Livv
Décisions

CA Lyon, jurid. premier président, 9 juin 2026, n° 25/08453

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 25/08453

9 juin 2026

N° R.G. Cour : N° RG 25/08453 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTEI

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

Me [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic bénévole

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de Nîmes

DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

FAITS ET PROCEDURE

A compter de 2023, Me [I] [F] s'est vu confier la défense du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Etablissement 1]' (le SDC) dans le cadre de diverses litiges (assignations délivrées de 2017 à 2022, assignations concernant les assemblées générales de 2023 et 2024, contestation de taxation d'honoraires de l'administrateur provisoire, procédure d'instruction, procédure de référés).

Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée.

Pour ces diverses procédures, 8 factures ont été émises et réglées pour un total de 23 596 € TTC.

Par courrier du 21 mai 2025, Me [F] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 14 698 € TTC se décomposant de la manière suivante :

La taxation de la somme de 13 258 € TTC (au titre d'un supplément d'honoraires)

Honoraires de Me Brunet Debaines, avocat postulant devant le tribunal judiciaire de Draguignan : 720 € TTC,

Honoraires de Me Allias, avocat postulant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence : 720 € TTC,

Frais de taxation : 300 € TTC.

Le 12 juin 2025, le SDC a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 9 octobre 2025 a notamment :

- fixé à la somme de 0 € TTC les honoraires dus par le SDC à Me [F],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Cette décision a été notifiée à Me [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 octobre 2025.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2025 reçue au greffe le 23 octobre 2025, Me [F] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 21 avril 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Me [F] explique former appel contre la décision rendue par le bâtonnier le 9 octobre 2025 dans la mesure où les pièces qu'il avait transmises le 7 octobre 2025 n'ont pas été consultées, malgré leur parfaite réception et dans la mesure où il n'a obtenu aucune provision, alors qu'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan et un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence remplissent le SDC dans l'intégralité de ses droits.

Dans son mémoire déposé au greffe le 7 avril 2026, Me [F] demande au délégué du premier président de

- infirmer la décision du bâtonnier du 9 octobre 2025,

- condamner le SDC au règlement des factures du 9, 21, 22 et 26 février 2025,

- condamner le SCD au remboursement de la somme de 300 € avancée pour obtenir la taxation des honoraires,

- juger et ordonner que le montant des factures sera majoré des intérêts légaux capitalisés à compter de leur émission,

- condamner le SDC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dilatoire.

Il affirme que, contrairement à ce qui est soutenu par le SDC, aucune des factures contestées ne constitue un doublon. Il soutient que la facture du 9 février 2025 ne saurait constituer un doublon avec la facture du 4 août 2024, tel que soutenu par le SDC, la première concernant la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 2 février 2024 plaidée à l'audience du 11 février 2025 tandis que la seconde concerne uniquement l'incident d'irrecevabilité devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2024.

Il fait également valoir que les factures contestées sont justifiées.

Concernant la facture du 22 février 2025, il indique que le SDC considèrerait ne pas avoir à la payer au motif que la présence de Me [F] aurait été refusée lors de l'audience du 24 février 2025 alors même qu'il lui avait été demandé de ne pas représenter le SDC lors de cette audience, qu'elle vise précisément les diligences accomplies et que la décision obtenue a été un succès.

En outre, concernant la facture du 21 février 2025 relative à l'incident du 11 février 2025, il argue que le SDC refuse d'honorer des diligences effectuées et ayant abouties à un succès.

Aussi, concernant la facture du 23 février 2025, il précise qu'elle est la conséquence du nombre excessif de courriels envoyés par le SDC et qu'il avait indiqué à son client que chaque intervention ferait désormais l'objet d'une facturation.

Enfin, il considère que le comportement du SDC révèle sa mauvaise foi dans la mesure où il était conscient du fait que de nombreuses diligences étaient rendues nécessaires par les innombrables incidents initiés par son adversaire mais n'a cessé de le critiquer et de repousser illégitimement le paiement des factures.

Dans son dernier mémoire remis au greffe le 20 avril, Me [F] détaille les principales procédures qu'il a suivies pour le compte du SDC en reprochant à Madame [A] une particulière mauvaise foi qu'il qualifie de politique systématique mise en place pour mieux pouvoir ultérieurement contester l'importance de ses diligences.

