CA Rennes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/05185
RENNES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Veillard
Conseillers :
M. Bricogne, Mme Brissiaud
Avocats :
Me Bourges, Me Delalande, Me Heuzé, Me Bommelaer, Me Cornet, Selarl Luc Bourges, Selarl Augus, Selarl Cornet Vincent Segurel
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par arrêté du 9 décembre 2015, la société civile professionnelle (SCP) « [E] [N], [C] [T] et [U] [M], huissiers de justice associés » a été créée à la résidence de [Etablissement 1] en remplacement de la SCP « [E] [N] et [U] [M] », la SCP « [C] [T] » étant par ailleurs dissoute.
2. Par arrêté du 24 janvier 2020, Mme [J] [K] épouse [R] a été nommée huissier de justice associée, membre de la SCP « [E] [N], [C] [T] et [U] [M] ». La dénomination sociale de cette société est par conséquent devenue « [E] [N], [C] [T], [J] [K] et [U] [M], huissiers de justice associé ».
3. Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples du 8 juin 2023, M. [M] a notifié à M. [T], Mme [K], M. [N] et la SCP « [E] [N], [C] [T], [J] [K] et [U] [M], huissiers de justice associés » l'exercice de son droit de retrait, avec une prise d'effet au 12 décembre 2023, cette procédure de retrait ayant finalement été suspendue.
4. Par lettres recommandées avec avis de réception et lettres simples du 29 juin 2023, Mme [K] a notifié à ses associés l'exercice de son droit de retrait, avec une prise d'effet au 13 janvier 2024.
5. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2023, les associés de la SCP ont voté le retrait de M. [N], le rachat de ses parts sociales et la modification de la dénomination sociale en « [C] [T], [J] [K] et [U] [M], commissaires de justice associés ». Les statuts ont en conséquence été mis à jour.
6. Le 17 mai 2024, la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Rennes a été saisie d'une demande de conciliation par Mme [K], dans le cadre d'une mésentente entre associés de la SCP [C] [T], [J] [K] et [U] [M].
7. Le 23 mai 2024, Mme [K] a fait signifier à ses associés sa décision de se retirer de la société sans présenter de cessionnaire de la totalité de ses parts sociales, cette décision prenant effet passé un délai de six mois, soit le 1er janvier 2025.
8. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2024, Mme [K] a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 octobre 2024, dont les deux premiers points à l'ordre du jour portaient sur son retrait de la société et le rachat de ses parts par la SCP.
9. Le 17 octobre 2024, les résolutions ont été rejetées.
10. Le 14 novembre 2024, Mme [K] a sollicité du garde des sceaux l'acceptation de son retrait sans cession de parts sociales.
11. Le 15 novembre 2024, la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Rennes a dressé un constat de non-conciliation.
12. Par ordonnance du 19 décembre 2024, M. [M] a été autorisé à assigner Mme [K] et M. [T] à jour fixe à l'audience du 4 mars 2025.
13. Par actes de commissaire de justice des 24, 30 et 31 décembre 2024, M. [M] a fait assigner M. [T], Mme [K], la SCP « [C] [T], [J] [K] et [U] [M], commissaires de justice associés », le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes et le président de la chambre régionale des commissaires de justice aux fins de voir constater la mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement et à compromettre gravement les intérêts sociaux de la société au sens des dispositions de l'article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice.
14. Parallèlement, par actes du 26 décembre 2024, Mme [K] a fait assigner M. [M], M. [T] et la SCP « [C] [T], [J] [K] et [U] [M], commissaires de justice associés » devant le président du tribunal judiciaire de Nantes selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer le prix de cession de ses parts dans la SCP.
15. Par jugement du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Angers.
16. Sur l'action diligentée par M. [M], le tribunal a, par jugement du 26 juin 2025 :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] et déclaré recevable l'action initiée par M. [M],
- constaté la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP « [C] [T], [J] [K] et [U] [M], commissaires de justice associés » au sens de de l'article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice et dit que cette mésentente est de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP,
- rejeté les demandes de Mme [K] et M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] et M. [T] aux dépens.
17. Pour statuer ainsi, la juridiction a estimé que l'article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 n'exigeait pas du requérant qu'il démontre que la mésentente est exclusivement imputable à un autre associé et ne soumettait pas son retrait à une absence de responsabilité dans la détérioration des relations entre associés.
Elle a aussi estimé que la mésentente était suffisamment caractérisée, notamment au regard de l'engagement de procédures judiciaires par deux des trois associés pour régler leurs différends et de la demande de retrait notifiée par Mme [K] le 23 mai 2024 mais aussi de dissensions entre les associés sur la gestion des dossiers, la forme sociale, les locaux de la société ou encore sur leur rémunération.
18. Par jugement du 23 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [V] [Y] aux fins de valoriser les titres détenus par Mme [K] dans les conditions des articles 35 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024, de l'article 1843-4 du code civil et de l'article 34 II des statuts de la société.
19. Me [T] a interjeté appel-nullité de cette décision puis saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
20. Le 23 octobre 2025, M [M] a saisi le procureur de la République et Me [W], alors président de la chambre régionale des commissaires de justice, d'une plainte alertant contre les pratiques de son associé, M. [T].
21. Par lettre datée du 13 novembre 2025, M [T] a procédé à la notification, à son associé M [M], de la mise en oeuvre du processus de retrait de la SCP prévu par l'article 34 des statuts.
22. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2025, M. [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes 26 juin 2025.
23. Depuis le 1er janvier 2026, Mme [K] a cessé toute activité au sein de la SCP et travaille, depuis le 6 janvier 2026 comme salariée dans un office de commissaires-priseurs.
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24. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 février 2026, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- envisager la mise en oeuvre d'une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire au sens des articles 1531 à 1535-7 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de sa demande de constatation d'une mésentente entre associés au sens de l'article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 au motif qu'il est de mauvaise foi, lui-même à l'origine de la mésentente qu'il allègue, laquelle ne peut donc pas être regardée comme un juste motif pour imposer à ses associés une scission,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à faire reconnaître une paralysie du fonctionnement de la société et/ou une grave compromission des intérêts sociaux, au sens de l'article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024, et ce, au regard du maintien du volume de l'activité, d'une part, et de l'augmentation du revenu des associés durant la procédure, d'autre part,
- ordonner, par application des dispositions de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire que, dans le cadre de la diffusion par voie électronique de l'arrêt à intervenir, il sera procédé préalablement, non seulement à une occultation des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées, mais également de celle de l'ensemble des clients de la SCP qui sont mentionnés dans les écritures des parties afin d'illustrer des faits dans lesquels ils ne sont pas impliqués de manière décisoire,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] en tous les dépens.
