CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/03113
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°275
N° RG 25/03113 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNUV
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
S.A.R.L. HEXA PEINTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SOCIETE DE REVETEMENT ET DE PEINTURE ([T])
S.A.R.L. [Y] ARCHITECTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03113 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNUV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A.R.L. HEXA PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
E.U.R.L [Y] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SOCIETE DE REVETEMENT ET DE PEINTURE ([T])
[Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2003, la société Quietude a fait réaliser des travaux de restructuration d'un immeuble collectif situé à [Localité 6].
Sont notamment intervenues :
l'eurl [Y], assurée auprès de la Maf, maître d'oeuvre,
la société Hexa Peinture, assurée auprès de la Maaf, chargée du lot peinture
la société [T], assurée auprès de la Smabtp, sous-traitant de la société Hexa Peinture.
Les travaux de peinture ont été réceptionnés le 15 décembre 2004.
Des désordres sont apparus en 2008.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Hexa Peinture, l'eurl [Y] les 22,26 mars 2013 devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 26 avril 2013, la société Hexa Peinture a appelé en la cause la société [T].
L'expertise judiciaire ordonnée le 10 juin 2013, a été étendue notamment à la Smabtp, la Maf par ordonnance du 26 octobre 2015.
L'expert a déposé son rapport définitif le 7 août 2017.
Par assignations au fond délivrées les 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 novembre et 3 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné l'eurl [Y], la Maf, la société Hexa Peinture, la Maaf, la société [T], la Smabtp devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [T] et la Smabtp.
Il a condamné la société Hexa Peinture à lui verser la somme de 113 870,78 euros.
Par arrêt du 6 juin 2023, la cour a confirmé la condamnation de la société Hexa Peinture, a déclaré irrecevable sa demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel contre le sous-traitant.
Par actes des 7 et 11 août 2023, la société Hexa Peinture a fait assigner les sociétés [T] et Smabtp devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de garantie et de condamnation à lui verser la somme de 145 206,62 euros.
Par conclusions d'incident, les sociétés [T] et Smabtp ont conclu à la prescription de l'action, soutenu que la société Hexa ne justifiait pas avoir exécuté la condamnation, que son action était prescrite.
Elles ont contesté l'application à l'instance en cours du revirement de jurisprudence retenant comme point de départ du recours contre le sous-traitant l'assignation au fond du constructeur.
La société Hexa Peinture a conclu à la recevabilité de l'action, soutenu que le point de départ de son recours était l'assignation au fond du constructeur par le SDC (novembre 2018).
Par actes des 22 et 23 mai 2024, la société [T] et la Smabtp ont fait assigner l'eurl [Y] et la Maf aux fins de garantie.
Les instances ont été jointes.
L'eurl [Y] et la Maf ont soutenu que le point de départ du délai du recours était le 26 avril 2013, que l'action était éteinte depuis le 7 août 2022.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué comme suit :
Déclarons la SAS [T] et la Smabtp irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la sas [T] et la Smabtp tirée de la prescription de l'action en responsabilité et garantie de la sarl Hexa Peinture et de son défaut de droit d'agir
Déclarons la sarl Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la sas [T] et la Smabtp.
Condamnons in solidum la SAS [T] et la Smabtp à verser à la sarl Hexa Peinture la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS [T] et la Smabtp à verser à la sarl [Y] et la Maf la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l'ensemble des autres demandes ;
Condamnons in solidum la SAS [T] et la Smabtp aux entiers dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
sur le droit d'agir
La sarl Hexa Peinture a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 112 870,78 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Elle justifie du paiement de cette somme, demande à être garantie par la société [T] et son assureur du fait de sa faute à hauteur de 150 916,27 euros.
sur les causes de prescription
La prescription quinquennale s'applique dans les rapports entre l'entreprise Hexa Peinture et son sous-traitant, dans les rapports entre le sous-traitant et l'architecte.
Sur l'action exercée par le sous-traitant contre l'architecte,
La société Hexa Peinture a fait assigner la société [T] et son assureur devant le juge des référés aux fins d'expertise par acte du 26 avril 2013.
A compter de cette date, [T] avait connaissance des désordres susceptibles d'engager sa responsabilité, avait 5 ans pour agir en garantie à l'encontre de l'architecte.
Le délai a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 7 août 2017.
