CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2026, n° 25/03250
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
11/06/2026
N° RG 25/03250 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGFE
Décision déférée - 16 Septembre 2025 - Juge commissaire de [Localité 1] -
S.A. LIXXBAIL
C/
S.A.S. CARAMAN IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Notifiée par RRVA le :
- Me Clément POIRIER,
- Me Regis DEGIOANNI
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°127/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A.S. CARAMAN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [W] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CARAMAN IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
******
Exposé du litige
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Caraman immibilier et désigné la selarl BDR en qualité de mandataire judiciaire.
La société Caraman immobilier était liée à la société Lixxbail par contrat conclu le 3 février 2021 pour une durée de vingt trimestres à concurrence d'une somme de 963 €
HT par trimestre.
Par un courrier en date du 2 janvier 2024, la société Lixxbail a interrogé la société Caraman immobilier sur son intention de poursuivre le contrat qui était en cours au jugement d'ouverture.
Par courrier du même jour, elle a déclaré entre les mains de Maître [W] la créance suivante
- dommages et intérêts-loyers échus ou à échoir 10 400, 40 € ttc
- clause pénale 520, 02 €
soit un total de 10 920, 42 € TTC.
Le mandataire a proposé le rejet de la créance s'agissant d'une créance à échoir et donc postérieure au jugement d'ouverture.
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 16 septembre 2025, le Juge commissaire a rejeté l'intégralité de la créance de la SA Lixxbail en retenant que la SA Lixxbail était d'accord avec le rejet de sa créance, dès lors que le contrat était effectivement poursuivi.
Selon déclaration en date du 02 octobre 2025, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Caraman immobilier et son mandataire ont saisi le président de la chambre afin qu'il dise l'appel irrecevable.
L'incident a reçu fixation au 21 mai 2026.
Par conclusions d'incident en date du 10 avril 2026, la société Caraman immobilier et son mandataire demandent au président de dire l'appel irrecevable à défaut de réponse à la contestation du mandataire dans le délai de 30 jours, confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Lixxbail et de condamner la société Lixxbail au paiement d'une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 9 avril 2026, la société Lixxbail demande au président de la chambre au visa des articles R 624-7 et R 661-1 et L 624-3 du Code de commerce, de juger son appel recevable, de condamner solidairement la SAS CARAMAN IMMOBILIER et Maître [W] ès qualités à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Motifs
Au soutien de sa demande tendant au constat de l'irrecevabilité de l'appel, le mandataire et la société Caraman immobilier font valoir que la société Lixxbail a acquiescé à la proposition de rejet en reconnaissant que si le contrat se poursuit, elle ne peut se prévaloir d'aucune créance susceptible d'être admise au passif.
Ils estiment qu'il appartenait à la société Lixxbail de constater qu'en application des dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, le contrat était résolu de plein droit et de répondre à la contestation du mandataire en se fondant sur cette résiliation.
La société Lixxbail soutient que le mandataire est de mauvaise foi puisqu'elle a expressément conditionné son acquiescement à la contestation à la justification de l'accord de la société débitrice sur la poursuite du contrat.
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce ' s''il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».
Et l'article L. 624-3 du même code dispose :
« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du
mandataire judiciaire.
En l'espèce, il résulte des éléments débattus que le mandataire a contesté la créance déclarée en relevant qu'en application des dispositions de l'article L 622 27 du code de commerce, seules devaient être déclarées les créances antérieures et qu'ainsi les échéances à échoir ne pouvaient pas être admises.
Il a rappelé au créancier qu' 'il disposait d'un délai propre aux contrats résiliés en cours de procédure pour déclarer sa créance selon les dispositions de l'article R 622-21 du code de commerce'.
En réponse la société Lixxbail a indiqué ' comprendre que le client avait opté pour la poursuite du contrat et dans cette hypothèse, confirmé que la créance déclarée à titre éventuel ne serait plus exigible'.
Elle invitait le mandataire à transmettre son accord formel et le réglement des échéances en cours en précisant qu'elle ne manquerait pas en cas de résiliation ultérieure du contrat de déclarer l'indemnité résultant de cette résiliation.
Certes, c'est à tort que le créancier a sollicité du mandataire confirmation de ce que le contrat était poursuivi puisque seule la société débitrice avait vocation à se positionner sur ce point qui n'entre pas dans la mission du mandataire.
Pour les mêmes raisons, c'est également à tort qu'elle indiquait 'comprendre que le client avait opté pour la poursuite du contrat' ce que seul ce dernier était en situation de confirmer ou d'infirmer.
Il appartiendra à la cour de déterminer si la créance déclarée le 2 janvier 2024 au titre de l'indemnité de résiliation doit être admise, étant relevé que la société Lixxbail à laquelle le mandataire a rappelé les dispositions de l'article R 622 21 du code de commerce a expressément indiqué dans sa réponse à la contestation du mandataire qu'elle ne manquerait pas de déclarer l'indemnité de résiliation si le contrat devait être résilié.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet de retenir que la société Lixxbail a acquiescé à la proposition de rejet du mandataire ou qu'il n'a pas répondu au mandataire puisque, même exprimée de façon inapropriée, sa réponse ne s'entendait pas comme un acquiescement qui doit être formulé de façon pure et simple. Au contraire, l'acceptation du créancier à la proposition du mandataire était expressément conditionnée à la confirmation d'un accord de la société débitrice sur le principe de la continuation du contrat, lequel n'a pas été donné.
L'appel est donc recevable.
Il n'y a pas lieu pour le président de la chambre de statuer sur les prétentions de l'appelant formées devant la cour.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable
Rappelle que l'affaire est fixée devant la cour à l'audience du
21 septembre 2026 à 9 heures 30,
Réserve les dépens qui seront joints à ceux de l'instance au fond.
Le greffier La conseillère déléguée,
.
N° RG 25/03250 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGFE
Décision déférée - 16 Septembre 2025 - Juge commissaire de [Localité 1] -
S.A. LIXXBAIL
C/
S.A.S. CARAMAN IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Notifiée par RRVA le :
- Me Clément POIRIER,
- Me Regis DEGIOANNI
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°127/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A.S. CARAMAN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [W] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CARAMAN IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
******
Exposé du litige
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Caraman immibilier et désigné la selarl BDR en qualité de mandataire judiciaire.
La société Caraman immobilier était liée à la société Lixxbail par contrat conclu le 3 février 2021 pour une durée de vingt trimestres à concurrence d'une somme de 963 €
HT par trimestre.
Par un courrier en date du 2 janvier 2024, la société Lixxbail a interrogé la société Caraman immobilier sur son intention de poursuivre le contrat qui était en cours au jugement d'ouverture.
Par courrier du même jour, elle a déclaré entre les mains de Maître [W] la créance suivante
- dommages et intérêts-loyers échus ou à échoir 10 400, 40 € ttc
- clause pénale 520, 02 €
soit un total de 10 920, 42 € TTC.
Le mandataire a proposé le rejet de la créance s'agissant d'une créance à échoir et donc postérieure au jugement d'ouverture.
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 16 septembre 2025, le Juge commissaire a rejeté l'intégralité de la créance de la SA Lixxbail en retenant que la SA Lixxbail était d'accord avec le rejet de sa créance, dès lors que le contrat était effectivement poursuivi.
Selon déclaration en date du 02 octobre 2025, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Caraman immobilier et son mandataire ont saisi le président de la chambre afin qu'il dise l'appel irrecevable.
L'incident a reçu fixation au 21 mai 2026.