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25. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 février 2026, M. [M] demande à la cour de :
- le juger recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [T] l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause,
- condamner M. [T] et Mme [K] à payer à M. [M] la somme de 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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26. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 mars 2026, Mme [K] demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les prétentions qui lui sont soumises,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes au titre des frais de procédure,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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27. La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, Mme [L] [F], a été entendue. Elle a fait le constat d'une mésentente entre les associés.
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28. Par avis déposé et notifié via RPVA le 20 février 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la mésentente entre les associés de la SCP paralyse le fonctionnement de la société ou en compromet gravement les intérêts sociaux.
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29. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
30. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proposition de mode amiable
31. M. [T] estime qu'une mesure de conciliation ou de médiation est nécessaire dès lors qu'une confirmation du jugement n'aurait pas pour effet d'apaiser mais au contraire d'exacerber les tensions cependant que, si, à l'issue de la procédure, M. [M] n'obtient pas la création d'un office, les associés se retrouveront dans la même situation qu'actuellement.
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32. Le ministère public, constatant que seul M. [T] évoque cette possibilité, estime qu'il semble illusoire voire dilatoire d'envisager la médiation comme porte de sortie au regard de l'intensité du conflit entre les associés.
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33. Ni M. [M], ni Mme [K] ne concluent sur ce point.
Réponse de la cour
34. L'article 1531 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe'.
35. L'article 1532 du même code prévoit en son 1er alinéa qu'il peut aussi organiser 'une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement'.
36. Aux termes de l'article 1534 alinéa 1er, il peut enfin 'désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation'.
37. En l'espèce, aucune suite n'a été donnée par M. [M] et Mme [K] à l'offre de règlement amiable faite par M. [T]. Les débats ont permis de confirmer une cristallisation du litige entre les associés sur la notion de mésentente.
38. Une conciliation a été vainement tentée par la chambre régionale des commissaires de justice (M. [W] et M. [X]) 'dans le cadre d'une mésentente entre associés de la SCP [E] [N], [C] [T], [J] [K] et [U] [M]'.
39. Le 'constat de non-conciliation' établi en cette occasion est ainsi rédigé :
'Lors de la dernière réunion, nous avons constaté que les positions de Me [M] et Me [T], ainsi que celles exposées par Me [K] par l'intermédiaire de son conseil, n'avaient pas ou peu évolué depuis notre première rencontre.
À l'issue de cette seconde réunion, relevant que les points de désaccord entre elles subsistent et que les solutions envisagées par chacune d'elles pour sortir de leurs différends ne sont pas retenues par les autres.
En conséquence, nous considérons que la conciliation engagée ne permettra pas aux associés de trouver une solution commune pour mettre un terme à leur mésentente et d'arriver à un accord sur l'avenir de leur association professionnelle.
Ce constat nous oblige à clore la conciliation menée par notre chambre régionale et convenir que celle-ci se solde par un échec'.
40. À l'audience, la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice a indiqué avoir rejeté l'organisation d'une nouvelle conciliation.
41. Compte tenu des positions particulièrement antagonistes entre les parties, une mesure alternative au règlement des litiges (conciliation, médiation ou audience de règlement amiable) apparaît vaine.
42. La proposition de mode amiable de M. [T] sera rejetée.
Sur la mésentente de nature à paralyser la SCP
43. M. [T] indique que, s'il y a une mésentente entre les associés, celle-ci n'entraîne pas de paralysie de la société puisqu'elle a continué à faire des bénéfices importants y compris en 2025. Selon lui, la mésentente est imputable à M. [M] et résulte de la baisse de ses revenus à partir de 2019/2020 qui n'est aucunement imputable à ses associés mais est la conséquence de la cession d'une partie de ses parts sociales au profit de Mme [K], de la pandémie et du maintien du partage des résultats à hauteur de 33 % avec M. [N]. Il estime qu'étant à l'origine de la mésentente, M. [M] ne peut l'invoquer pour exiger une scission de l'office professionnel.
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44. M. [M] expose que la procédure qu'il a initiée, ayant pour objet son retrait et non la scission de la SCP, nécessite de caractériser que la mésentente est soit de nature à paralyser le fonctionnement de la société, soit à compromette les intérêts sociaux, ces conditions étant alternatives. Il ajoute que le fait que le demandeur à l'action soit responsable de la mésentente n'est pas un critère permettant de le débouter. Il estime que la paralysie de la société est établie, peu important l'absence de toute difficulté financière dès lors que le fonctionnement de la société est paralysé, en particulier depuis le départ de Mme [K] au 1er janvier 2026. Il considère en outre qu'il existe une atteinte aux intérêts sociaux, notamment du fait de la perte du client institutionnel de la SCP, Nantes métropole, de la mésentente entre les associés ayant entraîné des dépôts de plaintes pénales et des comportements agressifs ainsi que des effets néfastes sur le travail et la santé des associés et salariés.
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45. Mme [K] fait valoir de son côté que cette procédure ne vise qu'à l'empêcher d'exercer le droit de retrait qu'elle sollicite depuis deux ans. Elle ajoute que cette procédure n'a plus lieu d'être, dès lors qu'elle et M. [T] souhaitent quitter la société et le laisser seul à sa tête. Elle estime que M. [M] détourne cette procédure alors qu'il est lui-même à l'origine de cette mésentente et que celle-ci ne conduit pas à une paralysie de la société ni ne compromet gravement ses intérêts. Elle considère que les difficultés rencontrées par la société ne sont pas en lien avec la mésentente et qu'en conséquence, les conditions de l'article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 ne sont pas réunies.
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46. Le ministère public estime qu'il ne revient pas à la justice de rechercher les causes de la mésentente et d'arbitrer les responsabilités entre associés et que son office se limite à constater si la situation de la société est de nature à paralyser son fonctionnement ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ou si, au contraire, la mésentente alléguée ne produit aucun de ces effets prévus par le texte. Il considère ici que ces conditions sont réunies.
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47. La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice fait le constat d'une mésentente entre les associés, avec des dommages collatéraux sur les salariés. Elle précise avoir refusé une nouvelle procédure de médiation. Selon elle, la situation actuelle est sans précédent sur le ressort de la cour d'appel.
Réponse de la cour
48. Le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice comporte en sa section 4 ('Nomination à un office créé à l'intention d'un associé qui se retire pour cause de mésentente') un article 104 ainsi libellé :
'Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience'.
