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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 juin 2026, n° 23/00519

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/00519

11 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 02/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEH

Jugement (N° 2022000409) rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Banana, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistée de Me Marc Messager, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [A] [U]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

SASU [P] [Z]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025

****

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

Le 20 juillet 2018, MM. [Y] et [W] [E] et M. [A] [U] se sont associés à parts égales pour créer la société Banana ayant pour objet notamment le design et la publicité.

Les associés s'étaient engagés à une obligation de loyauté et de non-concurrence dans l'intérêt exclusif de la société.

Le 2 juin 2020, par décision d'assemblée générale extraordinaire, il a été voté l'exclusion de M. [U] pour manquements graves à ses obligation statutaires.

M. [U] a créé le 3 septembre 2020 la société [P] [Z], immatriculée le 17 septembre 2020 et ayant une activité dans le domaine du marketing publicitaire multilingue et de holding.

Par demande formulée au greffe le 28 mai 2020, M. [U] a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes pour voir juger notamment qu'il exerçait des fonctions de salariés et être indemnisé des préjudices subis.

Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Lille.

Par assignation délivrée le 28 avril 2022, M. [A] [U] a fait assigner la société Banana et MM. [Y] et [W] [E] devant le tribunal de commerce de Lille afin de voire juger notamment que l'exclusion prononcée contre lui a été prononcée dans des conditions abusives, ce contentieux étant toujours en cours.

Alléguant la violation de la clause de non-concurrence prévue dans ses statuts, la société Banana a fait assigner le 7 janvier 2021 devant le tribunal de commerce de Lille M. [U] et la société [P] [Z] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 18 janvier 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Lille a rendu la décision suivante :

- déboute M. [U] de sa demande de sursis à statuer,

- juge la clause de non-concurrence illicite,

- déboute la société Banana de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Banana à payer à M. [A] [U] et la société [P] [Z] une somme arbitrée à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Banana aux entiers frais et dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Par déclaration d'appel faite au greffe le 1e février 2023, la société Banana a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [P] [Z] et M. [A] [U], aux fins d'infirmation et/ou d'annulation, déférant à la cour les chefs suivants :

- jugé que la clause de non-concurrence est illicite

- débouté la société Banana de l'ensemble de ses demandes

- condamné la société Banana à payer à M. [A] [U] et la société [P] [Z] une somme arbitrée de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Banana aux entiers frais et dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 89.65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Banana demande à la cour de :

- dire l'appel de la société Banana recevable et bienfondé ;

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a écarté la demande de sursis à statuer des défendeurs ;

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- jugé que la clause de non-concurrence est illicite ;

- débouté la SAS Banana de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Banana à payer à M. [A] [U] et la SAS [P] [Z] une somme arbitrée de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Banana aux entiers frais et dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 89.65 euros en ce qui concerne les frais de greffe

Statuant à nouveau :

- constater la violation par M. [A] [U] et sa société [P] [Z] à l'égard de la société Banana des engagements contractuels souscrits et les condamner conjointement et solidairement en réparation des préjudices causés à verser à la société Banana la somme de 359.684,52 euros;

- les condamner de même en tous frais et dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Banana soutient que M. [U], via la société [P] [Z], a violé la clause de non-concurrence insérée dans ses statuts ce qui a conduit à son exclusion de la société. Elle expose que ce dernier a en effet travaillé pour la société Décathlon, un de ses principaux clients et demande en conséquence à être indemnisée du préjudice subi en conséquence constitué, d'une part, par la perte de chiffre d'affaires et, d'autre part, par la récurrence du chiffre d'affaires perdu. Elle conteste l'absence de validité de la clause de non-concurrence librement stipulée par les associés considérant qu'elle est délimitée dans le temps et l'espace et dans son objet.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la SASU [P] [Z] et M. [A] [U] demandent à la cour de :

- dire mal appelé, bien jugé

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Et y ajoutant en cause d'appel :

- condamner Banana SAS au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.

M. [U] et la société [P] [Z] soutiennent que la clause de non-concurrence est nulle par son manque de précision, estimant que dans les statuts, l'objet social visé est beaucoup trop large et imprécis. De plus, ils ajoutent que leur collaboration avec la société Décathlon qui possède de nombreuses filiales ne peut être assimilée à la violation de cette clause de non-concurrence. Ils soulignent également que la société Banana ne définit pas de manière exacte et précise un acte de concurrence déloyale ou directe susceptible de leur être reproché. Ils ajoutent que la société Banana n'apporte pas la preuve que la baisse de son chiffre d'affaires avait un lien avec un quelconque détournement de clients et/ou de marchés.

Par ordonnance incident en date du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de de communication de pièces présentées par la société Banana.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de constater que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer et est irrévocable de ce chef.

Sur la violation de la clause de non-concurrence

La cour rappelle qu'une clause de non-concurrence prévue dans les statuts d'une société ou à l'occasion de la cession de droits sociaux, qu'elle soit insérée à l'acte lui-même ou dans un pacte d'associés, est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer.

En l'espèce, les statuts de la société Banana stipulent dans un article 24 « Loyauté et non-concurrence » que « Chaque associé est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société et ne pourra commettre aucun acte de concurrence déloyale. Aucun associé ne pourra accomplir aucun acte de concurrence directe aux activités énumérées en objet du présent contrat, en France et en Belgique, tant qu'il a la qualité d'actionnaire.

L'absence de respect de cette clause pourra entrainer l'exclusion de l'actionnaire et l'engagement de sa responsabilité tant à l'égard des associés que de la société.

Cette obligation de non-concurrence sera valable pendant un an après que l'actionnaire ait perdu cette qualité sur la région des Hauts de France ».

Les activités en cause sont listées à l'article 2 de statuts comme suit « La production, la vente et le conseil en matière de design industriel et graphique, la production et la vente d'images tels que vidéos et photos, la création de contenu digital, l'organisation d'évènements, le conseil en stratégie et en image de marque, la location de matériels tels que des appareils photos, des caméras, des objectifs et des drones, et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elle soit juridique économique et financière, civile et commerciale se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. »

Ainsi, si la clause de non-concurrence est limitée dans le temps, soit un an après que l'actionnaire ait perdu cette qualité, limitée dans l'espace, quoiqu'ambivalente dans ses termes (France/Belgique puis Hauts de France), elle porte sur un champ particulièrement large d'activités puisqu'outre le design et la publicité, elle s'étend à toute opération se rattachant à l'objet de la société mais aussi à tout autre objet similaire ou connexe.

La cour considère, en conséquence, que cette portée aussi vaste qui prohibe une liste non limitative d'activités apparaît disproportionnée comme portant une atteinte excessive à la liberté de l'associé d'exercer à nouveau une activité professionnelle et ce d'autant que la clause de non concurrence ne comporte aucune contrepartie financière. Ainsi les intérêts protégés par cette clause de non-concurrence ne peuvent être qualifiés de suffisamment légitimes au regard des restrictions particulièrement lourdes imposées à l'associé sortant, privant M. [U] de toute activité dans son domaine de compétence et ainsi de tout revenu, au-delà même de l'objet social de la société Banana. De plus, le libellé de la clause qui ne décrit pas les activités connexes ou similaires est facteur d'insécurité juridique.

La clause de non-concurrence ainsi édictée doit en conséquence être déclarée illicite, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Il s'ensuit qu'elle ne peut être opposée à M. [U] et à la société [P] [Z].

Dans ses écritures, la société Banana n'invoque que la violation de cette clause pour voir indemniser son préjudice, sans caractériser la commission d'autres actes déloyaux, de sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble des demandes formulées en conséquence et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La société Banana, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Banana à verser à M. [U] et à la société [P] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Banana aux dépens d'appel,

Condamne la société Banana à verser à M. [U] et à la société [P] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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