Il ajoute que cette dernière et le SDC savaient pertinemment que ses diligences ont été rendues nécessaires par les inombrables incidents initiés par l'avocat des consorts PAGE, qu'ils ont la faculté d'élever devant les juridictions ordinales.

Dans ses mémoires des 17 et 21 avril 2026, le SDC demande au premier président de constater que Me [F] n'a pas repris devant la cour la demande de taxation des honoraires des avocats postulants et par voie de conséquence de juger que ces demandes sont abandonnées, de confirmer l'ordonannce du bâtonnier quant aux factures des 9, 22, 23 et 21 février 2025 faute d'être justifiées, réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation, subsidiairement de réduction de la facture du 9 février 2024 à la somme de 120 € , débouter Me [F] de toutes ses autres demandes et le condamner au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIVATION

1/ Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours formé par Me [F] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.

Le recours incident du SDC contre la décision du bâtonnier, pouvant être formé en tout état de cause, est recevable.

2/ Sur la taxation des honoraires

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visé par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Néanmoins, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.

Des honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Comme l'a justement retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats, il apparaît à l'examen des diverses factures reçues que le SDC était parfaitement informé du tarif horaire de Me [F] de 250 €HT , taux qui ne semble pas excéder ce qu'autorisent les usages en raison du degré d'exigence et de notoriété de cet avocat.

a/ Sur les demandes de Me [F]

Dans son dernier mémoire du 20 avril 2026, Me [F] sollicite le paiement de quatre factures impayées:

- La facture n° 250201 du 9 février 2024 d'un montant de 6453,00€ 'PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE'

Aux termes de cette facture, il est fait état des diligences suivantes:

Réexamen du dossier

Elaboration de la déclaration d'appel

Préparation des conclusions d'appel n°1

Exégèse des conclusions adverses avec appel incident n°1

Elaboration des conclusions en réponse n°2

Analyse des conclusions PAGE n°2 (notifiées le vendredi 24 janvier à 19h30

Préparation de nos conclusions en réponse n°3 et et tendant au rabat de l'ordonnance de clôture

Audience du 11 février 2025 à 8h30

Soit 25h x 250 €/H

Le SDC soutient qu'aucun horaire n'est porté sur la facture, ce qui ne permet pas de vérifier la quantité de travail réalisé. Il soulève plusieurs imprécisions quant aux dates mentionnées (celle de la facture portant pourtant un numéro débutant par 25, acte d'appel daté du 30 mai 2024 soit postérieurement à l'établisssement de la facture litigieuse). Il est également développé que cette facture fait doublon avec une autre facture n° 240807 du 4 août 2024 réglée.

Si comme l'a rappelé le bâtonnier, une erreur de plume ne saurait entacher de nullité une facture, celle-ci doit néanmoins être conforme à l'article L441-3 du code de commerce et en conséquence détailler les diligences effectuées et le temps passé, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (Civ. 2ème, 6 juillet 2017 pourvoi 16-19.354)

Il découle de cette décision que les factures qui ne précisent pas les diligences effectuées par l'avocat peuvent être contestées nonobstant les élements extérieurs aux factures qui ne peuvent pallier cette irrégularité, en ce compris la production de la copie des actes effectués.

En l'espèce, s'il ressort de la lecture des pièces que la procédure engagée devant la cour d'appel d'Aix en Provence a connu plusieurs étapes, la lecture des deux factures établies pour ce même dossier ne permet pas de distinguer les diligences réalisées et facturées pour partie en août 2024 (pour une procédure du 16 octobre 2024) notamment quant aux diligences suivantes ( Premier projet de conclusions en réponse, Second projet de d'écriture en réponse, Gestion complète du dossier devant Monsieur le Premier président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence notamment exégèse et réponse aux futures écritures adverses, Plaidoiries) et pour l'autre en février 2025 alors même qu'ont d'ores et déjà été facturées l'exégèse et réponse aux futures écritures adverses ainsi que des plaidoiries (ordonnance d'incident du 1er président du 31 octobre 2024).

La décision du bâtonnier est en conséquence confirmée sur ce point.

- Sur les factures postérieures à son déssaisissement:

Il convient de commencer par rappeler que Me [F] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité en date du 10 février 2025.