Le sous-traitant devait faire assigner l'architecte avant le 8 août 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024, la prescription était donc acquise et cela quelle que soit la jurisprudence appliquée.
- sur l'action exercée par l'entreprise principale contre le sous-traitant et son assureur
La société Hexa Peinture a été assignée devant le juge des référés par le SDC le 28 mars 2013.
Elle a appelé à la cause le sous-traitant afin que les opérations d'expertise lui soient communes le 26 avril 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 août 2017. L'assignation délivrée le 11 août 2023 par Hexa Peinture est tardive.
Néanmoins, il est 'désormais constant'que l'assignation au fond délivrée par le SDC en novembre 2018 à l'encontre de la société Hexa Peinture constitue un acte interruptif 'vis à vis de l'action en garantie pouvant être engagée contre un sous-traitant '.
L'action en garantie exercée par l'entreprise principale contre le sous-traitant et son assureur est donc recevable, l'assignation délivrée courant novembre 2018 ayant eu un effet interruptif.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 décembre 2025 interjeté par les sociétés [T] et Smabtp
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2026, la sas [T] et la Smabtp a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 31, 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 1231-1, 1792 et 2243 du Code civil,
Réformer l'ordonnance du 18 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SAS [T] et la Smabtp à l'encontre de la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français
- déclaré en conséquence la sas [T] et la Smabtp irrecevable en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français;
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS [T] et la Smabtp tirée de la prescription de l'action en responsabilité et garantie de la sarl Hexa Peinture et de son défaut de droit d'agir
- déclaré la sarl Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés [T] et Smabtp;
- condamné in solidum la sas [T] et la Smabtp à verser à la sarl Hexa Peinture la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la sas [T] et la Smabtp à verser à la sarl [Y] et la MAF la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes ;
- condamné in solidum la sas [T] et la Smabtp aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que l'action de la société Hexa Peinture est prescrite,
Dire et juger que la société Hexa Peinture n'apporte pas la preuve du paiement du montant mis à sa charge,
Rejeter la demande de la société Hexa Peinture tant à l'égard de la société [T] qu'à l'égard de la société Smabtp,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l'action entreprise par la Smabtp et la société [T] contre M. [Y] et la MAF est parfaitement recevable,
Rejeter le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription opposé par M. [Y] et la MAF,
Condamner la société Hexa Peinture solidairement avec la société MAF et M. [Y] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 3 000 € pour la procédure d'appel,
Condamner la société Hexa Peinture solidairement avec la société MAF et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl [W] représentée par son associé Maître [N].
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés [T] et Smabtp soutiennent que le point de départ d'une action entre coobligés peut être l'assignation en référé si c'est la première mise en cause de l'auteur de l'action.
Elles indiquent que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas la date de réception, que le recours d'un constructeur contre son sous-traitant relève de l'article 2224 du code civil, qu'il se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elles indiquent que la société Hexa Peinture a été assignée devant le juge des référés par le syndicat des copropriétaires le 28 mars 2013, qu'elle avait conscience de sa responsabilité et de celle potentielle de son sous-traitant, avait d'ailleurs assigné [T] en cours d'expertise le 26 avril 2013. Le délai qui avait commencé à courir le 28 mars 2013 a été suspendu durant les opérations d'expertise, a recommencé à courir le 7 août 2017.
Elles considèrent que la société Hexa Peinture devait agir avant le 7 juillet 2022.
Elles relèvent qu' Hexa Peinture a été assignée au fond le 15 septembre 2018, n'a rien fait contre son sous-traitant, soutiennent que l'assignation délivrée par la société Hexa Peinture contre elles le 11 août 2023 est tardive.
Le revirement du 14 décembre 2022 relatif au point de départ du délai d'action entre coobligés (assignation au fond) avec demande de condamnation ne s'applique pas aux instances en cours.
Il est source d'insécurité juridique.
Elles relèvent que l'entreprise principale n'a rien fait durant 4 ans avant d'être assignée au fond, savait que son assureur déniait sa garantie.
Elles soutiennent que l'appel en garantie contre le maître d'oeuvre est recevable, que le point de départ est l'assignation en référé délivrée par Hexa Peinture à [Localité 7] le 11 août 2023.
L'assignation délivrée en novembre 2018 n'a pu avoir un effet interruptif dès lors que les demandes formées contre elles ont été rejetées conformément à l'article 2243 du code civil.
A titre subsidiaire, elles avaient formé un recours en garantie contre l'architecte par conclusions signifiées le 13 septembre 2019. Le délai expirait le 13 septembre 2024. Elles ont assigné les 22 et 23 mai 2024.
C'est l'assignation délivrée par l'entreprise principale le 11 août 2023 qui peut constituer le point de départ de l'action.
Aucune juridiction n'a statué au fond sur les responsabilités de l'architecte.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2026, l'eurl [Y] architecte et la Maf ont présenté les demandes suivantes:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2025,
Vu la jurisprudence, les pièces versées aux débats
Confirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la sas [T] et la Smabtp à l'encontre de la sarl [Y] et de la MAF ;
déclaré en conséquence la sas [T] et la SMABTP irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la MAF;
condamné in solidum les sociétés [T] et SMABTP à leur verser la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés [T] et SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain ;
Débouter les sociétés [T] et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [Y] et de la MAF ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés [T] et SMABTP à verser à la MAF la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner in solidum la société [T] et la SMABTP aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marion Le Lain.
Depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Hexa Peinture n'est plus partie à l'instance d'appel.
L'eurl [Y] et la Maf soutiennent qu'en l'absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d'oeuvre, l'action relève de la responsabilité délictuelle.
L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le sous-traitant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours.
Elles rappellent que la société [T] a été appelée en cause par la société Hexa le 26 avril 2013, soutiennent que c'est le point de départ du délai, qu'il a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 7 août 2017, que la société [T] devait agir contre le maître d'oeuvre avant le 7 août 2022.
Elles relèvent que les sociétés [T] et SMABTP les ont assignées les 22 et 23 mai 2024.
Elles soutiennent que même en retenant comme point de départ l'assignation au fond délivrée par le SDC courant novembre 2018, l'action serait tardive.
La discussion sur l'évolution jurisprudentielle est purement académique.
L'action est prescrite y compris en se fondant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Si l'on retient comme point de départ du délai, l'assignation au fond délivrée par le SDC courant novembre 2018, le délai expirait en novembre 2023 ou décembre 2023.
Le sous-traitant et son assureur ne les ont assignés que les 22 et 23 mai 2024.
Les conclusions signifiées le 13 septembre 2019 par le sous-traitant contre l'architecte dans le cadre de l'instance au fond initiée par le SDC n'ont eu aucun effet interruptif.
La garantie décennale de l'architecte, sa faute n'ont jamais été retenues.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2026, la société Hexa Peinture a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, les pièces signifiées,
Juger la sarl Hexa Peinture recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 18 novembre 2025 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [T] et la SMABTP tirée de la prescription de l'action en responsabilité et garantie de la sarl Hexa Peinture et de son défaut de droit à agir
déclaré la sarl Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS [T] et la SMABTP ;
condamné in solidum la SAS [T] et la SMABTP à verser à la sarl Hexa Peinture la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans toutes les hypothèses,
Condamner in solidum la société [T] et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Cirier Avocats Associés, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société [T] et son assureur la société SMABTP à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de ces frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Hexa Peinture soutient avoir justifié qu'elle a payé les sommes qu'elle a été condamnées à verser au SDC.
Elle estime que seule l'action au fond a fait courir le délai de 5 ans.
Le SDC l'a assignée entre le 22 novembre et le 3 décembre 2018.
L'action en référé ne contenait aucune demande de reconnaissance de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel principal de la Smabtp et l'appel incident de la société [T] en ce qu'ils portent sur ls dispositions de l'ordonnance déférée qui statuent sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par la société Hexa Peinture à l'encontre de la société [T] et de la Smabtp et la recevabilité des demandes de la société Hexa Peinture dirigées contre les sociétés [T] et Smabtp, dit que l'instance se poursuivra entre la Smabtp, la société [T], la sarl [Y] et la MAF.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIVATION
- sur l'objet de l'appel
L' ordonnance est définitive en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés [T] et Smabtp, déclaré Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées contre les sociétés [T] et Smabtp, condamné la société [T] et la Smabtp à payer à Hexa Peinture une indemnité de procédure
L' appel est donc limité aux chefs de l'ordonnance qui a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par les sociétés [T] et Smabtp contre les sociétés [Y] et Maf, a déclaré l'action irrecevable.
L' objet de l'appel est donc limité à la recevabilité du recours du sous-traitant (et de son assureur) contre l'architecte (et son assureur).
- sur la prescription de l'action exercée par le sous-traitant contre l'architecte
Le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de l'action en garantie du sous-traitant contre l'architecte était l'assignation de la société [T] (sous-traitant) par Hexa Peinture (entreprise principale) devant le juge des référés le 26 avril 2013.
Il a retenu que la société [T] devait agir avant le 7 août 2022 compte tenu de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire au 7 août 2017.
Il a indiqué que dans l'hypothèse où ce ne serait pas l'assignation en référé du 26 avril 2013, mais l'assignation au fond délivrée en novembre 2018 qui constituerait le point de départ de l'action, l'action était également prescrite, la société [T] devant exercer son action en garantie contre l'architecte au plus tard en décembre 2023.
L'eurl [Y] et la Maf demandent la confirmation de l'ordonnance.
Les sociétés [T] et Smabtp soutiennent que le point de départ de l'action est l'assignation délivrée par la société Hexa Peinture leur encontre les 7 et 11 août 2023.
Elles ont assigné l'eurl [Y] et la Maf les 22 et 23 mai 2024, considèrent que l'action est recevable, font valoir que le point de départ de l'action en garantie ne peut être ni l'assignation devant le juge des référés, ni l'assignation au fond dès lors que les demandes formées à son encontre ont été déclarées irrecevables.
***
L'article 2224 dispose : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2219, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L'inaction suppose que le créancier est en mesure d'agir et qu'il ne le fait pas.
Il est de jurisprudence confirmée que les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article 2224 du code civil ou l'article L. 110-4, I du code de commerce.
Le constructeur auquel la victime demande en justice la réparation de son préjudice doit faire ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.
Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime.
L'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si la demande du demandeur est définitivement rejetée.
Il est de jurisprudence confirmée qu'aucune distinction n'est à faire selon que la demande est rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir laissant subsister le droit d'action.
La Cour de cassation juge que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction des demandes principales.
Des lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnation en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3 ème Civ, 14 décembre 2022, pourvoi n ° 21-21. 305).
L'eurl [Y] et la Maf ne contestent pas l'évolution jurisprudentielle, affirment que la discussion est purement académique dans la mesure où l'action serait prescrite quel que soit le point de départ retenu soit l'assignation en référé du sous-traitant par l'entreprise principale le 26 avril 2013 devant le juge des référés ou l'assignation au fond délivrée par le SDC courant novembre 2018.
Il résulte des écritures que le SDC a assigné la société [T] et son assureur fin 2018 (le 27 novembre 2018 selon conclusions de [T] signifiées le 10 septembre 2019) aux fins de condamnation, que les demandes du SDC dirigées contre la société [T] ont été déclarées irrecevables selon jugement du 6 avril 2021 confirmé par la cour de céans le 6 juin 2023.
Il en résulte que l'assignation délivrée le 27 novembre 2018 par le SDC pas plus que les conclusions postérieures du 10 septembre 2019 signifiées par la société [T] dans le cadre de l'instance au fond n'ont pu avoir un effet interruptif de la prescription.
La société Hexa Peinture (constructeur) a été définitivement condamnée par arrêt du 6 juin 2023 à indemniser le SDC.
Elle a les 7 et 11 août 2023 assigné la société [T] et son assureur aux fins de garantie.
La société [T] et son assureur ont assigné l'eurl [Y] et la Maf en garantie les 22 et 23 mai 2024, dans le délai de 5 ans dont le point de départ est les assignations délivrées les 7 et 11 août 2023.
Aucune demande en garantie n'ayant jamais été formée par la société Hexa Peinture contre la société [T] avant les 7 et 11 août 2023, le sous-traitant ne pouvait agir en garantie contre l'architecte avant ces dates.
L'action est donc recevable.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'eurl [Y] et de la Maf.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [N].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
déclaré la SAS [T] et la Smabtp irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français ;
condamné in solidum la SAS [T] et la Smabtp à verser à la sarl [Y] et la Maf la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Sas [T] et la Smabtp aux dépens;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
DIT recevable le recours en garantie formée par les sociétés [T] et Smabtp contre l'eurl [Y] et la Maf ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel ;
CONDAMNE in solidum l'eurl [Y] et la Maf aux dépens d'incident de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/03113 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNUV
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
S.A.R.L. HEXA PEINTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SOCIETE DE REVETEMENT ET DE PEINTURE ([T])
S.A.R.L. [Y] ARCHITECTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03113 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNUV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A.R.L. HEXA PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
E.U.R.L [Y] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SOCIETE DE REVETEMENT ET DE PEINTURE ([T])
[Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2003, la société Quietude a fait réaliser des travaux de restructuration d'un immeuble collectif situé à [Localité 6].
Sont notamment intervenues :
l'eurl [Y], assurée auprès de la Maf, maître d'oeuvre,
la société Hexa Peinture, assurée auprès de la Maaf, chargée du lot peinture
la société [T], assurée auprès de la Smabtp, sous-traitant de la société Hexa Peinture.
Les travaux de peinture ont été réceptionnés le 15 décembre 2004.
Des désordres sont apparus en 2008.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Hexa Peinture, l'eurl [Y] les 22,26 mars 2013 devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 26 avril 2013, la société Hexa Peinture a appelé en la cause la société [T].
L'expertise judiciaire ordonnée le 10 juin 2013, a été étendue notamment à la Smabtp, la Maf par ordonnance du 26 octobre 2015.
L'expert a déposé son rapport définitif le 7 août 2017.
Par assignations au fond délivrées les 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 novembre et 3 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné l'eurl [Y], la Maf, la société Hexa Peinture, la Maaf, la société [T], la Smabtp devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [T] et la Smabtp.
Il a condamné la société Hexa Peinture à lui verser la somme de 113 870,78 euros.
Par arrêt du 6 juin 2023, la cour a confirmé la condamnation de la société Hexa Peinture, a déclaré irrecevable sa demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel contre le sous-traitant.
Par actes des 7 et 11 août 2023, la société Hexa Peinture a fait assigner les sociétés [T] et Smabtp devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de garantie et de condamnation à lui verser la somme de 145 206,62 euros.
Par conclusions d'incident, les sociétés [T] et Smabtp ont conclu à la prescription de l'action, soutenu que la société Hexa ne justifiait pas avoir exécuté la condamnation, que son action était prescrite.
Elles ont contesté l'application à l'instance en cours du revirement de jurisprudence retenant comme point de départ du recours contre le sous-traitant l'assignation au fond du constructeur.
La société Hexa Peinture a conclu à la recevabilité de l'action, soutenu que le point de départ de son recours était l'assignation au fond du constructeur par le SDC (novembre 2018).
Par actes des 22 et 23 mai 2024, la société [T] et la Smabtp ont fait assigner l'eurl [Y] et la Maf aux fins de garantie.
Les instances ont été jointes.
L'eurl [Y] et la Maf ont soutenu que le point de départ du délai du recours était le 26 avril 2013, que l'action était éteinte depuis le 7 août 2022.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué comme suit :
Déclarons la SAS [T] et la Smabtp irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la sas [T] et la Smabtp tirée de la prescription de l'action en responsabilité et garantie de la sarl Hexa Peinture et de son défaut de droit d'agir
Déclarons la sarl Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la sas [T] et la Smabtp.
Condamnons in solidum la SAS [T] et la Smabtp à verser à la sarl Hexa Peinture la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS [T] et la Smabtp à verser à la sarl [Y] et la Maf la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l'ensemble des autres demandes ;
Condamnons in solidum la SAS [T] et la Smabtp aux entiers dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
sur le droit d'agir
La sarl Hexa Peinture a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 112 870,78 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Elle justifie du paiement de cette somme, demande à être garantie par la société [T] et son assureur du fait de sa faute à hauteur de 150 916,27 euros.
sur les causes de prescription
La prescription quinquennale s'applique dans les rapports entre l'entreprise Hexa Peinture et son sous-traitant, dans les rapports entre le sous-traitant et l'architecte.
Sur l'action exercée par le sous-traitant contre l'architecte,
La société Hexa Peinture a fait assigner la société [T] et son assureur devant le juge des référés aux fins d'expertise par acte du 26 avril 2013.
A compter de cette date, [T] avait connaissance des désordres susceptibles d'engager sa responsabilité, avait 5 ans pour agir en garantie à l'encontre de l'architecte.
Le délai a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 7 août 2017.
Le sous-traitant devait faire assigner l'architecte avant le 8 août 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024, la prescription était donc acquise et cela quelle que soit la jurisprudence appliquée.
