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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 25/17619

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/17619

8 juin 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée All Group Holding a été constituée en 2020. Elle exerce une activité de holding.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur assignation de l'URSSAF Ile-de-France (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance de 35 645,76 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné la société Fides en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement au 24 avril 2024 la date de cessation des paiements et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 21 octobre 2025, la société All Group Holding a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société All Group Holding demande à la cour de:

'- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 8 octobre

2025 en toutes ses dispositions [...].

En conséquence,

ET STATUANT A NOUVEAU, IL SERA DECIDE DE :

' in limine litis

- CONSTATER que la société ALL GROUP HOLDING n'a pas été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe pour assister et présenter ses observations à l'audience en chambre du conseil du 24 septembre 2025 et que cette lettre n'a pas été dûment réceptionnée par la société ALL GROUP HOLDING

- CONSTATER que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 8 octobre 2025 mentionne par erreur que le représentant légal Monsieur [L] [X] était comparant à l'audience en chambre du conseil du 24 septembre 2025 alors qu'il n'était pas présent et n'a pu présenter ses observations

- PRONONCER la nullité du jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 8 octobre 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ALL GROUP HOLDING

' A titre principal

- CONSTATER que la société ALL GROUP HOLDING société mère d'un groupe de sociétés est in bonis et qu'elle peut bénéficier d'avances de trésorerie de ses filiales

- CONSTATER que les deux conditions cumulatives nécessaires au prononcé de la liquidation judiciaire à savoir l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement du débiteur ne sont pas réunies à l'encontre de la société ALL GROUP HOLDING

En conséquence,

- CONSTATER que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ALL GROUP HOLDING n'est pas justifiée et porterait atteinte à l'intérêt financier des sociétés du groupe auquel elle appartient

- DIRE qu'il n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ALL GROUP HOLDING

' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ALL GROUP HOLDING en date du 8 octobre 2025 mais considérait qu'elle rencontre des difficultés financières et que l'état de cessation des paiements est caractérisé

- OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALL GROUP HOLDING en vertu des dispositions de l'article R640-2 du code de commerce

Y AJOUTANT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE IDF UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-DE- FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE IDF UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-DE- FRANCE à payer à la société ALL GROUP HOLDING la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- CONDAMNER l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE IDF UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-DE- FRANCE aux entiers dépens d'appel. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, l'URSSAF demande à la cour de:

'Débouter la société ALL GROUP HOLDING de l'intégralité de son appel et de ses demandes.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.'

Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 24 février 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sous réserve que la société All Group Holding produise des éléments actualisés.

La société Fides ès qualités n'a pas constitué. La société All Group Holding lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes des 19 novembre 2025 et 21 janvier 2026.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société All Group Holding fait valoir:

- qu'elle a été convoquée par le greffe du tribunal de commerce à l'audience en chambre du conseil du 24 septembre 2025 par lettre simple alors qu'elle aurait dû l'être par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en application des articles R. 631-4 du code de commerce; que contrairement à ce qu'indique le jugement, son représentant n'a pas comparu à cette audience à laquelle il n'a pas été régulièrement convoqué; qu'il a donc été porté atteinte aux droits de la défense;

- qu'en outre, le tribunal n'a pas tenu compte du rapport d'enquête du juge-commis, assisté de la société Fides ès qualités, qui préconisait à juste titre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF réplique:

- qu'il découle de la lecture du jugement dont appel que la société All Group Holding a comparu à l'audience par son représentant légal, M. [X]; qu'elle ne démontre pas que cette mention résulte d'une erreur; que dans ces conditions, aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile n'est démontré;

- que s'il devait être néanmoins jugé que la société All Group Holding était non comparante comme elle persiste à le soutenir, il conviendrait alors de considérer que cette situation ne résulte que de son propre choix puisqu'elle a été régulièrement assignée par l'URSSAF selon acte du 27 mars 2025 délivré à l'adresse de son siège social.

Le ministère public indique:

- qu'il découle de la lecture du jugement que la société All Group Holding était représentée à l'audience du 24 septembre 2025 par son représentant légal, M. [X]; qu'en affirmant que ce dernier n'a en fait pas comparu, la société All Group Holding ne procède que par affirmation;

- qu'en conséquence, la demande de nullité du jugement doit être rejetée.

Réponse de la cour

Le jugement du 8 octobre 2025, après avoir exposé que les parties ont été invitées par lettre du greffe à se présenter à l'audience du 24 septembre 2025, mentionne à deux reprises (cf. pages 1 et 2) que la société All Group Holding était représentée à cette audience par son représentant légal, M. [X]. L'appelante ne démontre pas que cette mention serait erronée. Dès lors, elle est mal fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense résultant du fait que son représentant légal n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal.

Par ailleurs, le fait, pour le tribunal, d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire nonobstant les conclusions contraires du rapport du juge-commis ne constitue pas une cause de nullité du jugement entrepris.

La société All Group Holding sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement.

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société All Group Holding fait valoir:

- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que son redressement n'est pas manifestement impossible;

- que seuls deux créanciers ont déclaré leur créance au passif de la société, à savoir l'URSSAF et Malakoff Médéric; que le liquidateur fait état d'un passif résiduel de 49.457,84 euros au titre de ces deux créanciers;

- que son conseil dispose sur son compte CARPA d'une somme de 45.242,67 euros; que deux virements complémentaires sont en cours de traitement pour en porter le solde créditeur à la somme totale de 49.888,67 euros, ce qui permettra d'apurer la totalité du passif social une fois les opérations de vérification achevées.

L'URSSAF Ile-de-France réplique:

- que sa créance correspond à des cotisations, majorations, pénalités et frais pour la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2025;

- que le tribunal a parfaitement caractérisé l'état de cessation des paiements de la débitrice.

Le ministère public indique que le tribunal a caractérisé de façon motivée la cessation des paiements de la société All Group Holding.

A l'issue des débats tenus le 12 mai 2026, la cour a invité la société All Group Holding à justifier pendant le cours du délibéré de l'apurement annoncé de la totalité du passif social.

Par message RPVA du 20 mai 2026 dont copie à l'avocat de l'URSSAF ainsi qu'au ministère public, le conseil de l'appelante a adressé à la cour une note en délibéré faisant état du règlement de la totalité du passif social et des frais de justice, ainsi que diverses pièces.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, la société All Group Holding a communiqué dans le cadre de sa note en délibéré un courriel de la société Fides ès qualités du 13 mai 2026 adressé au ministère public confirmant à ce dernier la réception d'une somme de 59.768,34 euros 'permettant de régler l'intégralité du passif ainsi que l'ensemble des frais de justice' et de clôturer la procédure pour extinction du passif.

L'URSSAF n'a pas contesté les termes de cette correspondance.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'absence d'état de cessation des paiements au jour où la cour statue et de dire en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société All Group Holding.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société All Group Holding.

Sur les frais du procès

La société All Group Holding n'ayant mis un terme à son état de cessation des paiements que par suite de diligences intervenues à hauteur d'appel, à savoir les versements effectués en faveur de la société Fides ès qualités, il apparaît justifié de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Déboute la société All Group Holding de sa demande d'annulation du jugement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Molina Finance,

Déboute la société All Group Holding de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société All Group Holding.

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