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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Monsieur Ronan GUERLOT, Monsieur Cyril ROTH

Conseiller :

Madame Véronique PITE

CA Versailles n° 25/00296

8 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2011, la société de droit luxembourgeois Olky Payment Service Provider (la société Olkypay) a été créée par MM. [A] [K] et [E] [F]. Ses titres étaient détenus via leurs sociétés PHT international holding, Olky international holding, devenue Utoky international holding, et Dimap international, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société de droit luxembourgeois Paymap.

La société Olkypay, agréée en tant qu'établissement de paiement au Luxembourg et en France, développe une activité d'optimisation du recouvrement des factures impayées.

Le 11 mars 2015, M. [U] [Q], Mme [O] [M], M. [V] [R], M. [W] [I], Mme [H] [J] [T], M. [G] [X], Mme [N] [L], la SAS Appia et la SAS DGL Partners (les investisseurs) sont entrés au capital de la société Olkypay à hauteur de 45% à l'occasion d'une augmentation de capital.

Le pacte d'actionnaires signé le même jour prévoit que la gouvernance de la société Olkypay sera assurée par un conseil d'administration composé de cinq membres désignés pour six ans par l'assemblée générale, dont trois de catégorie A proposés par les investisseurs et deux de catégorie B proposés parmi les fondateurs.

Il instaure un droit de véto au bénéfice des investisseurs sur les principales décisions de la société Olkypay et leur réserve un droit d'information renforcé sur les éléments financiers et les événements pouvant affecter la situation ou les perspectives de la société.

MM. [K] et [F] y étaient désignés comme administrateurs délégués disposant des pouvoirs pour assurer la gestion journalière de la société et la représenter vis-à-vis des tiers.

La société Olkypay était nommée gardienne du pacte.

Son article 17 stipule : « le pacte demeurera en vigueur durant 15 ans à compter de sa signature ou jusqu'à la date à laquelle interviendra une sortie totale, si cet événement intervient avant l'expiration de ce délai.

Au terme de cette première période de 15 années, le pacte sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives de 2 ans, sauf dénonciation par l'ensemble des parties sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.

Toutefois un associé cessera de plein droit d'être partie au pacte à compter du jour où il aura transféré la totalité de ses titres (') »

Le 28 juillet 2021, MM. [F] et [K] et leurs sociétés ont résilié unilatéralement le pacte d'actionnaires.

Le 19 juin 2023, les investisseurs ont assigné les sociétés Olkypay et Paymap en nullité de cette résiliation devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 27 novembre 2024, ce tribunal a :

- débouté les investisseurs de leur demande principale ;

- débouté les investisseurs de leur demande subsidiaire ;

- débouté les investisseurs de leur demande d'astreinte ;

- condamné in solidum les investisseurs à payer à la société Olkypay et à la société Paymap chacune la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les investisseurs aux dépens.

Le 9 janvier 2025, ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, les investisseurs demandent à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le pacte d'actionnaire du 11 mars 2015 est un contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au 11 mars 2030 ;

En conséquence,

- juger irrégulière et nulle la résiliation anticipée du pacte d'actionnaires du 11 mars 2015 par les sociétés PHT International Holding, Utoky International Holding, Dimap International, M. [E] [F], M. [A] [K] et Paymap, aux droits desquelles vient la société Paymap, intervenue le 28 juillet 2021 ;

- ordonner le maintien de la force obligatoire du pacte d'actionnaires signé le 11 mars 2015 jusqu'au 11 mars 2030 ;

- condamner la société Paymap à exécuter le pacte d'actionnaires signé le 11 mars 2015 ;

A titre subsidiaire,

- juger abusive et donc nulle la résiliation du pacte d'actionnaires du 11 mars 2015, intervenue le 28 juillet 2021 ;

- ordonner le maintien de la force obligatoire du pacte d'actionnaires jusqu'au 30 mars 2030 ;

- condamner la société Paymap à exécuter le pacte d'actionnaires signé le 11 mars 2015 ;

En tout état de cause,

- prononcer une astreinte à l'encontre de la société Paymap d'un montant de 10 000 euros par violation du pacte d'actionnaires signé le 11 mars 2015 à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- déclarer opposable la décision ainsi rendue à la société Olkypay ;

- condamner la société Paymap à leur payer une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Paymap aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, les sociétés Paymap et Olkypay demandent à la cour de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 27 novembre 2024 ;

En conséquence,

- débouter les investisseurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- les condamner solidairement à leur verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Le 9 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la société Appia de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance à son égard et le dessaisissement partiel de la cour.