- sur l'action exercée par l'entreprise principale contre le sous-traitant et son assureur
La société Hexa Peinture a été assignée devant le juge des référés par le SDC le 28 mars 2013.
Elle a appelé à la cause le sous-traitant afin que les opérations d'expertise lui soient communes le 26 avril 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 août 2017. L'assignation délivrée le 11 août 2023 par Hexa Peinture est tardive.
Néanmoins, il est 'désormais constant'que l'assignation au fond délivrée par le SDC en novembre 2018 à l'encontre de la société Hexa Peinture constitue un acte interruptif 'vis à vis de l'action en garantie pouvant être engagée contre un sous-traitant '.
L'action en garantie exercée par l'entreprise principale contre le sous-traitant et son assureur est donc recevable, l'assignation délivrée courant novembre 2018 ayant eu un effet interruptif.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 décembre 2025 interjeté par les sociétés [T] et Smabtp
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2026, la sas [T] et la Smabtp a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 31, 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 1231-1, 1792 et 2243 du Code civil,
Réformer l'ordonnance du 18 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SAS [T] et la Smabtp à l'encontre de la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français
- déclaré en conséquence la sas [T] et la Smabtp irrecevable en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français;
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS [T] et la Smabtp tirée de la prescription de l'action en responsabilité et garantie de la sarl Hexa Peinture et de son défaut de droit d'agir
- déclaré la sarl Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés [T] et Smabtp;
- condamné in solidum la sas [T] et la Smabtp à verser à la sarl Hexa Peinture la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la sas [T] et la Smabtp à verser à la sarl [Y] et la MAF la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes ;
- condamné in solidum la sas [T] et la Smabtp aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que l'action de la société Hexa Peinture est prescrite,
Dire et juger que la société Hexa Peinture n'apporte pas la preuve du paiement du montant mis à sa charge,
Rejeter la demande de la société Hexa Peinture tant à l'égard de la société [T] qu'à l'égard de la société Smabtp,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l'action entreprise par la Smabtp et la société [T] contre M. [Y] et la MAF est parfaitement recevable,
Rejeter le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription opposé par M. [Y] et la MAF,
Condamner la société Hexa Peinture solidairement avec la société MAF et M. [Y] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 3 000 € pour la procédure d'appel,
Condamner la société Hexa Peinture solidairement avec la société MAF et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl [W] représentée par son associé Maître [N].
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés [T] et Smabtp soutiennent que le point de départ d'une action entre coobligés peut être l'assignation en référé si c'est la première mise en cause de l'auteur de l'action.
Elles indiquent que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas la date de réception, que le recours d'un constructeur contre son sous-traitant relève de l'article 2224 du code civil, qu'il se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elles indiquent que la société Hexa Peinture a été assignée devant le juge des référés par le syndicat des copropriétaires le 28 mars 2013, qu'elle avait conscience de sa responsabilité et de celle potentielle de son sous-traitant, avait d'ailleurs assigné [T] en cours d'expertise le 26 avril 2013. Le délai qui avait commencé à courir le 28 mars 2013 a été suspendu durant les opérations d'expertise, a recommencé à courir le 7 août 2017.
Elles considèrent que la société Hexa Peinture devait agir avant le 7 juillet 2022.
Elles relèvent qu' Hexa Peinture a été assignée au fond le 15 septembre 2018, n'a rien fait contre son sous-traitant, soutiennent que l'assignation délivrée par la société Hexa Peinture contre elles le 11 août 2023 est tardive.
Le revirement du 14 décembre 2022 relatif au point de départ du délai d'action entre coobligés (assignation au fond) avec demande de condamnation ne s'applique pas aux instances en cours.
Il est source d'insécurité juridique.
Elles relèvent que l'entreprise principale n'a rien fait durant 4 ans avant d'être assignée au fond, savait que son assureur déniait sa garantie.
Elles soutiennent que l'appel en garantie contre le maître d'oeuvre est recevable, que le point de départ est l'assignation en référé délivrée par Hexa Peinture à [Localité 7] le 11 août 2023.
L'assignation délivrée en novembre 2018 n'a pu avoir un effet interruptif dès lors que les demandes formées contre elles ont été rejetées conformément à l'article 2243 du code civil.
A titre subsidiaire, elles avaient formé un recours en garantie contre l'architecte par conclusions signifiées le 13 septembre 2019. Le délai expirait le 13 septembre 2024. Elles ont assigné les 22 et 23 mai 2024.
C'est l'assignation délivrée par l'entreprise principale le 11 août 2023 qui peut constituer le point de départ de l'action.
Aucune juridiction n'a statué au fond sur les responsabilités de l'architecte.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2026, l'eurl [Y] architecte et la Maf ont présenté les demandes suivantes:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2025,
Vu la jurisprudence, les pièces versées aux débats
Confirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la sas [T] et la Smabtp à l'encontre de la sarl [Y] et de la MAF ;
déclaré en conséquence la sas [T] et la SMABTP irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la MAF;
condamné in solidum les sociétés [T] et SMABTP à leur verser la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés [T] et SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain ;
Débouter les sociétés [T] et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [Y] et de la MAF ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés [T] et SMABTP à verser à la MAF la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner in solidum la société [T] et la SMABTP aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marion Le Lain.
Depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Hexa Peinture n'est plus partie à l'instance d'appel.
L'eurl [Y] et la Maf soutiennent qu'en l'absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d'oeuvre, l'action relève de la responsabilité délictuelle.
L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le sous-traitant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours.
Elles rappellent que la société [T] a été appelée en cause par la société Hexa le 26 avril 2013, soutiennent que c'est le point de départ du délai, qu'il a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 7 août 2017, que la société [T] devait agir contre le maître d'oeuvre avant le 7 août 2022.
Elles relèvent que les sociétés [T] et SMABTP les ont assignées les 22 et 23 mai 2024.
Elles soutiennent que même en retenant comme point de départ l'assignation au fond délivrée par le SDC courant novembre 2018, l'action serait tardive.
La discussion sur l'évolution jurisprudentielle est purement académique.
L'action est prescrite y compris en se fondant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Si l'on retient comme point de départ du délai, l'assignation au fond délivrée par le SDC courant novembre 2018, le délai expirait en novembre 2023 ou décembre 2023.
Le sous-traitant et son assureur ne les ont assignés que les 22 et 23 mai 2024.
Les conclusions signifiées le 13 septembre 2019 par le sous-traitant contre l'architecte dans le cadre de l'instance au fond initiée par le SDC n'ont eu aucun effet interruptif.
La garantie décennale de l'architecte, sa faute n'ont jamais été retenues.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2026, la société Hexa Peinture a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, les pièces signifiées,
Juger la sarl Hexa Peinture recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 18 novembre 2025 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [T] et la SMABTP tirée de la prescription de l'action en responsabilité et garantie de la sarl Hexa Peinture et de son défaut de droit à agir
déclaré la sarl Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS [T] et la SMABTP ;
condamné in solidum la SAS [T] et la SMABTP à verser à la sarl Hexa Peinture la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans toutes les hypothèses,
Condamner in solidum la société [T] et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Cirier Avocats Associés, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société [T] et son assureur la société SMABTP à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de ces frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Hexa Peinture soutient avoir justifié qu'elle a payé les sommes qu'elle a été condamnées à verser au SDC.
Elle estime que seule l'action au fond a fait courir le délai de 5 ans.
Le SDC l'a assignée entre le 22 novembre et le 3 décembre 2018.
L'action en référé ne contenait aucune demande de reconnaissance de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel principal de la Smabtp et l'appel incident de la société [T] en ce qu'ils portent sur ls dispositions de l'ordonnance déférée qui statuent sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par la société Hexa Peinture à l'encontre de la société [T] et de la Smabtp et la recevabilité des demandes de la société Hexa Peinture dirigées contre les sociétés [T] et Smabtp, dit que l'instance se poursuivra entre la Smabtp, la société [T], la sarl [Y] et la MAF.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIVATION
- sur l'objet de l'appel
L' ordonnance est définitive en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés [T] et Smabtp, déclaré Hexa Peinture recevable en ses demandes dirigées contre les sociétés [T] et Smabtp, condamné la société [T] et la Smabtp à payer à Hexa Peinture une indemnité de procédure
L' appel est donc limité aux chefs de l'ordonnance qui a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par les sociétés [T] et Smabtp contre les sociétés [Y] et Maf, a déclaré l'action irrecevable.
L' objet de l'appel est donc limité à la recevabilité du recours du sous-traitant (et de son assureur) contre l'architecte (et son assureur).