49. Ce texte fait écho à l'article 1844-7 du code civil qui dispose que la société prend fin notamment 'à la demande d'un associé pour justes motifs' ou en cas 'de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'.
50. L'article 57 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées dispose que, 'à défaut de dispositions prévoyant les modalités de retrait dans les lois et règlements particuliers à chaque profession, les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de retrait des associés de la société.
L'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société'.
51. En imposant des conditions strictes et une procédure judiciaire préalable, le législateur a cherché à éviter que le droit de retrait ne soit utilisé de manière abusive ou stratégique pour contourner les règles de fonctionnement des sociétés.
52. Les critères de la paralysie du fonctionnement de la société et de la grave compromission des intérêts sociaux ne sont pas cumulatifs.
53. La mésentente au sein d'une société de commissaires de justice doit être vérifiée par un tribunal à l'occasion d'un débat auquel participe le ministère public et le président de la chambre régionale des commissaires de justice, garants pour l'un des intérêts de la société, pour l'autre de ceux de la profession.
54. La profession de commissaire de justice, née du rapprochement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, a été créée le 1er juillet 2022.
55. Le commissaire de justice est à la fois un officier public et ministériel et un professionnel libéral du droit. Son activité, fortement réglementée, recouvre deux types de missions : celles dont il a le monopole, à savoir l'exécution des décisions de justice et la signification des actes judiciaires
et extra-judiciaires, et celles qu'il exerce de façon concurrentielle avec d'autres professionnels (vente aux enchères, recouvrement amiable des créances, constat, rédaction d'actes juridiques et conseil juridique), étant précisé que, pour les constats, le commissaire de justice facture des honoraires librement négociés avec la partie qui le requiert.
1 - la mésentente :
56. En l'espèce, par arrêté du 9 décembre 2015, la société civile professionnelle (SCP) « [E] [N], [C] [T] et [U] [M], huissiers de justice associés » a été créée à la résidence de [Etablissement 1] en remplacement de la SCP « [E] [N] et [U] [M] », la SCP « [C] [T] » étant par ailleurs dissoute.
57. Par arrêté du 24 janvier 2020, Mme [K] épouse [R] a été nommée huissier de justice associée, membre de la SCP « [E] [N], [C] [T] et [U] [M] ». La dénomination sociale de cette société est par conséquent devenue « [E] [N], [C] [T], [J] [K] et [U] [M], huissiers de justice associés ».
58. Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples du 8 juin 2023, M. [M] a notifié à M. [T], Mme [K], M. [N] et la SCP « [E] [N], [C] [T], [J] [K] et [U] [M], huissiers de justice associés » l'exercice de son droit de retrait, avec une prise d'effet au 12 décembre 2023, cette procédure de retrait ayant finalement été suspendue.
59. Par lettres recommandées avec avis de réception et lettres simples du 29 juin 2023, Mme [K] a notifié à ses associés l'exercice de son droit de retrait, avec une prise d'effet au 13 janvier 2024.
60. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2023, les associés de la SCP ont voté le retrait de M. [N], le rachat de ses parts sociales et la modification de la dénomination sociale en « [C] [T], [J] [K] et [U] [M], commissaires de justice associés ».
61. En cette occasion, l'assemblée générale extraordinaire a également adopté une modification de l'article 34 des statuts de la SCP en insérant un alinéa 8 dans les termes suivants : 'En cas de retrait d'un associé pour quelque motif que ce soit, il lui sera formellement interdit, sauf convention contraire, à peine de dommages et intérêts, d'exercer la profession de commissaire de justice, soit à titre individuel, soit dans le cadre sociétaire, dans le même arrondissement judiciaire du siège de l'office et ce, pendant une durée de 25 années à compter de son retrait, sauf accord unanime des autres associés'.
62. Il est difficile de déterminer précisément ce qui va conduire M. [M] à sa décision de retrait (finalement suspendue) mais la concomitance de la difficile gestion du départ de M. [N] est sans aucun doute un des marqueurs forts de la rupture entre les associés qui ne voyaient pas d'issue concrète à la demande de rachat des parts de son associé par la SCP.
63. Ce rachat va être envisagé en même temps que la restructuration de la société (transformation en SELARL, notamment pour des raisons fiscales), ainsi qu'en témoigne un courrier électronique du 29 août 2023 établi par M. [D], expert-comptable missionné à cette fin.
64. M. [D] devait également étudier le projet de création de la future SCI, dans le cadre de l'achat par la société de locaux plus adaptés (courrier électronique de M. [M] du 8 décembre 2023,
avec M. [T] et Mme [K] en copie), la SCI [2] devant vendre les biens exploités par la SCP à la MTPL 44 (lettre d'intention du 4 janvier 2024).
65. Ni M. [T], ni Mme [K] ne disconviennent de cette double mission confiée à M. [D]. On peut voir à ce moment-là, dans ce projet, la volonté affirmée des associés de repartir ensemble sur un nouveau pied après la période d'entre-deux du départ de M. [N].
66. Ces projets vont toutefois rapidement aboutir à une impasse, conduisant M. [M] à adresser ce SMS le 23 janvier 2024 à M. [T] : 'Après notre échange, et [P] et [D] au tel, il semble que nous devions faire un pas l'un vers l'autre... je te propose que mon pas porte sur la SCI et le tien sur la SELARL, conformément à ce que tu m'avais proposé en juin. Si nous ne tombons malgré tout pas d'accord, je te propose de rester en SCP, faire partir JRD
1: M. [N]
, déménager puis nous séparer à l'amiable, chacun partant de son côté avec ses clients... je laisse [J] te donner ses propres souhaits pour l'avenir'.
