CA Grenoble, ch. civ. B, 9 juin 2026, n° 24/02762
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/02762 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLDX
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 22/03285) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024
APPELANTE :
SAS URETEK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [P] [G] épouse [J]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [N] [J]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de LA DROME, postulant, plaidant par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de l'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2026, M Jean-Yves Pourret, conseiller et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 2] (Drôme) depuis 1986.
A la suite de l'apparition de fissures affectant la totalité de la maison, ils ont fait réaliser une étude géotechnique par la société Hydroc, qui a déposé un rapport de diagnostic géotechnique daté du 12 octobre 2005, concluant à un phénomène de retrait-gonflement des argiles servant de support aux fondations de la maison, de type semelles superficielles.
Suivant devis accepté en date du 4 décembre 2006, les époux [J] ont confié à la société Uretek France la mission de remédier aux désordres constatés, en procédant à des injections de résine expansive en vue d'améliorer la portance moyenne du sol sous les fondations traitées.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture datée du 31 juillet 2007 d'un montant de 39 457 euros et ont fait l'objet d'une réception sans réserve suivant procès-verbal daté du 24 juillet 2007.
Ces travaux ont été complétés par le traitement des fissures en façade, qui a été réalisé par la société EGCTP, et la rénovation des enduits, qui a été réalisée par la société Ollier façades.
Dans le courant de l'année 2009, les époux [J] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures, affectant essentiellement le dallage de la maison.
Suivant devis accepté en date du 30 juin 2011, M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont confié à la société Uretek France la mission de remédier aux désordres constatés, en procédant à des injections sous contrôle laser de résine expansive en vue de conforter le sol sous le dallage, avec relevage des zones affaissées.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture datée du 30 septembre 2011, d'un montant de 13 293 euros et d'une réception sans réserve suivant procès-verbal daté du 27 septembre 2011.
De nouvelles fissures sont apparues sur les façades au cours de l'année 2012.
M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 16 mai 2013 et confié la mission à M. [L] [V].
L'expert a déposé un rapport d'expertise définitif en date du 24 mars 2014.
A la suite du dépôt de ce rapport, un conciliateur de justice a constaté l'accord des parties, aux termes duquel M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont accepté sans restriction un devis de la société Uretek France en date du 10 février 2016 prévoyant de nouvelles injections de résine expansive sous contrôle laser.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l'établissement d'une facture datée du 31 octobre 2016, d'un montant de 12 149,50 euros.
Suivant arrêté en date du 24 juillet 2018, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la commune d'[Localité 2], pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.
M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société Pacifica, qui a refusé de prendre en charge les conséquences des fissures affectant la maison, considérant que celles-ci ne relevaient pas de la garantie 'catastrophes naturelles' souscrite par ses assurés.
Le 30 juin 2020, M. [F] [Y], expert géotechnique mandaté par M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] a remis à ces derniers un avis géotechnique concluant au caractère évolutif des fissures constatées sur leur maison et à l'inefficacité des travaux réalisés par la société Uretek France.
Par assignations en date des 26 juin et 2 juillet 2020, M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à Mme [K] [B].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 juin 2022.
