CA Riom, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/00306
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Formules Jardins (SARL), Allianz IARD (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Acquarone
Vice-président :
Mme Foultier
Conseillers :
M. Chevrier, Mme Foultier
Avocats :
Me de Rocquigny, Me Lacquit, Me Poulet, SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés, SCP Treins-Poulet-Vian et Associés
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ont confié la construction d'une piscine sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (63), à la société Dôme Piscine.
Ils ont confié des travaux d'aménagement aux alentours de cette piscine, consistant notamment en l'édification d'un mur, à la SARL Formules Jardins, laquelle est assurée auprès de la compagnie d'assurances Allianz IARD.
Les consorts [I], ayant constaté des désordres au niveau de la coque de la piscine ainsi qu'au niveau du mur, ont procédé à une déclaration de sinistre et une expertise amiable a été diligentée par leur protection juridique, la Matmut, et confiée à un expert, Monsieur [Z] [A], qui relève dans son rapport que « le mur de soutènement bouge » et que « les mouvements peuvent entraîner un basculement du mur laissant s'échapper le remblai et l'aménagement paysagé » et préconise la reprise complète du mur.
Les époux [I] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [J] [G] par ordonnance du 6 septembre 2022. L'expert a déposé son rapport expertal le 13 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 31 août et 21 septembre 2023, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ont assigné la SARL Formules Jardins et la compagnie d'assurances Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour solliciter le paiement des travaux de réparation.
Suivant un jugement contradictoire n° RG-23/03554 rendu le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré la société Formules Jardins seule responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [I] et par Madame [L] [C] épouse [I],
- condamné in solidum la société Formules Jardins et la société Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [I] et à Madame [L] [C] épouse [I] les sommes suivantes :
* 72.601.83 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023 jusqu'au paiement effectif,
* 2.000 € au titre de leur préjudice moral,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Formules Jardins et la société Allianz IARD aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 février 2025, le conseil de la compagnie d'assurances Allianz IARD et de la SARL Formules Jardins a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a :
- déclaré la société Formules Jardins seule responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [I] et par Madame [L] [C] épouse [I],
- condamné in solidum la société Formules Jardins et la société Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [I] et par Madame [L] [C] épouse [I] les sommes suivantes :
* 72.601.83 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023 jusqu'au paiement effectif,
* 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Formules Jardins et la société Allianz IARD aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, la SARL Formules Jardins et la compagnie d'assurances Allianz IARD ont demandé à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [I] au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence,
A titre principal, débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de l'entreprise Formules Jardins était retenue, juger qu'elle ne saurait excéder 20%, devant être partagée avec Monsieur [I], maître d''uvre et la société Dôme Piscines et que les dépens devraient être supportés au prorata,
Ordonner un complément d'expertise confié à un autre expert, compétent en matière de structure, afin d'étudier toutes les solutions de réparation possible et, notamment de chiffrer un ouvrage identique à celui payé,
Statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font tout d'abord valoir que le mur a été qualifié de soutènement par erreur par la société Formules Jardins. Ils ajoutent que Monsieur [O] [I], exerçant la profession d'ingénieur structure béton, ne pouvait pas ignorer que les claustras en bois n'étaient pas de nature à assurer une fonction de soutènement et qu'il s'est comporté en maître d''uvre de sorte que sa responsabilité devrait exclusivement être engagée. Encore, ils font valoir que les caractéristiques et conditions de pose de la piscine n'ont pas été vérifiées par l'expert désigné par le juge des référés de sorte qu'il n'est pas possible d'établir l'existence de désordres de nature décennale ainsi que leur cause et donc de retenir l'existence de la responsabilité de la SARL Formules Jardins. Cette dernière et son assureur ajoutent que l'ouvrage, tel que maçonné par l'expert, représente une plus-value très importante. Ils font valoir qu'il existe une disproportion manifeste entre les désordres retenus et l'unique solution envisagée par l'expert.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] ont demandé à la cour, au visa de l'article 1792 du Code civil et des articles 112, 175, 245, 276 et 273 du code de procédure civile, de :
