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CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 juin 2026, n° 25/00406

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/00406

11 juin 2026

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

C/

S.A.R.L. [U] [Z]

S.E.L.A.R.L. AJRS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/00406 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUQR

Décision déférée à la Cour : du 19 février 2025,

rendue par le juge commissaire de dijon - RG : 2024008613

APPELANTE :

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉES :

S.A.R.L. [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [T] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [U] [Z] puis de commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [Y] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, conseiller,

Stéphanie CHANDET, conseillère,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 mai 2020, la SARL [U] [Z], entreprise de travaux publics, a souscrit auprès de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics un prêt garanti par l'Etat dit PGE, d'un montant de 150 000 euros, d'une durée de 12 mois, amortissable sur une période de 72 mois.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [U] [Z] et désigné et la SELARL AJRS, représentée par Maître [T] [I], en qualité d'administrateur et la SELARL Asteren, représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, la SA banque du bâtiment et des travaux publics a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 80 496,77 euros à titre chirographaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2024, Maître [Y] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [U] [Z], a adressé un courrier à la SA banque du bâtiment et des travaux publics l'informant que sa déclaration de créance était discutée.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon, statuant sur requête en contestation de la créance de la SA banque du bâtiment et des travaux publics, a :

- ordonné que l'intéressée soit totalement rejetée ;

- dit que le greffier notifiera l'ordonnance aux parties ;

- liquidé les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 87,08 euros dont TVA 14,52 euros ;

Par déclaration au greffe du 27 mars 2025, la SA banque du bâtiment et des travaux publics a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

La clôture est intervenue le 24 mars 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique 26 juin 2025, la SA banque du bâtiment et des travaux publics, au visa des articles L 622-27 et L624-3 du code de commerce, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bienfondé ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 17 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté en intégralité sa demande d'admission au passif de la SARL [U] [Z] ;

- statuant à nouveau, admettre sa créance au passif de la SARL [U] [Z] à hauteur de 80 496,77 euros à échoir, à titre chirographaire et passer les dépens en frais privilégiés de procédure ;

Dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2025 remises au greffe et notifiées par voie électronique, la SARL [U] [Z], la SELARL Asteren représentée par Maître [Y] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [U] [Z] et la SELARL AJRS représentée par Maître [T] [I] ès qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [U] [Z], au visa des articles L622-27 et L624-3 du code de commerce, demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de la SA banque du bâtiment et des travaux publics ;

- inscrire les dépens en frais privilégiés de la procédure ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La SA Banque du bâtiment et des travaux publics considère que son recours contre l'ordonnance du juge commissaire est recevable en ce que la sanction prévue à l'article L 622-27 du code de commerce ne saurait s'appliquer en l'espèce, la lettre lui ayant été adressé par le mandataire ne valant pas lettre de contestation.

Elle soutient que le texte précité s'applique uniquement lorsque le créancier n'a pas répondu à la lettre du mandataire contestant l'existence de la créance au sens strict alors qu'en l'espèce, le motif de la contestation étant l'absence de justification, cela a trait à la régularité de la déclaration de créance, la lettre n'indiquant pas dans son courrier si la créance est discutée et sur quel fondement porte la discussion. Elle précise que selon la cour de cassation, le recours reste ouvert lorsque la lettre de contestation du mandataire porte à la fois sur la régularité de la déclaration et son montant, tout comme lorsque le mandataire sollicite des pièces complémentaires en précisant qu'à défaut de réponse il proposera le rejet de la créance.

Les intimés s'en rapportent à justice. Ils précisent que le courrier de contestation du mandataire précisait bien que le dirigeant entendait contester la créance, qu'il mentionnait en motifs lisibles et en gras " rejet intégral de votre créance " et rappelait les dispositions des articles L 622-27 et R 624-1 du code de commerce mais que l'appelante n'a jamais répondu.

Selon l'article L 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Il résulte de l'article L 624-3 du même code que le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

Il est de principe qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours doit être interprétée strictement.

Pour que l'exclusion de l'appel à l'égard du créancier taisant puisse jouer, il faut dès lors que le courrier du mandataire ou du liquidateur soit rigoureusement conforme aux prescriptions de l'article R 624-1 du code de commerce qui prévoit que " cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ".

La cour de cassation rappelle qu'il n'y a discussion de la créance, au sens de l'art. L. 622-27, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture (Com. 29 mai 2019 n°18-14.911).

En l'espèce, le courrier du mandataire en date du 21 août 2024, adressé à la SA Banque du bâtiment et des travaux publics, précise qu'il a procédé à la vérification du passif de la SARL [U] [Z] et l'informe que sa déclaration de créance de 80 496.77 euros à titre chirographaire est discutée pour le motif suivant : " le dirigeant de la société a souhaité contester cette créance en l'absence de justificatif ".

Cette mention ne permet toutefois pas au créancier de déterminer si la créance est contestée dans son existence, son montant ou sa nature de façon à pouvoir y répondre utilement. Dès lors, la lettre du mandataire ne répond pas aux exigences de l'article R 624-1 précité en ce qu'elle ne précise pas l'objet de la discussion.

La sanction prévue à l'article L 622-27 du code de commerce ne saurait dès lors s'appliquer et priver la SA banque du bâtiment et des travaux publics de son droit de faire appel de l'ordonnance du juge commissaire. L'appel de cette dernière sera donc déclaré recevable.

Sur la créance :

La SA Banque du bâtiment et des travaux publics fait valoir qu'elle a dument déclaré sa créance et communiqué l'ensemble des pièces la justifiant en annexe de sa déclaration ce qui doit dès lors conduire à son admission.

Les intimés s'en rapportent à justice.

L'article L 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

La SA Banque du bâtiment et des travaux publics verse aux débats un contrat de prêt, lequel n'est ni paraphé ni signé. Elle produit toutefois également un courrier intitulé "demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale", signé le 24 février 2021 par M. [U] [G] en sa qualité de gérant de la SARL [U] [Z] et un bordereau d'opération en date du 7 mai 2020, faisant état d'un versement immédiat de 150 000 euros. Il ressort en outre des écritures des intimés que ces derniers ne contestent pas l'existence même du prêt.

La SA Banque du bâtiment et des travaux publics produit également sa déclaration de créance dont il ressort un montant à échoir se détaillant comme suit:

- Capital restant dû au 7 novembre 2023 ''''''''''...78 378.70 euros

- Accessoires restants dus au 7 novembre 2023 '''' ''''1352.84 euros

- Intérêts contractuels au taux de 0.73% l'an du 7/11/23 au 7/05/26'765.23 euros

- Total 80 496.77 euros ( sous réserve d'application des conditions générales du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux contractuel majoré de 3 mois).

Ces éléments sont complétés par le tableau d'amortissement faisant état d'un capital restant dû de 78 378,70 euros au 7 octobre 2023, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [U] [Z] étant du 7 novembre 2023.

En l'absence de contestation sérieuse, il convient en conséquence d'admettre la créance de la SA banque du bâtiment et des travaux publics au passif de la SARL [U] [Z] à hauteur de 80 496.77 euros à échoir à titre chirographaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de la SA banque du bâtiment et des travaux publics recevable ;

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon en date du 19 février 2025 en ce qu'elle a ordonné le rejet de la créance de la SA banque du bâtiment et des travaux publics ;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Admet la créance de la SA banque du bâtiment et des travaux publics au passif de la SARL [U] [Z] à hauteur de 80 496,77 euros à échoir, à titre chirographaire ;

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure ;

Le Greffier, La Présidente,

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