Par assignations en date du 25 novembre 2022, M. [N] [J] et Mme [P] [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 300 149 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de leurs troubles de jouissance ;
- débouté M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] du surplus de leurs prétentions ;
- débouté la société Uretek France de sa demande tendant à voir condamner la société Pacifica à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ;
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Uretek France et la société Pacifica de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Uretek France aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorisé l'avocat de M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024, la SAS Uretek France a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA Pacifica a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS Uretek France demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale aux sommes suivantes :
- 19 796,34 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux et aux reprises structurelles,
- 20 880 euros TTC au titre du brochage périphérique du dallage,
- 25 671,25 euros TTC au titre des travaux de second-oeuvre,
- 4 976,52 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d'oeuvre,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6 250 euros au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage ;
débouter les époux [J] de toutes demandes complémentaires à son encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
- à titre subsidiaire : condamner la SA Pacifica à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dommages matériels, immatériels, intérêts, actualisation, article 700 et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- à titre principal :
confirmer en tous points le jugement déféré y compris notamment l'actualisation selon l'indice BT01 du coût des travaux à payer par Uretek France à titre de condamnation y incluant maîtrise d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage ;
débouter la société Uretek France de son appel ;
débouter la société Uretek France de toutes fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à leur encontre ;
débouter la société Pacifica de toutes fins, demandes et conclusions dirigées à leur encontre ;
- à titre subsidiaire : condamner la société Pacifica à les garantir en lieu et place ou en complément d'Uretek France et à leur payer en conséquent tout ou partie des sommes mises à la charge d'Uretek France par le jugement dont appel ;
- en tout état de cause : condamner Uretek France à leur payer la somme de 4 800 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à distraire au profit de leur avocat, sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA Pacifica demande à cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. et Mme [J] et la société Uretek France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] et la société Uretek France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'indemnisation des époux [J] à l'encontre de la SA Uretek France
Moyens des parties
La SA Uretek France soutient qu'aucun désordre en façades présentant la gravité requise par l'article 1792 du code civil n'a été déploré par les époux [J] avant le 24 juillet 2017, terme du délai d'épreuve décennal. Elle estime que les désordres affectant les façades sont nécessairement imputables à l'épisode de sécheresse postérieur, devant emporter mobilisation des garanties de la compagnie Pacifica. Elle en conclut que la présomption de responsabilité qui pèse sur elle ne concerne que les travaux d'injections réalisés sous dallage de la maison, réceptionnés le 27 septembre 2011, les travaux d'injection sous dallage du garage de 2016 et les travaux d'injections sous le refend intérieur de 2016. Selon elle, il convient d'opérer une ventilation entre les travaux susceptibles d'être mis à sa charge sur le fondement de la garantie décennale et ceux relevant de la garantie de la SA Pacifica au titre de l'épisode de sécheresse de 2017.
M. et Mme [J] répliquent que chaque phase de travaux engagée par Uretek France aura été une mauvaise réponse au problème global et, du départ, le défaut de conception dans les solutions apportées aura prévalu. Selon eux, les interventions successives d'Uretek France n'auront fait qu'entretenir le délai décennal, chaque phase des travaux venant interrompre le délai entamé par la précédente et que dans ce contexte, il ne saurait y avoir de prescription quelconque. Ils ajoutent que selon l'article L .124-1-1 du code des assurances, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique et qu'en l'espèce, les fissurations successives qui ont affecté la maison malgré les travaux successifs ont à l'évidence une même cause technique : l'erreur d'approche du sinistre commise par Uretek France et par conséquent son erreur de conception du mode réparatoire.
La SA Pacifica soutient que la responsabilité de la SAS Uretek France est engagée au titre du devoir de conseil et au titre de ses interventions à proprement parler.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 2270 du code civil, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
La réception d'un ouvrage est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté d'accepter les travaux, ce de manière contradictoire.
Viole les articles 1792 et 2270 du code civil une cour d'appel qui retient que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur, alors qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon des paliers successifs ayant fait l'objet de réceptions distinctes (3e Civ., 2 mars 2011, n° 10-15.211).
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271).
En l'espèce, l'expert judiciaire, Mme [B], a constaté des tassements différentiels avec un phénomène paraissant accru du côté sud, qui se manifestent par l'apparition de nombreuses fissures sur la façade de la maison, sur la terrasse, sur des murs intérieurs et sur le carrelage intérieur (pages 9 à 31).
La présence de fissures affectant la totalité de la maison a été relevée dès le début des années 2000 et sa cause identifiée comme due à un phénomène de retrait-gonflement des argiles présentes sous les fondations de la maison suite à des phénomènes de sécheresse successifs, ce que l'expert judiciaire, Mme [B], a confirmé après les vérifications réalisées dans le cadre des opérations d'expertise (pages 52, 63 et 64).