- Débouter la SARL Formules Jardins et la société Allianz IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en tous les chefs du dispositif contestés,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement la SARL Formules Jardins et la société Allianz IARD à leur porter et payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, outre les entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que l'installation des claustras devait avoir pour but d'assurer le rôle d'un mur de soutènement. Ils ajoutent que l'expert a relevé sans ambiguïté la déformation des claustras et a conclu que l'ouvrage ne répondait pas à sa destination. Ils ajoutent que le caractère décennal des désordres ne fait aucun doute et que la responsabilité décennale de la SARL Formules Jardins est incontestablement engagée. Les époux [I] exposent que la piscine n'est pas impropre à sa destination mais que le mur de soutènement l'est et que les appelantes échouent à rapporter un élément technique objectif qui serait de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Les consorts [I] font encore valoir que le mur de soutènement n'était pas stable et ce dès le stade de sa construction, qu'il ne remplissait pas sa fonction, ce qui est imputable à la SARL Formules Jardins en raison d'un vice de conception. Ils indiquent que l'ouvrage a dès lors une fonction de soutènement qu'il ne peut cependant pas remplir. Les époux [I] contestent avoir joué le rôle de maîtres d'ouvrage dans le cadre du chantier de sorte qu'aucune immixtion, fautive ou non, ne peut leur être reprochée. Enfin, ils font valoir que les travaux ne leur apporteront pas de plus-value et que si la société contestait le montant, elle aurait pu le faire auprès de l'expert qui avait diffusé contradictoirement le devis de reprise.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 avril 2026 à 14h00, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1°) Sur la responsabilité de la société FORMULES JARDINS
Conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Toutefois, une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour que la responsabilité décennale des constructeurs soit retenue, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un ouvrage, affecté d'un vice qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination, imputable au constructeur. Il n'est pas nécessaire de démontrer une faute du constructeur.
Tout d'abord, la société Formules Jardins et son assureur soutiennent que le mur construit dans la propriété des époux [I] n'est pas un mur de soutènement et a été qualifié comme tel sur une facture par erreur.
Deux factures de la société Formules Jardins sont produites aux débats. Une première facture émise le 13 février 2016 mentionne dans le cadre d'un aménagement de pourtour de piscine un « mur de soutènement ». Les prestations détaillées consistent en des travaux de terrassement (« terrassement en excavation pour la mise en place des IPN) et en la création du « mur de soutènement » (implantation et piquetage, scellement des IPN en béton chargé à 350 kg/m3, création d'un fruit de 5 %, entraxe des poteaux de 2 m, mise en place des madriers de 8 cm x 20 cm, mise en place d'un Delta MS).
Il est vrai comme le souligne l'expert dans son rapport, en réponse à un dire du Conseil des appelants, que le coût du mur est anormalement bas pour la réalisation d'un mur de soutènement. De même, la seconde facture du 20 mai 2016 n'évoque plus le mur de soutènement mais uniquement la création du fond de piscine avec la mise en place de claustras et de demi-claustras.
Toutefois, comme le rappelle les premiers juges, « en matière d'architecture, un fruit se définit comme étant une épaisseur variable d'un mur : celui-ci étant plus large en bas qu'en haut. Ainsi, plus le fruit est important plus il renforce la résistance du mur aux forces qui pourraient le pousser vers l'extérieur et en assure donc une meilleure stabilité ».
Or, la société Formules Jardins, en prévoyant un fruit sur le mur à réaliser, avait donc nécessairement conscience que celui-ci devait résister à des poussées de terre.
Au surplus, il résulte de la pièce 2 versée par les appelantes que le mur de soutènement est un mur destiné à soutenir des terres, ce que rappelle d'ailleurs l'expert judiciaire (paragraphe discussion page 11). Or, il résulte des expertises amiable et judicaire et des déclarations des parties que la société Formules Jardins est intervenue après la pose de la piscine et la réalisation d'un remblai. Au regard de la configuration des lieux et notamment du terrain en forte pente), la société Formules Jardins ne pouvait ignorer que le mur qu'elle devait réaliser avait pour objectif de retenir les terres situées autour de la piscine, ce qui ressort d'ailleurs des photographies prises lors des expertises.
Ainsi, c'est par de justes motifs que le Tribunal, en première instance, a retenu que le mur construit par la société Formules Jardins est un mur de soutènement. Il s'agit donc bien d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, réceptionné le 19 août 2016.
