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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 12 juin 2026, n° 25/09276

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Oris (SAS)

Défendeur :

Société Nouvelle Omnium Auto (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pacaud

Conseillers :

Mme Mogilka, Mme Reparaz

Avocats :

Me Beluch, Selarl Cabinet Passet - Beluch, Me Badie, Scp Badie, Simon-Thibaud, Juston, Me Amsellem

TJ [Localité 1], du 19 juin 2025, n° 25/…

19 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 avril 2024, la société en commandite simple (SCS) Nouvelle Omnium Auto ([E]) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Oris des locaux situés à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5], au rez-de-chaussée du bâtiment C de l'ensemble immobilier « [Localité 4] [Adresse 5] », [Adresse 6] et [Adresse 7], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 38 700 euros, outre une provision pour charges annuelle d'un montant de 4 800 euros et une provision pour taxe foncière d'un montant 3 000 euros.

La bailleresse a accordé à la locataire une franchise de loyer pour les trois premiers mois.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SCS [E] a fait délivrer à la SAS Oris un commandement de payer la somme principale de 27 915 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SCS [E] a fait assigner la SAS Oris devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner à lui payer différentes sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté la SAS Oris de ses moyens d'irrecevabilité tirés de l'absence d'état des inscriptions néant, de l'absence de dénonciation aux créanciers inscrits et de l'absence de preuve d'une tentative de règlement amiable ;

- jugé recevables les demandes formées en référé par la SCS [E] ;

- débouté la SAS Oris de sa demande tendant à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 5 avril 2024 et de sa demande de délai de paiement ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 5 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré par acte d'huissier du 31 octobre 2024 et ce, à compter du 1er décembre 2024 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS Oris des locaux commerciaux sis à [Localité 6], au rez-de-chaussée du bâtiment C de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Localité 7] situé [Adresse 8] et [Adresse 7], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 4 650 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération complète des lieux ;

- condamné la SAS Oris à payer à la SCS [E] cette indemnité d'occupation à titre provisionnel ;

- condamné la SAS Oris à payer à la SCS [E] la somme provisionnelle de 23 250 euros arrêtée au 7 mai 2025, au titre de l'arriéré de loyer, provisions sur charges et sur taxe foncière, TVA et indemnités d'occupation, due à cette date ;

- condamné la SAS Oris aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCS [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes.

Il a notamment considéré que :

- seuls les créanciers inscrits pouvaient se prévaloir de l'inopposabilité de la résiliation du bail prévue à l'article L. 143-2 du code de commerce ;

- la SAS Oris s'était abstenue de démontrer en quoi les demandes formulées par la SCS [E] relèveraient de l'un des contentieux listés à l'article 750 du code de procédure civile ;

- le paiement que la SAS Oris avait effectué le 7 novembre 2024 était insuffisant à apurer totalement les causes du commandement de payer ;

- la SAS Oris, qui alléguait avoir été dans l'incapacité d'exploiter les lieux, ne justifiait d'aucune démarche auprès du bailleur avant le 27 janvier 2025 et ne produisait aucun élément comptable permettant de l'établir ;

- les réparations devant être faites sur la porte incombaient au locataire suivant les termes du contrat de bail ;

- la SAS Oris ne produisait aucune pièce permettant de justifier de sa situation comptable et de sa capacité à apurer sa dette en plus du loyer courant ;

- le bailleur ne produisait pas les avis de taxe foncière et les pièces de nature à justifier les sommes réclamées au titre de la régularisation des taxes foncières 2024 et de la régularisation des charges locatives 2024, de sorte que ces montants étaient sérieusement contestables.

Suivant déclaration transmise au greffe le 28 juillet 2025, la SAS Oris a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par jugement en date du 29 août 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation de paiement de la SAS Oris à la date du 28 juillet 2025, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 25 septembre 2025, la SCS [E] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [U], mandataire judiciaire.

Par actes de commissaires de justice en date des 26 novembre 2025 et 26 février 2026 la SCS [E] a fait délivrer à la SA Oris deux commandements de payer des loyers et charges au titre respectivement des 4ème trimestre 2025 et 1er trimestre 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS Oris et Maître [S] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :

- déclarer irrecevables les demandes de la SCS [E], en l'absence d'état des inscriptions néant, de dénonciation aux créanciers et de preuve de tentative de règlement amiable ;

- constater l'existence de contestations sérieuses, en l'état de l'absence de délivrance conforme par le bailleur du local loué et de jouissance paisible du preneur et de l'irrégularité du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 ;

- déclarer que la bail commercial en date du 5 avril 2024 ne peut être résilié de plein droit et ce, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée à son égard, suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 août 2025 ;

- déclarer qu'elle ne peut être condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 23 250 euros arrêtée au 7 mai 2025, au titre de l'arriéré de loyer, provisions sur charges et sur taxe foncière, TVA et indemnités d'occupation, due à cette date, et à toute somme d'argent jusqu'au 29 août 2025 au titre du bail commercial du 25 avril 2024 et ce, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée à son égard, suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 août 2025 ;

En tout état de cause,

- débouter la SCS [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Ils font notamment valoir que :

- les demandes formées par la SCS [E] sont irrecevables en ce qu'elle :

* ne justifie d'aucun état d'inscriptions néant à l'appui de son assignation :

* ne démontre pas l'avoir dénoncée aux éventuels créanciers inscrits, de sorte que le juge des référés est dans l'impossibilité de vérifier l'existence d'éventuels créanciers inscrits et par la même de vérifier la nécessité ou non de procéder à la dénonciation aux créanciers inscrits ;

* ne justifie pas avoir tenté une résolution amiable du litige et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

- le bailleur a agi en toute mauvaise foi lorsque, le 30 octobre 2024, il lui a fait délivrer un commandement de payer alors qu'il savait que sa locataire n'était pas en mesure d'exploiter les locaux en raison du dysfonctionnement de la porte automatique d'entrée du local et qu'il s'était engagé à prendre en charge le coût de ces réparations ;

- le 7 novembre 2024, elle a réglé la somme de 13 965 euros correspondant à la moitié de la somme réclamée par le commandement de payer ;

- le bailleur a fait dresser un état des lieux par un commissaire de justice le 11 avril 2024 qui ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'était ni présente ni représentée ;

- le commandement de payer est irrégulier dans la mesure où les sommes réclamées ne sont pas précises et ne permettent pas de connaître la période concernée ni le montant de la provision des charges locatives ou le montant de la provision réclamée au titre de la taxe foncière ;

- le bailleur ne produit aucun justificatif au titre des charges réelles de l'année 2024 alors que l'assignation a été délivrée le 13 janvier 2025 ;

- en raison de l'ouverture de la procédure de redressement la concernant, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée et elle ne peut être condamnée au paiement d'une quelconque somme d'argent qui serait due avant le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 août 2025 ;

- aux termes de son appel incident la SCS [E] sollicite sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 14 183,26 euros au titre des loyers et charges postérieurs au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 août 2025 mais ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en appel et contreviennent par ailleurs aux règles applicables en matière de procédure collective.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCS [E] demande à la cour de :

- fixer sa créance à l'encontre de la SAS Oris pour les sommes dues avant jugement déclaratif du 29 août 2025 à la somme de 39 668,84 euros ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 juin 2025 en ce qu'elle a :

* débouté la SAS Oris de l'irrecevabilité soulevée pour une absence supposée de dénonce de l'assignation à des créanciers inexistants ;

* jugé de l'inexistence de contestations sérieuses notamment pour une exception d'inexécution, absence d'état des lieux contradictoire ou encore dysfonctionnements jamais évoqués avant l'introduction de la procédure judiciaire ;

* constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 5 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 31 octobre 2024, et ceci à compter du 1er décembre 2024 ;

* ordonné à défaut de libération volontaire l'expulsion de la SAS Oris des locaux commerciaux sis à [Localité 6] ;

* dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 4 650 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à libération complète des lieux ;

- condamner la SAS Oris à lui payer ladite indemnité d'occupation ;

- s'agissant des loyers et charges dus après le jugement déclaratif ayant prononcé le redressement judiciaire de la SAS Oris le 29 août 2025 :

- vu le commandement de payer des 19, 20 et 26 novembre 2025 les loyers et charges postérieurement dus après le jugement déclaratif du 29 août 2025 ;

- vu le règlement tardif intervenu pour la somme de 14185,36 euros s'imputant sur le 4ème trimestre de l'année 2025, pour les loyers et charges dus ;

- juger que les commandements de payer des 19, 20 et 26 novembre 2025 sont incontestablement demeurés infructueux dans le délai d'un mois, expliquant que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans lesdits commandements ;

- s'agissant des loyers et charges dus après le jugement déclaratif pour le 1er trimestre de l'année 2026 :