67. Les divergences stratégiques sur l'avenir de la SCP vont également amener M. [M] à écrire à ses associés :
- un premier mail du même jour (adressé à M. [T] avec Mme [K] en copie) indiquant : 'suite à notre conversation de ce jour, il semble que nous soyons très clairement en mésentente sur le fonctionnement de la société et que l'affectio societatis préexistant ne soit plus. Nous ne sommes malheureusement d'accord sur plus grand-chose, que cela soit sur l'activité, son avenir, la manière de l'exercer ou de la rémunérer. Ces désaccords entravent le bon fonctionnement et le développement de l'étude. Cette situation ne peut perdurer et il est temps d'y mettre un terme. Il me semble que pour le bien-être et la sérénité de tous, une séparation amiable est préférable. Je te propose donc de te racheter tes parts ou de procéder à une scission amiable, après le départ de Me [N]',
- un deuxième mail du 4 mars 2024 précisant : 'Je vous annonce renoncer à titre personnel à l'achat des nouveaux locaux, au vu des désaccords existants entre nous'
- un troisième mail du 2 avril 2024 mentionnant : 'Notre mésentente constatée sur l'avenir de la société, de l'activité, sa manière de l'exercer et de la rémunérer entre autres choses, rend impossible la poursuite de notre association. Cette situation met en péril la poursuite de l'activité et son maintien dans des conditions sereines pour tous. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires permettant à chacun de poursuivre son activité professionnelle comme il l'entend, en toute sérénité et sécurité. La négociation étant toujours préférable au conflit, je vous propose une réunion afin de convenir ensemble des modalités de notre séparation amiable dans le cadre d'un retrait, comme nous le permet la législation en vigueur'.
68. Au-delà de ces divergences, M. [M] situe la mésentente entre associés à plusieurs niveaux.
a) les désaccords profonds sur la manière d'exercer la profession existent entre les associés, avec au premier rang la gestion du client institutionnel que constituait [Localité 8] Métropole Habitat :
69. M. [M] n'est pas contredit lorsqu'il affirme que [Localité 8] Métropole Habitat était un client institutionnel important de l'étude puisqu'il permettait de dégager un chiffre d'affaires compris entre 150.000 et 180.000 € par an.
70. Il ressort d'une attestation de Mme [I], ex-salariée de la structure, que M. [T] 'refusait d'intervenir pour le plus gros client institutionnel sous prétexte que sa femme travaillait là-bas', mais aussi qu'il avait tendance à se désengager des constats à la demande des particuliers au motif qu'il s'agissait le plus souvent d' 'emmerdeurs', de sorte que M. [M] en avait la charge presque exclusive. Mme [I] indique par ailleurs avoir reçu 'pour instruction de ne mettre aucun rendez-vous pour des constats de Mme [K] sans son accord, je n'ai donc pas souvenir de lui avoir mis des rendez-vous'.
71. La charge du client [Localité 8] Métropole Habitat revenait donc essentiellement à M. [M], ainsi qu'en témoigne la liste des ouvertures judiciaires et expulsions (pièce n° 68 du dossier de M. [M]). L'intéressé a pu se sentir comme étant le promoteur essentiel de la SCP, face à deux associés plus effacés.
72. Il convient toutefois de relativiser le témoignage de Mme [I] compte tenu du fait qu'elle a été salariée de l'étude du 12 mars 2018 au 20 mars 2020, étant précisé ici que Mme [K] a été nommée huissier de justice le 11 février 2020.
73. Mme [G], autre salariée de l'étude et longtemps arrêtée pour maladie
2: M. [T] affirme, sans être démenti, que Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et que sa charge d'huissier de justice salarié a été supprimée
, témoigne de ce que M. [T] avait souvent du retard dans la délivrance des constats, les clients devenant parfois agressifs, ce qui occasionnait des tensions au sein de l'office. Or, cette mauvaise habitude est particulièrement mal passée avec [Localité 8] Métropole Habitat qui, dans un mail du 29 octobre 2024, 'constate de nouveau une dérive dans les délais de signification des procès-verbaux d'expulsion. Nous sommes actuellement dans l'attente de 3 procès-verbaux concernant des expulsions réalisées début août et pour lesquelles deux locataires étaient présents. Ceci est ma troisième interpellation cette année pour ce type de situation. Malgré les nombreuses relances de mes collaborateurs, vous n'êtes pas en mesure de nous transmettre les documents demandés. Vos agissements engendrent de lourdes pertes financières pour l'office, évaluées ce jour à près de 10.000 €, et constituent des manquements graves dans l'exercice des missions qui vous sont confiées. Pour cette raison, je vous informe que nous procéderons à des retenues sur les prochaines factures'.
74. Cette négligence vis-à-vis d'un client institutionnel aussi important que Nantes Métropole Habitat va même conduire ce dernier à menacer, le 22 novembre 2024, la SCP 'd'alerter qui de droit sur les manquements disciplinaires répétés que nous constatons'. Elle va aboutir à la dénonciation de ces manquements auprès de la chambre régionale des commissaires de justice le 20 décembre 2024 et à la cessation de la relation professionnelle.
75. En revanche, si Nantes Métropole Habitat a vivement critiqué la SCP [C] [T], [J] [K] et [U] [M] suite au refus de procéder à l'ouverture des logements auprès de locataires expulsés, les trois associés ont su réagir ensemble dans un courrier commun du 28 septembre 2023 signé par eux trois, invitant le bailleur social à ne pas les interpeller comme 'de simples prestataires' mais à les considérer comme des officiers publics ministériels et appelant à une concertation sur la politique de reprise des biens.
76. Quoi qu'il en soit, au-delà du seul cas de [Localité 8] Métropole Habitat, on constate également une rupture de vision de la profession entre les associés.
77. À titre d'exemple, voici ce que disait M. [M] à Mme [K] en 2023 : 'Cantonner une associée à des actes volants, c'est du gâchis et ne va pas dans le sens d'un développement' être associé dans une étude ne peut pas être une planque, même quand le travail est très bien fait' Si ton but pour les 10 prochaines années est de rester au bureau pour faire uniquement des actes volants et de la compta, alors que la matière est ailleurs, cela n'a pas de sens' on doit en discuter c'est sûr. Nous allons tous devoir s'adapter, [J] et moi le premier. On doit tout changer. Le monde qui s'annonce sera différent et les huissiers qui ne changeront pas tomberont. Alors oui on ne fera pas uniquement ce qu'on aime mais c'est l'activité qui commande. La fusion va entièrement rebattre les cartes et c'est bien comme ça' personne n'aime être bougé mais cela sera indispensable'.
78. L'approche de la profession de commissaire de justice est donc différemment partagée entre les associés de la SCP [C] [T], [J] [K] et [U] [M], autre signe d'une mésentente fondamentale.
b) les désaccords dans la répartition des tâches au sein de la structure :
79. L'analyse des agendas partagés témoigne d'une nette suractivité de M. [M] par rapport à M. [T] et Mme [K]. Cette situation est source de tensions entre les associés, y compris chez Mme [K] qui s'en épanche auprès de M. [M] dans différents SMS : 'Essaie de passer signer les actes, [C] ne le fait pas', 'J'en ai ras le bol, [C] a rien à son agenda et refuse d'aller signifier les actes et PV. J'en ai ras le bol vraiment'.