MOTIFS

Sur la régularité de la résiliation unilatérale du pacte

Les investisseurs soutiennent que le pacte vaut, de manière irrévocable, pour sa durée initiale, et que seul son renouvellement, qui fait naître un contrat distinct, peut être à durée indéterminée. Ils contestent que l'engagement ait été perpétuel, du moment que le nouveau contrat reconduit a une durée indéterminée, en application d'une solution ancienne reprise à l'article 1214 nouveau du code civil. Ils en déduisent l'irrégularité de la résiliation survenue avant le terme du contrat d'origine, contrairement à la volonté commune des associés qui avaient posé comme condition et contrepartie de leur investissement la possibilité de leur contrôle de la société Olkypay. Ils estiment, en application de l'article 1184 du code civil, être fondés à réclamer l'exécution forcée du pacte, dont la résiliation est irrégulière.

Les sociétés Olkypay et Paymap soutiennent que la clause prévoyant une dénonciation unanime du pacte, est illicite comme prohibée par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et, désormais, l'article 1210 du code civil. Elles rappellent que pour être à durée déterminée, un contrat doit avoir un terme fixé par un événement certain, extérieur à la volonté des parties. Elles précisent qu'ici, la société est elle-même d'une durée illimitée et qu'aucune partie ne pouvait, à l'occasion des renouvellements du pacte, le dénoncer, si bien que la durée initiale de 15 ans ne peut pas s'analyser comme un terme, faute de constituer un événement certain.

Elles soulignent que l'engagement perpétuel est nécessairement soumis au régime des contrats à durée indéterminée et qu'ainsi il peut être rompu unilatéralement dès l'origine car les obligations sont d'emblée perpétuelles. Elles en déduisent l'exercice régulier de la faculté de résiliation donnée à tout cocontractant d'une convention à durée indéterminée, moyennant préavis.

Réponse de la cour

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Les engagements perpétuels sont prohibés.

S'il est admis que la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, néanmoins, les parties peuvent convenir des conditions précises relatives à la durée de renouvellement du contrat à durée déterminée qui, au regard de leur volonté clairement exprimée, n'est dès lors pas renouvelé pour une durée indéterminée.

L'article 1214 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Ce texte est ici inapplicable, le pacte d'actionnaires en cause ayant été conclu avant son entrée en vigueur. La règle posée à son alinéa 2 ne trouve au reste à s'appliquer qu'en l'absence de stipulation contraire.

En l'occurrence, selon son article 17, le pacte d'actionnaires en cause est conclu pour une durée initiale de quinze ans, avec renouvellement automatique pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l'ensemble des parties.

Il est ainsi renouvelé après quinze ans pour deux ans de manière itérative, sans que ces renouvellements successifs ne trouvent d'autre limite que la révocation d'un commun accord.

Le nouveau contrat résultant du renouvellement se présente ainsi facialement comme ayant une durée déterminée.

Si à l'arrivée de son terme, ce contrat à durée déterminée prend fin, il est renouvelé de manière systématique pour des durées déterminées.

Dans la mesure où ce pacte n'est stipulé résiliable que de l'accord de l'ensemble des actionnaires, et où il contient une clause emportant son renouvellement indéfini, il comporte pour chacun d'eux un engagement dont il ne peut pas être délié par sa décision unilatérale.

L'engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d'une seule partie sans que l'autre puisse s'y opposer, est nécessairement perpétuel.

Il ne peut donc être considéré que les associés seraient valablement tenus pendant une période de 15 ans, pour ensuite acquérir la faculté de dénoncer le pacte.

La prohibition des engagements perpétuels oblige à considérer que chacune des parties au pacte en cause dispose d'un droit de résiliation unilatérale.

Le jugement, qui a retenu qu'aucune sortie du pacte n'était possible pour un associé sans céder la totalité de ses actions et que le pacte, contrevenant à la liberté contractuelle, pouvait être résilié unilatéralement, doit être approuvé.

Sur l'abus dans la résiliation unilatérale du pacte

Les investisseurs considèrent que la résiliation du pacte est abusive et doit être annulée à titre de réparation en nature. Ils soulignent l'intention de nuire et la mauvaise foi de leurs contradicteurs, ainsi qu'en témoignent leurs manquements dans l'exécution de ce pacte qu'a sanctionnés la cour d'appel, par arrêt du 24 janvier 2023 et qui sont à l'origine des tensions ensuite advenues. Ils notent que sa résiliation impromptue les prive de toute contrepartie, contrairement à la volonté commune des associés. Ils soulignent que sa résiliation avant le terme de 15 ans prévu d'emblée, est nécessairement abusive. Ils soutiennent que l'exécution forcée du pacte est la seule sanction possible de cet abus.

Les sociétés Olkypay et Paymap, rappelant le préavis donné, soutiennent que la résiliation n'était subordonnée à aucune condition. Elles nient tout abus dans l'exercice de ce droit, en l'état des dissensions advenues entre les associés ayant mené à plusieurs contentieux. Elles soulignent la croissance de 10 000% du chiffre d'affaires depuis la résiliation du pacte contredisant l'allégation d'un grief, leurs adversaires étant demeurés associés. Elles soulignent, à titre subsidiaire, que la réparation du manquement reproché ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts.

Réponse de la cour

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que les conventions s'exécutent de bonne foi.

Chaque contractant peut mettre fin à tout moment à un engagement perpétuel, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. (Com., 21 Septembre 2022, n° 20-16.994, publié).

Cette faculté ne doit pas s'exercer de façon abusive (Com., 15 déc. 1969, n°384, publié ; Com., 5 octobre 1993, n°91-10.408, publié ; Com., 5 avril 1994, n°92-17.278, publié).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au visa de l'article 1382 du code civil, cassé une décision considérant que la seule sanction d'un abus serait le recours en dommages-intérêts, en relevant que hormis l'allocation d'éventuels dommages-intérêts, il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de l'intérêt social (Com., 14 janvier 1992, n°90-13.055, publié).

Sur l'assignation des investisseurs, par arrêt irrévocable du 24 janvier 2023, la présente cour a condamné MM. [F] et [K] et la société Paymap notamment au paiement de dommages-intérêts en raison de leurs manquements dans l'exécution du pacte d'actionnaires.

Il a ainsi été jugé que les associés fondateurs auraient dû informer les membres de catégorie A représentant les investisseurs au conseil d'administration de l'émission fin novembre 2015 par la société Utoky international holding d'une action traçante transférant la valeur économique de ses revenus au bénéfice final d'un salarié de la société Véolia. Celui-ci ayant participé à la négociation du contrat conclu par les sociétés Véolia et Olkypay, la cour a considéré qu'il s'agissait d'un manquement à l'obligation de loyauté issue du pacte d'actionnaires au regard de l'influence néfaste de ce transfert de valeur sur la poursuite de ce contrat générant un important chiffre d'affaires.

La cour a retenu que les associés fondateurs auraient dû soumettre à l'approbation du conseil d'administration leur décision prise le 10 février 2017 de faire retenir par la société Olkypay les sommes figurant aux comptes de paiement des sociétés du groupe Véolia et détenues pour le compte de ces sociétés, pour un montant de plus de 7 millions d'euros selon le groupe Véolia. Elle a retenu qu'ils auraient dû lui soumettre leur décision d'engager une procédure de référé aux fins d'ordonner la poursuite des contrats ou de leurs conditions rémunératoires de quelque un million d'euros au bénéfice de la société Olkypay. Elle a retenu qu'ils auraient dû lui soumettre la décision de faire appel, interjeté le 7 avril 2017. Son impact défavorable pour la première dépassant 100 000 euros et ayant conduit, pour la seconde, à la condamnation de la société Olkypay à une astreinte de 100 000 euros par jour pendant 30 jours, elle a considéré que MM. [F] et [K] avaient ainsi violé cette obligation dérivant du pacte.

La cour a aussi retenu que les associés fondateurs ont manqué à leur obligation de s'assurer, dans la limite de leurs pouvoirs, qu'il ne soit pas voté de décisions, pour celles concernées, sans approbation de la majorité simple du conseil d'administration comprenant le vote positif d'au moins un de ses membres de catégorie A. En effet, ils n'ont pas fourni « d'éléments sur le remplacement de MM. [Q] et [S] alors même que [les investisseurs] soulignent que la situation d'entrave à la nomination de nouveaux administrateurs de catégorie A [deux ayant été limogés le 27 février 2017 et l'un étant démissionnaire en septembre 2017] persiste et que les convocations qu'ils communiquent pour les assemblées postérieures à celle du 13 novembre 2017 ne mentionnent pas la nomination d'administrateurs sur la proposition de la liste établie par M. [Q] ». Ainsi, la cour a considéré que MM. [F] et [K] avaient manqué à l'organisation de la désignation des membres du conseil d'administration alors même que les modalités du pacte visent à modérer le pouvoir des administrateurs délégués et de l'actionnaire majoritaire par rapport aux associés minoritaires.