- sur la prescription de l'action exercée par le sous-traitant contre l'architecte
Le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de l'action en garantie du sous-traitant contre l'architecte était l'assignation de la société [T] (sous-traitant) par Hexa Peinture (entreprise principale) devant le juge des référés le 26 avril 2013.
Il a retenu que la société [T] devait agir avant le 7 août 2022 compte tenu de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire au 7 août 2017.
Il a indiqué que dans l'hypothèse où ce ne serait pas l'assignation en référé du 26 avril 2013, mais l'assignation au fond délivrée en novembre 2018 qui constituerait le point de départ de l'action, l'action était également prescrite, la société [T] devant exercer son action en garantie contre l'architecte au plus tard en décembre 2023.
L'eurl [Y] et la Maf demandent la confirmation de l'ordonnance.
Les sociétés [T] et Smabtp soutiennent que le point de départ de l'action est l'assignation délivrée par la société Hexa Peinture leur encontre les 7 et 11 août 2023.
Elles ont assigné l'eurl [Y] et la Maf les 22 et 23 mai 2024, considèrent que l'action est recevable, font valoir que le point de départ de l'action en garantie ne peut être ni l'assignation devant le juge des référés, ni l'assignation au fond dès lors que les demandes formées à son encontre ont été déclarées irrecevables.
***
L'article 2224 dispose : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2219, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L'inaction suppose que le créancier est en mesure d'agir et qu'il ne le fait pas.
Il est de jurisprudence confirmée que les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article 2224 du code civil ou l'article L. 110-4, I du code de commerce.
Le constructeur auquel la victime demande en justice la réparation de son préjudice doit faire ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.
Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime.
L'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si la demande du demandeur est définitivement rejetée.
Il est de jurisprudence confirmée qu'aucune distinction n'est à faire selon que la demande est rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir laissant subsister le droit d'action.
La Cour de cassation juge que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction des demandes principales.
Des lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnation en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3 ème Civ, 14 décembre 2022, pourvoi n ° 21-21. 305).
L'eurl [Y] et la Maf ne contestent pas l'évolution jurisprudentielle, affirment que la discussion est purement académique dans la mesure où l'action serait prescrite quel que soit le point de départ retenu soit l'assignation en référé du sous-traitant par l'entreprise principale le 26 avril 2013 devant le juge des référés ou l'assignation au fond délivrée par le SDC courant novembre 2018.
Il résulte des écritures que le SDC a assigné la société [T] et son assureur fin 2018 (le 27 novembre 2018 selon conclusions de [T] signifiées le 10 septembre 2019) aux fins de condamnation, que les demandes du SDC dirigées contre la société [T] ont été déclarées irrecevables selon jugement du 6 avril 2021 confirmé par la cour de céans le 6 juin 2023.
Il en résulte que l'assignation délivrée le 27 novembre 2018 par le SDC pas plus que les conclusions postérieures du 10 septembre 2019 signifiées par la société [T] dans le cadre de l'instance au fond n'ont pu avoir un effet interruptif de la prescription.
La société Hexa Peinture (constructeur) a été définitivement condamnée par arrêt du 6 juin 2023 à indemniser le SDC.
Elle a les 7 et 11 août 2023 assigné la société [T] et son assureur aux fins de garantie.
La société [T] et son assureur ont assigné l'eurl [Y] et la Maf en garantie les 22 et 23 mai 2024, dans le délai de 5 ans dont le point de départ est les assignations délivrées les 7 et 11 août 2023.
Aucune demande en garantie n'ayant jamais été formée par la société Hexa Peinture contre la société [T] avant les 7 et 11 août 2023, le sous-traitant ne pouvait agir en garantie contre l'architecte avant ces dates.
L'action est donc recevable.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'eurl [Y] et de la Maf.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [N].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
déclaré la SAS [T] et la Smabtp irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la sarl [Y] et la Mutuelle des Architectes Français ;
condamné in solidum la SAS [T] et la Smabtp à verser à la sarl [Y] et la Maf la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Sas [T] et la Smabtp aux dépens;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
DIT recevable le recours en garantie formée par les sociétés [T] et Smabtp contre l'eurl [Y] et la Maf ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel ;
CONDAMNE in solidum l'eurl [Y] et la Maf aux dépens d'incident de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,