La société Uretek France est intervenue pour effectuer trois séries de travaux de reprise destinés à remédier au manque de stabilité de l'ouvrage construit dans les années 80 :
- des travaux réceptionnés le 24 juillet 2007 et consistant en l'injection de résine sur une partie de l'habitation concernant les murs porteurs en façades ouest, nord et sud, ainsi que le mur de renfend intérieur ayant pour but 'd'améliorer la portance moyenne du sol sous fondations traitées' ;
- des travaux réceptionnés le 27 septembre 2011 et consistant en une injection complémentaire de résine sur le dallage ayant pour but 'le confortement du dallage';
- des travaux ayant fait l'objet d'une facture le 31 octobre 2016 et portant sur le traitement du dallage et du mur de refend du garage, dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient fait l'objet d'une réception expresse.
Il résulte du rapport de l'expertise réalisée par M. [V] en 2014 que 'les deux interventions d'Uretek, même si elles ne sont pas parfaitement satisfaisantes parce que non terminées, ont redonné de la valeur à cette maison' mais que la responsabilité de la société Uretek France doit être retenue au titre de son devoir de conseil concernant le mur de refend porteur non traité et au titre des travaux réalisés concernant la partie salle de bain, plafond et cloisons.
Il résulte du rapport de l'expertise (pages 63 et 64) que 'les trois phases successives d'injections de résine dans le sol réalisées par Uretek n'ont pas stoppé le phénomène' mais que 'plutôt que de traiter une problématique globale sur l'ensemble des fondations de l'habitation, Uretek a privilégié de ne traiter que certaines parties sans explication technique'. L'expert conclut qu''il y a donc eu une erreur de conception d'Uretek qui n'a pas traité le phénomène dans son ensemble et dans une moindre mesure de défaut de suivi des travaux'.
Ainsi, sans qu'il soit utile de rechercher si la société Uretek France était déchargée de toute responsabilité au titre de la garantie décennale pour les travaux antérieurs au 2 juillet 2010 au jour de l'assignation du 2 juillet 2020, ni de qualifier l'existence d'un ouvrage, sur laquelle les parties ne concluent d'ailleurs pas, il n'est pas établi en l'état que les dommages relevés par l'expert sont imputables à l'intervention de la société Uretek France, en ce qu'ils auraient aggravé les désordres initiaux auxquels ils devaient remédier ou seraient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.
Bien qu'ils développent des arguments relatifs à une faute contractuelle de la SAS Uretek France, les époux [J] ne fondent pas leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Dès lors que la SAS Uretek France reconnaît en partie être responsable du préjudice des époux [J], bien que cette responsabilité soit improprement fondée sur sa garantie décennale, la cour est tenue par l'offre d'indemnisation de l'appelante.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de limiter l'indemnisation due par la SAS Uretek France aux époux [J] à celle qu'elle propose :
- la somme de 19 796,34 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux et reprises structurelles ;
- la somme de 20 880 euros au titre du brochage périphérique du dallage ;
- la somme de 25 671,25 euros au titre des travaux de second oeuvre ;
- la somme de 4 976,52 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- la somme de 6 250 euros au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage ;
soit la somme de 77 574,11 euros au titre du préjudice matériel, outre 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
2. Sur la garantie due par la SA Pacifica aux époux [J]
Moyens des parties
A titre subsidiaire, les époux [J] sollicitent la condamnation de la SA Pacifica à les garantir en lieu et place ou en complément d'Uretek France et à leur payer en conséquence tout ou partie des sommes mises à la charge d'Uretek France par le jugement dont appel. Ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande ou en réponse aux moyens soulevés par la SA Pacifica.
La SA Pacifica fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie en regard de l'absence de communication des époux [J] quant à l'antériorité des désordres ; les fissures étant préexistantes à la souscription du contrat, elle n'avait pas vocation à mobiliser sa garantie. Elle ajoute que ni les époux [J] ni la société Uretek France ne démontrent le caractère déterminant de l'épisode de sécheresse dont l'expert estime qu'il a été un facteur aggravant.
A titre subsidiaire, la SAS Uretek France soutient que l'épisode de sécheresse constitue la cause exclusive des désordres très significatifs affectant les façades et les éléments structurels, puisqu'apparus au-delà du délai d'épreuve attaché aux travaux d'injections réalisées sous les fondations des façades en 2007. Elle estime que c'est à tort que Pacifica a dénié sa garantie en 2017, ce qui a contribué à l'aggravation des désordres et préjudices de jouissance des époux [J].
Réponse de la cour
L'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances dispose :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
[...]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
En application des articles L. 125-1 et l'annexe 1 de l'article A. 125-1 du code des assurances, lorsqu'un dommage est dû à une catastrophe naturelle, ne peuvent être indemnisés que les pertes et dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle (1re Civ., 7 mai 2002, n° 99-11.174).
Ayant relevé que la sécheresse n'avait été que l'une des causes des désordres, que les dommages étaient apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l'ouvrage, une cour d'appel a pu en déduire que n'avait pas lieu d'être retenue la garantie au titre de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui dispose que le sinistre n'est pris en charge que si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises ou ont été insuffisantes à prévenir les dommages (3e Civ., 28 novembre 2001, n° 00-14.32).
Des dommages, qui auraient été évités si l'installation avait été correctement réalisée, et qui n'ont pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ne peuvent être considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 7 février 1995, n° 91-16.706, 91-16.706, 91-16.706).
Aux termes de ses conclusions, l'expert judiciaire a estimé que 'la sécheresse de 2017 constitue une cause aggravante mais non déclenchante' (pages 61 et 64).
Comme indiqué précédemment, les désordres trouvent leur origine dans la conception des fondations de la maison, par semelles superficielles, sur un sol argileux soumis à un phénomène de retrait-gonflement dû aux sécheresses successives depuis le début des années 2000.
Ainsi, il n'est pas démontré que la sécheresse de 2017 dont les époux [J] estiment qu'elle justifie la garantie de leur assureur soit la cause déterminante des désordres, ces derniers étant très antérieurs à cet événement climatique.
Il en résulte que c'est à raison que la juridiction de première instance a débouté les époux [J] de leur demande de garantie par leur assureur.
3. Sur la demande d'indemnisation de la SA Pacifica
Moyens des parties
La SA Pacifica soutient que sa mise en cause est infondée, voire abusive, de la part des époux [J] puis de la part de la société Uretek.
Les époux [J] répliquent qu'il n'y a strictement eu aucun abus de droit de leur part puisque Pacifica a demandé à être partie à l'expertise ordonnée en référé et que Uretak a développé une position devant l'expert qui a pu légitimement les conduire à assigner au fond leur assureur en même temps que Uretek. Ils rappellent que le fait que leur demande puisse être infondée ne la rend pas pour autant abusive.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
En l'espèce, la SA Pacifica ne démontre pas en quoi son appel en cause par les époux [J] est susceptible de dégénérer en abus de droit.
Il convient en conséquence de débouter la SA Pacifica de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Il convient donc de réparer l'omission de statuer sur ce point dont est affecté le jugement déféré et de débouter la SA Pacifica de sa demande de ce chef.
4. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que la SAS Uretek France obtient gain de cause et que les époux [J] obtiennent indemnisation en dépit de l'absence de responsabilité de la société Uretek France, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens de l'instance d'appel, la cour n'étant pas saisie du sort des frais irrépétibles et des dépens de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Uretek France et la société Pacifica de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Uretek France aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorisé l'avocat de M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Uretek France à payer à M. [N] [J] la somme de 77 574,11 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne la SAS Uretek à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Uretek France d'une part et M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] d'autre part aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 22/03285) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024
APPELANTE :
SAS URETEK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [P] [G] épouse [J]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [N] [J]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de LA DROME, postulant, plaidant par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de l'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2026, M Jean-Yves Pourret, conseiller et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 2] (Drôme) depuis 1986.
A la suite de l'apparition de fissures affectant la totalité de la maison, ils ont fait réaliser une étude géotechnique par la société Hydroc, qui a déposé un rapport de diagnostic géotechnique daté du 12 octobre 2005, concluant à un phénomène de retrait-gonflement des argiles servant de support aux fondations de la maison, de type semelles superficielles.
Suivant devis accepté en date du 4 décembre 2006, les époux [J] ont confié à la société Uretek France la mission de remédier aux désordres constatés, en procédant à des injections de résine expansive en vue d'améliorer la portance moyenne du sol sous les fondations traitées.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture datée du 31 juillet 2007 d'un montant de 39 457 euros et ont fait l'objet d'une réception sans réserve suivant procès-verbal daté du 24 juillet 2007.
Ces travaux ont été complétés par le traitement des fissures en façade, qui a été réalisé par la société EGCTP, et la rénovation des enduits, qui a été réalisée par la société Ollier façades.
Dans le courant de l'année 2009, les époux [J] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures, affectant essentiellement le dallage de la maison.
Suivant devis accepté en date du 30 juin 2011, M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont confié à la société Uretek France la mission de remédier aux désordres constatés, en procédant à des injections sous contrôle laser de résine expansive en vue de conforter le sol sous le dallage, avec relevage des zones affaissées.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture datée du 30 septembre 2011, d'un montant de 13 293 euros et d'une réception sans réserve suivant procès-verbal daté du 27 septembre 2011.
De nouvelles fissures sont apparues sur les façades au cours de l'année 2012.
M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 16 mai 2013 et confié la mission à M. [L] [V].
L'expert a déposé un rapport d'expertise définitif en date du 24 mars 2014.
A la suite du dépôt de ce rapport, un conciliateur de justice a constaté l'accord des parties, aux termes duquel M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont accepté sans restriction un devis de la société Uretek France en date du 10 février 2016 prévoyant de nouvelles injections de résine expansive sous contrôle laser.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l'établissement d'une facture datée du 31 octobre 2016, d'un montant de 12 149,50 euros.
Suivant arrêté en date du 24 juillet 2018, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la commune d'[Localité 2], pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.
M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société Pacifica, qui a refusé de prendre en charge les conséquences des fissures affectant la maison, considérant que celles-ci ne relevaient pas de la garantie 'catastrophes naturelles' souscrite par ses assurés.
Le 30 juin 2020, M. [F] [Y], expert géotechnique mandaté par M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] a remis à ces derniers un avis géotechnique concluant au caractère évolutif des fissures constatées sur leur maison et à l'inefficacité des travaux réalisés par la société Uretek France.
Par assignations en date des 26 juin et 2 juillet 2020, M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ont saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à Mme [K] [B].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 juin 2022.
Par assignations en date du 25 novembre 2022, M. [N] [J] et Mme [P] [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 300 149 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de leurs troubles de jouissance ;
- débouté M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] du surplus de leurs prétentions ;
- débouté la société Uretek France de sa demande tendant à voir condamner la société Pacifica à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] ;
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Uretek France et la société Pacifica de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Uretek France aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorisé l'avocat de M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024, la SAS Uretek France a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA Pacifica a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS Uretek France demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale aux sommes suivantes :
- 19 796,34 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux et aux reprises structurelles,
- 20 880 euros TTC au titre du brochage périphérique du dallage,
- 25 671,25 euros TTC au titre des travaux de second-oeuvre,
- 4 976,52 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d'oeuvre,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6 250 euros au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage ;
débouter les époux [J] de toutes demandes complémentaires à son encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
- à titre subsidiaire : condamner la SA Pacifica à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dommages matériels, immatériels, intérêts, actualisation, article 700 et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- à titre principal :
confirmer en tous points le jugement déféré y compris notamment l'actualisation selon l'indice BT01 du coût des travaux à payer par Uretek France à titre de condamnation y incluant maîtrise d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage ;
débouter la société Uretek France de son appel ;
débouter la société Uretek France de toutes fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à leur encontre ;
débouter la société Pacifica de toutes fins, demandes et conclusions dirigées à leur encontre ;
- à titre subsidiaire : condamner la société Pacifica à les garantir en lieu et place ou en complément d'Uretek France et à leur payer en conséquent tout ou partie des sommes mises à la charge d'Uretek France par le jugement dont appel ;
- en tout état de cause : condamner Uretek France à leur payer la somme de 4 800 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à distraire au profit de leur avocat, sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA Pacifica demande à cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. et Mme [J] et la société Uretek France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] et la société Uretek France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'indemnisation des époux [J] à l'encontre de la SA Uretek France
Moyens des parties
La SA Uretek France soutient qu'aucun désordre en façades présentant la gravité requise par l'article 1792 du code civil n'a été déploré par les époux [J] avant le 24 juillet 2017, terme du délai d'épreuve décennal. Elle estime que les désordres affectant les façades sont nécessairement imputables à l'épisode de sécheresse postérieur, devant emporter mobilisation des garanties de la compagnie Pacifica. Elle en conclut que la présomption de responsabilité qui pèse sur elle ne concerne que les travaux d'injections réalisés sous dallage de la maison, réceptionnés le 27 septembre 2011, les travaux d'injection sous dallage du garage de 2016 et les travaux d'injections sous le refend intérieur de 2016. Selon elle, il convient d'opérer une ventilation entre les travaux susceptibles d'être mis à sa charge sur le fondement de la garantie décennale et ceux relevant de la garantie de la SA Pacifica au titre de l'épisode de sécheresse de 2017.
M. et Mme [J] répliquent que chaque phase de travaux engagée par Uretek France aura été une mauvaise réponse au problème global et, du départ, le défaut de conception dans les solutions apportées aura prévalu. Selon eux, les interventions successives d'Uretek France n'auront fait qu'entretenir le délai décennal, chaque phase des travaux venant interrompre le délai entamé par la précédente et que dans ce contexte, il ne saurait y avoir de prescription quelconque. Ils ajoutent que selon l'article L .124-1-1 du code des assurances, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique et qu'en l'espèce, les fissurations successives qui ont affecté la maison malgré les travaux successifs ont à l'évidence une même cause technique : l'erreur d'approche du sinistre commise par Uretek France et par conséquent son erreur de conception du mode réparatoire.
La SA Pacifica soutient que la responsabilité de la SAS Uretek France est engagée au titre du devoir de conseil et au titre de ses interventions à proprement parler.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 2270 du code civil, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
La réception d'un ouvrage est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté d'accepter les travaux, ce de manière contradictoire.
Viole les articles 1792 et 2270 du code civil une cour d'appel qui retient que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur, alors qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon des paliers successifs ayant fait l'objet de réceptions distinctes (3e Civ., 2 mars 2011, n° 10-15.211).
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271).
En l'espèce, l'expert judiciaire, Mme [B], a constaté des tassements différentiels avec un phénomène paraissant accru du côté sud, qui se manifestent par l'apparition de nombreuses fissures sur la façade de la maison, sur la terrasse, sur des murs intérieurs et sur le carrelage intérieur (pages 9 à 31).
La présence de fissures affectant la totalité de la maison a été relevée dès le début des années 2000 et sa cause identifiée comme due à un phénomène de retrait-gonflement des argiles présentes sous les fondations de la maison suite à des phénomènes de sécheresse successifs, ce que l'expert judiciaire, Mme [B], a confirmé après les vérifications réalisées dans le cadre des opérations d'expertise (pages 52, 63 et 64).