- vu le dernier commandement de payer délivré par maître [M], commissaire de justice, pour les loyers et charges postérieurement dus après jugement déclaratif et s'imputant sur le 1er trimestre 2026 ;

- condamner à titre provisionnel la SAS Oris à lui payer postérieurement au jugement déclaratif du 29 août 2025 la somme de 14 185,36 euros ;

- constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 5 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice après ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Oris ;

- ordonner en tout état de cause l'expulsion de la SAS Oris des locaux commerciaux sis à [Localité 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la SAS Oris à lui payer à titre provisionnel des dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Oris à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;

- condamner en cause d'appel la SAS Oris à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ;

- condamner la SAS Oris aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que :

- la SAS Oris prétend de mauvaise foi ignorer l'intérêt qu'il y a de lever un état d'inscriptions et nantissement pour les seuls créanciers inscrits ;

- le 5 juin 2025 elle a produit au premier juge et au conseil de la SAS Oris un état des privilèges et nantissements néant de nature à prouver qu'aucun créancier n'aurait pu être lésé, le cas échéant ;

- le preneur ne lui a adressé aucune réclamation ou relance avant la délivrance du commandement de payer et avant même la délivrance de l'assignation ;

- la SAS Oris ne justifie pas avoir été dans l'incapacité d'exploiter les locaux en raison d'un prétendu manquement de sa part ;

- le commandement de payer est précis et les sommes réclamées sont dues, de sorte qu'il convient de fixer sa créance avant jugement au montant de 39 668, 84 euros ;

- elle a déclaré sa créance à titre privilégiée pour les sommes dues antérieurement au redressement judiciaire ;

- le paiement que la SAS Oris a effectué le 19 janvier 2026 est intervenu après le délai prévu dans les commandements de payer qui lui ont été délivrés les 19, 20 et 26 novembre 2025 et dénoncés aux organes de la procédure collective les 4 et 19 décembre 2025 ;

- le preneur est redevable des loyers et charges dus pour le 1er trimestre 2026 raison pour laquelle un nouveau commandement de payer lui a été délivré et qui est resté infructueux ;

- elle subit un préjudice commercial particulièrement important s'agissant d'un locataire qui est entré dans les lieux le 5 avril 2024 sans avoir quasiment rien payé de ses loyers et charges.

L'instruction a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.

Par soit-transmis envoyé le 6 mai 2026, la cour a demandé au conseil de la SCS [E] de lui faire parvenir les pièces suivantes qui sont listées à son bordereau et qui sont manquantes dans le dossier de plaidoirie :

- la déclaration de créances faite entre les mains de Maître [S] [U] en date du 25 septembre 2025 ;

- les commandements de payer les loyers et charges délivrés les 19, 20 et 26 novembre 2025 ;

- l'avis d'échéance de loyer et charges pour le 4ème trimestre 2025.

Elle lui a imparti un délai expirant le jeudi 7 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités.

Par message RPVA du 6 mai 2026, le conseil de la SCS [E] a transmis à la cour les pièces manquantes.

MOTIFS ET DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constater", "donner acte", "dire et/ou juger" ou "déclarer" qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Oris

Sur l'absence de dénonce de l'assignation aux éventuels créanciers inscrits et de production d'un état d'inscription des créanciers

Aux termes des dispositions de l'article L 143- 2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.

Cet article n'a pour but que de faire savoir aux créanciers inscrits qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage sans leur conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation du bail. Il s'ensuit que l'absence de notification régulière n'a d'autre effet que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposable à ceux-ci et ne leur ouvre pas le droit d'appel. Elle n'empêche en rien le bailleur d'intenter ou poursuivre une action en résiliation du bail et/ou paiement d'une provision à valoir sur la dette locative.

En l'espèce, la SAS Oris soutient que la SCS [E] n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article L 143-2 du code de commerce, de sorte que ses demandes seraient irrecevables.

Il reste que le locataire ne peut se prévaloir de cette disposition concernant la purge des inscriptions.

En effet, l'obligation visée par les dispositions de l'article L143-2 du code de commerce, imposant au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, est sanctionnée uniquement par l'inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits et ne constitue pas une condition préalable à son prononcé.

Ce moyen est inopérant.

Sur l'absence de tentative de règlement amiable

Aux termes des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il convient de relever que la SAS Oris soulève cette disposition sans articuler de moyen tendant à démontrer que cet article trouverait à s'appliquer au présent litige.

S'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial qui ne rentre pas dans le champ d'application de cette disposition et dès lors que la demande tend au paiement d'une somme excédant 5 000 euros, c'est à juste titre que le premier juge a considéré ce moyen comme inopérant.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS Oris de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la SCS [E].

Sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la SAS Oris et de condamnation au paiement des sommes à titre provisionnel portant sur les loyers et charges antérieurs à la procédure collective

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, l'article L. 631-14 du même code précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, il résulte de pièces versées au dossier que la SAS Oris a été placée en redressement judiciaire le 29 août 2025 et donc postérieurement à l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 19 juin précédent.

Du fait de l'évolution du litige, celle-ci ne peut donc qu'être infirmée de ces chefs et la SCS [E] déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire et la condamnation de cette dernière à lui payer, d'une part, la somme provisionnelle de 23 250 euros arrêtée au 7 mai 2025 au titre de l'arriéré locatif, provisions sur charges dus à cette date et d'autre part, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 4 650 euros à compter de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 1er décembre 2024.

Le juge des référés ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer une créance au passif d'une procédure collective en lieu et place du juge commissaire. La SCS [E] sera dès lors déboutée de sa demande formulée de ce chef en cause d'appel.

Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire portant sur les loyers et charges postérieurs à la procédure collective

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes des dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, la SCS [E] demande à la cour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail aux motifs que les causes des commandements de payer des 19, 20 et 26 novembre 2025 ont été acquittées tardivement et d'autre part, que la cause du commandement de payer du 26 février 2026 n'a pas été acquittée.

Le locataire et son mandataire opposent que la demande visant à solliciter la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes des commandements au titre des créances postérieures au redressement judiciaire est nouvelle et ne relève pas de la compétence du juge des référés car contrevient aux règles applicables en matière de procédure collective.

Il convient de relever que, devant le premier juge, la bailleresse avait déjà demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et que les commandements de payer délivrés en 2025 et 2026 visent des créances postérieures au redressement judiciaire, de sorte que la demande formée en appel par le bailleur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à raison d'un nouveau commandement de payer n'est pas une demande nouvelle, au sens des textes précités dès lors qu'elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir la résiliation du bail et ses conséquences.

Ce moyen est inopérant.

Sur le bien-fondé de la demande

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article Prévisualiser : L. 622-13L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;

2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en 'uvre.

L'article 7.2 du contrat de bail commercial liant les parties stipule que le loyer et ses accessoires sont dus à compter de la date de prise d'effet du bail. Le preneur réglera le loyer et les accessoires en quatre termes trimestriels égaux, payables d'avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. (') le preneur s'engage à ce que les sommes, objet des virements, soient impérativement créditées au compte du bailleur le premier jour de chaque trimestre civil. (').

L'article 22 du contrat de bail commercial liant les parties stipule qu'à défaut par le preneur d'exécuter une quelconque des clauses, charges et conditions du bail ou des dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables (') le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après un commandement de payer (') demeuré sans effet pendant ce délai, nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure.

Il est constant que la SAS Oris a été placée en redressement judiciaire le 29 août 2025.

Il résulte des pièces du dossier que la bailleresse a fait délivrer au preneur le 26 novembre 2025 un commandement de payer la somme de 14 392,42 euros correspondant au 4ème trimestre 2025, soit des sommes postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qu'il visait la clause résolutoire insérée dans le bail.

Ce montant se décompte comme suit :

- 9 869,47 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2025 du 1er octobre au 31 décembre 2025 ;

- 2 363,89 euros TVA ;

- 1 200 euros provision sur charges locatives sur la période ;

- 750 euros provision sur taxes foncières sur la période ;

- 18,36 euros prestation de recouvrement A444-31 ;

- 190,70 euros coût de l'acte.

Il résulte du relevé bancaire produit par la bailleresse que la SAS Oris a procédé, le 19 janvier 2026, au paiement de la somme 14 185,36 euros correspondant aux montants réclamés moins le coût du commandement de payer et la prestation de recouvrement A444-31.

Il est admis que le juge, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés. (Cass. ch. com 12 juin 2024).

Si ce paiement est intervenu après le délai d'un mois imparti, il n'en demeure pas moins que la dette principale est éteinte, de sorte qu'elle ne permet pas de constater la résiliation du bail.

Or, le 26 février 2026 la bailleresse a fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer la somme totale de 14 392,42 euros décomposée comme suit :

- 9 869,47 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2026 du 1er janvier au 31 mars 2026 ;

- 2 363,89 euros TVA ;

- 1 200 euros provision sur charges locatives sur la période ;

- 750 euros provision sur taxes foncières sur la période ;

- 18,36 euros prestation de recouvrement A444-31 ;

- 190,70 euros coût de l'acte.

Il convient de noter qu'il est ni allégué ni démontré par le preneur ou par son mandataire que les causes de ce commandement ont été acquittées alors que les loyers et accessoires au titre du 1er trimestre 2026 étaient exigibles au 1er janvier 2026 et ce, en application de l'article 7.2 du contrat de bail dont les termes ont été précédemment reproduits.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise, qui ne s'est pas prononcée sur ce point, de constater la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 26 mars 2026 et d'ordonner l'expulsion de la SAS Oris ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef.

Sur la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, la SCS [E] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de la SAS Oris à lui payer la somme provisionnelle de 14 185,36 euros correspondant au 1er trimestre 2026.

Le preneur et son mandataire opposent que la demande visant à la condamner à payer à la bailleresse ladite somme au titre des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture de redressement judiciaire est nouvelle et ne relève pas de la compétence du juge des référés car contrevient aux règles applicables en matière de procédure collective.

Comme préalablement jugé, cette demande tend à la même fin que celle soumise au premier juge visant à obtenir le paiement des loyers échus avant le prononcé du redressement judiciaire. Elle discute des faits nouveaux, à savoir de nouveaux impayés de loyers.

Ce moyen est donc inopérant.

Si la SAS Oris et son mandataire soutiennent que cette demande contrevient aux règles applicables aux procédures collectives, il convient de rappeler que la dette locative correspond aux loyers et charges au titre du 1er trimestre 2026, soit postérieurs au redressement judiciaire.

Enfin, il convient de relever qu'ils ne contestent pas les sommes qui sont réclamées.

Par conséquent, il convient, ajoutant à l'ordonnance entreprise qui n'avait pas été saisie de cette prétention, de condamner la SAS Oris, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [S] [U], à payer à la SCS [E] la somme provisionnelle de 14 185,36 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre du 1er trimestre 2026.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCS [E]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la SCS [E] sollicite la condamnation de la SAS Oris à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient de relever qu'elle n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention et n'explique pas à quel titre elle demande cette somme. Par ailleurs, elle ne vise pas le texte sur lequel elle fonde sa demande.

Le seul fait pour la SAS Oris d'avoir fait appel de l'ordonnance entreprise n'est pas en soi constitutif d'un abus de son droit d'agir en justice et ce, d'autant qu'elle a obtenu partiellement gain de cause.

Il y a lieu, par conséquent, ajoutant à l'ordonnance entreprise de débouter la SCS [E] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément de l'ouverture d'une procédure collective, postérieure à l'ordonnance entreprise.

Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Oris aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.

Succombant au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Oris sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- débouté la société par actions simplifiée Oris de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société en commandite simple Nouvelle Omnium Auto ([E]) ;

- condamné la société par actions simplifiée Oris aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la société en commandite simple Nouvelle Omnium Auto ([E]) visant à entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de la société par actions simplifiée Oris et condamner cette dernière à lui payer, d'une part, la somme provisionnelle de 23 250 euros arrêtée au 7 mai 2025 au titre de l'arriéré locatif, provisions sur charges dues à cette date et d'autre part, une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel de 4 650 euros à compter de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 1er décembre 2024 ;

Déboute la société en commandite simple Nouvelle Omnium Auto ([E]) de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée Oris ;

Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société en commandite simple Nouvelle Omnium Auto ([E]), d'une part, et la société par actions simplifiée Oris, d'autre part, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à effet au 26 mars 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l'expulsion de la société par actions simplifiée Oris et de tout occupant de son chef, des lieux loués situés à [Localité 4] [Localité 8], au rez-de-chaussée du bâtiment C de l'ensemble immobilier « [Localité 4] [Localité 9] », [Adresse 6] et [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

Condamne la société par actions simplifiée Oris, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [S] [U], à payer à la société en commandite simple Nouvelle Omnium Auto ([E]) la somme provisionnelle de 14 185,36 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre du 1er trimestre 2026 ;

Déboute la société en commandite simple Nouvelle Omnium Auto ([E]) de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel ;

Condamne la société par actions simplifiée Oris aux dépens d'appel.

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