80. Mme [H], ex-salariée de la SCP, mentionne que M. [T] 'était rarement présent à l'étude'. Concernant les constats, elle indique que, "quand celui-ci ne voulait pas les faire ou que cela ne l'intéressait pas, ce qui arrivait également assez souvent, il me disait de les coller sur l'agenda de Me [M]'.
81. Outre le fait que Mme [K], de son côté, a très tôt manifesté son peu d'intérêt pour les constats, se concentrant essentiellement sur les tâches administratives alors qu'elle était censée reprendre l'activité de M. [N], laquelle résidait principalement dans les constats, ce dont se plaindra M. [T] lui-même dans un SMS adressé à M. [M] ('[J] et [WU] n'ont aucune souplesse pour nous aider sur le terrain, c'est pénible'), cette situation a conduit à un déséquilibre significatif entre les associés puisqu'en 2025, M. [M] a généré, à ce seul titre, un chiffre d'affaires de 319.778,95 € HT contre 139.588,07 € HT pour M. [T] (pièce n° 45).
82. Ce déséquilibre a manifestement sapé l'entente entre les associés et, au-delà, la confiance et le respect mutuels, en témoignent les nombreux échanges de SMS adressés entre eux dans un langage sans équivoque (par exemple : 'je t'invite plutôt à prendre du temps pour faire ton boulot' ; 'il est devenu insupportable de travailler avec vous deux', SMS de Mme [K] du 26 septembre 2024) ou en aparté (SMS de Mme [K] à M. [M] : 'C'est pénible de devoir se battre pour une signification ! S'il veut arrêter... qu'il s'en aille. Ça fatigue tout le monde ! [MS] en a marre aussi !').
83. Certains salariés témoignent de ce que M. [T] n'aurait jamais caché son appréciation du travail de M. [M], traité devant eux de 'nul ou incompétent' (attestation de Mme [G], par exemple).
84. Si Mme [K] a elle-même été en arrêt maladie du 14 novembre 2024 au 8 janvier 2025, puis du 26 novembre au 31 décembre 2025 alors que M. [M] a dû, de son côté, avoir recours à une psychologue pour traiter son 'état d'anxiété et d'épuisement (lié à) des ruminations et à un sentiment d'injustice', ce mauvais climat va également rejaillir auprès des salariés, ainsi qu'en témoignent Mme [I], qui décrit M. [T] comme cherchant toujours 'une tête de turc', ou Mme [G] qui a éprouvé des difficultés tant avec M. [T] qu'avec Mme [K] et qui, à la suite d'une véritable détresse psychologique, a dû s'arrêter.
85. La cour observe toutefois que Mme [K] produit de son côté une attestation de M. [ND], clerc significateur, indiquant qu' 'elle a su apporter une dose d'humanité dans les relations de travail. Son implication auprès de ses collaborateurs est certaine. Par exemple, lorsque Mme [G] s'est séparée du père de ses enfants pour violences conjugales, Me [K], sur son temps personnel, en compagnie de Me [T], n'a pas hésité à se rendre chez sa collaboratrice pour lui porter assistance et l'aider à régler des problèmes matériels. Ces diligences m'ont été rapportées par Mme [G] elle-même. (...) Peut-être peut-on lui reprocher un franc-parler et un manque de diplomatie mais au moins les choses sont dites sans ambiguïté et elle passe à autre chose'.
86. Quoi qu'il en soit, l'étude va ainsi connaître un nombre anormal de démissions :
- celle de Mme [I] le 12 février 2020
- celle de M. [CJ] le 19 mai 2021
- celle de M. [F] le 1er février 2023
- celle de M. [IH] le 21 avril 2023
- celle de Mme [YX] le 7 septembre 2023
- celle de mme [MX] le 30 décembre 2023,
tout en mettant fin à des contrats de travail après période d'essai, ainsi :
- à l'égard de Mme [XM] le 23 septembre 2021
- à l'égard de Mme [AY] le 16 novembre 2023.
87. La mésentente a donc eu des répercussions jusqu'au sein du personnel de la SCP, la gestion catastrophique des situations particulières étant encore confirmée par les SMS produits par M. [T] (pièces n° 15 à 17).
c) le départ de M. [N] :
88. Les trois associés ont, le 17 octobre 2023, proposé à M. [N] de lui racheter ses parts dans la société au prix de 200.000 €, ce que l'intéressé a accepté le 23 octobre 2023. Si, par assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2023, les associés de la SCP ont en conséquence voté le retrait de M. [N], le rachat de ses parts sociales et la modification de la dénomination sociale en « [C] [T], [J] [K] et [U] [M], commissaires de justice associés », les modalités de rachat des parts sociales par la SCP vont donner lieu à des échanges très vifs entre les associés.
89. Ainsi, le rachat devait d'abord, dans un premier temps, faire l'objet d'un prêt auprès d'Interfimo, proposé par M. [M] et refusé par M. [T] le 10 avril 2024 ('[U], ton mail, juridiquement erroné sur plusieurs points, n'a pour seul but que de nous contraindre à signer un prêt pour assurer le succès de tes manoeuvres') et Mme [K] le même jour ('je me permets de vous rappeler que ma signature de la lettre de principe d'endettement de la SCP pour le rachat des parts de Me [N] à hauteur de 200.000 € était conditionnée à la création et donc au rachat anticipé quasi-immédiat dudit prêt par la nouvelle SELARL. Tes demandes fantasques [U] ont conduit à l'impossibilité d'obtenir un accord sur les fondements de cette nouvelle structure à trois et tu demandes aujourd'hui la scission. Je réitère les termes de mon précédent mail quant à mon refus de signer tout offre de prêt de 200.000 € en l'état').
90. Ensuite, M. [M] n'est pas contredit lorsqu'il affirme tout ignorer des conditions dans lesquelles la SCP s'est trouvée finalement engagée dans un prêt destiné au financement du rachat des parts sociales de M. [N] par la SCP
3: À cet égard, la résolution de l'assemblée générale du 17 octobre 2024 a été rejetée, contrairement aux affirmations de M. [T] dans ses conclusions (page 8)
.
92. Ce point est un élément de plus confirmant la difficulté pour les associés à trouver un dialogue constructif entre eux.
d) les divergences d'appréciation sur les suites à donner à la SCI [2] :
91. La SCI [2], constituée entre M. [N], M. [T] et M. [M], est propriétaire des locaux accueillant la SCP.
93. Alors que les associés actuels étaient convenus de créer une nouvelle SCI, permettant, d'une part, la revente de ces locaux à la [3] (lettre d'intention du 4 janvier 2024) et, d'autre part, l'acquisition de locaux plus adaptés et mieux dimensionnés, avec pour objectif une baisse significative des charges, ce projet n'a finalement pas abouti (SMS échangés le 11 mars 2024).
94. Il s'en est suivi une assignation de la SCI [2] par la [3] le 30 avril 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la vente forcée du bien, moyennant signature de l'acte chez le notaire sous astreinte
4: Cette demande a toutefois été rejetée par le juge des référés dans une ordonnance du 8 août 2024
.
95. Le conflit va dégénérer jusque dans la gestion de la SCI propriétaire des murs (convocation à l'initiative de M. [T] d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation de M. [M] de ses fonctions de co-gérant statutaire, action de M. [M] en désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI au litige, défaut de paiement des charges de copropriété).
96. Cette autre source de tensions va rejaillir dans les relations déjà très dégradées entre M. [M] et M. [T], ainsi qu'en témoignent les nombreux mails échangés courant 2024 et 2025 à l'occasion des appels de charges.
97. Enfin, les plaintes croisées entre les mains du parquet procèdent d'une défiance personnelle entre M. [T] et M. [M].
98. D'ailleurs, en indiquant que M. [M] serait à l'origine de la mésentente, M. [T] reconnaît implicitement que cette mésentente existe bien.
99. Mme [K] évoque également de son côté une 'mésentente incontestable entre les associés' (page 11 de ses conclusions).
100. Le constat de la mésentente, unanimement reconnue, peut être fait.
2 - l'origine de la mésentente :
101. Sans plus soutenir ce moyen comme étant une cause d'irrecevabilité de la demande, M. [T] continue à prétendre que M. [M] n'est pas habile à voir demander de constater une mésentente dont il serait à l'origine comme 'empêchant ses associés de vendre amiablement leurs parts sociales', ce qui serait 'de nature à faire obstacle à ce que celle-ci puisse être invoquée pour exiger une scission de l'office ministériel' (page 21 de ses conclusions).
102. En effet, si la circonstance, à la supposer établie, que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande (Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083).
103. La Cour de cassation demande aux juges du fond de rechercher, lorsqu'ils y sont invités, si l'associé demandeur à la dissolution n'est pas à l'origine de la mésentente invoquée (Com., 20 mai 2008, n° 07-14.088). Est sous-jacente à cette jurisprudence l'idée que le motif invoqué au soutien de la demande de dissolution ne peut recevoir la qualification de 'juste', au sens de l'article 1844-7, 5° du code civil, dès lors que l'associé qui l'invoque l'a lui-même créé. La dissolution anticipée d'une société ne saurait en effet être abandonnée au bon vouloir d'un associé.
104. La cour prendra avec circonspection l'arrêt cité par M. [M] à propos d'une affaire de mésentente au sein d'un office notarial, aux termes duquel l'article 89-1 du décret susvisé ne fait pas de l'absence de responsabilité une condition du retrait (CA [Localité 9], 18 septembre 2018, n° 16/14002).
105. La cour devra donc apprécier si M. [M] justifie de justes motifs dont il ne serait pas lui-même responsable.
106. M. [T] prétend que M. [M] serait à l'origine de la mésentente provoquée par son refus d'acquérir avec ses associés les locaux de [Adresse 5] à [Localité 8], suivant mail du 4 mars 2024 dans lequel il indique 'renoncer à titre personnel à l'achat des nouveaux locaux, au vu des désaccords existants entre nous'.
107. Si cette formule est extrêmement vague, elle signifie que M. [M] ne s'imaginait pas d'avenir avec ses associés dans le cadre d'un investissement immobilier en commun, échaudé par les difficultés déjà rencontrées avec la SCI [2], relatées plus haut. Ce revirement n'empêchait pas pour autant de poursuivre la vente des locaux par la SCI [2] (la décision en a été prise par M. [T] dans un mail du 11 mars 2024) telle que prévue initialement en faveur de [4] [Cadastre 1], à charge pour l'office de rechercher la location d'autres locaux, le cas échéant achetés en commun entre M. [T] et Mme [K]. L'intention de M. [T] était clairement de punir M. [M] en le maintenant au sein de la SCI bailleresse.
108. M. [M] n'avait pourtant pas fermé la porte dans son SMS du 23 janvier 2024 à M. [T] : 'Après notre échange, et [P] et [D] au tel, il semble que nous devions faire un pas l'un vers l'autre... je te propose que mon pas porte sur la SCI et le tien sur la SELARL, conformément à ce que tu m'avais proposé en juin', ce qui indique une forme de réticence de M. [T] à procéder à la transformation juridique de la structure.
109. En toute hypothèse, ces circonstances datent de l'année 2024, alors que la rupture entre les associés était en réalité déjà consommée à l'occasion de divers événements intervenus dès 2023 (voir à cet égard les paragraphes relatifs à 'la manière d'exercer la profession' et ceux concernant'la répartition des tâches au sein de la structure'). Là encore, il convient de rappeler que cette situation a conduit M. [M] à notifier son retrait à ses associés le 8 juin 2023.
110. Contrairement à ce qu'affirme M. [T], le SMS adressé par M. [M] à ses associés le 3 juillet 2025 ne consiste pas à 'empêcher ses associés de vendre amiablement leurs parts sociales' mais à les prévenir qu'il n'est pas de son côté candidat au rachat pour des raisons économiques, surtout dans le contexte de la problématique des locaux vue plus haut.
111. M. [T] a lui-même contribué à la mésentente, par exemple en faisant obstruction à la procédure de retrait initiée par Mme [K], y compris par des contestations judiciaires (appel du jugement désignant un expert pour valoriser ses parts, sollicitation de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision).
112. M. [M] a d'ailleurs adressé le 20 janvier 2026 ce SMS à Mme [K], après qu'elle fut partie définitivement, en ces termes : 'La situation est très compliquée à l'étude, le retard dans les dossiers et actes s'accumule. La comptabilité est arrêtée. [MS] commence à perdre pied... Ta décision de ne pas revenir est-elle vraiment définitive ' Pourrais-tu supporter une brève cohabitation avec [C] ''.
113. En outre, Mme [K] se plaint, sans être démentie, du caractère harcelant et intrusif de M. [T] pour tenter d'établir qu'elle se livrerait à une activité concurrente de commissaire de justice, alors qu'elle déclare avoir intégré une structure d'anciens commissaires-priseurs spécialisée dans la vente aux enchères de biens par des particuliers.
114. Il n'existe en réalité aucune preuve de ce que M. [M], qui a été à l'occasion force de proposition et ne s'est jamais refusé aux contraintes de sa charge, serait à l'origine exclusive de la mésentente entre les associés.
3 - les conséquences de la mésentente :
115. Pour le Pr. [VC], 'ce n'est qu'avec la plus grande prudence que les juges doivent accepter une demande qui tend à imposer à une partie des associés la fin du pacte social'. Une mésentente entre associés ne suffit pas à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société.
116. La paralysie peut se manifester par le blocage de la vie sociale ou par l'impossibilité d'accomplir l'objet social. La mésentente doit être irrémédiable. Il revient au demandeur de faire la preuve de son existence.
117. La paralysie implique que la société se trouve dans une situation de blocage telle que la personne morale est devenue inapte à remplir sa fonction économique d'organisation de l'entreprise.
Une mésintelligence se traduisant par une simple gêne dans l'administration de la société n'est pas un motif suffisant. Si l'activité économique se poursuit malgré la mésentente des associés, la dissolution ne sera pas prononcée, même si l'opposition ne concerne que les deux seuls associés égalitaires. Ainsi, la paralysie doit être actuelle et la perspective de blocages futurs n'est pas acceptée (Com, 13 juillet 2010, n° 09-16.1032).
118. Par ailleurs, la disparition de l'affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (Civ. 3ème, 16 mars 2011, Com., 28 mai 2026, n° 25-14.596), notamment au sein d'une SCP de notaires (Civ. 1ère, 16 octobre 2013, n° 12-26.729). Pour la Cour de cassation, une cour d'appel a justifié sa décision après avoir relevé l'existence d'une situation conflictuelle persistante entre les associés dont elle a souverainement constaté qu'elle paralysait le fonctionnement normal de la société (Civ. 1ère, 18 mai 1994, n° 93-15.771).
119. Une cour d'appel qui avait constaté que le fonctionnement normal de la société était perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral et la perte d'affectio societatis a été censurée (Com., 5 avril 2018, n° 16-19.829). La seule perte de l'affectio societatis n'est pas suffisante si elle ne débouche pas sur une paralysie du fonctionnement de la société (Com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).
120. Le chiffre d'affaires de la société n'est pas le seul indicateur des intérêts sociaux. Des querelles entre associés suffisamment aiguës pour occasionner des arrêts de travail et des plaintes croisées entre associés peuvent caractériser la mésentente entre les associés d'une SCP de notaires comme étant de nature à perturber le travail notarial qui exige concentration et vigilance et porter atteinte aux intérêts de la société (CA Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2019, n°17/01586). Mais la paralysie du fonctionnement de la société n'est pas caractérisée dès lors que la mésentente n'empêchait pas la poursuite de l'activité et que les associés disposaient chacun d'un droit de retrait statutaire qu'il n'avait pas exercé (Civ. 1ère, 18 janv. 2023, n° 19-24.671).
121. En l'espèce, M. [M] fait état de la multiplication d'errements dans plusieurs procédures, en témoignent diverses déclarations de sinistre par suite de vices de procédure (au moins 4 entre 2023 et 2024), Mme [K] indiquant par SMS du 20 septembre 2024 à ses associés, à l'occasion d'une de ces déclarations de sinistre : 'Je profite d'ailleurs de ce nouveau problème pour savoir ce que vous comptez faire pour la suite de la société; nous coulons... au moins à l'intérieur. Avez-vous l'intention de poursuivre ainsi jusqu'à la faillite ''.
122. Il considère également que la perte de Nantes Métropole Habitat a mis en danger la SCP dans sa réputation, tout comme du reste le comportement de M. [T] lorsqu'il refuse de présenter sa carte professionnelle (plainte de Mme [WV] du 19 août 2020 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes) ou celui de Mme [K] lorsqu'elle établit le 26 juin 2024 un procès-verbal de constat au profit de sa propre soeur au mépris des règles déontologiques.
123. D'abord, si quelques déclarations de sinistre ont été faites, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la mise en jeu effective de la responsabilité de la SCP, d'une façon ou d'une autre.
124. Ensuite, il n'est justifié d'aucune suite particulière donnée à la dénonciation des manquements relevés par [Localité 8] Métropole Habitat le 20 décembre 2024 auprès de la chambre régionale des commissaires de justice.
125. En toute hypothèse, la structure n'est pas, à ce jour, économiquement menacée.
126. Ainsi, la SCP a généré les chiffres d'affaires et les résultats suivants sur les quatre derniers exercices sociaux :
- 2022 : chiffre d'affaires de 1.011.898 € et résultat de 493.308 €
- 2023 : chiffre d'affaires de 946.751 € et résultat de 413.480 €
- 2024 : chiffre d'affaires de 721.772 € et résultat de 391.230,59 €
- 2025 : chiffre d'affaires de 739.027 € et résultat de 416.266 €.
127. Après une période difficile, l'activité reprend et dégage des bénéfices légèrement à la hausse en dernier lieu, malgré les frictions accumulées entre les associés et la perte du chiffre d'affaires du client institutionnel [5] que M. [M] valorisait lui-même entre 150.000 et 180.000 €.
128. De son côté, M. [M] produit une attestation établie le 25 mars 2025 par le cabinet d'expertise comptable [6] qui n'est pas celui de l'étude, qui tend à démontrer :
- une baisse constante du chiffre d'affaires depuis 2023,
- une baisse des charges sociales telle que, malgré la baisse non négligeable de chiffre d'affaires, leur poids sur le chiffre d'affaires demeure stable,
- une diminution du chiffre d'affaires et du résultat depuis 2020.
129. Il y est toutefois précisé que 'les éléments transmis pour 2024 ne sont pas complets et qu'à ce titre, il convient de prendre les chiffres présentés ci-dessus avec du recul, dès lors que l'expert-comptable de la SCP [C] [T], [J] [K] et [U] [M] n'a probablement pas finalisé sa mission de présentation des comptes annuels 2024 à ce jour. Enfin, je rappelle que cette attestation a été réalisée uniquement sur la base des éléments transmis, lesquels figurent en annexe, et qu'elle ne constitue en aucun cas une mission d'audit ou autre mission d'assurance raisonnable'.
130. Le cabinet [7], expert-comptable de la SCP, atteste quant à lui le 28 mars 2025 qu'aucune demande d'information ne lui a jamais été faite en vue de la transmission de données comptables à un quelconque conseil extérieur. Toujours est-il que le dernier bilan -non contesté- objective un regain d'activité au sein de la SCP, permettant une distribution de bénéfices confortables.
