CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 25/18499
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025027293
APPELANTE
S.A.S. LOCAUTO, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 890 960 396,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555,
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 1] 1987
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocate au barreau de PARIS, toque : R099,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
MINISTERE PUBLIC
SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée unipersonnelle Locauto a été constituée en 2020 pour l'exercice d'une activité de location et de nettoyage de véhicules. Son siège social, initialement fixé à [Localité 5], a été déplacé à [Localité 6] en 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de M. [O] qui se prévalait d'une créance impayée de 16.771,06 euros résultant d'une condamnation prononcée à son profit par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bastia du 22 octobre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Locauto, désigné la société Asteren en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 correspondant à la date de la première saisie attribution infructueuse pratiquée par M. [O] et dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 novembre 2025, la société Locauto a relevé appel de ce jugement. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été plaidée une première fois le 17 février 2026. A cette occasion, la société Locauto a demandé à la cour de dire qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ou, subsidiairement, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire. La société Asteren ès qualités et M. [O] se sont opposés à cette demande et ont sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par arrêt du 24 mars 2026, la cour a:
- ordonné la réouverture des débats;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 3 février 2026;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour:
- éventuelle actualisation par la société Locauto du montant de son actif disponible par la justification de versements venus l'abonder depuis les débats tenus devant la cour;
- production par la société Locauto de la pièce n°8 visée dans ses conclusions.
A la suite de cette décision, la société Locauto a versé aux débats sa pièce n°8 constituée d'un extrait de son compte bancaire au 30 janvier 2026. Elle n'a pas notifié de nouvelles conclusions.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Locauto demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau, à titre principal, dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- débouter M. [O], la société Asteren ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes;
- condamner M. [O] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour poursuite de la procédure;
- fixer la date de cessation des paiements;
- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [O] demande à la cour de :
- constater qu'aucune juridiction du fond n'a été saisie et que les ordonnances de condamnation sont définitives;
- constater que l'appelante n'a pas communiqué les documents réclamés par la cour;
- dire l'appel de la société Locauto mal fondé;
- confirmer le jugement;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Asteren ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 16 janvier 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de ses demandes, la société Locauto explique:
- qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements;
- qu'en effet, la créance invoquée par M. [O] fait désormais l'objet d'une procédure au fond qu'elle a introduite devant le conseil des prud'hommes, de sorte que la condamnation prononcée par le juge des référés est fermement contestée et n'est pas définitive; que son caractère litigieux exclut de la prendre en considération pour la détermination du passif exigible sans que la cour puisse apprécier le bien-fondé de la contestation dont le juge est actuellement saisi; que par ailleurs, il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024;
- que s'agissant des autres créances déclarées au passif de la procédure, la créance de l'URSSAF présente un caractère provisionnel; que la créance de la société Terminal Automobile Services ne correspond pas à une dette de la société Locauto mais de la société Autolagon, avec laquelle elle était en conflit et qui a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à lui payer plus de 100.000 euros de dommages et intérêts avant d'être placée en liquidation judiciaire; qu'enfin, la créance de la compagnie Generali est également contestée puisque cette dernière facture des échéances d'assurances après avoir résilié ces dernières;
- que s'agissant de son actif disponible, des sommes ont été créditées sur son compte depuis le prononcé de la liquidation judiciaire;
- que subsidiairement, elle devrait bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire lui permettant de poursuivre son activité;
- qu'elle n'a pas été en mesure de produire sa comptabilité des deux derniers exercices à cause d'une saisie en cours des éléments relatifs à l'exercice 2024, dans le cadre d'une enquête préliminaire faisant suite à la plainte d'un client.