Par conclusions d'incident en date du 10 avril 2026, la société Caraman immobilier et son mandataire demandent au président de dire l'appel irrecevable à défaut de réponse à la contestation du mandataire dans le délai de 30 jours, confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Lixxbail et de condamner la société Lixxbail au paiement d'une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 9 avril 2026, la société Lixxbail demande au président de la chambre au visa des articles R 624-7 et R 661-1 et L 624-3 du Code de commerce, de juger son appel recevable, de condamner solidairement la SAS CARAMAN IMMOBILIER et Maître [W] ès qualités à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Motifs
Au soutien de sa demande tendant au constat de l'irrecevabilité de l'appel, le mandataire et la société Caraman immobilier font valoir que la société Lixxbail a acquiescé à la proposition de rejet en reconnaissant que si le contrat se poursuit, elle ne peut se prévaloir d'aucune créance susceptible d'être admise au passif.
Ils estiment qu'il appartenait à la société Lixxbail de constater qu'en application des dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, le contrat était résolu de plein droit et de répondre à la contestation du mandataire en se fondant sur cette résiliation.
La société Lixxbail soutient que le mandataire est de mauvaise foi puisqu'elle a expressément conditionné son acquiescement à la contestation à la justification de l'accord de la société débitrice sur la poursuite du contrat.
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce ' s''il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».
Et l'article L. 624-3 du même code dispose :
« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du
mandataire judiciaire.
En l'espèce, il résulte des éléments débattus que le mandataire a contesté la créance déclarée en relevant qu'en application des dispositions de l'article L 622 27 du code de commerce, seules devaient être déclarées les créances antérieures et qu'ainsi les échéances à échoir ne pouvaient pas être admises.
Il a rappelé au créancier qu' 'il disposait d'un délai propre aux contrats résiliés en cours de procédure pour déclarer sa créance selon les dispositions de l'article R 622-21 du code de commerce'.
En réponse la société Lixxbail a indiqué ' comprendre que le client avait opté pour la poursuite du contrat et dans cette hypothèse, confirmé que la créance déclarée à titre éventuel ne serait plus exigible'.
Elle invitait le mandataire à transmettre son accord formel et le réglement des échéances en cours en précisant qu'elle ne manquerait pas en cas de résiliation ultérieure du contrat de déclarer l'indemnité résultant de cette résiliation.
Certes, c'est à tort que le créancier a sollicité du mandataire confirmation de ce que le contrat était poursuivi puisque seule la société débitrice avait vocation à se positionner sur ce point qui n'entre pas dans la mission du mandataire.
Pour les mêmes raisons, c'est également à tort qu'elle indiquait 'comprendre que le client avait opté pour la poursuite du contrat' ce que seul ce dernier était en situation de confirmer ou d'infirmer.
Il appartiendra à la cour de déterminer si la créance déclarée le 2 janvier 2024 au titre de l'indemnité de résiliation doit être admise, étant relevé que la société Lixxbail à laquelle le mandataire a rappelé les dispositions de l'article R 622 21 du code de commerce a expressément indiqué dans sa réponse à la contestation du mandataire qu'elle ne manquerait pas de déclarer l'indemnité de résiliation si le contrat devait être résilié.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet de retenir que la société Lixxbail a acquiescé à la proposition de rejet du mandataire ou qu'il n'a pas répondu au mandataire puisque, même exprimée de façon inapropriée, sa réponse ne s'entendait pas comme un acquiescement qui doit être formulé de façon pure et simple. Au contraire, l'acceptation du créancier à la proposition du mandataire était expressément conditionnée à la confirmation d'un accord de la société débitrice sur le principe de la continuation du contrat, lequel n'a pas été donné.
L'appel est donc recevable.
Il n'y a pas lieu pour le président de la chambre de statuer sur les prétentions de l'appelant formées devant la cour.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable
Rappelle que l'affaire est fixée devant la cour à l'audience du
21 septembre 2026 à 9 heures 30,
Réserve les dépens qui seront joints à ceux de l'instance au fond.
Le greffier La conseillère déléguée,
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