La société Uretek France est intervenue pour effectuer trois séries de travaux de reprise destinés à remédier au manque de stabilité de l'ouvrage construit dans les années 80 :
- des travaux réceptionnés le 24 juillet 2007 et consistant en l'injection de résine sur une partie de l'habitation concernant les murs porteurs en façades ouest, nord et sud, ainsi que le mur de renfend intérieur ayant pour but 'd'améliorer la portance moyenne du sol sous fondations traitées' ;
- des travaux réceptionnés le 27 septembre 2011 et consistant en une injection complémentaire de résine sur le dallage ayant pour but 'le confortement du dallage';
- des travaux ayant fait l'objet d'une facture le 31 octobre 2016 et portant sur le traitement du dallage et du mur de refend du garage, dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient fait l'objet d'une réception expresse.
Il résulte du rapport de l'expertise réalisée par M. [V] en 2014 que 'les deux interventions d'Uretek, même si elles ne sont pas parfaitement satisfaisantes parce que non terminées, ont redonné de la valeur à cette maison' mais que la responsabilité de la société Uretek France doit être retenue au titre de son devoir de conseil concernant le mur de refend porteur non traité et au titre des travaux réalisés concernant la partie salle de bain, plafond et cloisons.
Il résulte du rapport de l'expertise (pages 63 et 64) que 'les trois phases successives d'injections de résine dans le sol réalisées par Uretek n'ont pas stoppé le phénomène' mais que 'plutôt que de traiter une problématique globale sur l'ensemble des fondations de l'habitation, Uretek a privilégié de ne traiter que certaines parties sans explication technique'. L'expert conclut qu''il y a donc eu une erreur de conception d'Uretek qui n'a pas traité le phénomène dans son ensemble et dans une moindre mesure de défaut de suivi des travaux'.
Ainsi, sans qu'il soit utile de rechercher si la société Uretek France était déchargée de toute responsabilité au titre de la garantie décennale pour les travaux antérieurs au 2 juillet 2010 au jour de l'assignation du 2 juillet 2020, ni de qualifier l'existence d'un ouvrage, sur laquelle les parties ne concluent d'ailleurs pas, il n'est pas établi en l'état que les dommages relevés par l'expert sont imputables à l'intervention de la société Uretek France, en ce qu'ils auraient aggravé les désordres initiaux auxquels ils devaient remédier ou seraient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.
Bien qu'ils développent des arguments relatifs à une faute contractuelle de la SAS Uretek France, les époux [J] ne fondent pas leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Dès lors que la SAS Uretek France reconnaît en partie être responsable du préjudice des époux [J], bien que cette responsabilité soit improprement fondée sur sa garantie décennale, la cour est tenue par l'offre d'indemnisation de l'appelante.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de limiter l'indemnisation due par la SAS Uretek France aux époux [J] à celle qu'elle propose :
- la somme de 19 796,34 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux et reprises structurelles ;
- la somme de 20 880 euros au titre du brochage périphérique du dallage ;
- la somme de 25 671,25 euros au titre des travaux de second oeuvre ;
- la somme de 4 976,52 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- la somme de 6 250 euros au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage ;
soit la somme de 77 574,11 euros au titre du préjudice matériel, outre 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
2. Sur la garantie due par la SA Pacifica aux époux [J]
Moyens des parties
A titre subsidiaire, les époux [J] sollicitent la condamnation de la SA Pacifica à les garantir en lieu et place ou en complément d'Uretek France et à leur payer en conséquence tout ou partie des sommes mises à la charge d'Uretek France par le jugement dont appel. Ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande ou en réponse aux moyens soulevés par la SA Pacifica.
La SA Pacifica fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie en regard de l'absence de communication des époux [J] quant à l'antériorité des désordres ; les fissures étant préexistantes à la souscription du contrat, elle n'avait pas vocation à mobiliser sa garantie. Elle ajoute que ni les époux [J] ni la société Uretek France ne démontrent le caractère déterminant de l'épisode de sécheresse dont l'expert estime qu'il a été un facteur aggravant.
