l'avenant à la convention de cession d'actions qu'elle a conclu le 3 octobre 2024 avec la société Lebber [O] stipulant que le prix de cession sera payé par la société [T] [O] le 1er octobre 2026 au plus tard, d'autre part, le courrier que la société Lebber [O] lui a adressé le 27 mars 2026 aux termes duquel cette dernière indique que sa créance en principal d'un montant de 387.047 euros 'doit m'être réglée au plus tard le 1er octobre 2026, et à ce titre n'était ni exigible, ni exigée à la date du 18 février 2026. A ce jour et dans l'attente du dénouement de la procédure de liquidation judiciaire dont fait actuellement l'objet la société [T] [O], la société Lebber [O] n'entend aucunement exiger le remboursement immédiat de cette créance'. Il s'ensuit que la créance de 391.956,57 euros figurant dans la liste du liquidateur ne constitue pas un élément du passif exigible de la société [T] [O]. Il ne peut être tiré à cet égard aucune conclusion du fait que l'appelante, selon le liquidateur, ne sera pas en mesure de régler sa dette à la date d'échéance du 1er octobre 2026 dès lors que c'est au jour où la cour statue que l'état de cessation des paiements s'apprécie.
Le passif exigible de la société [T] [O] s'élève par conséquent à la somme maximale de 264.829,11 euros (748.032,68 euros - 91.247 euros - 391.956,57 euros), en ce incluse la créance déclarée par les AGS.
Pour faire face à ce passif exigible, l'appelante démontre qu'elle dispose des fonds suivants d'ores et déjà immédiatement disponibles:
- 16.154 euros sur le compte CDC du liquidateur (solde au 20 avril 2026);
- 110.000 euros virés le 12 mai 2026 sur le compte CDC du liquidateur;
- 150.000 euros virés le 13 mai 2026 sur le compte CDC du liquidateur.
Soit la somme totale de 276.154 euros.
Il est indifférent que la somme de 260.000 euros (110.000 euros + 150.000 euros) ait été mobilisée par l'appelante à la suite du jugement d'ouverture, ainsi que le souligne le liquidateur, dès lors qu'à la date à laquelle la cour statue, il est constant que ces fonds ont bien été portés au crédit de son compte CDC.
Le passif exigible étant inférieur à l'actif disponible, la société [T] [O] n'est pas en état de cessation des paiements et ce même sans prendre en considération la valeur des actifs détenus sur le compte-titres de l'appelante, dont la liquidité est discutée. Il s'ensuit que la société [T] [O] ne relève pas d'une procédure collective.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [T] [O].
Sur les frais du procès
La société [T] [O] n'ayant mis un terme à son état de cessation des paiements que par suite de diligences intervenues à hauteur d'appel, à savoir le virement de la somme précitée de 260.000 euros sur le compte CDC du liquidateur, il apparaît justifié de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute la société [T] [O] de sa demande d'annulation du jugement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [T] [O],
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [T] [O].
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente