CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 11 juin 2026, n° 25/01066
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJDQ
S.A.S. LA FARANDOLE DES OLIVES
C/
[O] [D]
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
Maître Sophie GRASSI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024P02186.
APPELANTE
S.A.S. LA FARANDOLE DES OLIVES
représentée par son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 Prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvie RUEDA SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [O] [D]
Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non-comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Isabelle MIQUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société La farandole des olives qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-pizza à [Localité 1], [Adresse 4], a conclu un protocole de résiliation amiable du bail le 25 juin 2023 et n'a plus d'activité depuis la fin de l'année 2023.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, saisi par assignation de l'URSSAF PACA, le tribunal des activités économiques de Marseille a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS La farandole des olives et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Selon déclaration d'appel en date du 28 janvier 2025, la société La farandole des olives a interjeté appel de la décision.
Selon ordonnance de référé en date du 24 avril 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire.
Selon conclusions notifiées le 04 février 2026, la société La farandole des olives demande à la cour de':
Juger recevable l'appel interjeté par la société La farandole des olives à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 6 janvier 2025 (RG 2024P02186)';
Infirmer le jugement en ce qu'il :
Constate l'état de cessation des paiements ;
En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS La farandole des olives sises au [Adresse 5] ;
Désigne M. [E] en qualité de juge commissaire, M. [L], en qualité de juge commissaire suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Désigne Maître [O] [Z] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [V] [I] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt de location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au commissaire de justice de déposer ledit inventaire au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de la communiquer au mandataire judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [V] [K] [Adresse 8] désigné en qualité de commissaire de justice par tous moyens, par les soins du greffe ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du code du commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du code de commerce';
Ordonne le dépôt immédiat au greffe du procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès-verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ainsi que les instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur ; Fixer provisoirement au 06 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d'observation au 07 juillet 2025 ;
De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l'audience du Lundi 24 février 2025 à 8h30 en salle A afin de vérifier, au vu du rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS La farandole des olives de produire lors de cette audience :
- Le bilan comptable de son dernier exercice, certifiée par son expert-comptable,
- Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
- L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce,
Et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille,
Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L. 631-15 du code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;
Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et de l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article R. 631-3 du Code de commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de créance, un délai de deux mois à compter du la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai impartie aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS La farandole des olives;
Et statuant à nouveau,
Débouter l'URSSAF des Bouches-du-Rhône de toutes leurs demandes';
Juger en tout état de cause que la société La farandole des olives n'est pas en état de cessation des paiements';
Laisser les dépens à la charge de l'appelante.
A l'appui de ses demandes, la société La farandole des olives indique qu'elle n'emploie plus de salarié depuis le mois de décembre 2023, qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard d'un quelconque de ses anciens salariés et produit un état certifié par le greffe faisant apparaître l'absence de toute inscription sur son fonds de commerce.
Elle soutient que l'exécution provisoire ayant été stoppé, rien ne s'oppose à un paiement immédiat de ses créanciers et affirme avoir payé l'URSSAF de l'intégralité des déclarations de créance faites par l'URSSAF d'un montant total de 34.513,15 euros.
Elle fait valoir qu'elle a déposé des chèques de banque couvrant l'ensemble des créances déclarées, dit avoir réglé par virement deux de ses créanciers déclarés et une partie de la créance URSSAF et soutient que les chèques de banque garantissent le paiement du reliquat de l'URSSAF.
Elle soutient que la cour doit se situer au jour où elle statue pour apprécier l'état de cessation des paiements.
Selon conclusions déposées et notifiées le 10 février 2026, l'URSSAF PACA demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 6 janvier 2025';
En conséquence;
Débouter la SAS La farandole des olives de toutes ses demandes, conclusions et fins';
Condamner la SAS La farandole des olives au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, aucun paiement ne peut valablement intervenir, qu'il est impossible pour l'URSSAF comme pour la cour d'apprécier la régularité et la validité des deux chèques de banque produits dans un contexte de procédure collective.
Elle ajoute que l'avis de virement produit le 3 février 2026 ne correspond pas à un virement reçu par l'URSSAF, le service comptable de l'URSSAF ayant indiqué que le RIB n'est pas celui de l'URSSAF.
Me [D], assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Selon avis en date du 16 décembre 2025 notifié électroniquement, le parquet général s'en tient à ses écritures du 8 septembre 2025.
Les parties ont été avisées le 10 février 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025.
La clôture a été prononcée in fine le 11 février 2026 et retenue à l'audience du même jour, les parties avisées.
Selon note en délibéré en date du 15 avril 2026 autorisée par la cour, l'URSSAF confirme la bonne réception du paiement de la somme de 15'129 euros de la part de la société La farandole des olives et qu'il apparaît que l'URSSAF serait désintéressée de sa créance mais que le jugement critiqué ayant été revêtu de l'exécution provisoire, ce paiement sur créance antérieure ne peut valablement intervenir.
Selon note en délibéré en date du 16 avril 2026 autorisée par la cour, la société La farandole des olives fait valoir que l'exécution provisoire a été suspendue et que les créances déclarées ont pour la plupart été réglées et sont en tout état de cause couverte par le chèque de banque remis à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»
L'appréciation de cet'état'de'cessation'des'paiements'suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue.
S'agissant du passif exigible, il résulte du rapport du mandataire en date du 17 février 2025 remis par la société appelante qu'il est composé':
- de la créance de l'URSSAF qui ne conteste pas en être réglée, la suspension de l'exécution provisoire permettant ce règlement';
- de créances des sociétés Generali, SGC [Localité 1] et l'organisme AG2R La mondiale pour un montant total de': 19'384,15 euros.
S'agissant de l'actif disponible, la provision d'un'chèque'de'banque'constituant, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action du porteur, un actif disponible (Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-28.194).
Or, la société appelante fournit un chèque de banque en date du 18 septembre 2025 de 34'513,15 euros.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour d'appel et en l'absence d'éléments contraires rapportés par l'URSSAF qui a la charge de la preuve de la cessation des paiements, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Il convient par conséquent de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit les dépens de la présente instance à la charge de la SAS La farandole des olives.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, l'URSSAF succombant sera condamnée aux dépens de même que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, le jugement querellé';
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute l'URSSAF de toutes ses demandes ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Déboute l'URSSAF de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJDQ
S.A.S. LA FARANDOLE DES OLIVES
C/
[O] [D]
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
Maître Sophie GRASSI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024P02186.
APPELANTE
S.A.S. LA FARANDOLE DES OLIVES
représentée par son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 Prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvie RUEDA SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [O] [D]
Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non-comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Isabelle MIQUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société La farandole des olives qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-pizza à [Localité 1], [Adresse 4], a conclu un protocole de résiliation amiable du bail le 25 juin 2023 et n'a plus d'activité depuis la fin de l'année 2023.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, saisi par assignation de l'URSSAF PACA, le tribunal des activités économiques de Marseille a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS La farandole des olives et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Selon déclaration d'appel en date du 28 janvier 2025, la société La farandole des olives a interjeté appel de la décision.
Selon ordonnance de référé en date du 24 avril 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire.
Selon conclusions notifiées le 04 février 2026, la société La farandole des olives demande à la cour de':
Juger recevable l'appel interjeté par la société La farandole des olives à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 6 janvier 2025 (RG 2024P02186)';
Infirmer le jugement en ce qu'il :
Constate l'état de cessation des paiements ;
En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS La farandole des olives sises au [Adresse 5] ;
Désigne M. [E] en qualité de juge commissaire, M. [L], en qualité de juge commissaire suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Désigne Maître [O] [Z] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [V] [I] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt de location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au commissaire de justice de déposer ledit inventaire au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de la communiquer au mandataire judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [V] [K] [Adresse 8] désigné en qualité de commissaire de justice par tous moyens, par les soins du greffe ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du code du commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du code de commerce';
Ordonne le dépôt immédiat au greffe du procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès-verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ainsi que les instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur ; Fixer provisoirement au 06 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d'observation au 07 juillet 2025 ;
De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l'audience du Lundi 24 février 2025 à 8h30 en salle A afin de vérifier, au vu du rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS La farandole des olives de produire lors de cette audience :
- Le bilan comptable de son dernier exercice, certifiée par son expert-comptable,
- Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
- L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce,
Et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille,
Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L. 631-15 du code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;
Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et de l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article R. 631-3 du Code de commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de créance, un délai de deux mois à compter du la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai impartie aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS La farandole des olives;
Et statuant à nouveau,
Débouter l'URSSAF des Bouches-du-Rhône de toutes leurs demandes';
Juger en tout état de cause que la société La farandole des olives n'est pas en état de cessation des paiements';
Laisser les dépens à la charge de l'appelante.