La société Asteren ès qualités relève:
- que s'il est exact, s'agissant de la créance de M. [O], que la jurisprudence écarte les créances litigieuses pour apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur, elle ne peut qu'être dubitative sur les contestations que soulève la société Locauto dans le cadre de la procédure au fond dont elle se prévaut;
- que le passif déclaré entre ses mains comprend une créance de l'URSSAF de 15.000 euros déclarée à titre provisionnel, une créance échue de la société Terminal Automobile Services de 3.972 euros en vertu d'une facture ancienne du 8 août 2022 et une créance de la compagnie Generali du 836,41 euros correspondant à ces cotisations échues; que le délai de déclaration de créances a expiré le 14 janvier 2026;
- que l'actif disponible se limite à un solde bancaire de 696,76 euros;
- qu'il s'ensuit que la société Locauto est en cessation des paiements;
- que son redressement apparaît manifestement impossible dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucune trésorerie, ne produit aucune comptabilité et ne verse aux débats aucun compte prévisionnel; que par ailleurs, il semblerait que la société Locauto, qui a un siège de domiciliation à [Localité 6], exerce en réalité son activité à [Localité 5], de sorte que l'on ne peut qu'émettre toute réserve sur la réalité de son siège social et la régularité de son activité.
M. [O] expose:
- que la société Locauto est en état de cessation des paiements;
- qu'en exécution de l'ordonnance de référé rendue en sa faveur le 22 octobre 2024, il a vainement fait pratiquer des saisies-attributions pour obtenir le paiement des différentes sommes que la société Locauto a été condamnée à lui payer;
- que le 16 janvier 2025, la gérante de la société Locauto a elle-même fait radier son entreprise pour cessation d'activité, raison pour laquelle elle ne produit aucune pièce comptable;
- que de manière irrecevable, la société Locauto a saisi le conseil des prud'hommes alors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la prive de capacité à agir sans l'intervention du liquidateur en application de l'article L. 641-9 du code de commerce; que cette procédure est dilatoire;
- que par ailleurs, de nouveaux éléments sont apparus à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2026 ordonnant à la réouverture des débats; qu'ainsi, il s'avère qu'aucune procédure au fond n'a en fait été engagée par la société Locauto; qu'en effet, cette dernière a introduit deux procédures distinctes, à savoir une demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 22 octobre 2024 et une demande de réformation de cette décision selon la procédure accélérée au fond; qu'elle a été déboutée de chacune de ces deux demandes par deux ordonnances des 17 et 24 février 2026;
- que Mme [I], gérante de la société Premium Invest, elle-même gérante de la société Locauto, était la dirigeante de deux autres sociétés placées en liquidation judiciaire et a fait l'objet dans ce cadre d'une mesure de faillite personnelle pour 15 ans.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiements
En ce qui concerne le passif exigible de la société Locauto, M. [O] se prévaut d'une créance résultant des condamnations prononcées à son profit par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] selon ordonnance de référé du 22 octobre 2024, dont le montant total s'élève à 16.771,06 euros au vu de la décision versée aux débats.
Il est constant que la société Locauto n'a pas relevé appel de cette décision. Elle fait néanmoins valoir qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 22 octobre 2024 et qu'elle par ailleurs saisi cette même juridiction, par requête du 20 décembre 2025 dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, aux fins de voir 'annuler' sa condamnation à payer à M. [O] la somme précitée.
A la suite de l'arrêt du 24 mars 2026 ordonnant à la réouverture des débats, M. [O] a produit en premier lieu l'ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 5] qui a débouté la société Locauto de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de réformer ses propres décisions. Le juge a de surcroît condamné la société Locauto à payer à M. [O] les sommes de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locauto, qui n'a pas conclu à la suite de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, ne conteste pas que l'ordonnance du 17 février 2026 produite par M. [O] a été rendue à la suite du dépôt de la requête dont elle se prévaut. Par ailleurs, elle ne fait pas état d'un recours exercé à l'encontre de cette décision.
M. [O] a produit en second lieu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 par le juge des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 5] qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Locauto concernant l'ordonnance du 22 octobre 2024 et a condamné la société Locauto à payer à M. [O] 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locauto ne fait pas état d'un recours exercé à l'encontre de cette décision.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la créance de M. [O] d'un montant de 16.771,06 euros résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Locauto par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 n'est à ce jour plus judiciairement contestée de sorte qu'elle doit être prise en considération pour la détermination du passif exigible de l'appelante.
Par ailleurs, la compagnie Generali a déclaré une créance de 836,41 euros correspondant à des sommes exigées en vertu de trois contrats différents. Le fait que la déclaration de créance mentionne 'Etat Contrat Résilié' de permet pas de déduire que les sommes réclamées par l'assureur seraient indues, la créance ayant parfaitement pu naître alors que ces conventions étaient en vigueur. Il convient donc de prendre en compte cette créance pour la détermination du passif exigible de la société Locauto.
La société Terminal Automobiles Services a déclaré au passif de la société Locauto une créance de 3.972 euros correspondant, au vu des documents annexés à sa déclaration de créance du 17 novembre 2025, à une facture du 8 août 2022 établie au nom de 'Occaz Auto', dont il est constant qu'il constitue l'enseigne de la société Locauto. Il est également joint à cette déclaration un courriel, censé correspondre à la commande de la prestation facturée, adressé au moyen d'une adresse de messagerie '[Courriel 1]', ce qui, accrédite l'affirmation de l'appelante selon laquelle la prestation aurait en fait été sollicitée par la société Autolagon et à son profit, et ce d'autant que la société Terminal Automobiles Services n'a produit, à l'appui de sa déclaration de créance, aucun élément de nature à justifier l'existence d'un contrat conclu avec la société Locauto ni aucune mise en demeure de payer la dette alléguée, pourtant ancienne, adressée à l'appelante. La contestation soulevée par la société Locauto apparaissant sérieuse, il convient de ne pas prendre en considération la créance déclarée par la société Terminal Automobiles Services pour la détermination du passif exigible.
Enfin, la créance de l'URSSAF de 15.000 euros a été déclarée à titre provisionnel et ne constitue donc pas un élément de passif exigible.
En ce qui concerne l'actif disponible de la société Locauto, le liquidateur verse aux débats un relevé de compte arrêté au 16 décembre 2025 à la somme de 696,76 euros. La débitrice produit un relevé de son compte bancaire daté du 30 janvier 2026 dont il ressort que depuis le 16 décembre 2025, des sommes supplémentaires ont été portées au crédit de son compte pour un montant total de 426 euros. Il ne ressort pas pièces du dossier que la société Locauto dispose d'autres éléments d'actif disponible.
Le passif exigible (16.771,06 euros + 836,41 euros) étant supérieur à l'actif disponible (696,76 euros + 426 euros), la société Locauto est en cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
Sur les perspectives de redressement de l'entreprise
En l'absence d'éléments comptables, la cour ne dispose d'aucune visibilité sur la capacité passée et actuelle de la société Locauto à générer un bénéfice. La cour relève à cet égard que l'appelante, qui fait valoir que ses comptes ont été saisis en 2024 dans le cadre d'une perquisition diligentée dans ses locaux, ne fournit aucune pièce comptable concernant l'exercice 2025. Elle ne produit pas davantage d'élément concernant les biens susceptibles de constituer son actif.
Par ailleurs, la société Locauto, qui ne produit aucun prévisionnel d'activité et de trésorerie, n'apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle exerce et entend poursuivre son activité. Ainsi, bien qu'interpellée sur ce point, elle n'explique pas comment elle exerce concrètement son activité de location et de nettoyage de véhicules alors que l'adresse de son siège social, situé [Adresse 6] à [Localité 6], correspond à une adresse de domiciliation selon les indications non contestées du liquidateur. En outre, il ressort de l'extrait Kbis produit par M. [O] que la société Locauto a été radiée d'office du RCS de [Localité 6] le 16 janvier 2025 pour cessation d'activité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'entreprise exerce à ce jour une quelconque activité.
En tout état de cause, le montant de la trésorerie disponible de la société Locauto, tel qu'il résulte des chiffres évoqués ci-dessus (696,76 euros + 426 euros), apparaît largement insuffisant pour financer une éventuelle poursuite d'activité tout en apurant le passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Locauto apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 correspondant à la date de la première saisie-attribution infructueuse pratiquée par M. [O] entre les mains de la Caisse d'Epargne, laquelle a révélé l'existence d'un solde bancaire débiteur de la société Locauto d'un montant de 11.155,51 euros au vu de la déclaration du tiers-saisi versée aux débats. Cette date est pertinente et sera en conséquence confirmée par la cour.
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locauto sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Déboute la société Locauto de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025027293
APPELANTE
S.A.S. LOCAUTO, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 890 960 396,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555,
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 1] 1987
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocate au barreau de PARIS, toque : R099,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
MINISTERE PUBLIC
SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée unipersonnelle Locauto a été constituée en 2020 pour l'exercice d'une activité de location et de nettoyage de véhicules. Son siège social, initialement fixé à [Localité 5], a été déplacé à [Localité 6] en 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de M. [O] qui se prévalait d'une créance impayée de 16.771,06 euros résultant d'une condamnation prononcée à son profit par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bastia du 22 octobre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Locauto, désigné la société Asteren en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 correspondant à la date de la première saisie attribution infructueuse pratiquée par M. [O] et dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 novembre 2025, la société Locauto a relevé appel de ce jugement. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été plaidée une première fois le 17 février 2026. A cette occasion, la société Locauto a demandé à la cour de dire qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ou, subsidiairement, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire. La société Asteren ès qualités et M. [O] se sont opposés à cette demande et ont sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par arrêt du 24 mars 2026, la cour a:
- ordonné la réouverture des débats;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 3 février 2026;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour:
- éventuelle actualisation par la société Locauto du montant de son actif disponible par la justification de versements venus l'abonder depuis les débats tenus devant la cour;
- production par la société Locauto de la pièce n°8 visée dans ses conclusions.
A la suite de cette décision, la société Locauto a versé aux débats sa pièce n°8 constituée d'un extrait de son compte bancaire au 30 janvier 2026. Elle n'a pas notifié de nouvelles conclusions.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Locauto demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau, à titre principal, dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- débouter M. [O], la société Asteren ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes;
- condamner M. [O] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour poursuite de la procédure;
- fixer la date de cessation des paiements;
- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [O] demande à la cour de :
- constater qu'aucune juridiction du fond n'a été saisie et que les ordonnances de condamnation sont définitives;
- constater que l'appelante n'a pas communiqué les documents réclamés par la cour;
- dire l'appel de la société Locauto mal fondé;
- confirmer le jugement;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Asteren ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 16 janvier 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de ses demandes, la société Locauto explique:
- qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements;
- qu'en effet, la créance invoquée par M. [O] fait désormais l'objet d'une procédure au fond qu'elle a introduite devant le conseil des prud'hommes, de sorte que la condamnation prononcée par le juge des référés est fermement contestée et n'est pas définitive; que son caractère litigieux exclut de la prendre en considération pour la détermination du passif exigible sans que la cour puisse apprécier le bien-fondé de la contestation dont le juge est actuellement saisi; que par ailleurs, il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024;
- que s'agissant des autres créances déclarées au passif de la procédure, la créance de l'URSSAF présente un caractère provisionnel; que la créance de la société Terminal Automobile Services ne correspond pas à une dette de la société Locauto mais de la société Autolagon, avec laquelle elle était en conflit et qui a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à lui payer plus de 100.000 euros de dommages et intérêts avant d'être placée en liquidation judiciaire; qu'enfin, la créance de la compagnie Generali est également contestée puisque cette dernière facture des échéances d'assurances après avoir résilié ces dernières;
- que s'agissant de son actif disponible, des sommes ont été créditées sur son compte depuis le prononcé de la liquidation judiciaire;
- que subsidiairement, elle devrait bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire lui permettant de poursuivre son activité;
- qu'elle n'a pas été en mesure de produire sa comptabilité des deux derniers exercices à cause d'une saisie en cours des éléments relatifs à l'exercice 2024, dans le cadre d'une enquête préliminaire faisant suite à la plainte d'un client.
La société Asteren ès qualités relève:
- que s'il est exact, s'agissant de la créance de M. [O], que la jurisprudence écarte les créances litigieuses pour apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur, elle ne peut qu'être dubitative sur les contestations que soulève la société Locauto dans le cadre de la procédure au fond dont elle se prévaut;
- que le passif déclaré entre ses mains comprend une créance de l'URSSAF de 15.000 euros déclarée à titre provisionnel, une créance échue de la société Terminal Automobile Services de 3.972 euros en vertu d'une facture ancienne du 8 août 2022 et une créance de la compagnie Generali du 836,41 euros correspondant à ces cotisations échues; que le délai de déclaration de créances a expiré le 14 janvier 2026;
- que l'actif disponible se limite à un solde bancaire de 696,76 euros;
- qu'il s'ensuit que la société Locauto est en cessation des paiements;
- que son redressement apparaît manifestement impossible dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucune trésorerie, ne produit aucune comptabilité et ne verse aux débats aucun compte prévisionnel; que par ailleurs, il semblerait que la société Locauto, qui a un siège de domiciliation à [Localité 6], exerce en réalité son activité à [Localité 5], de sorte que l'on ne peut qu'émettre toute réserve sur la réalité de son siège social et la régularité de son activité.
M. [O] expose:
- que la société Locauto est en état de cessation des paiements;
- qu'en exécution de l'ordonnance de référé rendue en sa faveur le 22 octobre 2024, il a vainement fait pratiquer des saisies-attributions pour obtenir le paiement des différentes sommes que la société Locauto a été condamnée à lui payer;
- que le 16 janvier 2025, la gérante de la société Locauto a elle-même fait radier son entreprise pour cessation d'activité, raison pour laquelle elle ne produit aucune pièce comptable;
- que de manière irrecevable, la société Locauto a saisi le conseil des prud'hommes alors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la prive de capacité à agir sans l'intervention du liquidateur en application de l'article L. 641-9 du code de commerce; que cette procédure est dilatoire;
- que par ailleurs, de nouveaux éléments sont apparus à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2026 ordonnant à la réouverture des débats; qu'ainsi, il s'avère qu'aucune procédure au fond n'a en fait été engagée par la société Locauto; qu'en effet, cette dernière a introduit deux procédures distinctes, à savoir une demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 22 octobre 2024 et une demande de réformation de cette décision selon la procédure accélérée au fond; qu'elle a été déboutée de chacune de ces deux demandes par deux ordonnances des 17 et 24 février 2026;
- que Mme [I], gérante de la société Premium Invest, elle-même gérante de la société Locauto, était la dirigeante de deux autres sociétés placées en liquidation judiciaire et a fait l'objet dans ce cadre d'une mesure de faillite personnelle pour 15 ans.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiements
En ce qui concerne le passif exigible de la société Locauto, M. [O] se prévaut d'une créance résultant des condamnations prononcées à son profit par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] selon ordonnance de référé du 22 octobre 2024, dont le montant total s'élève à 16.771,06 euros au vu de la décision versée aux débats.
Il est constant que la société Locauto n'a pas relevé appel de cette décision. Elle fait néanmoins valoir qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 22 octobre 2024 et qu'elle par ailleurs saisi cette même juridiction, par requête du 20 décembre 2025 dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, aux fins de voir 'annuler' sa condamnation à payer à M. [O] la somme précitée.
A la suite de l'arrêt du 24 mars 2026 ordonnant à la réouverture des débats, M. [O] a produit en premier lieu l'ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 5] qui a débouté la société Locauto de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de réformer ses propres décisions. Le juge a de surcroît condamné la société Locauto à payer à M. [O] les sommes de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locauto, qui n'a pas conclu à la suite de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, ne conteste pas que l'ordonnance du 17 février 2026 produite par M. [O] a été rendue à la suite du dépôt de la requête dont elle se prévaut. Par ailleurs, elle ne fait pas état d'un recours exercé à l'encontre de cette décision.
M. [O] a produit en second lieu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 par le juge des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 5] qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Locauto concernant l'ordonnance du 22 octobre 2024 et a condamné la société Locauto à payer à M. [O] 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locauto ne fait pas état d'un recours exercé à l'encontre de cette décision.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la créance de M. [O] d'un montant de 16.771,06 euros résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Locauto par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 n'est à ce jour plus judiciairement contestée de sorte qu'elle doit être prise en considération pour la détermination du passif exigible de l'appelante.
Par ailleurs, la compagnie Generali a déclaré une créance de 836,41 euros correspondant à des sommes exigées en vertu de trois contrats différents. Le fait que la déclaration de créance mentionne 'Etat Contrat Résilié' de permet pas de déduire que les sommes réclamées par l'assureur seraient indues, la créance ayant parfaitement pu naître alors que ces conventions étaient en vigueur. Il convient donc de prendre en compte cette créance pour la détermination du passif exigible de la société Locauto.
La société Terminal Automobiles Services a déclaré au passif de la société Locauto une créance de 3.972 euros correspondant, au vu des documents annexés à sa déclaration de créance du 17 novembre 2025, à une facture du 8 août 2022 établie au nom de 'Occaz Auto', dont il est constant qu'il constitue l'enseigne de la société Locauto. Il est également joint à cette déclaration un courriel, censé correspondre à la commande de la prestation facturée, adressé au moyen d'une adresse de messagerie '[Courriel 1]', ce qui, accrédite l'affirmation de l'appelante selon laquelle la prestation aurait en fait été sollicitée par la société Autolagon et à son profit, et ce d'autant que la société Terminal Automobiles Services n'a produit, à l'appui de sa déclaration de créance, aucun élément de nature à justifier l'existence d'un contrat conclu avec la société Locauto ni aucune mise en demeure de payer la dette alléguée, pourtant ancienne, adressée à l'appelante. La contestation soulevée par la société Locauto apparaissant sérieuse, il convient de ne pas prendre en considération la créance déclarée par la société Terminal Automobiles Services pour la détermination du passif exigible.
Enfin, la créance de l'URSSAF de 15.000 euros a été déclarée à titre provisionnel et ne constitue donc pas un élément de passif exigible.
En ce qui concerne l'actif disponible de la société Locauto, le liquidateur verse aux débats un relevé de compte arrêté au 16 décembre 2025 à la somme de 696,76 euros. La débitrice produit un relevé de son compte bancaire daté du 30 janvier 2026 dont il ressort que depuis le 16 décembre 2025, des sommes supplémentaires ont été portées au crédit de son compte pour un montant total de 426 euros. Il ne ressort pas pièces du dossier que la société Locauto dispose d'autres éléments d'actif disponible.
Le passif exigible (16.771,06 euros + 836,41 euros) étant supérieur à l'actif disponible (696,76 euros + 426 euros), la société Locauto est en cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
Sur les perspectives de redressement de l'entreprise
En l'absence d'éléments comptables, la cour ne dispose d'aucune visibilité sur la capacité passée et actuelle de la société Locauto à générer un bénéfice. La cour relève à cet égard que l'appelante, qui fait valoir que ses comptes ont été saisis en 2024 dans le cadre d'une perquisition diligentée dans ses locaux, ne fournit aucune pièce comptable concernant l'exercice 2025. Elle ne produit pas davantage d'élément concernant les biens susceptibles de constituer son actif.
Par ailleurs, la société Locauto, qui ne produit aucun prévisionnel d'activité et de trésorerie, n'apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle exerce et entend poursuivre son activité. Ainsi, bien qu'interpellée sur ce point, elle n'explique pas comment elle exerce concrètement son activité de location et de nettoyage de véhicules alors que l'adresse de son siège social, situé [Adresse 6] à [Localité 6], correspond à une adresse de domiciliation selon les indications non contestées du liquidateur. En outre, il ressort de l'extrait Kbis produit par M. [O] que la société Locauto a été radiée d'office du RCS de [Localité 6] le 16 janvier 2025 pour cessation d'activité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'entreprise exerce à ce jour une quelconque activité.
En tout état de cause, le montant de la trésorerie disponible de la société Locauto, tel qu'il résulte des chiffres évoqués ci-dessus (696,76 euros + 426 euros), apparaît largement insuffisant pour financer une éventuelle poursuite d'activité tout en apurant le passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Locauto apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 correspondant à la date de la première saisie-attribution infructueuse pratiquée par M. [O] entre les mains de la Caisse d'Epargne, laquelle a révélé l'existence d'un solde bancaire débiteur de la société Locauto d'un montant de 11.155,51 euros au vu de la déclaration du tiers-saisi versée aux débats. Cette date est pertinente et sera en conséquence confirmée par la cour.
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locauto sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Déboute la société Locauto de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente