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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 10 juin 2026, n° 25/08581

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Pierres Investissement (SA), BTSG² (SCP), Asteren (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carbonaro

Conseillers :

Mme Pelier-Tetreau, Mme Tabourot

Avocats :

Me Nahon, Me Moisan, Me Dupuy, Selarl Baechlin Moisan Associés, Scp Hadengue et Associés

TJ Paris, du 24 févr. 2025, n° 202303188…

24 février 2025

Faits et procédure

La SAS Marne et Finance a proposé un produit d'investissement dénommé « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 » dont l'objet consistait en une prise de participation pour le souscripteur dans un véhicule d'investissement devant acquérir des biens immobiliers à usage commercial.

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont souscrit à ce produit.

Le véhicule d'investissement qui a recueilli leurs souscriptions était la société en commandite simple Retail Developpement, détenue majoritairement par la SARL Boissières Part (aujourd'hui dénommée Pierres Investissement) par ailleurs gérante de la société en commandite simple Retail Developpement, elle-même détenue majoritairement par la SAS Marne et Finance.

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont respectivement souscrit aux titres de la société en commandite simple Retail Developpement, au prix unitaire de 0,10 euro assorti d'une prime d'émission de 99,90 euros par titre. Ainsi, M. [L] [Z] a souscrit le 23 octobre 2017, 320 parts pour une somme de 32 000 euros et Mme [T] [M] le 15 janvier 2018, 990 parts pour un montant de 99 900 euros.

Concomitamment à leur souscription, M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont signé avec la SAS Marne et Finance, associé commandité de la société en commandite simple Retail Developpement un pacte d'associés consistant principalement en une promesse de rachat des titres de cette société par la SAS Marne et Finance au bénéfice des investisseurs selon certaines modalités et conditions.

La société en commandite simple Retail Developpement a acquis une participation ou a participé à une augmentation de capital dans une société dénommée Vadis pour un montant de 1 227 500 euros et aurait été titulaire en 2019 d'une créance de 1 664 443 euros à l'encontre de la société Boissières Part, partiellement remboursée et s'élevant au 31 décembre 2021 à 1 431 203 euros.

La SAS Marne et Finance a été confrontée à une demande de rachat des titres de la société en commandite simple Retail Developpement par les investisseurs, qui a provoqué une crise de liquidité. Elle a alors recherché de nouveaux partenaires financiers afin de restructurer son groupe.

La SA Pierres et Marines a été constituée le 3 septembre 2021 entre M. [F] [R] et la société de droit luxembourgeois SOFI, qui a bénéficié le 8 avril 2022 d'apports des titres de la société Boissières Part détenue notamment par la SAS Marne et Finance.

Les véhicules d'investissement qui étaient des sociétés en commandite simple ont été transformés en société anonyme et M. [F] [R] a pris la direction de chacun des véhicules d'investissement dont la société en commandite simple Retail Developpement.

Consécutivement, s'en est suivie une série de fusions entre la société Pierres Investissement, anciennement dénommée Boissières Part et chacun des véhicules d'investissement, dont la société en commandite simple Retail Developpement qui a été absorbée par celle-ci le 31 octobre 2021. M. [L] [Z] et Mme [T] [M] sont donc devenus actionnaires de la société Pierres Investissement sur la base d'une valorisation qu'ils ont alors estimée très éloignée de celle à laquelle ils avaient souscrit les titres de la société en commandite simple Retail Developpement (100 euros valorisés 20,37 euros lors de l'opération de fusion). Alléguant que cette restructuration juridique avait été réalisée dans l'intérêt exclusif de la SAS Marne et Finance et de la société Pierres Investissement au mépris des droits des investisseurs, M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont saisi le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de prononcer la nullité de l'opération de fusion et de la mise en cause de la responsabilité de la société Pierres Investissement en qualité d'ancien dirigeant de la société en commandite simple Retail Developpement.

La SAS Marne et Finance a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022. Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la société, puis par un jugement du même jour a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, nommé la SCP BTSG² prise en la personne de Me [D] [B] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [K] [S] en qualité de liquidateurs judiciaires.

La SAS Marne et Finance a interjeté appel de ces deux jugements. Par arrêts rendus les 30 mai et 6 juin 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé ces jugements. Les pourvois en cassation ont été rejetés.

Par jugement du 24 février 2025, le tribunal :

- Déboute Mme [T] [M] et M. [L] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne in solidum Mme [T] [M] et M. [L] [Z] à payer à la SA Pierres Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne in solidum Mme [T] [M] et M. [L] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 euros dont 24,98 euros de TVA.

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 6 mai 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, M. [L] [Z] et Mme [T] [M] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

' sur la nullité de la fusion :

- Juger que M. [L] [Z] et Mme [T] [M] sont recevables dans leurs demandes ;

- Juger que la SA Pierres Investissement a commis une fraude aux droits de M. [L] [Z] et Mme [T] [M], ou à défaut qu'elle a commis un abus de majorité à leur détriment ;

- En conséquence juger nulle la fusion intervenue entre la SA Pierres Investissement et la société en commandite simple Retail Developpement et juger nulles les résolutions n°6 et 7 approuvées lors de l'assemblée générale mixte de la société en commandite simple Retail Developpement du 8 septembre 2022 ;

- Prononcer la nullité de fusion réalisée entre la SA Pierres Investissement et la société en commandite simple Retail Developpement et prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions et décisions prises en lien avec ladite la fusion ;

- Condamner la SA Pierres Investissement à régulariser les formalités liées à l'annulation de la fusion, notamment la réinscription de la société en commandite simple Retail Developpement au registre du commerce et des sociétés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de M. [L] [Z] et Mme [T] [M] à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la condamner également à régulariser les registres légaux, et ce sous la même astreinte jusqu'à ce qu'elle en justifie et ordonner toute publicité nécessaire ;

' sur les fautes de gestion de la SA Pierres Investissement :

- Juger que M. [L] [Z] et Mme [T] [M] sont recevables dans l'exercice de l'action ut singuli ;

- Juger que la SA Pierres Investissement, prise en sa qualité d'ancien dirigeant de la société en commandite simple Retail Developpement, a commis des fautes de gestion ;

- En tant que de besoin, ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de la société Vadis au jour de la prise de participation dans cette société par la société en commandite simple Retail Developpement pour apprécier la faute de gestion ;

- Condamner en conséquence la SA Pierres Investissement à payer, en cas d'annulation de la fusion, à la société en commandite simple Retail Developpement, réinscrite au registre du commerce et des sociétés, une somme qui ne saurait être inférieure à 850 000 euros ; ou, à défaut d'annulation de la fusion, à payer à M. [L] [Z] et Mme [T] [M] , en réparation de leur préjudice personnel, une somme correspondant à au moins deux tiers de leur investissement au titre des pertes de chance d'avoir pu bénéficier d'une meilleure parité d'échange et d'avoir pu exercer leur option de rachat, soit :

o pour Mme [T] [M] une somme de 66 600 euros ;

o pour M. [L] [Z] une somme de 21 333 euros ;

- Condamner la SA Pierres Investissement à payer à M. [L] [Z] et Mme [T] [M], chacun, la somme forfaitaire de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- Subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [Z] et Mme [T] [M] à payer à la SA Pierres Investissement une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à une condamnation sur un tel fondement à leur encontre ;

En tout état de cause,

- Débouter la SA Pierres Investissement de l'ensemble de ses demandes formulées contre M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ;

- Débouter les co-liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes formulées contre les M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ;

- Condamner la SA Pierres Investissement à payer à M. [L] [Z] et Mme [T] [M], chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SA Pierres Investissement demande à la cour de :

À titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 février 2025 (RG n°J2024000087) ;

Y ajoutant :

- Condamner in solidum Mme [T] [M] et M. [L] [Z] à verser à la SA Pierres Investissement la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Mme [T] [M] et M. [L] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Moisan, Avocat au Barreau de Paris.

À titre subsidiaire :

Sur les demandes subséquentes à la demande de nullité de la fusion de la société en commandite simple Retail Developpement et la SA Pierres Investissement :

- Débouter Mme [T] [M] et M. [L] [Z] de leurs demandes, fins et prétentions subséquentes tirées du prononcé de la nullité de la fusion de la société en commandite simple Retail Developpement et la SA Pierres Investissement ;

Sur l'action en responsabilité formée à l'encontre de la SA Pierres Investissement :

À titre liminaire,

- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé recevables Mme [T] [M] et M. [L] [Z] en leur action ut singuli faite au nom de la société en commandite simple Retail Developpement ;

- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé recevables Mme [T] [M] et M. [L] [Z] en leurs actions individuelles à l'encontre de la SA Pierres Investissement tendant à l'indemnisation de leur « perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de davantage d'actions de la SA Pierres Investissement lors de l'échange des titres en application de la fusion » ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

- Juger irrecevables Mme [T] [M] et M. [L] [Z] en leur action ut singuli faite au nom de la société en commandite simple Retail Developpement ;

- Juger irrecevables Mme [T] [M] et M. [L] [Z] en leurs actions individuelles à l'encontre la SA Pierres Investissement tendant à l'indemnisation de leur « perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de davantage d'actions de la SA Pierres Investissement lors de l'échange des titres en application de la fusion » ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 février 2025 (RG n°J2024000087) en ce qu'il a débouté Mme [T] [M] et M. [L] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA Pierres Investissement ;

- Condamner in solidum Mme [T] [M] et M. [L] [Z] à verser à la SA Pierres Investissement la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Mme [T] [M] et M. [L] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Moisan, Avocat au Barreau de Paris.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SCP BTSG² et la SELARL Asteren demandent à la cour de :

- Prendre acte que M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ne formulent aucune demande à l'encontre de la SAS Marne et Finance ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 16 février 2026.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

SUR CE

- Sur la demande de nullité de l'opération de fusion pour fraude :

Moyens des parties :

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] exposent que conformément à l'article L. 235-8 du code de commerce, la nullité d'une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui a décidé de l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité ; en matière de nullité des délibérations de l'assemblée, les demandes fondées sur la fraude ou l'abus de majorité peuvent être rapprochées ; la fraude se caractérise par la réunion des conditions suivantes : la rupture d'égalité entre les associés, c'est-à-dire, la poursuite par l'associé majoritaire d'un objectif de contournement des droits des minoritaires par la prise de décision nuisant aux minoritaires à son profit, et l'absence de justification de la décision par l'intérêt social de la société ; l'abus de majorité se caractérise par une décision prise sans égard pour l'intérêt social et dans le but d'avantager les majoritaires au détriment des minoritaires ; il est ici question de la mise à l'écart du ou des associés minoritaires au profit de l'associé majoritaire ; les convocations ont été adressées en plein mois d'août pour une assemblée générale début septembre ; rien ne justifiait un tel calendrier puisque les comptes pouvaient encore être approuvés jusqu'au 30 septembre 2021, soit un mois supplémentaire, sauf à vouloir empêcher que les associés minoritaires puissent s'organiser ; cette situation n'a assurément pas permis aux actionnaires d'exercer pleinement leurs droits d'associés ; la SA Pierres Investissement tire un avantage certain de la fusion puisqu'elle ne subit pas, pour sa part, la dépréciation d'un investissement ; elle est associé majoritaire fondateur de la société en commandite simple Retail Developpement et n'a effectué qu'un apport en capital à la constitution d'un montant de 3 600 euros seulement ; les actifs de la société en commandite simple Retail Developpement ont été financés par les souscriptions des investisseurs ; financièrement, la SA Pierres Investissement ne subit pas les mêmes conséquences que les autres actionnaires de la société en commandite simple Retail Developpement ; au contraire, la fusion lui permet, sans perte de trésorerie, d'effacer comptablement la dette qu'elle doit à cette société ; la motivation du tribunal sur l'information délivrée fait peser sur les actionnaires minoritaires une obligation de se renseigner alors que c'est à la SA Pierres Investissement de fournir l'ensemble des informations nécessaires permettant aux actionnaires de prendre des décisions en parfaite connaissance de cause ; tel n'était pas le cas, particulièrement sur les effets de la fusion sur la disparition de l'obligation de rachat par la SAS Marne et Finance.

Relativement à l'intérêt social, ils ajoutent que son respect s'apprécie in concreto, ce qui permet aux juges d'ajuster leur contrôle en fonction des circonstances ; une décision prise en apparence dans l'intérêt social d'une société peut tout à fait receler une fraude ; en l'espèce, le traité de fusion fait état d'un « objectif de simplifier le groupe Pierres Investissement » qui est d'apparence conforme à l'intérêt social mais qui doit être apprécier par rapport aux autres éléments factuels ; or, il n'y avait pas de groupe à l'origine, chaque véhicule d'investissement étant indépendant des autres ; ces opérations n'ont ainsi pas été soumises à la réglementation de l'appel public à l'épargne ; il y avait une réalité économique de contrôle des filiales du fait de leur structure juridique ; la société en commandite simple Retail Developpement n'avait vocation qu'à réinvestir les sommes récoltées auprès d'investisseurs, dont eux ; il est aujourd'hui envisagé une introduction en bourse de la SA Pierres Investissement, soit un investissement complètement différent de l'investissement initial ; l'opération a permis à la SA Pierres Investissement d'apurer ses comptes par l'annulation de sa dette contractée à l'égard de la société en commandite simple Retail Developpement, sans conséquence sur sa trésorerie ; la SAS Marne et Finance a pu, pour sa part, être libérée de ses obligations de rachat des actions de la société en commandite simple Retail Developpement contractée auprès d'eux (et plus généralement de ses obligations de rachat contractée auprès de l'ensemble des investisseurs sur les actions de chacun des véhicules d'investissement) ' ce qui, concrètement, correspond à effacer, par le simple effet de la fusion, plus de 900 millions d' euros d'engagements ; la société SOFI, actionnaire de référence de la SAS Marne et Finance qui détient l'intégralité de la SA Pierres Investissement, a optimisé ses chances de recouvrer sa créance de 78 millions euros en bénéficiant, indirectement, de l'annulation des obligations de rachat d'actions de la société souscrite par la SAS Marne et Finance ; ainsi, la société en commandite simple Retail Developpement a perdu la possibilité de disposer de la somme de 1 431 203 euros pour réaliser son objet social ; leurs investissements se retrouvent aujourd'hui noyés dans une masse d'actifs totalement indéterminés, aussi bien dans la quantité que dans la qualité, et ce sans véritable perspective de sortie ; la justification apportée par les commissaires aux apports n'est pas suffisante, d'autres moyens pouvant aboutir à un résultat similaire ; la valorisation finale de la SA Pierres Investissement est inférieure à celle qu'elle était avant la fusion ; la SA Pierres Investissement est seule à l'origine de l'impossibilité de rembourser les dettes ; le fait que les co-liquidateurs judiciaires de la SAS Marne et Finance sollicitent l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SA Pierres Investissement constitue également un indice de cette collusion puisqu'une telle extension implique l'existence de flux anormaux entre les deux sociétés.

La SA Pierres Investissement réplique que les convocations à l'assemblée générale mixte du 8 septembre 2022 ont été adressées le 19 août 2022 et ont été réceptionnées par les appelants le 20 août 2022 et ce, conformément à l'article 18.1 des statuts de la société en commandite simple Retail Developpement ; la circonstance que ces convocations aient été adressées au cours du mois d'août ne saurait constituer par principe une faute de nature à caractériser une prétendue rupture d'égalité entre associés, la jurisprudence ayant d'ailleurs pu retenir que « l'envoi en période estivale ne caractérise ni irrégularité ni mauvaise foi » ; les appelants n'ont même pas pris la peine de demander le texte des résolutions ; ils sont dès lors particulièrement malvenus de prétendre que ces convocations en période estivale les auraient privés de s'organiser et de défendre leurs intérêts ; ils ont reçu « l'ensemble des informations » préalablement à l'assemblée qui a approuvé les comptes et la fusion litigieuse ; ils n'ont pas daigné être présents ou représentés à l'assemblée générale ; la fusion visait à pallier aux difficultés financières rencontrées par la société en commandite simple Retail Developpement et plus largement le groupe Marne et Finance en optimisant et en rationalisant les coûts de fonctionnement ; l'activité de la société en commandite simple Retail Developpement était déficitaire de 2018 à 2021 ; il existait un risque de cessation des paiements et de liquidation judiciaire ; cette opération de restructuration est intervenue dans le cadre d'une procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce de Paris, qui a été conduite par Me [X] [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire et qui a abouti à un protocole de conciliation requérant, dans l'intérêt de chaque filiale et du groupe, une restructuration globale ; les appelants auraient, en l'absence de restructuration, perdu l'intégralité de leur investissement ; cette fusion visait en outre à « offrir aux minoritaires une meilleure liquidité de leur investissement », notamment au travers de l'attribution d'actions de préférence ; la créance de la société en commandite simple Retail Developpement détenue à l'encontre de la SA Pierres Investissement n'a aucunement été « effacée comptablement » par cette fusion ; celle-ci a en été effet prise en considération dans le cadre de la détermination de la parité d'échange fixée à l'occasion de cette fusion ; cette parité d'échange ayant été retenue comme « équitable » par les commissaires aux apports.

Elle ajoute que la fusion était parfaitement conforme à l'intérêt social de la société en commandite simple Retail Developpement ; en premier lieu, les investisseurs entraient dans un groupe et ont signé à cet égard avec la SAS Marne et Finance un pacte d'actionnaires ; à la date de la fusion, la SAS Marne et Finance n'était plus actionnaire direct de la société en commandite simple Retail Developpement ; les sociétés Boissières Part et les Filiales Opérationnelles rencontraient de sérieuses difficultés financières depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 ayant paralysé le secteur immobilier ; au regard des pertes réalisées, la nécessité de trouver des financements ne peut être contestée ; les comptes sociaux de la société en commandite simple Retail Developpement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvés lors de la réunion de son conseil d'administration du 30 juin 2022, faisaient en effet apparaître une perte de 98 554 euros et un report à nouveau déficitaire d'un montant de 399 518 euros ; la fusion de chaque filiale, dont la société en commandite simple Retail Developpement, avec son associée majoritaire et gérante a ainsi permis de simplifier l'organigramme du groupe à la tête duquel se trouvait désormais Pierres et Marines et de diminuer considérablement les coûts de fonctionnement de chaque entité, ainsi que le rappellent les mandataires judiciaires de la SAS Marne et Finance ; ces mesures de restructuration ont incontestablement porté leurs fruits ainsi que l'établissent les comptes sociaux de la SA Pierres Investissement au 31 décembre 2022 qui ont en effet fait apparaître un bénéfice de 27 317 660 euros et des disponibilités à nouveau positives à hauteur de 1 479 104 euros ; ses capitaux propres sont par ailleurs passés de (-73,5) millions d' euros au 31 décembre 2021 à 108,2 millions d' euros au 31 décembre 2024 ; il est d'ailleurs intéressant de relever que le cabinet Sorgem a valorisé la SA Pierres Investissement à la somme de 148,90 millions d' euros, soit 2,68 euros par action, ce qui constitue une amélioration significative par rapport à sa valorisation établie en 2022, i.e. 1,60 euro par action.

Elle précise que la valorisation réalisée aux fins de détermination de la parité d'échange dans le cadre d'une fusion poursuit une finalité distincte de celle visant à établir une valeur de marché ou une valeur transactionnelle ; elle vise uniquement à apprécier les valeurs relatives des sociétés participantes afin de déterminer un rapport d'échange équitable entre leurs actionnaires, et non à fixer le prix auquel ces sociétés pourraient être cédées sur le marché ; les méthodes mises en 'uvre peuvent dès lors différer tant dans leur sélection que dans leur pondération ; la valorisation ante et post fusion a été réalisée par des cabinets indépendants et renommés ; la créance que détenait la société en commandite simple Retail Developpement sur elle était irrecouvrable et a été prise en compte dans l'évaluation des valeurs des sociétés ; les investisseurs ont eu droit à des actions de préférence, ouvrant à un droit de liquidation préférentielle et à une faculté de rachat, par la SA Pierres Investissement ou par tout actionnaire qu'elle aura désigné, à un prix déterminé à dire d'expert ; il est en outre vain de prétendre que cette fusion aurait permis à la société SOFI « d'optimiser » ses chances d'être payée de sa créance de 78 millions d' euros du fait de l'effacement comptable de la dette liée aux investissements ICBS ; dans le passif chirographaire déclaré, le passif ICBS représentait seulement 13 675 751 euros tandis que la dette de la SAS Marne et Finance envers SOFI représentait 78 642 809 euros (sur un passif total de 214 385 104 euros) ; la demande des liquidateurs de la SAS Marne et Finance d'extension de la procédure est totalement opportuniste et ne repose sur rien.

Réponse de la cour :

La nullité d'une assemblée générale pour fraude peut être prononcée en présence d'une irrégularité empêchant un actionnaire de participer à la vie sociale et de voter une délibération. Il est ainsi admis que la collusion frauduleuse des associés majoritaires au détriment des associés minoritaires peut être caractérisée quand bien même l'opération ayant donné son cadre à la fraude n'aurait pas porté atteinte à l'intérêt social (Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, PB : JurisData n° 2020-015324).

En l'espèce, la société en commandite simple Retail Developpement a été constituée le 11 septembre 2017 avec un capital initial de 3 600 euros, les parts sociales ayant une valeur nominale de 0,10 euro. Le capital est stipulé variable dans la limite maximale de 50 000 euros et minimale de 600 euros. Elle a été transformée ultérieurement en société anonyme. Son objet est notamment l'acquisition, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement de terrains et autres biens immobiliers et l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti.

Son actionnaire majoritaire est la société SA Pierres Investissement. A la date de la fusion-absorption, la SA Pierres Investissement détient 66 022 actions sur 88 546 de la SA Retail Developpement.

Selon l'article 18 des statuts, la convocation aux assemblées générales doit être faite 15 jours au moins avant la date de l'assemblée, par tous moyens.

Le 20 septembre 2017, les sociétés Boissières Part. et Retail Developpement ont signé une convention de trésorerie afin de rationaliser les besoins et excédents de trésorerie des deux sociétés et d'optimiser la gestion financière des sociétés. Il était prévu que les flux de trésorerie circulent entre lesdites entités selon les besoins.. Les fonds sont inscrits en compte-courant.

Un pacte d'associés a été conclu le 23 octobre 2017 entre M. [L] [Z] et la SAS Marne et Finance et, dans des termes identiques, le 15 janvier 2018 entre Mme [T] [M] et la même société, lors de l'acquisition des parts sociales de Retail Developpement. Ce pacte stipule que l'investisseur bénéficie d'une promesse d'achat de ses parts sociales à la levée de l'option par la SAS Marne et Finance. Des formalités sont prescrites à l'article 4.1 et le prix de rachat est défini par des règles de calcul prévues à l'article 4.2. L'exposé des motifs indique que les investisseurs sont associés aux opérations de la SAS Marne et Finance par le biais de souscription au capital social des sociétés filiales opérationnelles. La SAS Marne et Finance se présente comme la société holding du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.

La SAS Marne et Finance est en outre associé fondateur de la SA Pierres et Marines qui a bénéficié d'un apport en capitaux de M. [F] [R] et de la société de droit luxembourgeois SOFI. Le capital social de la SA Pierres Investissement est réparti de la manière suivante :

- société Marne et Finance :27%

- sociétés contrôlées par MM. [O] et [U] : 18% ;

- société luxembourgeoise SOFI : 45%

- fonds d'investissement Park Capital : 10%.

Le contrôle de la société est exercé par M. [I] [R] via les sociétés SOFI et Park Capital.

Le 15 avril 2021, une procédure de conciliation a été ouverte au profit de la SAS Marne et Finance et de la société Boissières Part. Cette procédure a été prorogée à deux reprises, les 18 août 2021 et 7 décembre 2021, pour une durée totale de 6 mois.

Le 8 avril 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la SA Pierres et Marines a approuvé notamment l'apport en nature des actions de Boissières Part, devenue la SA Pierres Investissement, par la SAS Marne et Finance.

A la clôture des comptes au 31 décembre 2021, la société Retail Developpement était créancière de la SA Pierres Investissement à concurrence de 1 431 202,80 euros pour une perte de 98 554 euros, faisant suite à une année précédente déficitaire de 80 097 euros. Son actif est composé de participations financières et d'immobilisations incorporelles. Elle ne génère aucun chiffre d'affaires. La SA Pierres Investissement est déficitaire de 71 744 959,17 euros contre une perte de 2 867 591,45 euros l'année auparavant.

Le 30 juin 2022, un projet de traité relatif à la fusion-absorption de la société Retail Developpement, par la SA Pierres Investissement a été déposé. L'opération est présentée comme une opération de restructuration interne ayant pour objet de simplifier le groupe Pierres Investissement. Les comptes de référence sont ceux arrêtés au 31 décembre 2021. La parité a été fixée à 4,16 actions de la SA Pierres Investissement pour 1 action de la SA Retail Developpement. Le prix unitaire de l'action de la société absorbante et de 0,001 euro. Il a été fait appel à un expert indépendant qui a tenu compte de la situation des bilans, pour les actifs immobiliers, des éléments de valorisation des actifs, de l'actualisation des évaluations immobilières pour tenir compte des événements survenus depuis, de l'actualisation, pour les biens immobiliers pris en crédit-bail, de l'incidence patrimoniale de la valeur du contrat de crédit-bail en tenant compte de l'évolution de la valorisation de l'actif immobilier sous-jacent, de l'actualisation consécutive des titres de participation détenus, des éventuelles modifications intervenues sur le capital des sociétés, et des ajustements jugés utiles. Un erratum du 30 juin 2022 a réactualisé les données d'échange, la parité étant fixée à 4,138067918 actions pour une. Un second erratum du 11 août 2022 n'a pas modifié la parité retenue.

Les commissaires à la fusion ont été nommés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2022.

Les commissaires à la fusion conviennent que ces sociétés répondent à la définition d'un groupe au sens du règlement CRC 2004-01 et que les valorisations doivent répondre aux titre VII du règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l'ANC. Ils précisent qu'il s'agit d'une restructuration globale visant à réunir l'ensemble des sociétés contrôlées par la SA Pierres Investissement au sein d'une seule et unique entité afin de réduire les coûts de fonctionnement, de respecter les engagements demandés par le fonds d'investissement et de proposer aux investisseurs minoritaires une meilleure liquidité de leur investissement. S'ils apportent des nuances sur certains postes pris individuellement, ils indiquent que la valorisation globale n'est pas remise en cause, que la valeur des apports qui s'élève à 2 585 861 euros n'est pas surévaluée et que l'actif net est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif, majorée de la prime de fusion. Dans leur rapport sur la rémunération des apports effectués par la société absorbée, ils concluent que la rémunération proposée pour l'apport conduisant à émettre 118 034 actions nouvelles de la SA Pierres Investissement arrêtée par les parties présente un caractère équitable.

Le projet de fusion a été publié au BODACC des 23 et 24 juillet 2022.

La convocation à l'assemblée générale du 8 septembre 2022 a été adressée le 19 août 2022. M. [L] [Z] l'a reçue le 20 août 2022 et il n'est pas démontré que Mme [T] [M] ait reçu la convocation.

Le rapport du conseil d'administration précise que la société absorbée n'a eu aucun chiffre d'affaires en 2021, qu'elle n'a aucun salarié et qu'elle est en déficit.

Le procès-verbal du conseil d'administration de la SA Retail Developpement du 30 juin 2022 précise le mécanisme de l'opération :

- La SA Pierres Investissement augmente son capital de 118,76 euros par la création de 118 770 actions ;

- La valeur d'échange est fixée à 4,16 actions de la SA Pierres Investissement pour une action de la SA Retail Developpement ;

- Ces actions sont attribuées aux actionnaires de la société absorbée hors la SA Pierres Investissement ;

- La différence entre le montant de quote-part de l'actif net apporté par la société Retail Developpement correspondant aux actions non détenues par la SA Pierres Investissement et le montant de l'augmentation de capital, constituera une prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan de cette dernière société ;

- L'annulation des actions de la société Retail Developpement détenues par la SA Pierres Investissement d'un montant de 2 001 358,10 euros constituera un boni de fusion.

L'assemblée générale a approuvé aux majorités requises les résolutions.

L'analyse des comptes postérieurs démontre que la SA Pierres Investissement n'est bénéficiaire que du fait de produits exceptionnels, les résultats n'étant composés que de la perception de loyers, inférieurs aux charges, la vente d'actifs permettant d'équilibrer les comptes.

Le rapport du conseil d'administration pour l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2024 mentionne la demande des liquidateurs de la SAS Marne et Finance d'une extension de la procédure à cette société. Il fait état d'une baisse du chiffre d'affaires liée à une baisse des produits d'exploitation. Le résultat d'exploitation s'améliore nettement par rapport à l'exercice précédent sans pour autant être positif. Le bénéfice provient de résultats exceptionnels.

Il en résulte qu'au jour de la fusion, il existait un groupe de sociétés avec à sa tête la société mère Marne et Finance, qui détenait la filiale Pierres Investissement, détenant elle-même plusieurs filiales porteuses de véhicule d'investissement dont la société Retail Développement. Les conventions de trésorerie conclues permettaient de faire remonter les fonds disponibles au sein de la société mère qui supportait les charges.

A cet égard, la SA Retail Developpement n'a ni salarié ni chiffre d'affaires à la date de sa fusion-absorption. Il s'agit bien d'un groupe au sens des normes comptables issues du règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l'ANC. Ainsi, du fait de la convention de trésorerie liant la SA Pierres Investissement, initialement Boissières Part. à la société Retail Developpement, le montant total des souscriptions de titres de participation a constitué des immobilisations financières et sa trésorerie est remontée à la société mère. Ainsi, la société fille s'est retrouvée détentrice d'actifs improductifs dont la dépréciation comptable générait la majeure partie de son déficit comptable.

Du fait de la fusion, la société absorbante qui avait des capitaux propres négatifs depuis plus de deux ans en contradiction avec les dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce, s'est retrouvée avec des capitaux propres positifs, sans apport par ses actionnaires de numéraire.

Détenant directement les actifs des sociétés fusionnées, elle a pu désormais en disposer et améliorer les lignes de son bilan par des revenus exceptionnels liés aux ventes.

L'opération avait donc pour but de reconstituer ses capitaux propres et de lui apporter des actifs réalisables lui permettant d'éviter sa liquidation. Elle répondait en outre aux souhaits des actionnaires majoritaires de limiter les coûts de fonctionnement et d'augmenter la liquidité globale du groupe.

Par l'effet de la fusion, la créance de la société absorbée sur la société absorbante a été effacée. La société absorbée ne générait aucun chiffre d'affaires. Son capital était immobilisé dans la participation à la société Vadis. La valeur de la société Retail Developpement dépendait d'une part de la valorisation de cette société et d'autre part de la seule créance qu'elle détenait sur la SA Pierres Investissement et dont le recouvrement, compte tenu des difficultés financières de cette dernière était incertain. La structure de son bilan, dont l'actif était composé d'une participation à une société en difficulté et en une créance dont le caractère recouvrable était incertain n'était pas de nature à intéresser des investisseurs. Ses capitaux propres étaient très nettement supérieurs à son capital social.

La fusion a en outre libéré la société Marne et Finance du pacte d'associés qui permettait aux investisseurs d'exiger le rachat de leurs parts sociales, transformées en action, à un prix convenu à l'avance, à l'issue d'un délai de 48 mois expirant durant l'année 2022, selon les dates de souscription, moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, l'objet de la fusion n'était pas de relever la société Marne et Finance de son engagement. La décision incombait à la SA Pierres Investissement dont la maison mère est la société Pierres et Marines, actionnaire minoritaire (27 %) de la société dont le contrôle est exercé par la société Sofi et la société Park Capital. Cet élément ne permet pas de caractériser un détournement de procédure initié par la société Marne et Finance pour se libérer de ses obligations.

Elle n'est pas constitutive d'une collusion frauduleuse au détriment des petits porteurs dès lors que :

- Ces derniers ont régulièrement été convoqués, l'envoi d'une convocation durant l'été n'étant pas en soi constitutif d'une fraude et alors que l'approbation des comptes sociaux avait été décalée et aurait dû avoir lieu au mois de juin.

- Il appartenait aux actionnaires minoritaires de solliciter des informations complémentaires, aucun texte n'imposant à la société de communiquer d'office l'intégralité des documents justifiant les délibérations.

- L'information sur l'accès aux documents a été donnée à tous les actionnaires qui en ont fait la demande, ce qui leur permettait d'obtenir les pièces justifiant l'opération.

- La fusion, du fait de la parité retenue, dont les commissaires à la fusion indiquent qu'elle est globalement juste, est fondée sur les derniers bilans et prend ainsi en considération la créance sur la SA Pierres Investissement. M. [L] [Z] et Mme [T] [M] n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause la parité retenue.

- L'augmentation leur bénéficiait à l'exception de la société absorbante. En effet, en raison de la parité retenue dans le cadre de l'augmentation de capital votée et de l'octroi corrélatif d'actions nouvelles de la société absorbante, les associés minoritaires n'ont pas été privés illégitimement d'une partie de leurs droits.

- La caducité du pacte d'actionnaires conclu avec la société Marne et Finance n'était pas l'effet premier recherché par l'opération et ne constituait pas un détournement de procédure.

Dès lors, le moyen tiré de la fraude ne sera pas retenu.

- Sur la demande de nullité de l'opération de fusion pour abus de majorité :

Moyens des parties :

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] exposent que la SAS Marne et Finance était l'associée majoritaire de la SA Pierres Investissement ; cette dernière était l' « Associé Opérateur » (défini comme tel dans le pacte) de l'investissement ICBS 2 ; aujourd'hui, la société détient une participation de 27% dans la société Pierres et Marines, laquelle détient l'intégralité du capital de la SA Pierres Investissement ; à l'issue des fusions, la SAS Marne et Finance s'est retrouvée libérée de son obligation de racheter les titres des « Sociétés Opérationnelles Supports de l'Investissement » qu'elle s'était engagée à acheter dans les pactes conclus avec des milliers d'investisseurs ayant levé l'option d'achat ou susceptibles de la lever ; il est incontestable que la société SOFI, associée principale de la SA Pierres Investissement, en ce qu'elle détient 45% de la société Pierres et Marine, avait tout intérêt à ce que ces fusions se réalisent pour que son associé, la SAS Marne et Finance, soit libérée de ses obligations de rachat ; l'opération de fusion n'était pas nécessaire à la société en commandite simple Retail Developpement ; la SA Pierres Investissement a ainsi agi dans ses intérêts et dans ceux de ses associés principaux, la société SOFI et la SAS Marne et Finance, à leur détriment ; l'abus de majorité est caractérisé.

La SA Pierres Investissement réplique que les conditions de l'abus de majorité ne sont pas réunies dès lors que, seule associée majoritaire de la société en commandite simple Retail Developpement, elle n'est pas signataire des pactes conclus entre les appelants et la SAS Marne et Finance ; la fusion a non seulement été rendue nécessaire pour restructurer le groupe mais elle a également favorisé les intérêts des investisseurs minoritaires, en ce compris les appelants, qui sans cette opération auraient été selon toute vraisemblance titulaires d'actions d'une société en liquidation judiciaire ; si la cour venait à juger qu'elle avait commis un abus de majorité ou une fraude au travers de la fusion litigieuse, ce qui est vivement contesté, il n'en demeure pas moins qu'elle ne pourrait pas la condamner à procéder aux formalités et conséquences résultant du prononcé de la nullité en l'espèce, tel que demandé par les appelants ; au regard des conséquences impossibles et en tout cas manifestement excessives qu'une telle nullité induirait, seule une restitution en valeur serait possible en l'espèce, correspondant à la valeur nominale des actions de la SA Pierres Investissement détenues par les appelants au jour de la restitution ; les appelants ne détenaient ensemble que 2,1% du capital social de la société en commandite simple Retail Developpement ; les 84 autres anciens actionnaires de la société sont pleinement satisfaits de la fusion opérée et n'ont en tout cas aucunement sollicité son annulation ; la nullité de l'opération de fusion entraînerait la nécessité de remettre en leur état antérieur la société en commandite simple Retail Developpement ainsi que les droits de leurs associés ; le prononcé de la nullité avec ses effets rétroactifs aurait également nécessairement des conséquences sur les actes passés par la SA Pierres Investissement depuis l'opération de fusion, voire pour effet d'engendrer la nullité des actes passés par celle-ci ; les conséquences seraient donc totalement excessives et disproportionnées, dépassant largement les seuls intérêts des appelants, et plus généralement seraient contraires à l'intérêt des sociétés et des actionnaires.

Réponse de la cour :

L'annulation d'une délibération d'assemblée générale pour abus de majorité ne peut être prononcée qu'à la double condition d'être contraire à l'intérêt social et d'avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.

Si l'opération est en premier lieu réalisée dans l'intérêt premier de la SA Pierres Investissement, elle n'est pas contraire à l'intérêt social de la société Retail Developpement dès lors que :

- La valorisation de la société est juste.

- L'opération permet à ses actionnaires de bénéficier d'autres actifs en garantie du capital, à savoir des immeubles productifs de revenus, augmentant la liquidité de leurs actions.

- Elle permet à la société absorbée de réaliser son objet, à savoir l'acquisition et la gestion d'immeubles et évite toute dépréciation de valeur en raison de l'absence de production de chiffre d'affaires et du caractère incertain du recouvrement de sa créance.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur la responsabilité de la SA Pierres Investissement, en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Retail Developpement, pour faute de gestion :

Moyens des parties :

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] exposent que la transmission universelle du patrimoine de la société Retail Developpement au profit de la SA Pierres Investissement opérée du fait de la fusion s'applique pour les actions en justice ; ainsi, la SA Pierres Investissement venant activement et passivement aux droits et obligations de la société en commandite simple Retail Developpement, elle (ou ses actionnaires exerçant l'action ut singuli) peut valablement poursuivre une instance engagée avant la fusion ou agir en tant qu'ayant droit sur la base de faits antérieurs à la fusion ; les actionnaires de la société absorbante sont recevables à exercer l'action ut singuli pour demander la réparation du dommage résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants ; il est également admis que les actionnaires de la société absorbée, devenus actionnaires de la société absorbante, peuvent exercer au nom de cette dernière l'action ut singuli à l'encontre des anciens dirigeants de la société absorbée (les mêmes que ceux de la société absorbante) dès l'instant où la créance de dommages et intérêts a été transmise à la société absorbante par l'effet de la fusion ; ils sont donc parfaitement recevables à exercer l'action ut singuli ; la SA Pierres Investissement, qui s'oppose à la recevabilité, reconnaît que la fusion est bien contraire à l'intérêt social de la société absorbée puisque, à la suivre, elle l'empêche (par le biais de l'action ut singuli) d'exercer une action en responsabilité pour faute de gestion.

Au fond, ils ajoutent que la SA Pierres Investissement, alors dénommée Boissières Part, était à la fois l'associé commandité majoritaire et le gérant de la société en commandite simple Retail Developpement lorsque les sommes destinées à être réinvesties ont été récoltées auprès des investisseurs ; c'est donc entre elle et elle-même qu'il a été décidé d'affecter une partie significative des sommes récoltées au sein de la société en commandité à son profit, tel que cela ressort des comptes de la société en commandite simple Retail Developpement clos au 31 décembre 2019 ; cette centralisation de trésorerie n'avait pas été portée à leur connaissance lors de leur investissement et le dénature ; la SA Pierres Investissement a employé une partie des investissements pour d'autres filiales, sans que cela profite à la société en commandite simple Retail Developpement et jusqu'à ce qu'elle perde définitivement une partie de sa trésorerie par l'effet de la fusion intervenue ; il est fait grief à la SA Pierres Investissement d'avoir siphonné la trésorerie de la société en commandite simple Retail Developpement et d'être dans l'incapacité de la rembourser lorsqu'elle en avait besoin.

Ils indiquent en outre que la responsabilité de la SA Pierres Investissement apparaît pouvoir être engagée pour la souscription des titres de participation de la société Vadis pour la somme de 1 227 500 euros ; le prix de souscription des titres de cette société a été surévalué ; alors que la société Retail Developpement dispose à son actif de titres de participation pour un montant inscrit en comptabilité de 1 227 500 euros et d'une créance de 1 431 203 euros à l'encontre de la SA Pierres Investissement, soit 2 658 703 euros, elle n'est valorisée qu'à hauteur de 1 803 275 euros pour l'opération de fusion ; puisque le montant de la créance est exact, il peut être considéré que les titres ont été surévalués de 855 428 euros correspondant à la différence entre les sommes précitées ; la SA Pierres Investissement avait nécessairement une parfaite connaissance de la société Vadis s'agissant d'un véhicule d'investissement ICBS dont elle était donc associé commandité majoritaire et dirigeant ; le projet de traité de fusion, qui calcule la parité d'échange, évoque la « valorisation de l'expert » qui retient bien une valeur de 1 803 275 euros pour fonder la parité d'échange.

Ils ajoutent encore que la décision d'engager le processus de fusion de la société Retail Developpement et de la SA Pierres Investissement constitue également une faute de gestion en ce que cela a préjudicié aux intérêts de la société absorbée.

La SA Pierres Investissement réplique qu'en raison de la fusion absorption intervenue entre elle et la société Retail Developpement, les appelants ont perdu leur qualité d'associés de la seconde ; celle-ci a d'ailleurs été dissoute sans liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 28 novembre 2022 ; la nullité devant être rejetée, leur action est irrecevable ; l'action que croient pouvoir intenter les appelants dans l'intérêt de l'absorbante, reviendrait ainsi à mettre en cause sa propre responsabilité en qualité de dirigeante passée de la société en commandite simple Retail Developpement ; on voit mal l'intérêt social poursuivi ici par les actionnaires de l'absorbante venant aux droits de l'absorbée, étant rappelé que c'est cet intérêt social qui préside à l'introduction d'une action ut singuli.

Relativement à l'action individuelle exercée, elle ajoute que la dépréciation de la société ou l'amoindrissement de son patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l'associé ; il en est de même de la perte de valeur de ses actions ne constitue pas plus un préjudice personnel ; la perte de chance alléguée constitue un préjudice social tenant à la perte de valorisation de la société en commandite simple Retail Developpement et de la diminution de son patrimoine social, lesquelles se seraient répercutées sur la valeur de leurs parts sociales au moment de la fixation de la parité d'échange.

Au fond, elle précise que l'existence d'une convention de trésorerie intragroupe ne saurait, par principe, être fautive ; la convention a été signée conformément aux statuts de la société absorbée et constitue une décision de gestion ne modifiant pas les statuts de la société ; les investissements des appelants ont été effectués les 23 octobre 2017 et 15 janvier 2018, soit postérieurement à la signature de ladite convention ; elle n'avait donc pas à les informer spécifiquement de l'existence de cette convention, et ce d'autant plus que la procédure ayant conduit à sa conclusion était conforme aux statuts de la société ; l'existence de la convention est manifeste à l'analyse des comptes sociaux qui ont tous été approuvés ; cette convention était un engagement réciproque de mise à disposition rémunérée d'excédent de trésorerie entre deux sociétés faisant partie d'un même groupe ; l'analyse de ses comptes sociaux confirme que la société Retail Developpement n'a jamais présenté une trésorerie négative ; les prélèvements de trésorerie autorisés par la convention en cause n'ont ainsi jamais été abusifs ; la créance de la société Retail Developpement était génératrice d'intérêts, a été partiellement remboursée et a été valorisée dans le cadre de la fusion ; relativement au deuxième grief, elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une acquisition de parts sociales mais d'une augmentation du capital de la société Vadis à laquelle la société en commandite simple Retail Developpement a souscrit à hauteur de 1 227 500 euros le 4 décembre 2018 ; cet investissement était conforme aux statuts dans une société exerçant une activité dans laquelle la société Retail Developpement avait le droit d'investir ; le fait que la valeur réelle de la société Retail Developpement soit inférieure à sa valeur nette comptable n'est pas anormal et ne démontre en aucun cas que le « prix d'acquisition » des parts sociales de la société Vadis a été surévalué ; aucune provision pour dépréciation portant sur la valeur des parts sociales de la société Vadis détenues par la société Retail Developpement n'a été comptablement passée au bilan de cette dernière et ce, alors même que sa comptabilité a été vérifiée tant par son commissaire aux comptes, la société Agone Audit & Conseil, que par les commissaires aux apports et à la fusion désignés par le tribunal de commerce de Paris ; en troisième lieu, la fusion n'était pas fautive.

Réponse de la cour :

o Relativement à l'action ut singuli

Les fautes alléguées par M. [L] [Z] et Mme [T] [M] étant antérieures à la fusion, l'action sociale dirigée contre le dirigeant social de la SA Retail Developpement peut être exercée par ses anciens actionnaires qui ont qualité à agir puisque devenus actionnaires de la société absorbante du fait de la transmission universelle du patrimoine.

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] sont donc recevables à agir.

L'annulation de la décision de fusion n'ayant pas été prononcée, cette demande formée exclusivement dans ce cadre est devenue sans objet.

o Sur l'action exercée à titre personnel :

Le préjudice subi par les actionnaires et issu de la dépréciation de la société n'est que le corollaire du dommage causé à celle-ci et ne revêt aucun aspect personnel. La demande en paiement de dommages-intérêts présentée par des actionnaires contre les anciens dirigeants sociaux et reposant sur le fait que les agissements de ceux-ci ont contribué à la dépréciation de la société, notamment à l'amoindrissement de son patrimoine ou de la valeur de ses actions, ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l'associé, distinct du préjudice social. Ainsi, ne constitue pas un préjudice personnel, le préjudice financier correspondant pour l'associé à la perte qu'il subit proportionnellement au nombre de parts détenus par lui dans la société. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une meilleure parité d'échange n'est donc pas recevable.

La contestation de la signature de la convention de trésorerie et des remontées de trésorerie d'une part et celle de la souscription à l'augmentation de capital de la société Bondy Gallieni ne constituant que des moyens au soutien d'une telle demande irrecevable doivent donc être écartés.

La demande relative à la perte de chance d'avoir pu exercer l'option de rachat prévue dans le pacte d'associés et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est recevable.

Toutefois, le processus de fusion n'étant constitutif d'aucune fraude ni d'abus de majorité, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la SA Pierres Investissement.

- Sur les préjudices résultant des fautes de gestion :

Moyens des parties :

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] exposent que le quantum de ce préjudice ne saurait être inférieur à la somme de 850 000 euros correspondant à la surévaluation des titres de la société Vadis lors de la souscription à l'augmentation de capital ; dans l'hypothèse où la nullité de la fusion ne serait pas prononcée, les fautes de gestion seraient toujours établies, mais par l'effet de la fusion, c'est la SA Pierres Investissement venant aux droits de la société en commandite simple Retail Developpement, en sa qualité d'absorbante, qui a vocation à percevoir la condamnation qui serait prononcée contre elle-même ; les fautes de gestion commises leur causent un préjudice personnel et distinct de celui de la société en commandite simple Retail Developpement consistant d'une part, dans la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de davantage d'actions de la SA Pierres Investissement lors de l'échange des titres à l'issue de la fusion et d'autre part dans la perte de chance d'avoir pu exercer l'option de rachat des titres de la société en commandite simple Retail Developpement souscrite par la SAS Marne et Finance ; ils sollicitent donc une indemnisation personnelle correspondant à au moins deux tiers de leur investissement.

La SA Pierres Investissement réplique que les appelants se gardent bien de préciser le pourcentage de perte de chance retenu pour chaque poste de préjudice, justifiant d'emblée qu'ils soient déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre ; aucune surévaluation des parts sociales de la société Vadis n'est intervenue, de sorte que le principe même de ce préjudice fait défaut ; de surcroît, le quantum de ce prétendu préjudice est nécessairement inexact ; en effet, même à suivre par impossible leur raisonnement fantaisiste, la parité « retraitée » aurait été de 12,174 actions et non de 13,256 actions ; la différence de parité aurait donc été de 3,898 actions, soit bien loin des 50% de différence alléguée ; ils sollicitent une indemnisation près de 3 fois supérieure à celle qu'ils estiment avoir subie et ce, au motif que « la SA Pierres Investissement va continuer à s'apprécier » et alors qu'ils expliquent pourtant dans le même temps qu'elle est le résultat d'une fraude destructrice de valeur ; la SAS Marne et Finance a été placée en liquidation judiciaire de sorte qu'il est certain que, même en l'absence de la fusion litigieuse, elle n'aurait pas été en mesure de racheter leurs parts sociales aux conditions convenues aux termes des Pactes ; même en l'absence de la fusion querellée, la société en commandite simple Retail Developpement n'aurait pas "pris en charge" l'obligation de rachat de leurs parts qui n'incombait qu'à la SAS Marne et Finance.

Réponse de la cour :

En l'absence de faute, aucun préjudice ni social ni personnel ne saurait être retenu à l'encontre de la SA Pierres Investissement. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute Mme [T] [M] et M. [L] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, dès lors que l'action personnelle de M. [L] [Z] et Mme [T] [M] au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une meilleure parité d'échange n'est pas recevable. L'action sociale sera déclarée recevable. La demande relative à l'action ut singuli sera déclarée sans objet. M. [L] [Z] et Mme [T] [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour le surplus de leur demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

M. [L] [Z] et Mme [T] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement in solidum de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour ;

Infirme le jugement du 24 février 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il déboute M. [L] [Z] et Mme [T] [M] de l'intégralité de leurs demandes ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action personnelle de M. [L] [Z] et Mme [T] [M] au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une meilleure parité d'échange ;

Déclare recevable l'action sociale formée au nom de la SA Retail Developpement ;

Dit que la demande relative à l'action ut singuli est sans objet ;

Déboute M. [L] [Z] et Mme [T] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour le surplus de leur demande indemnitaire ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [T] [M] à payer à la SA Pierres Investissement la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [T] [M] aux dépens.

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