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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 26/00852

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/00852

9 juin 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 9 JUIN 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00852 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSBW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025104330

APPELANTE

S.A.S. MISENCIL FRANCE, société par actions implifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 531 594 653,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [G] [M], prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société MISENCIL FRANCE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MISENCIL FRANCE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 1]

Non constituées

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- réputé contradcitoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère et par Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition. lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Misencil France.

La société Misencil France, créée en 2011, exerce, à destination de magasins d'esthétique, une activité de distribution et vente de matériel et de produits cosmétiques et esthétiques se rattachant au domaine de la beauté ainsi qu'une activité de formation professionnelle en lien avec la beauté du regard. Elle emploie neuf salariés.

Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 28 novembre 2025 et par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Misencil France, désigné la SELARL 2M&Associés, en la personne de Maître [V], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [G] [M], prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024, correspondant à la date de la première inscription de privilège.

Par déclaration du 29 décembre 2025, la société Misencil France a interjeté appel de ce jugement, uniquement « en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 qui correspond à la date de la première inscription de privilège », intimant la SELARL [G] [M] ès qualités, la SELARL 2M&Associés ès qualités et le ministère public.

La SELARL [G] [M] et la SELARL 2M&Associés ès qualités n'ayant pas constitué avocat, la société Misencil France leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 9 février 2026 remis à personne morale.

Le ministère public a visé le dossier sans faire d'observations le 28 février 2026.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société Misencil France demande à la cour de :

« ' INFIRMER le jugement du 16 décembre 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société MISENCIL au 24 juin 2024 ;

Et, statuant à nouveau,

' FIXER provisoirement la date de cessation des paiements de la société MISENCIL au jour de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit au 28 novembre 2025 ou à la date du jugement d'ouverture du 16 décembre 2025.

' CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2025 en toutes ses autres dispositions ;»

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La société Misencil France conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 en faisant valoir que, pour faire remonter de 18 mois la date de cessation des paiements, le tribunal s'est exclusivement fondé sur la date de l'inscription de privilège la plus ancienne, sans rechercher si, à cette date, la société était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ce malgré la précision apportée par son représentant à l'audience selon laquelle les dettes inscrites en cause avaient fait l'objet d'un moratoire.

Réponse de la cour

L'article L. 631-8, alinéa 1er, du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cela implique de la part du tribunal de caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible à la date retenue comme date de cessation des paiements.

En l'espèce, si le tribunal a mentionné le passif exigible (387 729 euros) et l'actif disponible (27 749 euros) pour en déduire que la société Misencil France était en état de cessation des paiement, il s'est implicitement mais nécessairement placé pour ce faire au jour de son audience, et non à la date de l'inscription de privilège la plus ancienne qu'il a retenue comme date de cessation des paiements, et ce sans rechercher si, le 24 juin 2024, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Si l'état d'endettement de la société débitrice mentionne plusieurs inscriptions de privilèges prises par l'URSSAF entre le 24 juin et le 23 décembre 2024, aucun élément complémentaire ne permet de démontrer une impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible à cette époque.

A défaut d'élément de nature à caractériser l'état cessation des paiements à une date antérieure, la preuve de l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son actif exigible résulte de la déclaration de cessation des paiements déposée par la société Misencil France le 28 novembre 2025. Il y a donc lieu de fixer la date de cessation des paiements au jour de la déclaration de cessation des paiements, soit au 28 novembre 2025.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 qui correspond à la date de la première inscription de privilège et, statuant à nouveau, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2025.

Conformément à la demande en ce sens, la cour confirmera le jugement pour le surplus.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 ;

Statuant à nouveau,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2025 ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente,

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