- La facture n° 2502035 du 21 février 2025

Aux termes de cette facture, il est fait état des diligences suivantes :

Analyse des courriers de Me BERGER du 11 février 2025

Préparation de ma lettre à la présidence de la cour d'appel d'Aix en Provence

Démarches auprès de Me ALIAS

Elaboration de ma réponse au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon

A défaut de convention, il appartient à Me [F] de démontrer que le SDC a consenti postérieurement au 10 février 2025, date de son déssaisissement, à la réalisation de diligences pour son compte et dans ses intérêts. Or ce dernier ne démontre ni le consentement du SDC pour des honoraires se rapportant à des démarches effectuées auprès d'un autre conseil ni son consentement pour une analyse de courriers datés du 11 février 2025 le mettant personnellement en cause.

La réponse au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon et la lettre adressée à la présidence de la cour d'appel d'Aix en Provence se rapportent à la défense personnelle de Me [F], mis en cause par Me [G] en raison de manquements déontologiques qu'il lui reproche d'avoir commis dans le cadre de son exercice professionnel.

Cette facture n'est en conséquence pas justifiée.

- La facture n° 250205 du 22 février 2025 (procédure devant le TJ de DRAGUIGNAN)

Aux termes de cette facture, il est fait état des diligences suivantes :

Exégèse des conclusions en réponse d'incident PAGE pour l'audience du 24 juin 2024

Préparation des conclusions d'incident n°2 pour l'audience du 24 février 2025

Démarches auprès de Me BRUNET DEBAINES

Audience de plaidoirie du 24 février 2025 à 9h

La même question quant au consentement du SDC pour la réalisation d'actes et diligences qui auraient été réalisés postérieures à son dessaisissement se pose et dont la preuve n'est pas rapportée.

Quant à l'exégèse des conclusions adverses, si ce type de facturation n'apparaît comme étant d'usage, Me [F] ne justifie par ailleurs aucunement le temps nécessaire à la réalisation de cette diligence ni le résultat de son travail.

Cette facture n'est en conséquence pas justifiée.

- La facture n° 25 0206 du 23 février 2025

Aux termes de cette facture, il est fait état des diligences suivantes :

Analyse de votre lettre du 22 février 2025

Ma réponse du 23 février 2025

Intervention auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan du 23 février 2025

Cette facture, pour la même motivation que la facture n°2502035 du 21 février 2025 (supra), n'est pas justifiée alors qu'il n'est démontré aucune utilité pour le SDC d'une intervention devant le bâtonnier.

Me [F] qui se plaint des nombreuses correspondances avec Madame [A] avait toute faculté pour ne pas répondre à ses sollicitations.

Sur la demande du SDC relative à la facture du n°240202 du 9 février 2024 d'un montant de 1200 € TTC

Le SDC sollicite à titre principal l'annulation de cette facture et subsidiaire sa minoration à la somme de 120 € soutenant que le montant réglé est disproportionné dans la mesure où il correspond à la rédaction unique d'un courrier au procureur de la République.

Si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.

En l'espèce, le SDC conteste cette facture dix-sept mois après son émission alors même qu'il l'a réglée sans aucune contestation ni réserve et qu'il n'est pas démontré que le paiement ne serait pas intervenu librement et en toute connaissance de cause dans le cadre d'une relation contractuelle ayant débuté en 2023.

La décision du bâtonnier est confirmée en ce qu'elle a retenu que le courrier de saisine du Procureur de la République, long de cinq pages et accompagné de 17 pièces constituait les diligences justifiant la facture litigieuse.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président, sur recours contre la décision du bâtonnier, se doivent uniquement d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat.

Me [F] sollicite de paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi du fait d'une résistance fautive du SDC dans le paiement de ses honoraires.

Cette demande n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l'honoraire et doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4/ Sur les autres demandes

La demande de remboursement de la somme de 300 € formée par Me [F] ne relève pas de la juridiction du premier président de la cour d'appel. Elle est en conséquence rejetée.

Me [I] [F] qui succombe doit supporter les dépens inhérents à son recours,

comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé.

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par Me [I] [F] et le recours incident formé par le

syndicat des copropriétaires de la résidence '[Etablissement 1]' .

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Me [I] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site