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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juin 2026, n° 24/19240

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19240

9 juin 2026

Faits et procédure

La SCI NCAB a été immatriculée le 25 septembre 2018 et exerce une activité de location de biens immobiliers.

Par acte authentique réitératif du 26 novembre 2018, la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a octroyé à la société NCAB un prêt de 1 711 071,00 euros pour financer l'acquisition d'une partie de la nue-propriété et d'une partie de la pleine propriété d'un appartement à usage mixte et aux fins de paiement des frais de charges mutuelles Interfimo.

Ce prêt a été consenti moyennant un taux d'intérêt contractuel de 1,05 % l'an pour une durée de 240 échéances mensuelles. Il est garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur la nue-propriété et la pleine propriété du bien. En outre, le contrat prévoit que le taux contractuel sera majoré de trois points pour toute somme non payée à son échéance.

Le 18 novembre 2018, la société Interfimo s'est portée garante à hauteur de 100% du montant total du prêt consenti par la société LCL.

Le 25 janvier 2023, Mme [L] [Q], en sa qualité de co-gérante de la société NCAB, a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NCAB et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maitre [C] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 17 mars 2023, la société LCL a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 1 503 598,31 euros au titre du contrat de prêt. Cette somme comprend une échéance impayée du 23 février 2023, l'intérêt de retard, le capital restant dû et l'indemnité contractuelle.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé la société LCL que sa créance était discutée par la débitrice, prise en la personne de Madame [Q], pour les motifs suivants : « je ne comprends pas sur quel fondement ni selon quelle formule le LCL déclare une créance puisque l'acte d'acquisition comporte un mécanisme de subrogation du LCL par Interfimo ; je conteste la clause pénale excessive et demande que les intérêts de retard soit ramenés à 1 € ».

Par une ordonnance du 22 octobre 2024 (RG 23/01352), le juge-commissaire a admis la créance de la société LCL à hauteur de 1 503 598,31 euros, à titre privilégié. Il reconnait que la clause prévoyant la majoration de trois points du taux d'intérêt en cas de défaillance de l'emprunteur est une clause pénale. Cependant, il considère qu'il n'est pas démontré une disproportion manifeste entre le montant des intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a admis la créance de la société Interfimo à titre privilégié à hauteur de 1.554.937, 98 euros et à titre chirographaire à hauteur du montant des intérêts de retard, la société Interfimo se prévalant d'une subrogation intervenue, par quittance subrogative du 26 mai 2023, en sa faveur au lieu et place de LCL.

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2024, la SCI NCAB a interjeté appel de la première ordonnance du 22 octobre 2024 (RG 23/01352).

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/19420.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SCI NCAB demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

admis la créance déclarée par la société LCL à hauteur de 1.503.598,31 euros, à titre privilégié ;

dit que ladite décision sera portée sur la liste des créances conformément à l'article R. 624-8 alinéa 1er du Code de commerce ;

dit que ladite ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du Code de commerce, par le greffe du tribunal ;

constaté que ladite ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce ;

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- Fixer la créance de la société LCL à son passif à la somme de 0 euro ;

- Débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer la clause pénale comme manifestement excessive ;

- Réduire la clause pénale à la somme de 1 euro ;

En tout état de cause,

- Condamner la société LCL à lui payer la somme de 2000 euros le titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société LCL aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société LCL, demande à la cour de :

- Constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de jonction entre la présente instance et l'instance enregistrée sous le RG n° 24/19847 ;

- Juger recevable sa déclaration de créance du 17 mars 2023 ;

- Confirmer son admission à hauteur de 1 503 598,31 euros, à titre privilégié ;

- Infirmer ou réformer l'ordonnance du 22 octobre 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Paris ;

Statuant à nouveau,

- Admettre sa créance de 1 503 598, 31 euros, à titre privilégié, outre intérêts sur ce capital et échéances impayées au taux contractuel de 1, 05 % l'an, majoré de trois points, soit 4,05 % l'an jusqu'à parfait paiement, à titre privilégié ;

En toute hypothèse,

- Débouter la SCI NCAB de toute demande contraire ;

- Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions d'intervenant volontaire déposées et signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la société Interfimo demande à la cour de :

A titre liminaire

- Juger recevable Interfimo en son intervention volontaire principale ;

Sur le fond :

A titre principal,

- Confirmer, au nom de LCL l'admission de la créance déclarée par LCL à hauteur de 1.503.598,31 euros, à titre privilégié ;

- Réformer l'ordonnance du 22 octobre 2024 rendue par le juge commissaire près du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/01352)

Statuant à nouveau

- Admettre au nom de LCL la créance déclarée par LCL de 1.503.598,31 euros à titre privilégié hypothécaire, outre intérêts sur ce capital et échéances impayées au taux contractuel de 1,05 % l'an, lequel est majoré de 3 points, soit 4,05 % l'an jusqu'à parfait paiement, à titre privilégié ;

- Dire que la société Interfimo bénéficie de cette admission par voie de subrogation ;

Subsidiairement,

- Confirmer, au nom d'Interfimo l'admission de la créance déclarée par le Crédit Lyonnais à hauteur de 1.503.598,31 euros, à titre privilégié ;

- Réformer l'ordonnance du 22 octobre 2024 rendue par le juge commissaire près du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/01352) ;

Statuant à nouveau :

- Admettre au nom d'Interfimo la créance déclarée par LCL de 1.503.598,31 euros, à titre privilégié hypothécaire, outre intérêts sur ce capital et échéances impayées au taux contractuel de 1,05 % l'an, lequel est majoré de 3 points, soit 4,05 % l'an jusqu'à parfait paiement, à titre privilégié ;

En toute hypothèse,

- Débouter SCI NCAB de toute demande contraire ;

- Ordonné le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La société BTSG ès-qualités bien que constituée n'a pas conclu.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

La société LCL s'en rapporte à justice sur la demande initiale de la société NCAB voir joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n° 24/19847 qui porte sur l'admission de la créance de la société Interfimo.

La société NCAB ne reprend pas cette demande de jonction dans ses dernières conclusions récapitulatives.

La société Interfimo ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

La jonction demeurant une simple faculté et les points de droits soulevés étant distincts, il n'y a pas lieu de joindre les dossiers relatifs à la créance déclarée par la société LCL d'une part et à la créance déclarée par la société Interfimo d'autre part.

La demande de jonction sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Interfimo.

La société Interfimo demande que son intervention volontaire principale soit jugée recevable.

Les sociétés LCL et NCAB ne concluent pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la société Interfimo a payé le 26 mai 2023, en sa qualité de caution et sur appel en paiement de LCL, la somme de 1 551 603,16 euros. La société Interfimo, ayant été subrogée dans les droits de LCL, est recevable à agir en intervention volontaire principale, aux fins de pouvoir se défendre contre le recours formé par la société NCAB contre l'ordonnance ayant admis la créance de son subrogeant.

Sur le défaut d'intérêt du LCL

La SCI NCAB soulevait initialement une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société LCL. Cette prétention ne figure plus dans les motifs de ses dernières conclusions récapitulatives, de sorte que la cour n'en est plus saisie.

Sur le fond : sur l'admission de la créance du LCL

La SCI NCAB soutient que le juge-commissaire ne pouvait pas admettre la créance déclarée par LCL car sa créance n'existait plus du fait de la subrogation intervenue, par quittance subrogative du 26 mai 2023, en faveur de la société Interfimo ; que la société LCL ne peut donc plus revendiquer sa qualité de créancier ; que, seule la société Interfimo, qui garantit à hauteur de 100% le prêt par cautionnement solidaire, dispose d'une créance à son égard ; que, d'ailleurs, il a été jugé que le créancier qui a cédé sa créance ne peut être admis au passif d'une société en procédure collective.