A l'appui de ses demandes, la société La farandole des olives indique qu'elle n'emploie plus de salarié depuis le mois de décembre 2023, qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard d'un quelconque de ses anciens salariés et produit un état certifié par le greffe faisant apparaître l'absence de toute inscription sur son fonds de commerce.
Elle soutient que l'exécution provisoire ayant été stoppé, rien ne s'oppose à un paiement immédiat de ses créanciers et affirme avoir payé l'URSSAF de l'intégralité des déclarations de créance faites par l'URSSAF d'un montant total de 34.513,15 euros.
Elle fait valoir qu'elle a déposé des chèques de banque couvrant l'ensemble des créances déclarées, dit avoir réglé par virement deux de ses créanciers déclarés et une partie de la créance URSSAF et soutient que les chèques de banque garantissent le paiement du reliquat de l'URSSAF.
Elle soutient que la cour doit se situer au jour où elle statue pour apprécier l'état de cessation des paiements.
Selon conclusions déposées et notifiées le 10 février 2026, l'URSSAF PACA demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 6 janvier 2025';
En conséquence;
Débouter la SAS La farandole des olives de toutes ses demandes, conclusions et fins';
Condamner la SAS La farandole des olives au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, aucun paiement ne peut valablement intervenir, qu'il est impossible pour l'URSSAF comme pour la cour d'apprécier la régularité et la validité des deux chèques de banque produits dans un contexte de procédure collective.
Elle ajoute que l'avis de virement produit le 3 février 2026 ne correspond pas à un virement reçu par l'URSSAF, le service comptable de l'URSSAF ayant indiqué que le RIB n'est pas celui de l'URSSAF.
Me [D], assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Selon avis en date du 16 décembre 2025 notifié électroniquement, le parquet général s'en tient à ses écritures du 8 septembre 2025.
Les parties ont été avisées le 10 février 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025.
La clôture a été prononcée in fine le 11 février 2026 et retenue à l'audience du même jour, les parties avisées.
Selon note en délibéré en date du 15 avril 2026 autorisée par la cour, l'URSSAF confirme la bonne réception du paiement de la somme de 15'129 euros de la part de la société La farandole des olives et qu'il apparaît que l'URSSAF serait désintéressée de sa créance mais que le jugement critiqué ayant été revêtu de l'exécution provisoire, ce paiement sur créance antérieure ne peut valablement intervenir.
Selon note en délibéré en date du 16 avril 2026 autorisée par la cour, la société La farandole des olives fait valoir que l'exécution provisoire a été suspendue et que les créances déclarées ont pour la plupart été réglées et sont en tout état de cause couverte par le chèque de banque remis à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»
L'appréciation de cet'état'de'cessation'des'paiements'suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue.
S'agissant du passif exigible, il résulte du rapport du mandataire en date du 17 février 2025 remis par la société appelante qu'il est composé':
- de la créance de l'URSSAF qui ne conteste pas en être réglée, la suspension de l'exécution provisoire permettant ce règlement';
- de créances des sociétés Generali, SGC [Localité 1] et l'organisme AG2R La mondiale pour un montant total de': 19'384,15 euros.
S'agissant de l'actif disponible, la provision d'un'chèque'de'banque'constituant, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action du porteur, un actif disponible (Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-28.194).
Or, la société appelante fournit un chèque de banque en date du 18 septembre 2025 de 34'513,15 euros.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour d'appel et en l'absence d'éléments contraires rapportés par l'URSSAF qui a la charge de la preuve de la cessation des paiements, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Il convient par conséquent de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit les dépens de la présente instance à la charge de la SAS La farandole des olives.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, l'URSSAF succombant sera condamnée aux dépens de même que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, le jugement querellé';
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute l'URSSAF de toutes ses demandes ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Déboute l'URSSAF de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,