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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 25/15043

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15043

9 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 9 JUIN 2026

(n° / 2026, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5UI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L02722

APPELANTS

Monsieur [B] [P] pris en sa qualite de gerant de la societe GSG TRANSPORT EXPRESS,

Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (75)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. GSG TRANSPORT EXPRESS, société à responsaabilité limité, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 822 868 410,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

INTIMES

Maître [C] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société GSG TRANSPORT EXPRESS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 novembre 2023,

Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (44)

De nationalité française

Dont l'étude est située [Adresse 3]

[Localité 5]

Maître [E] [V] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société GSG TRANSPORT EXPRESS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 novembre 2023,

Dont l'étude est située [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, prise en double rapporteur devant la cour, composée de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire et Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiler.

Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée GSG Transport Express a été créée en 2016. Elle exerçait une activité de transport routier de marchandises et s'était spécialisée dans les livraisons dites 'du dernier kilomètre'. Elle était dirigée par son fondateur M. [P].

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société AJRS et la société [Z] en qualité d'administrateurs judiciaires et Maître [D] et Maître [W] en qualité de mandataires judiciaires. La date de la cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 août 2023 'motivée par le non-paiement des salaires'.

Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les deux mandataires judiciaires précités étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Le montant total des créances déclarées au passif de la procédure collective s'élève à 23.100.060,86 euros dont 2.949.484,25 euros déclarés à titre provisionnel.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge-commissaire, statuant sur requête des deux liquidateurs, a désigné le cabinet RSM, expert-comptable, en qualité de technicien avec mission de déterminer les causes de la défaillance de la société GSG Transport Express, la date de la cessation des paiements, l'existence d'éventuelles fautes de gestion et d'apprécier la régularité de la comptabilité.

Le cabinet RSM a déposé son rapport aux termes duquel il conclut notamment que la société GSG Transport Express était en état de cessation des paiements depuis le mois de février 2022.

Le 12 août 2024, Maître [D] ès qualités et Maître [W] ès qualités ont fait assigner la société GSG Transport Express et M. [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de report de la date de cessation des paiements au 7 mars 2022 en application de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Par jugement contradictoire du 24 juillet 2025, le tribunal a fait droit à leur demande.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord considéré que l'ordonnance du 25 avril 2024 désignant le technicien n'était pas nulle et était opposable à la société GSG Transport Express et M. [P]. Constatant toutefois qu'il n'était pas saisi d'une demande d'annulation de cette décision aux termes du dispositif des conclusions des défendeurs, il n'a pas statué sur ce point dans le dispositif de son jugement. Puis, le tribunal a estimé que les différents moratoires dont se prévalaient la société GSG Transport Express et M. [P] étaient, soit non démontrés, soit sans pertinence pour avoir été consentis après la date du 7 mars 2022 à laquelle il lui était demandé de reporter la cessation des paiements.

Le 1er septembre 2025, M. [P] et la société GSG Transport Express Transport Express ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [P] et la société GSG Transport Express demandent à la cour de:

'INFIRMER le jugement en date du 24 juillet 2025 du Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SARL GSG TRANSPORT EXPRESS à la date du 7 mars 2022,

Et statuant à nouveau,

- DEBOUTER Maître [C] [W] et Maître [E] [D], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société GSG TRANSPORT EXPRESS de leur demande de report de la date de cessation des paiements au 7 mars 2022,

- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Maître [W] ès qualités et Maître [D] ès qualités demandent à la cour de:

'DECLARER la société GSG TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [B] [K] [H] [P], comme il agit, mal fondés en leur appel ;

DECLARER irrecevables les demandes de la société GSG TRANSPORT EXPRESS et de Monsieur [B] [K] [H] [P] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 25 avril 2024 et à leur voir déclarer inopposable le rapport du Technicien;

LES EN DEBOUTER,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 24 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

REPORTER la date de cessation des paiements de la société GSG TRANSPORT EXPRESS au 7 mars 2022 ;

DEBOUTER la société GSG TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [B] [K] [H] [P] en sa qualité de gérant de la société GSG TRANSPORT EXPRESS de l'intégralité de leurs demandes ;

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective'.

Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 3 octobre 2025.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des appelants tendant à voir écarter des débats le rapport du cabinet RSM pour cause de nullité de l'ordonnance du 25 avril 2025 ou à voir ledit rapport leur être déclaré inopposable

Moyens des parties

Aux termes de leurs conclusions, la société GSG Transport Express et M. [P] exposent que la requête des liquidateurs judiciaires aux fins de désignation d'un technicien et l'ordonnance du 25 avril 2024 ayant désigné le cabinet RSM ne sont pas motivées de sorte que cette décision est entachée de nullité et que le rapport du technicien doit être écarté des débats; qu'en outre, le cabinet RSM ayant omis d'associer la société GSG Transport Express à l'exécution de sa mission, son rapport doit leur être déclaré inopposable.