La société LCL réplique que l'ordonnance admettant la créance déclarée doit être confirmée car la majeure partie de cette créance, à savoir le montant des échéances impayées, le montant des intérêts de retard sur ces échéances impayées et le montant de l'indemnité contractuelle, n'est pas contestée ; que seuls les intérêts de retard sur le capital restant dû sont sujets à contestation ; que la société NCAB ne conclut donc pas au rejet total de la créance déclarée mais uniquement à la réduction de la clause de majoration du taux d'intérêt qu'elle souhaite voir réduite à 1 euro.

La société Interfimo rappelle que la Cour de cassation retient que la créance de la caution doit être admise en parallèle de l'admission du créancier principal. La déclaration du créancier et celle de la caution ne font pas double emploi. L'admission parallèle de la créance de la banque et de celle de la caution ne fait peser aucun risque de double paiement sur le débiteur. La société Interfimo doit bénéficier par voie subrogatoire de l'admission de la créance déclarée par le LCL mais aussi directement de l'admission de sa créance personnelle. La créance déclarée par le LCL doit ainsi être admise dans les termes de cette déclaration en ce compris l'ensemble des intérêts que le juge-commissaire a omis.

Sur ce,

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Il est admis que la caution dispose à la fois d'un recours personnel en remboursement sur le fondement de l' article 2308 du code civil qui prend naissance à la date de son engagement de caution et d'un recours subrogatoire fondé sur l' article 2309 du code civil qui pourra s'exercer une fois paiement.

Aussi, la déclaration par le créancier au passif du débiteur principal, et dont le paiement par la caution ouvrera à celle-ci le bénéfice du recours subrogatoire, est distincte de celle réalisée par la caution, avant paiement, fondée sur une créance personnelle d'indemnité.

La déclaration au passif par le créancier et par la caution n'implique nullement un double paiement des mêmes sommes dès lors qu'elle sera retraitée dans le cadre du traitement du passif.

En l'espèce, LCL a déclaré sa créance au passif en tant que prêteur de deniers et la société Interfimo, caution, a déclaré sa créance au titre de son recours personnel avant paiement.

Le fait que la société Interfimo ait payé postérieurement au jugement d'ouverture LCL n'a aucune incidence puisque le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission.

Aussi, la créance déclarée par LCL ne fait pas double emploi avec celle déclarée par la société Interfimo dans la mesure où elle fonde le recours subrogatoire d'Interfimo, distinct de son recours personnel.

La société Interfimo pourra se prévaloir de l'admission de la créance de LCL par voie de subrogation.

Sur la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a omis dans son dispositif les intérêts déclarés

La SCI NCAB soutient que la majoration de trois points du taux d'intérêt, en cas de retard est manifestement excessive car elle fait passer le taux d'intérêt de 1,05 % à 4,05 %, que le taux d'intérêt est donc multiplié par 3,85, soit une augmentation de 285 % ; que le montant des intérêts dus est donc presque quadruplé alors que, selon la jurisprudence, une augmentation de 75%, voire de 100% du taux d'intérêt, en cas d'application d'une clause pénale, est manifestement excessive.

La société LCL rappelle les articles L. 622-25 et L. 622-28 du code de commerce, affirmant qu'il en va différemment lorsque les intérêts résultent de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ; que lorsque les intérêts à échoir ne peuvent pas être chiffrés dans la déclaration de créance, celle-ci doit mentionner les modalités de calcul des intérêts et permettre de calculer les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture le moment venu ; que, s'agissant des intérêts de retard contractuellement prévus, la jurisprudence considère que l'exception édictée à l'article L. 622-8 du code de commerce vise tous les intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus conventionnellement ; qu'en outre, par principe, les clauses contractuelles incluant le taux d'intérêt contractuel et le taux d'intérêt majoré doivent être appliquées ; que, donc, les créances d'intérêts doivent être admises, comme celles en principal ; que pour que le juge modère la pénalité d'une clause pénale, il faut démontrer que cette pénalité est manifestement excessive, la charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut de l'excessivité ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré une réelle excessivité de la majoration ; que la majoration stipulée de trois points est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur notamment dans le code général des impôts, le code monétaire et financier et le code de commerce ; qu'il est manifeste que les intérêts de retard doivent être appréciés au regard du taux d'intérêt contractuel, relativement bas en l'espèce ; que l'arrêt invoqué par la SCI NCAB, ne fait que renvoyer à l'appréciation souveraine du caractère manifestement excessif par les juges du fond pour rejeter le pourvoi ; que, d'ailleurs, en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire retient qu'aucune disproportion manifeste n'est démontrée entre le montant des intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur ; qu'enfin, ramener l'ensemble des intérêts à 1 euro consisterait à réduire à néant les intérêts contractuels et les intérêts majorés ; qu'il en résulte que sa créance doit alors au moins être admise au taux d'intérêt contractuel de 1,05 % par an.