Quant aux désordres, l'expert judiciaire est venu confirmer les constatations faites par le Cabinet ALEXYA dans le cadre d'une expertise amiable réalisée contradictoirement. Il note ainsi une déformation de la coque de la piscine côté Sud et une déformation du mur de soutènement. En outre, alors que l'expert amiable avait noté que le mur, qui disposait initialement d'un fruit de 5 %, était complètement vertical et amorçait un basculement en certains endroits, l'expert judiciaire précise que le fruit du mur est désormais négatif de 2,34 cm (- 1,81 %). Il constate aussi que certains madriers se déchaussent. L'expert expose par ailleurs que les déformations de la piscine et du mur se superposent. Il conclut que les désordres observés sur la piscine ne la rendent pas impropre à sa destination, mais sont la conséquence du basculement du mur de soutènement vers l'avant, qui lui ne remplit pas sa fonction de soutènement.
Les appelantes contestent le caractère décennal du désordre et le lien causal entre le désordre et l'intervention de Formules Jardins. Elles font valoir :
- que l'expert n'a pas de compétence en matière de mur de structure et n'apporte aucune démonstration technique quant au fait que le mur est impropre à sa destination, notamment quant aux faits que les déformations seraient évolutives et qu'il existerait un risque de basculement ou d'effondrement ;
- que l'expert ne s'est pas prononcé sur les caractéristiques de la piscine et sur un éventuel défaut de mise en 'uvre par Dome piscine, notamment quant à la nature et aux caractéristiques des remblais et notamment leur conformité aux préconisations de l'étude de la société SIC INFRA ;
- que l'expert a refusé de s'adjoindre un sapiteur notamment pour réaliser une étude géotechnique.
Cependant, force est tout d'abord de constater que les appelantes n'apportent aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'expertise amiable que le représentant de la société Formules Jardins a reconnu que les fondations se trouvent sur les terres de remblai et que ces fondations ne sont pas « au bon sol ». Cet élément corrobore ainsi les conclusions de l'expert qui indique que les fondations du mur sont insuffisantes.
En outre, les désordres sont nécessairement évolutifs, puisque le fruit initial de 5 % est désormais négatif, et ce malgré deux interventions de la société Formules Jardins pour conforter le mur, avant la présente procédure, en 2016 et 2018. Il en résulte que le mur construit par la société Formules Jardins n'est manifestement pas en mesure de retenir les terres puisqu'il bascule sous leur poussée. Il est donc impropre à sa destination.
Quant au fait que ces désordres pourraient provenir d'un mauvais remblai et d'une mauvaise pose de la piscine, c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le tribunal a retenu que la société Formules Jardins a accepté le terrain en l'état pour édifier le mur et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter les maîtres de l'ouvrage pour s'assurer que le remblai de la piscine avait été correctement réalisé.
Par ailleurs, les appelantes soutiennent que les désordres affectant la piscine pourraient provenir de la piscine, en ce que celle-ci ne nécessiterait pas de mur de soutènement puisqu'il s'agit d'une structure autoportante. L'expert a répondu sur ce point en précisant que la piscine posée est une coque traditionnelle et en indiquant que l'appellation autoportante dans la documentation commerciale est inappropriée, dès lors que la piscine nécessite des renforts spécifiquement (remblaiement, parois en gravier, radier et ceinture béton périphérique). Il ajoute qu'en outre le calcul de dimensionnement d'un mur de soutènement doit prendre en compte le poids de la terre à retenir mais pas du volume d'eau contenu dans la piscine.
Il est aussi évoqué l'absence de puits de décompression comme cause possible des désordres. L'expert là aussi répond et rappelle qu'il est impossible qu'une masse d'eau s'accumule sous la piscine et la soulève et rappelle que l'eau s'écoule entre les madriers. Il ajoute que si le mur avait été étudié, il aurait prévu en sa partie basse un drain permettant d'évacuer l'eau, de sorte que le puits de compression n'était pas indispensable.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les désordres affectant le mur de soutènement qui n'assure plus cette fonction sont imputables à la Société Formules Jardins, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.
2°) Sur la responsabilité de Monsieur [I]
Les sociétés Allianz et Formules Jardins soutiennent que Monsieur [I], chef de projet au sein de la société INGEROP, dispose de connaissances en matière de structure, a agi en véritable maître d''uvre, en dessinant les plans et en assurant le suivi du chantier, et ne pouvait donc pas ignorer que les claustras ne pouvaient avoir la même fonction qu'un mur de soutènement. Les époux [I] contestent ces éléments et contestent toute immixtion fautive dans la réalisation des travaux.
Le maître d''uvre est celui qui conçoit, coordonne et contrôle la bonne exécution des travaux.
Si Monsieur [I] est présenté comme directeur de projet dans une coupure de presse versée aux débats par les appelantes, ses qualifications ne sont pas précisées.
En outre, s'il est vrai qu'il ne conteste pas avoir établi les plans de la piscine, ces plans, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, ne contiennent aucune information technique ni aucune note de calculs, ils évoquent juste la dimension de la piscine ainsi que sa situation par rapport à la maison. Ils ne sauraient donc constituer des plans établis par un maître d''uvre. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [I] a assuré la direction des travaux ou est intervenu pour donner de quelconques instructions aux entreprises.
Monsieur [I] ne peut donc pas être qualifié de maître d''uvre. Faute de démontrer une quelconque immixtion fautive, la responsabilité de la SARL Formules Jardins ne peut être écartée.
Il y a en outre lieu de rappeler que l'expert a clairement conclu à la conformité de la piscine, excluant donc une faute de Dôme Piscine.
La responsabilité de la SARL Formules Jardins est donc entière et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
3°) Sur les préjudices
Les appelantes soutiennent que la réparation chiffrée de l'expert revient à procurer aux époux [I] un véritable enrichissement, contraire au principe de réparation intégrale, en ce que le mur leur a été facturé 4.908 € et que la réparation chiffrée par l'expert s'élève à 72.611,03 €. Elles soulignent que l'ouvrage à réaliser représentera une véritable plus-value. Elles font valoir que cette situation justifierait l'intervention d'un expert pour étudier si les travaux préconisés sont nécessaires et se prononcer sur l'existence d'autres solutions.
Selon les conclusions expertales, confirmant l'expertise amiable, les travaux réparatoires consistent en :
- la réalisation d'une étude géotechnique pour un montant de 2.532 €,
- la mise en place de micropieux pour un montant de 26.750,40 €,
- la réalisation du mur de soutènement pour un montant de 29.249,43 €,
- la reprise de la piscine pour un montant de 14.080 €,
Soit une somme globale de 72.611,83 €.
Si les appelantes sollicitent la réalisation d'une expertise complémentaire pour déterminer si d'autres solutions sont possibles, aucun élément technique ne permet de remettre en cause la nécessité de reconstruire un mur de soutènement. Cette demande sera rejetée.
Toutefois, il est incontestable que le coût du mur facturé par la société Formules Jardins ne correspond pas à celui d'un mur de soutènement, ce que relève d'ailleurs l'expert dans une réponse aux dires du Conseil des appelantes (page 14), en indiquant que le prix était anormalement bas. S'il est vrai qu'il appartenait à la société Formules Jardins de préconiser l'ensemble des travaux indispensables à la construction d'un mur de soutènement, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, elle ne saurait assumer l'intégralité du coût de construction d'un tel mur, coût que les époux [I] auraient pris en charge s'ils avaient été utilement conseillés.
Ainsi le préjudice des époux [I] ne consiste pas en la construction d'un mur de soutènement mais résulte de la construction d'un mur actuellement inutile et des désordres consécutifs, à savoir la déformation de la piscine, tel que cela ressort des expertises amiable et judiciaire.
Ainsi, la réalisation de l'étude géotechnique, la mise en place de micropieux et la réalisation du mur devront être laissés à la charge des époux [I], déduction faite du coût du mur facturé par la société Formules Jardins, soit 6.926 € TTC (terrassement, création du mur, mise en place des claustras et des demi-claustras). Le coût de reprise de la piscine sera mis à la charge des appelantes.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, il y a lieu d'accorder aux époux [I] la somme de 21.006 € (6.926 + 14.080).
S'agissant du préjudice de jouissance rejeté en première instance, les époux [I] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement. Ce point sera donc confirmé.
Concernant le préjudice moral, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont accordé aux époux [I] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral, qui résulte nécessairement du présent litige. Le jugement sera confirmé.
4°) Sur les demandes accessoires
Bien que les demandes des appelantes soient partiellement fondées, celles-ci succombent sur le principe, elles seront donc condamnées aux dépens de la présente instance.
L'équité commande toutefois de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront néanmoins confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire,
INFIRME le jugement n° RG-23/03554 rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il condamne in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [I] et à Madame [L] [C] épouse [I] la somme de 72.601,83 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023 jusqu'au paiement effectif,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [I] et à Madame [L] [C] épouse [I] la somme de 21.006 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023 jusqu'au jour de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes, notamment d'expertise complémentaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ IARD aux dépens.