Maître [D] ès qualités et Maître [W] ès qualités répliquent que les demandes des appelants sont irrecevables dès lors que ces prétentions n'ont été formulées que dans le corps de leurs conclusions et non dans le dispositif, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile; qu'en tout état de cause, ces demandes, seraient-elles recevables, sont mal fondées.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il est constant que le dispositif des conclusions de la société GSG Transport Express et de M. [P] ne comporte aucune demande aux fins de voir écarter des débats le rapport du cabinet RSM pour cause de nullité de l'ordonnance du 25 avril 2024 ayant désigné cabinet RSM en qualité de technicien ou de voir ledit rapport leur être déclaré inopposable. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ces demandes dont elle n'est pas saisie. Au demeurant, la cour relève que par courriel du 5 juillet 2024, le cabinet RSM a transmis à M. [P] son projet de rapport en sollicitant de ce dernier qu'il lui communique 'ses observations et tout complément d'information qui [lui] paraîtrait nécessaire' de sorte que la société GSG Transport Express ne peut soutenir qu'elle a été totalement exclue de l'élaboration de ce document.

Sur la demande d'infirmation du jugement ayant reporté la date de cessation des paiements de la société GSG Transport Express au 7 mars 2022

Moyens des parties

A l'appui de leur demande, la société GSG Transport Express et M. [P] font valoir:

- que la société GSG Transport Express n'était pas en état de cessation des paiements au 7 mars 2022;

- qu'en ce qui concerne le montant du passif exigible à cette date, la créance du trésor public était litigieuse ainsi qu'il ressort de la mention 'une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours' figurant sur la déclaration de créance de l'administration fiscale; qu'en outre, la société GSG Transport Express a bénéficié en septembre 2022 d'un plan de remboursement sur 4 ans mis en place par la CCSF portant sur ses dettes fiscales et sociales; que contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs judiciaires, les délais de paiement consentis après l'exigibilité d'une dette ont vocation à en suspendre rétroactivement l'exigibilité, ce qui affecte le passif exigible, qui devient alors un passif à terme;

- que s'agissant de la créance de l'URSSAF, la société GSG Transport Express avait obtenu le 9 novembre 2021 un moratoire de 28 mois, outre le plan d'apurement de la CCSF en septembre 2022 portant sur l'ensemble des dettes sociales;

- que la créance déclarée par Klesia bénéficie elle aussi du plan d'apurement mis en place en septembre 2022 par la CCSF;

- qu'en ce qui concerne son actif disponible, la société GSG Transport Express bénéficiait sur ses différents comptes bancaires d'une trésorerie de 225.071,62 euros au 31 mars 2022 et de 274.840,60 euros au 31 décembre 2022; qu'en outre, elle disposait en 2022 d'une facilité de caisse de 50.000 euros auprès de la BNP et d'une facilité de caisse du même montant auprès du LCL; qu'enfin, elle avait conclu un contrat d'affacturage auprès de la société ABN Amro lui permettant de mobiliser ses créances en bénéficiant d'un financement dont l'encours avait été fixé au montant maximum de 1.500.000 euros;

- qu'ainsi, la société GSG Transport Express bénéficiait d'une trésorerie disponible faisant obstacle à un report de la date de cessation des paiements au 7 mars 2022 de sorte que le jugement doit être infirmé; qu'à tout le moins, la date de cessation des paiements pourrait être reportée au 21 juillet 2023, date de la première inscription de privilège de l'URSSAF.

Maître [D] et Maître [W] ès qualités répliquent:

- que le montant total des créances déclarées au passif de la procédure collective de la société GSG Transport Express s'élève à 23.100.060,86 euros dont 2.949.484,25 euros de passif provisionnel;

- qu'au vu des éléments comptables qu'il a analysés pour les exercices 2021 à 2023 inclus, le cabinet RSM a conclu que la société GSG Transport Express était en état de cessation des paiements depuis le mois de février 2022, ce qui justifie de fixer la date de cessation des paiements au 7 mars 2022, soit la limite légale de 18 mois;

- qu'en ce qui concerne le passif exigible au 7 mars 2022, la société GSG Transport Express était redevable à cette date de la somme de 4.932.398,51 euros à l'égard de la Direction générale des finances publiques; que les appelants sont mal fondés à se prévaloir du plan de remboursement mis en place par la CCSF le 26 septembre 2022, d'une part car ce plan ne porte que sur la TVA due sur la période de décembre 2020 à juillet 2022 et non sur les autres impôts exigibles, d'autre part, car le juge saisi d'une demande de report doit, pour apprécier l'éventuel état de cessation des paiements du débiteur, se placer à la date à laquelle le report est envisagé, soit le 7 mars 2022, et non au jour où il statue;