La société Interfimo réplique que le juge commissaire estime qu' « il n'y a pas lieu à modération du taux qui n'est pas manifestement excessif » ; il a cependant omis de les inscrire au passif ; par principe, les clauses contractuelles doivent être appliquées, lesquelles incluent tant le taux d'intérêt contractuel que le taux d'intérêt majoré ; les créances d'intérêts doivent être admises, comme celle en principal ; il n'est pas démontré une réelle excessivité de la majoration ; au contraire, cette majoration de 3 points est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur ; la cour d'appel de Paris a déjà validé une telle majoration de trois points ; elle a, à tout le moins, droit aux intérêts contractuels ; une réduction à hauteur de 1 euro tout intérêt ne saurait prospérer puisque cela reviendrait à nier la clause contractuelle.

Sur ce,

L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions. La clause prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt est une clause pénale ayant pour objet de réparer le préjudice causé par le manquement du débiteur dans l'exécution de ses obligations et constitue et s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une telle procédure.

La clause qui sanctionne tout retard de paiement, ce dont il résulte qu'elle concernait tout débiteur, qu'il soit ou non soumis à une procédure collective ne porte pas atteinte à l'égalité entre créanciers dans une procédure collective (Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, 12-22.285, 12-22.286, 12-22.287, Bull. 2013, IV, n° 114).

L'appréciation du caractère excessif de la clause pénale relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Com., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-13.106).

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la société NCAB et la société LCL le 23 novembre 2018 stipule expressément qu'une majoration de trois points sera appliquée au taux d'intérêts contractuellement prévu de 1,05 % hors assurance l'an s'agissant des mensualités échues impayées.

La société LCL a déclaré le 17 mars 2023 sa créance de 1 503 598,31 euros se décomposant comme suit :

- Echéances impayées du 23 février 2023 : 7948,81 euros

- Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 1,05 % l'an + 3 points arrêtés au jugement : 6,17 euros ;

- Capital restant dû : 1 424 422,22 euros

- Intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 1.05 % l'an + 3 points de la date de jugement jusqu'à parfait paiement : mémoire.

- Indemnité contractuelle : 71 221,11 euros.

Au regard de l'économie du contrat, de la durée de son exécution sur moins de cinq ans dont 16 échéances impayées, du taux d'intérêt contractuel pratiqué, faible, la clause pénale n'apparaît pas excessive au regard du préjudice subi par le créancier qui supporte la perte des intérêts contractuels prévus dans le cadre d'une exécution normale. La créance sera donc admise pour la somme de 1 503 598,31 euros à titre privilégié, outre les intérêts de retard au taux de 1,05 % majoré de trois points à compter du 2 mars 2023, date du jugement d'ouverture.

L'ordonnance du 22 octobre 2024 du juge commissaire sera donc infirmée en ce qu'elle a omis dans son dispositif de préciser les intérêts de la créance.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de jonction avec le numéro 24/19847 ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Interfimo ;

Déclare recevable la déclaration de créance de la société Le Crédit Lyonnais du 17 mars 2023 ;

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire ;

Statuant à nouveau :

Rejette l'ensemble des demandes de la SCI NCAB ;

Admet la créance de la société Le Crédit Lyonnais de 1 503 598,31 euros à titre privilégié, outre les intérêts de retard sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux de 1,05 % l'an majoré de 3 points, soit 4,05 % l'an, à compter du 2 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Dit que la société Interfimo bénéficie de cette admission par voie de subrogation ;

Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

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