131. Même si la situation économique de la société est un élément devant être pris en considération parmi d'autres, les intérêts de la société ne sont donc pas, pour l'heure, gravement compromis. Malgré une ambiance de travail aussi délétère, la spirale de la décroissance est loin d'être enclenchée, nonobstant les plaintes de quelques clients mettant en doute la poursuite des relations de travail (l'architecte [AT] se plaignant d'un retard d'un mois dans la délivrance d'un constat malgré plusieurs relances, M. [FO] envisageant de trouver une autre solution pour ses constats d'huissier, M. [GP] envisageant de changer de partenaire, M. [YQ] indiquant avoir 'traité avec un autre cabinet qui était plus rapide que vous', 41 relances en tout de clients comptabilisées dans différents dossiers en pièces n° 76 et 77 du dossier de M. [M]).
132. La situation décrite au titre des désaccords sur la répartition des tâches au sein de la structure (supra § 79 et suivants) tout comme les exigences posées par Mme [K] (SMS du 16 mai 2023 : 'nous étions ok pour un homme pas une femme aussi bonne soit-elle qui ne fera aucun extérieur et les constats chiants notamment de particuliers ou les vidéos') n'ont pas davantage mis l'étude en danger.
133. Si des difficultés à recruter ont été émises courant 2023, ainsi qu'en témoigne par exemple un SMS de M. [M] du 22 mars 2023 ('devant le succès fantastique de notre annonce pour un HDJ salarié, il semblerait que cela ne soit pas la solution'), elles ont été surmontées depuis lors.
134. En réalité, M. [M] met pour l'essentiel en avant des fautes de gestion déjà anciennes qui non seulement n'ont pas compromis gravement les intérêts sociaux, mais encore pouvaient plus opportunément le conduire à solliciter par exemple une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation de M. [T] dans ses fonctions de co-gérant.
135. La seule circonstance que, plus récemment, Mme [JI] se trouverait livrée à elle-même, ce dont elle se plaint dans un SMS du 24 février 2026, compte tenu du rôle majeur que Mme [K] exerçait au sein de la structure dans l'administration et la comptabilité ('la gestion de dossier est quasiment à l'arrêt, mon agenda n'est pas traité depuis plusieurs mois. Je traite quand je suis relancée par les clients (...). il faut trouver un gestionnaire de dossier ou stagiaire huissier assez vite'), ne permet pas de considérer pour autant que les intérêts sociaux de la SCP s'en trouvent actuellement compromis mais doit simplement conduire l'office à recruter, M. [M] ne justifiant pas en être empêché.
136. Si la mésentente entre les associés conduit à une détérioration du climat au sein de la SCP, empêchant les associés de se parler normalement et les conduisant parfois à opter pour des procédures judiciaires, si certaines situations ont été sources de conflit dans la conduite stratégique de l'office (essentiellement les locaux et la modification de la forme juridique d'exercice) et si les écritures des parties confirment encore le peu d'estime mutuelle qu'elles s'accordent entre elles au regard de leurs compétences professionnelles respectives, le fonctionnement de la société ne s'en trouve pas pour autant paralysé, du moins M. [M] n'en rapporte-t-il pas la preuve.
137. M. [M] ne rapporte pas davantage la preuve d'un blocage des organes sociaux qui continuent à fonctionner normalement, étant ici rappelé que les trois associés sont co-gérants de la SCP en application de l'article 10 des statuts. Il n'établit notamment pas que Mme [K] et M. [T], majoritaires comme détenant ensemble 62,5 % des parts, utiliseraient cette majorité pour bloquer des prises de décision vitales pour la SCP.
138. Mme [K] a certes procédé à la notification de son retrait le 29 juin 2023, confirmée par acte signifié le 23 mai 2024, le litige étant pendant sur ce point devant la cour d'appel d'Angers, les associés ayant voté contre le rachat de ses titres au prix de 200.000 € suivant assemblée générale du 17 octobre 2024. Elle a cessé définitivement d'exercer toute activité au sein de la SCP depuis le 1er janvier 2026 (mail du 18 novembre 2025) et exercerait depuis dans une étude de commissaires-priseurs.
139. M. [T] a pareillement notifié son retrait à ses associés le 13 novembre 2025.
140. Si, en l'état, aucun des associés ne semble donc plus animé d'un quelconque affectio societatis envers la SCP, pour autant, cette voie du retrait est admise par les statuts (article 34 II) qui leur permettent précisément de sortir d'une situation de blocage, conformément aux dispositions combinées de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de l'article 38 II du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice.
141. La procédure de retrait entamée par M. [T] et Mme [K] devrait en théorie conduire M. [M] à leur notifier un projet de rachat de leurs parts sociales, soit par un tiers, soit par la société, soit par lui-même, conformément aux dispositions de l'article 34 des statuts de la SCP.
142. Or, il est manifeste M. [M] ne souhaite pas satisfaire à son obligation et que sa demande procède en réalité de la seule volonté de s'exonérer de la clause de non-concurrence adoptée par les associés le 10 novembre 2023 (supra § 61). En ce sens, son action constitue un détournement de procédure, alors que, libéré de la présence des associés à qui il reproche un blocage de la société, il lui est loisible de rechercher de nouveaux salariés, collaborateurs et associés.
143. La mésentente alléguée par M. [M] n'entraînant ni paralysie de la société, ni compromission de ses intérêts, il sera débouté de sa demande.
143. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'anonymisation des parties dans le cadre de la diffusion de la décision
144. M. [T] sollicite que les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision soient occultés en application de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
* * * * *
145. Le ministère public soutient cette demande, l'estimant légitime dans une optique de protection du secret professionnel et de la vie privée des clients de l'étude.
* * * * *
146. Ni M. [M], ni Mme [K] ne concluent sur ce point.
Réponse de la cour
147. L'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire dispose que, 'sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article'.
148. L'article R. 111-10 du même code prévoit que 'la Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction'.
149. Outre le fait que ces dispositions sont de plein droit, ce point ne relève pas de l'office de la cour d'appel.
150. M. [T] sera donc débouté de sa demande d'occultation.
Sur les dépens
151. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
152. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [M] à payer à chacun de ses associés la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la proposition de mode amiable de M. [T],
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à voir constater la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP [C] [T], [J] [K] et [U] [M],
Déboute M. [C] [T] de sa demande d'occultation,
Condamne M. [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [U] [M] à payer tant à M. [C] [T] qu'à Mme [J] [K] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.