- qu'en outre, la société GSG Transport Express était également redevable au 7 mars 2022 de la somme de 1.003.539,75 euros à l'égard de l'URSSAF; que les appelants ne démontrent pas l'existence du moratoire du 9 novembre 2021 dont ils font état; que par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, ils sont mal fondés à se prévaloir du moratoire du plan de remboursement mis en place par la CCSF le 26 septembre 2022;

- qu'au 7 mars 2022, la société GSG Transport Express était également redevable de la somme de 432.597,21 euros à l'égard de Klesia; qu'en l'absence de moratoire, cette créance était bien exigible;

- que le montant total du passif exigible au 7 mars 2022 s'élève ainsi à la somme totale de 16.216.544,24 euros;

- qu'en ce qui concerne son actif disponible, la société GSG Transport Express disposait de plusieurs comptes bancaires dont le cumul des soldes, au 7 mars 2022, s'élevait à - 5.777,97 euros; que les appelants ne justifient pas des facilités de caisse qu'ils invoquent; qu'en tout état de cause, ces facilités, d'un montant de 100.000 euros (2 x 50.000 euros), seraient largement insuffisantes pour couvrir le montant du passif exigible du 7 mars 2022; que s'agissant de la ligne d'affacturage mise en place avec la société ABN Amro, les appelants ne démontrent, ni qu'elle n'était pas déjà entièrement utilisée le 7 mars 2022, ni que la société GSG Transport Express disposait de créances mobilisables dans ce cadre à cette date.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Il résulte de ces deux articles que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. Toutefois, la cessation des paiements ne peut être reportée à une date donnée si, postérieurement à celle-ci, il apparaît que le débiteur a été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation de paiements préexistait.

En l'espèce, il convient d'analyser en premier lieu la situation de la société GSG Transport Express à la date du 7 mars 2022 à laquelle les liquidateurs demandent de voir fixer la date de sa cessation des paiements.

S'agissant de la créance fiscale, le PRS de Seine-[Localité 6] a déclaré une créance d'un montant total de 5.991.021,51 euros à titre définitif correspondant à une période d'imposition courant de janvier 2019 à novembre 2022, outre une créance de 2.043.566,52 déclarée à titre provisionnel dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour la détermination du passif exigible. Au vu du décompte joint à la déclaration de créance, le montant total des sommes exigibles au 7 mars 2022 s'établit à 4.874.914,51 euros et comprend des impositions au titre de la formation professionnelle continue, de la TVA, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises.

Le courrier d'envoi de la déclaration de créance du PRS de Seine-[Localité 6] mentionne qu' "une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours ". Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, cette mention ne démontre pas l'existence d'une procédure de contestation par la débitrice des montants réclamés par l'administration fiscale. La preuve d'une telle contestation n'étant pas davantage rapportée à hauteur d'appel, il convient de dire que la créance déclarée par le PRS de Seine-[Localité 6] ne présente pas de caractère litigieux et doit être considérée comme certaine.

L'URSSAF d'Ile-de-France a déclaré une créance d'un montant total de 1.728.652,06 euros au titre de cotisations dues pour la période courant de décembre 2020 à septembre 2023. Au vu du décompte joint à la déclaration de créance, le montant des cotisations exigibles au 7 mars 2022 s'établit à la somme de 819.940,75 euros. La société GSG se prévaut d'un moratoire de 28 mois consenti par l'organisme le 9 novembre 2021 sans toutefois en rapporter la preuve.

[G] a déclaré une créance d'un montant total de 432.597,21 euros au titre de cotisations dues pour la période de décembre 2021 à septembre 2023. Au vu du décompte joint à la déclaration de créance, le montant des cotisations exigibles au 7 mars 2022 s'établit à la somme de 48.284,45 euros.

Il résulte de ces constatations que le passif exigible de la société GSG Transport Express au 7 mars 2022 s'élevait a minima à la somme de 5.743.139,71 euros (4.874.914,51 euros + 819.940,75 euros + 48.284,45 euros).

S'agissant de l'actif disponible, il ressort des relevés de banque versés aux débats par l'appelante qu'à la date du 7 mars 2022, les comptes bancaires de la société GSG Transport Express ouverts auprès de la Caisse d'épargne et du Crédit mutuel présentaient un solde créditeur d'un montant respectif de 17.943,04 et 2.828,69 euros alors que ses comptes ouverts auprès des banques LCL et BNP présentaient pour leur part un solde débiteur d'un montant respectif de 23.173,40 et de 5.777,97 euros. Il s'ensuit que les comptes bancaires de l'appelante présentaient globalement un solde négatif à la date du 7 mars 2022.