Les investisseurs établissent ainsi la mauvaise foi des intimés dans l'exécution du pacte, dès l'origine, les ayant privés de leurs droits comme associés minoritaires.

Or, en contrepartie du financement acquis des investisseurs, ce pacte leur confère un contrôle sur l'activité de la société Olkypay, dont la gestion est assurée par les administrateurs délégués, MM. [F] et [K], en leur octroyant un droit de véto sur les principales décisions.

La résiliation de ce pacte parachève ainsi le refus des associés majoritaires de le voir mettre en 'uvre.

Elle ne peut, dans ces circonstances, être considérée comme advenue de bonne foi.

Si les intimés évoquent l'intérêt de la société désormais largement bénéficiaire, ils n'établissent aucunement que la résiliation ait été dictée par l'intérêt social et non par leur intérêt propre de s'affranchir du contrôle des actionnaires minoritaires, auxquels ils ne reprochent d'ailleurs pas l'usage hasardeux de leur droit de véto seul susceptible d'interférer avec l'activité sociale. Les « grandes difficultés dans la gestion de la société » dont ils parlent ne sont ni explicitées, ni démontrées, l'évolution du chiffre d'affaires étant à cet égard indifférente.

L'absence d'obligation de motiver l'usage de la faculté de dénonciation qui leur est réservée n'empêche pas l'abus dans l'exercice de ce droit. C'est à tort qu'ils affirment que cette faculté est discrétionnaire.

Le préjudice lié à cet abus tient dans l'éviction des actionnaires minoritaires des droits qu'ils tenaient du pacte, et notamment de leurs droits à l'information et à s'opposer aux décisions les plus significatives, touchant à la modification des statuts ou à l'aggravation des engagements de la société dans laquelle ils ont investi. Les intimés ne s'expliquent d'ailleurs pas sur le rendement actuel de ces investissements.

Le pacte d'actionnaires implique par nature la stabilité, et forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie relative aux rapports entre associés.

A cet égard, c'est à juste titre que les appelants soulignent que les associés avaient envisagé d'un commun accord leur engagement durant 15 ans au moins.

C'est à tort que le jugement a considéré qu'il n'y avait pas d'abus, au motif que l'arrêt précité aurait écarté l'essentiel des manquements allégués et que la responsabilité des associés fondateurs dans l'essentiel des difficultés et des tensions n'était pas clairement établie.

Il convient, à l'inverse, de considérer la résiliation du pacte advenue le 28 juillet 2021 comme abusive.

Ici, comme le relèvent les appelants, la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise.

Dès lors, la nullité de la résiliation du pacte d'actionnaires par courrier du 28 juillet 2021 de MM. [F] et [K], de la société Paymap et de leurs auteurs, sera prononcée, par voie d'infirmation du jugement attaqué.

Il s'en déduit que le pacte d'actionnaires, qui constitue la loi des parties conformément à l'article 1134 précité, doit continuer à être appliqué, sous réserve de la possibilité de sortie ouverte aux parties dans des conditions exclusives d'un abus, sans qu'il soit besoin que la cour l'ordonne ni qu'elle condamne la société Paymap à l'exécuter.

Sur l'astreinte

Sur le fondement de l'article L. 131-1 du code procédure civile d'exécution et au regard du passif opposant les parties, les investisseurs font valoir leur crainte d'inexécution de la décision de justice, et sollicitent le paiement d'une astreinte à chaque violation du pacte d'actionnaires.

Les intimés répliquent que l'astreinte est seulement un moyen de pression exercé sur le débiteur et qu'ici, le litige ne porte pas sur l'exécution du pacte litigieux mais sur sa rupture. Faisant valoir l'imprécision de ses contours tels qu'énoncés par leurs adversaires, ils l'analysent en une demande potentielle de dommages-intérêts.

Réponse de la cour

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

L'obligation de ne pas faire constituée par la « violation du pacte d'actionnaires » invoquée par les appelants est trop vague pour pouvoir utilement donner lieu à astreinte.

La demande d'astreinte sera rejetée par confirmation du jugement, par motifs substitués.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les investisseurs de leur demande principale et de leur demande d'astreinte ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés ;

Prononce la nullité de la résiliation du pacte d'actionnaires conclu le 11 mars 2015, effectuée le 28 juillet 2021 notamment par MM. [F] et [K], et par la société Paymap ;

Condamne la société Paymap à payer à M. [Q], Mme [M], M. [Z] [P], M. [I], Mme [J] Chrestien [D], M. [X], Mme [L] et la SAS DGL Partners la somme globale de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Paymap aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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