A titre subsidiaire, la SAS Uretek France soutient que l'épisode de sécheresse constitue la cause exclusive des désordres très significatifs affectant les façades et les éléments structurels, puisqu'apparus au-delà du délai d'épreuve attaché aux travaux d'injections réalisées sous les fondations des façades en 2007. Elle estime que c'est à tort que Pacifica a dénié sa garantie en 2017, ce qui a contribué à l'aggravation des désordres et préjudices de jouissance des époux [J].
Réponse de la cour
L'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances dispose :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
[...]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
En application des articles L. 125-1 et l'annexe 1 de l'article A. 125-1 du code des assurances, lorsqu'un dommage est dû à une catastrophe naturelle, ne peuvent être indemnisés que les pertes et dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle (1re Civ., 7 mai 2002, n° 99-11.174).
Ayant relevé que la sécheresse n'avait été que l'une des causes des désordres, que les dommages étaient apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l'ouvrage, une cour d'appel a pu en déduire que n'avait pas lieu d'être retenue la garantie au titre de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui dispose que le sinistre n'est pris en charge que si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises ou ont été insuffisantes à prévenir les dommages (3e Civ., 28 novembre 2001, n° 00-14.32).
Des dommages, qui auraient été évités si l'installation avait été correctement réalisée, et qui n'ont pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ne peuvent être considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 7 février 1995, n° 91-16.706, 91-16.706, 91-16.706).
Aux termes de ses conclusions, l'expert judiciaire a estimé que 'la sécheresse de 2017 constitue une cause aggravante mais non déclenchante' (pages 61 et 64).
Comme indiqué précédemment, les désordres trouvent leur origine dans la conception des fondations de la maison, par semelles superficielles, sur un sol argileux soumis à un phénomène de retrait-gonflement dû aux sécheresses successives depuis le début des années 2000.
Ainsi, il n'est pas démontré que la sécheresse de 2017 dont les époux [J] estiment qu'elle justifie la garantie de leur assureur soit la cause déterminante des désordres, ces derniers étant très antérieurs à cet événement climatique.
Il en résulte que c'est à raison que la juridiction de première instance a débouté les époux [J] de leur demande de garantie par leur assureur.
3. Sur la demande d'indemnisation de la SA Pacifica
Moyens des parties
La SA Pacifica soutient que sa mise en cause est infondée, voire abusive, de la part des époux [J] puis de la part de la société Uretek.
Les époux [J] répliquent qu'il n'y a strictement eu aucun abus de droit de leur part puisque Pacifica a demandé à être partie à l'expertise ordonnée en référé et que Uretak a développé une position devant l'expert qui a pu légitimement les conduire à assigner au fond leur assureur en même temps que Uretek. Ils rappellent que le fait que leur demande puisse être infondée ne la rend pas pour autant abusive.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
En l'espèce, la SA Pacifica ne démontre pas en quoi son appel en cause par les époux [J] est susceptible de dégénérer en abus de droit.
Il convient en conséquence de débouter la SA Pacifica de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Il convient donc de réparer l'omission de statuer sur ce point dont est affecté le jugement déféré et de débouter la SA Pacifica de sa demande de ce chef.
4. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que la SAS Uretek France obtient gain de cause et que les époux [J] obtiennent indemnisation en dépit de l'absence de responsabilité de la société Uretek France, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens de l'instance d'appel, la cour n'étant pas saisie du sort des frais irrépétibles et des dépens de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Uretek France à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] unis d'intérêts la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Uretek France et la société Pacifica de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Uretek France aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorisé l'avocat de M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Uretek France à payer à M. [N] [J] la somme de 77 574,11 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne la SAS Uretek à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Uretek France d'une part et M. [N] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] d'autre part aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section