La société GSG Transport Express soutient qu'elle bénéficiait de facilités de caisse de 50.000 euros consenties par les banques LCL et de BNP. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de l'existence de tels accords.

L'appelante se prévaut également du contrat d'affacturage qu'elle a conclu le17 décembre 2020 avec la société ABN Amro, dont l'encours a été fixé à un montant maximum de 1.500.000 euros. Toutefois, elle ne démontre pas qu'à la date du 7 mars 2022, elle disposait de créances mobilisables dans le cadre de cette convention et que la ligne d'affacturage ouverte par la banque n'était pas entièrement utilisée. Dès lors, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une réserve de crédit susceptible de venir abonder son actif disponible.

Il résulte de ces constatations que la société GSG Transport Express ne disposait d'aucun actif disponible au 7 mars 2022. Compte tenu de l'existence à cette même date d'un passif exigible constitué par les créances précitées, elle se trouvait alors en état de cessation des paiements.

L'appelante se prévaut de la décision de la CCSF de la Seine-[Localité 6] rendue le 23 septembre 2022 qui lui a accordé le bénéfice d'un plan d'apurement de 48 mois portant sur diverses dettes d'un montant global de 4.539.537,45 euros. Il est précisé dans cette décision que "seules les impositions énumérées dans le passif joint en annexe font l'objet d'un délai de paiement'. Le document annexé dresse une liste de différentes dettes de la société GSG Transport Express à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 6], de l'URSSAF et de [G] pour un montant total respectif de 2.192.413 euros, 2.246.018,40 euros et 101.106,05 euros.

Il ressort de ce document qu'en ce qui concerne l'URSSAF, l'échéancier de paiement porte sur l'ensemble des cotisations impayées de janvier 2020 à juillet 2022. Dès lors, au 23 septembre 2022, celles-ci n'étaient plus exigibles.

En ce qui concerne la créance fiscale, en revanche, le moratoire n'a été consenti qu'au titre de la TVA pour un montant total de 2.192.413 euros. Or, il résulte de la déclaration de créance du PRS de Seine-[Localité 6] que la créance de ce dernier au 23 septembre 2022 s'élevait à la somme totale de 5.361.667,51 euros comprenant, outre la TVA, d'autres impositions dont était redevable la société GSG Transport Express. Ainsi, en dépit du moratoire, l'appelante demeurait débitrice au 23 septembre 2022 d'une dette fiscale exigible de 3.169.254,51 euros.

Enfin, s'agissant de [G], le moratoire a été consenti par la CCSF au titre de cotisations exigibles pour la période courant au 4ème trimestre 2018 au mois de juillet 2022 pour un montant total de 101.106,05 euros. Or, il résulte de la déclaration de créance déposée par l'organisme que sa créance s'élevait au 23 septembre 2022 à la somme de 127.346,71 euros. Ainsi, en dépit du moratoire, l'appelante demeurait débitrice au 23 septembre 2022 d'une dette exigible de 26.240,66 euros.

Quant à l'actif disponible, si la société débitrice justifie d'un solde bancaire créditeur de 225.071,62 euros à la date du 31 mars 2022, l'analyse de l'ensemble des relevés de compte versés aux débats révèle un solde créditeur auprès des banques Crédit mutuel, BNP Paribas et LCL d'un montant total de 19.012,55 euros à la date du 30 septembre 2022.

Dès lors, à la date du 23 septembre 2022 correspondant à la date de la décision de la CCSF, l'actif disponible de la société GSG demeurait insuffisant pour faire face à son passif exigible s'élevant a minima à la somme de 3.195.494,17 euros (3.169.254,51 euros + 26.240,66 euros). Il s'ensuit qu'à cette date et nonobstant la concession d'un moratoire par la CCSF, la société GSG Transport Express était toujours en état de cessation des paiements, situation qui a perduré jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

Cette analyse est confirmée par le rapport que le cabinet RSM a établi sur la base des pièces comptables de la société GSG Transport Express, du bilan économique et social établi par Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et du passif déclaré entre les mains des liquidateurs judiciaires. Au vu notamment du volume significatif des dettes sociales, de la faiblesse de la trésorerie et de la dégradation du résultat de la société GSG Transport Express à compter de 2021, masquée par un défaut de comptabilisation de certaines charges, le technicien a conclu à l'existence d'un état de cessation des paiements 'depuis le mois de février 2022".

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société GSG Transport Express au 7 mars 2022.

Sur les frais du procès

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Dit la cour non saisie d'une demande de la société GSG Transport Express et de M. [P] aux fins de voir écarter des débats le rapport du cabinet RSM pour cause de nullité de l'ordonnance du 25 avril 2024 ayant désigné cabinet RSM en qualité de technicien ou de voir ledit rapport leur être déclaré inopposable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente de chambre

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