Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 9 juin 2026, n° 24/01743

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01743

9 juin 2026

N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVE

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° R.G. 22/00577) rendue par le Tribunal Judiciaire de Vienne en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2024

Appelante :

La société [K] ASSURANCES, société anonyme, immatriculée sous le numéro 542 063 797 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimés :

M. [J] [C]

né le 08 Janvier 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [M] [F]

née le 12 Mars 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

M. [Y] [B], artisan menuisier, inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 265 705,

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SEF ' SUD EST FACADES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 451.603.179, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit ès-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, qui a fait le rapport, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 907 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2016, Madame [Z] [L] et Monsieur [C] ont souhaité procéder à la rénovation des façades de leur maison d'habitation sise à [Localité 7] et ont contacté la société Sud Est façades qui a établi un devis le 17 mai 2016 pour un montant de 12 000 euros TTC, lequel a été accepté le 14 décembre 2016. Les travaux ont été achevés le 6 juin 2017.

Ils ont également fait procéder à la réfection des menuiseries de leur maison d'habitation (portes et fenêtres du rez-de-chaussée) par Monsieur [Y] [B].

Se plaignant de désordres et d'humidité, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur MAIF qui a diligenté une expertise amiable.

Par acte d'huissier du 4 juin 2019, Madame [Z] [L] et Monsieur [C] ont fait assigner la société Sud Est façades et son assureur la compagnie [K] assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 18 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] [U].

Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, les opérations d'expertise de Monsieur [U] ont été étendues à Monsieur [Y] [B].

L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2021.

Par acte d'huissier du 27 avril 2022, Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Z] [L] ont fait assigner au fond la société Sud Est façades, la compagnie [K] assurances et Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Vienne en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:

- dit que la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades n'engageait pas sa garantie décennale à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant la façade ;

- dit que la couverture de la garantie décennale de la société à responsabilité limitée SEF- Sud Est façades, à raison des désordres concernant la façade, par la société anonyme [K] assurances était sans objet ;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades et de la société anonyme [K] assurances à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du piquage du soubassement et de la réfection de l'enduit, formulée sur le fondement de la garantie décennale;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades et de la société anonyme [K] assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du défaut affectant l'enduit de la face Nord, formulée sur le fondement de la garantie décennale ;

- dit que la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant la façade ;

- dit que la clause d'exclusion de garantie de la « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » contenue dans le contrat d'assurances conclu entre la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances était réputée non écrite ;

- dit que la société anonyme [K] assurances devait couvrir la responsabilité contractuelle de la société SEF - Sud Est façades retenue à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], au titre des désordres concernant la façade ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF -·Sud Est façades et la société [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de 1 500 euros au titre du piquage du soubassement et de la réfection de l'enduit, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de somme de 5 000 euros au titre du défaut affectant l'enduit de la face Nord, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- dit que la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant les moisissures;

- dit que la couverture de la garantie décennale de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades, à raison des désordres concernant les moisissures, par la société anonyme [K] assurances était sans objet ;

- dit que M. [Y] [B] n'engageait pas sa responsabilité décennale à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant les moisissures;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades, de la société anonyme [K] assurances et de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la garantie décennale ;

- dit que M. [Y] [B] n'engageait pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- dit que la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures ;

- rappelé que la clause d'exclusion de garantie de la « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » contenue dans le contrat d'assurances conclu entre la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances était réputée non écrite ;

- dit que la société anonyme [K] assurances devait couvrir la responsabilité contractuelle de la société SEF - Sud Est façades retenue à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] au titre·des désordres afférents aux moisissures ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de somme de 7 000 euros au titre des travaux intérieurs, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas ceux découlant de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.

- rappelé que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit

Par déclaration en date du 3 mai 2024, la société [K] assurances a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SA [K] assurances demande à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil,

Vu l'article L 113-1 du code des assurances,

- confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Z] [L] ont été déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie [K] assurances, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société Sud Est façades, fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil.

- débouter Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Z] [L] de leur appel incident tendant à voir réformer le jugement sur ce point.

- débouter Monsieur [Y] [B] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie [K] assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Sud Est façades.

Le réformant pour le surplus,

- réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité contractuelle de la Société Sud Est façades a été retenue s'agissant des désordres affectant les enduits de façades et les désordres intérieurs de la maison d'habitation de Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Z] [L].

- réformer le jugement entrepris en ce que la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la Société Sud Est façades auprès de la Compagnie [K] assurances a été déclarée réputée non écrite, comme étant ni formelle ni limitée.

Statuant à nouveau,

- juger formelle et limitée, en application des dispositions des articles L 211-13 et L113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Sud Est façades auprès de la Compagnie [K] assurances s'agissant du coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification ou le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants.

- juger en effet que cette clause d'exclusion laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés par la prestation défectueuse de l'assurée, de sorte qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance.

En conséquence,

- débouter les consorts [C] et [Z] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie [K] assurances s'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la Société Sud Est façades.

- condamner les consorts [Z] [L] - [C] à payer à la compagnie [K] assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [K] assurances conclut d'abord à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la garantie décennale, dès lors qu'un enduit de façade qui n'a pas de fonction d'étanchéité ne constitue pas un ouvrage ni un élément d'équipement .

Subsidiairement, elle conclut à l'absence d'impropriété à destination, faisant valoir que le revêtement n'a qu'une fonction esthétique.

Elle conclut ensuite à l'absence de faute contractuelle établie à l'égard de la société Sud Est façades, déclarant qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'a pas effectué ses travaux dans les règles de l'art.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la clause de l'exclusion de garantie stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société Sud Est façades est valide.

Elle énonce que Monsieur [B] n'étant lié par aucun contrat à la société Sud Est façades, il ne peut exercer d'action récursoire à son encontre et celle de son assureur que sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,sous réserve de rapporter la preuve d'une faute qui serait imputable à la société Sud Est façades en lien avec les désordres affectant les moisissures, ce qu'il ne fait pas.

Dans leurs conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [Z] [L] et M.[C] demandent à la cour de:

Vu les articles 1103, 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1790 et 1792-2 du code civil,

Vu l'article 1170 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les faits de l'espèce,

A titre principal

- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :

- dit que la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant la façade ;

- dit que la couverture de la garantie décennale de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades, à raison des désordres concernant la façade, par la société anonyme [K] assurances est sans objet ;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades et de la société anonyme [K] assurances à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du piquage du soubassement et de la réfection de l'enduit, formulée sur le fondement de la garantie décennale;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades et de la société anonyme [K] assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du défaut affectant l'enduit de la face Nord, formulée sur le fondement de la garantie décennale;

- dit que la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant les moisissures ;

- dit que la couverture de la garantie décennale de la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades, à raison des désordres concernant les moisissures, par la société anonyme [K] assurances est sans objet ;

- dit que M. [Y] [B] n'engage pas sa responsabilité décennale à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant les moisissures;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades, de la société anonyme [K] assurances et de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la garantie décennale ;

- dit que M. [Y] [B] n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- réformer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a':

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas ceux découlant de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.

Statuant à nouveau

- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] et Madame [Z] [L] en leurs demandes fins et conclusions ;

A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale :

- condamner in solidum la société SEF et son assureur [K] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 1 500 euros - pour le piquage du soubassement et enduit - actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé;

- condamner in solidum la société SEF et son assureur [K] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 5 000 euros - pour l'enduit de la face Nord - actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé;

- condamner in solidum la société SEF, son assureur [K] et Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 7 000 euros -pour les travaux intérieurs selon devis Société TC BATIMENT + maîtrise d''uvre par un ingénieur fluide - actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ;

A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

- condamner in solidum la société SEF et son assureur [K] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 1 500 euros - pour le piquage du soubassement et enduit - actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé;

- condamner in solidum la société SEF et son assureur [K] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 5 000 euros - pour l'enduit de la face Nord - actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé;

- condamner in solidum la société SEF, son assureur [K] et Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 7 000 euros -pour les travaux intérieurs selon devis Société TC BATIMENT + maîtrise d''uvre par un ingénieur fluide - actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société SEF, son assureur [K] et Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société SEF, son assureur [K] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux découlant de l'article A 444-32 du Code de commerce en cas d'exécution forcée.

- débouter la société [K] assurances et Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a:

- dit que la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant la façade ;

- dit que la clause d'exclusion de garantie de la « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » contenue dans le contrat d'assurances conclu entre la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances est réputée non écrite ;

- dit que la société anonyme [K] assurances doit couvrir la responsabilité contractuelle de la société SEF - Sud Est façades retenue à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], au titre des désordres concernant la façade ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF -·Sud Est façades et la société [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de 1 500 euros au titre du piquage du soubassement et de la réfection de l'enduit, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de somme de 5 000 euros au titre du défaut affectant l'enduit de la face Nord, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- dit que la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures ;

- rappelé que la clause d'exclusion de garantie de la « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » contenue dans le contrat d'assurances conclu entre la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances est réputée non écrite ;

- dit que la société anonyme [K] assurances doit couvrir la responsabilité contractuelle de la société SEF - Sud Est façades retenue à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] au titre des désordres afférents aux moisissures ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de somme de 7 000 euros au titre des travaux intérieurs, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

- réformer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a':

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas ceux découlant de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée

Statuant à nouveau sur ces points :

- condamner in solidum la société SEF, son assureur [K] et Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [C] et à Madame [Z] [L] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société SEF, son assureur [K] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux découlant de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.

- débouter la société [K] assurances et Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Les intimés rappellent les désordres tels que les a décrits l'expert qui, pour les moisissures intérieures, fait état d'un risque sanitaire du fait de moisissures allergènes et en conclut qu'il y a une impropriété à destination du fait de la présence de moisissures qui ont une incidence sur la santé des occupants.

Ils font valoir qu'en tout état de cause, il appartenait aux entreprises qui sont intervenues chez eux, en leurs qualités de professionnelles, de tenir compte des caractéristiques et problématiques des lieux et, le cas échéant, d'en informer les demandeurs préalablement à leurs interventions afin qu'ils contractent en toute connaissance de cause.

Ils considèrent qu'il y a lieu de retenir la garantie décennale dès lors que s'agissant d'un support en pisé, la fonction de l'enduit est bien d'assurer l'étanchéité du mur.

Subsidiairement, ils indiquent que l'expert a bien décrit la faute de l'entreprise SEF.

Ils estiment que l'exclusion de garantie dont se prévaut la société [K] assurances ne s'applique pas en l'espèce.

Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M.[B] demande à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats.

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que M. [Y] [B] n'engage pas sa responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Z] [L], à raison des désordres concernant les moisissures ;

- -débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée SEF ' Sud Est façades, de la société anonyme [K] assurances et de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la garantie décennale ;

- dit que M. [Y] [B] n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamner in solidum Monsieur [J] [C], Madame [M] [Z] [L] et la compagnie [K] assurances à verser à Monsieur [B] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [J] [C], Madame [M] [Z] [L] et la compagnie [K] assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GB2LM avocats sur son affirmation de droit ;

A titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait le jugement entrepris,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu une part de responsabilité dans la survenance des moisissures de Monsieur [C] et Madame [Z] [L] ;

Et statuant de nouveau

- limiter la responsabilité de Monsieur [B] à 2,5 % au titre des moisissures intérieures ;

- rejeter la demande de condamnation de Monsieur [J] [C] et de Madame [M] [Z] [L] formée à l'encontre de Monsieur [B] au titre des travaux intérieurs, ces derniers étant défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe d'établir le lien de causalité être les travaux sollicités et l'intervention de Monsieur [B] ;

Subsidiairement, condamner in solidum la société Sud Est façades, et son assureur, la compagnie [K] assurances à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation(s) mise(s) à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Monsieur [J] [C], Madame [M] [Z] [L] et la compagnie [K] assurances à verser à Monsieur [B] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [J] [C], Madame [M] [Z] [L] et la compagnie [K] assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GB2LM avocats sur son affirmation de droit.

M.[B] conclut à titre principal à son absence de responsabilité au titre des moisissures, soulignant que l'expert a retenu une conjonction de diverses causes et que s'il précise qu'une « responsabilité de principe » de Monsieur [B], pourrait être retenue, il ne remet pas en cause les travaux de ce dernier, et considère que la maison d'habitation litigieuse présente en réalité un taux d'humidité trop important du fait de plusieurs motifs.

Il ajoute que l'expert a reconnu que la problématique de « ventilation » dépassait sa compétence professionnelle.

Subsidiairement, il fait état d'une responsabilité résiduelle et conteste les sommes sollicitées.

La société SEF, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 24 février 2026.

MOTIFS

Sur les désordres

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Suite au revirement de jurisprudence intervenu, il est désormais acquis que si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs'» (Cass. 3e civ., n° 22-18.694, 21 mars 2024).

En l'espèce, l'expert judiciaire retient les désordres suivants :

1) Concernant les problèmes d'enduits extérieurs :

- Microfissuration des enduits et faïençage (fissures en « étoiles ») en face Sud et Ouest et verticales proches des ouvertures ;

- Fortes fissures en pignon Nord en faïençage et décollement ;

- Décollement de l'enduit pelliculaire en bas de murs enduit Ouest (ancien enduit chaux prompt et sable) vers l'angle Sud-Ouest (où il y a le plus de moisissures à l'intérieur du logement au rdc). Présence de « sels ».

Selon l'expert, ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs, car l'enduit est ancré dans le pisé avec des pointes profondes, et ils génèrent une impropriété esthétique (et non technique) à destination pour les faces micro-fissurées, un défaut de réalisation étant relevé pour la face Nord.

Or, il est de jurisprudence constante que l'enduit lorsqu'il a une fonction d'imperméabilisation et non une fonction d'étanchéité ne constitue pas un ouvrage. C'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que l'article 1792 était ici inapplicable et seule une responsabilité de droit commun peut le cas échéant être retenue.

L'expert a relevé différentes causes possibles:

- L'épaisseur des enduits est trop importante ; ceci joue sur les fissurations.

- La rapidité d'exécution sans délai suffisant de séchage entre les couches ; ceci joue sur les fissurations.

Mais il souligne surtout que c'est l'emploi d'hydrofuges et de peinture pliolite qui est à l'origine du décollement en soubassement Ouest (et des désordres moisissures en rez-de-chaussée).

En conséquence, l'expert caractérise un non-respect des règles de l'art par la société Sud Est façade, puisqu'il fait état de fautes d'exécution sur le soubassement ouest et les chaînes d'angles, et très vraisemblablement sur la face Nord.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sud Est façades au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur l'exclusion de garantie':

Selon les conventions spéciales versées aux débats, si le contrat prévoit une garantie « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux », se trouvent expressément exclus de la garantie :

b « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement , en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants' »

« les frais de dépose et repose, les frais de retrait »

'

La clause litigieuse est formelle et limitée dans le sens où l'exclusion de la garantie concerne uniquement les dommages affectant les biens ou travaux fournis par l'assuré' en laissant dans le champ de la garantie les dommages causés par les biens ou produits livrés ou travaux défectueux (Cass, 3e civ, 4 mars 2021 n°19-15036).

Il y a lieu d'appliquer cette exclusion de garantie sur ce point.

2) Concernant les moisissures intérieures :

L'expert a relevé les dommages suivants:

- Moisissures dans l'angle Sud-Ouest de la pièce de cette zone Sud-Ouest ;

- Moisissures intérieures dans l'angle Nord-Ouest de la chambre au 1 er étage;

- Humidité en bas de mur Ouest côté Nord dans le salon, avec dégradation des anciens enduits plâtre et pose de lambris « cache misère » en bas de mur angle Nord et Ouest.

Selon lui, il y a une impropriété à destination du fait de la présence de moisissures qui ont une incidence sur la santé des occupants.

Toutefois, la garantie décennale suppose de caractériser l'existence d'un ouvrage.

Il a déjà été indiqué que tel n'était pas le cas de l'enduit posé par la société Sud Est façade.

L'examen de la facture des travaux effectués par M.[B] montre qu'il ne s'agit pas de travaux de grande ampleur avec une réelle modification du bâti, puisque lesdits travaux consistent en un remplacement des portes et fenêtres. Il n'y a donc pas non plus d'ouvrage et c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de la garantie décennale.

L'expert évoque une conjonction de causes et de faits, indiquant que les conditions intérieures au rez-de-chaussée de la maison sont défavorables à une bonne évaporation de l'humidité capillaire compte tenu des cloisons et partitions des pièces qui empêchent la circulation de l'air, ce qui est assez classique pour un bâtiment ancien soumis à des remontées capillaires et qui est non isolé et mal ventilé.

Il relève par ailleurs quelques conditions constructives extérieures aggravant cette situation, à savoir la présence d'une descente d'eau à l'angle nord-ouest, la présence d'une cave qui refroidit la zone nord-ouest, des chaînes d'angle en béton de chaux'et prompt plus denses et la présence d'une descente d'eau à l'angle sud est s'écoulant au sol.

Les moisissures intérieures proviennent de phénomènes hygrothermiques. L'humidité provenant des remontées capillaires doit pouvoir s'évacuer par le soubassement à l'extérieur comme à l'intérieur.

Or la pose en même temps des menuiseries neuves a diminué la ventilation du rez-de-chaussée (mais aussi de l'étage) alors qu'auparavant, ce phénomène de «'courant d'air'» dénoncé par les propriétaires permettait une bonne évacuation de l'humidité de l'air intérieur. Le défaut de réalisation et de choix de l'enduit utilisé à base de chaux ne peut être mis en cause ici.

Même si plusieurs facteurs se sont cumulés, en tout état de cause, jusqu'à la réalisation des travaux, la maison ne rencontrait pas de problèmes d'humidité.

M.[B] conteste toute responsabilité mais il a commis un manquement à son devoir de conseil quand bien même il a réalisé ses travaux de menuiserie dans les règles de l'art. En effet, il aurait dû appeler l'attention des propriétaires sur l'importance de la ventilation au regard des spécificités de la maison, ancienne et en pisé, le cas échéant en leur suggérant de procéder en parallèle à d'autres travaux. Sa responsabilité sera donc retenue.

S'agissant de la société SEF, l'expert a certes indiqué que la question des remontées capillaires était peu étudiée et peu maîtrisée par les artisans pour un bâtiment en outre non isolé et mal ventilé, toutefois, il a aussi clairement indiqué que la société avait commis une faute du fait de la pose d'une pliolite et d'un hydrofuge. Sa responsabilité sera retenue.

Il n'y a pas lieu d'appliquer l'exclusion de garantie alléguée sur ce point, s'agissant de dommages causés par des travaux défectueux .

Sur les préjudices et le point de départ des intérêts

Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

L'expert a fixé à 5000 euros le coût des travaux au titre de l'enduit, à 1500 euros le piquage du soubassement et à 7000 euros le coût des travaux intérieurs destinés à réparer les dommages afférents aux intérieurs

Ces sommes seront retenues, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour M.[B] et à compter du jugement, confirmé sur ce point, pour la société SEF et son assureur.

Il n'y a pas lieu en revanche de retenir des frais de maîtrise d'oeuvre par un ingénieur fluide, une telle dépense n'ayant pas été prévue initialement.

Sur demande en relevé et garantie'

La société Sud Est façades et son assureur [K] assurances seront condamnés à relever et garantir M.[B] à hauteur de 50'% des condamnations mise à sa charge compte tenu des responsabilités respectives des parties

La société Sud Est façades, son assureur [K] assurances et M.[B] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de d'inclure ainsi les frais découlant de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, toute contestation sur les modalités d'exécution d'une décision de justice relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il a:

- dit que la clause d'exclusion de garantie de la « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » contenue dans le contrat d'assurances conclu entre la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances était réputée non écrite ;

- dit que la société anonyme [K] assurances devait couvrir la responsabilité contractuelle de la société SEF - Sud Est façades retenue à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], au titre des désordres concernant la façade ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF -·Sud Est façades et la société [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de 1 500 euros au titre du piquage du soubassement et de la réfection de l'enduit, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de somme de 5 000 euros au titre du défaut affectant l'enduit de la face Nord, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle

- dit que M. [Y] [B] n'engageait pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures;

- débouté M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L] de leur demande de condamnation de M. [Y] [B] à leur payer la somme de 7000 euros au titre des travaux intérieurs, formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- dit que la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], à raison des désordres afférents aux moisissures ;

- rappelé que la clause d'exclusion de garantie de la « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » contenue dans le contrat d'assurances conclu entre la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances était réputée non écrite ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme de somme de 7 000 euros au titre des travaux intérieurs, actualisée selon l'indice des matériaux de construction et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances à payer à M. [J] [C] et Mme [M] [Z] [L], la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée SEF - Sud Est façades et la société anonyme [K] assurances aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas ceux découlant de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.

Et statuant de nouveau,

Dit que la clause d'exclusion de garantie est formelle et limitée ;

Condamne la société Sud Est façades à payer à Mme [Z] [L] et M.[C] la somme de 5000 euros au titre du coût des travaux pour l'enduit et 1500 euros au titre du piquage du soubassement, actualisée selon l'indice des matériaux de construction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

Condamne in solidum la société Sud Est façades et son assureur [K] assurances ainsi que M.[B] à payer à Mme [Z] [L] et M.[C] la somme de 7000 euros au titre du coût des travaux intérieurs, actualisée selon l'indice des matériaux de construction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la société Sud Est façades et son assureur [K] assurances et de l'arrêt pour M.[B] ;

Condamne in solidum la société Sud Est façades et son assureur la société [K] assurances à relever et garantir M.[B] à hauteur de 50'% des condamnations mise à sa charge ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la société Sud Est façades et son assureur [K] assurances ainsi que M.[B] à payer à Mme [Z] [L] et M.[C] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Sud Est façades et son assureur [K] assurances ainsi que M.[B] aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site