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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2026, n° 25/00721

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 25/00721

10 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE:

1. Par contrat de construction de maison individuelle en date du 28 juin 2016, les époux [Y] ont confié à la société AIFB, devenue ultérieurement SFMI, la réalisation d'un pavillon individuel destiné à leur usage d'habitation. Ce projet immobilier était destiné à être édifié sur leur terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 5], leur appartenant en pleine propriété. Le prix convenu pour cette construction était de 321.403 euros TTC. La construction de la maison devait être achevée au plus tard dans le courant du mois de janvier 2018.

2. Se prévalant de graves non-conformités, tant au regard des plans contractuels qu'au descriptif technique annexé au contrat, les époux [Y] ont engagé une procédure de référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Évry, M.[U] a été désigné, afin d'examiner les conditions d'exécution du contrat de construction et les nombreux griefs formulés par les époux [Y], et ainsi de relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités ou inachèvements au regard du contrat de construction; de déterminer la date de réception des travaux, ou leur état de réceptionnabilité avec ou sans réserve, le cas échéant ; d'évaluer les travaux de reprise nécessaires et les chiffrer. Le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2025.

3. Le 11 mars 2022, la société SFMI a assigner les époux [Y] au fond, afin de solliciter la réception judiciaire des travaux à la date du 1er août 2017, ainsi que la condamnation des maîtres d'ouvrage au paiement de diverses sommes, représentant un montant total supérieur à 100.000 euros. Cette procédure est encore en cours à ce jour.

4. Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI). Cette décision a été publiée au Bodacc le 9 décembre 2022. La Selarl [R] & Associés, prise en la personne de Me [L] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

5. [Q] [Y] a déclaré sa créance au passif de la SFMI le 7 février 2023, pour la somme de 311.396 euros, correspondant aux préjudices subis.

6. Par courrier en date du 25 mars 2024, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance, au motif qu'une instance judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire d'Évry, et qu'en conséquence, le juge-commissaire n'est pas compétent pour fixer cette créance, conformément à l'article L.624-2 du code de commerce.

7. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- rejeté la créance du demandeur au passif de la Société Française de Maisons Individuelles - SFMI - [Adresse 4], pour un montant de 311.396 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,

- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,

- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.

8. [Q] [Y] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.

Prétentions et moyens de [Q] [Y] :

10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L.622-24, L.624-2 et R.622-23, R624-5 du code de commerce:

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère;

- statuant à nouveau, à titre principal, de juger que la créance déclarée par le concluant est née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFMI en date du 29 novembre 2022, et a été valablement déclarée dans le délai légal ;

- de juger que cette créance fait l'objet d'une instance judiciaire au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Évry;

- d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'examen devant le juge-commissaire afin de constater qu'une procédure est en cours;

- à titre subsidiaire, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire afin qu'il sursoit à statuer sur l'admission de la créance du concluant, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction saisie du litige au fond;

- à titre infiniment subsidiaire, de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire;

- de renvoyer ainsi le concluant à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de la décision à intervenir à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce;

- de condamner la société SFMI et l'étude [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil;

- de laisser les dépens à la charge la société SFMI et l'étude [R].

11. L'appelant expose:

12. ' que l'article L622-24 du code de commerce prévoit que si le juge-commissaire vérifie les créances antérieures déclarées entre les mains du mandataire judiciaire, il perd cependant sa compétence lorsqu'une créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ou qu'une instance est pendante entre le créancier et le débiteur, le juge-commissaire n'ayant alors plus le pouvoir ni d'admettre ni de rejeter cette créance litigieuse, mais devant constater soit l'existence d'une contestation sérieuse, soit qu'une instance est en cours, et ainsi surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie au fond';

13. ' qu'en l'espèce,'tel est le cas pour la créance du concluant, qui est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et a été valablement déclarée'; que l'instance au fond est pendante alors que la société SFMI l'a introduite le 11 mars 2022, et est liée à l'expertise judiciaire toujours en cours; que l'assiette de la créance du concluant doit être fixée définitivement à réception du rapport définitif de l'expert judiciaire';

14. subsidiairement, que si l'intimée conteste l'assiette de la créance et le principe d'une instance en cours, et si la cour considère que la procédure actuellement engagée à [Localité 6] ne constitue pas une instance en cours au sens des dispositions du code du commerce, la créance du concluant ne peut être rejetée, puisque l'article R624-5 dispose que le juge-commissaire doit alors constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, et inviter le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.

Prétentions et moyens de la Selarl [R] & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI:

15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L624-2, R624-7, L622-22 et R661-3 alinéa 1er du code de commerce:

- de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a rejeté la créance du demandeur au passif de la Société Française de Maisons Individuelles - SFMI pour un montant de 311.396 euros à titre chirographaire; a enjoint au greffier du tribunal de porter la mention de la décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce; a ordonné que les dépens de l'ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure;

- statuant à nouveau, à titre principal, de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l'existence de contestations sérieuses;

- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter [Q] [Y] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce;

- à titre subsidiaire, s'il était rapporté la preuve de l'existence d'une instance en cours au sens des dispositions précitées par [Q] [Y], de constater l'existence d'une instance en cours actuellement pendante devant le tribunal;

- en tout état de cause, de débouter [Q] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires;

- de condamner [Q] [Y] à verser à la concluante ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner [Q] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, avocat.

16. L'intimée indique:

17. ' que l'instance en cours, au sens de l'article L622-22 du code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le principe et le quantum de la créance'; qu'il s'agit ainsi d'une instance au fond et non en référé'; que cette instance doit être en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective';

18. ' qu'en l'espèce, si l'appelant fait état d'une instance au fond, celle-ci a été engagée par la société SFMI à son encontre, le 11 mars 2022, afin de prononcer la réception de l'ouvrage et de condamner les époux [Y] à lui payer 14.237,05 euros en principal, outre une indemnité complémentaire de 32.410,30 euros correspondant à 10'% du prix de l'ouvrage'; que cette instance ne tend pas ainsi à statuer sur la créance de l'appelant, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours, l'appelant ne démontrant pas avoir formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de la société SFMI au paiement de la somme qu'il a déclarée au passif';

19. ' ainsi, que l'appréciation de cette créance échappe au pouvoir du juge-commissaire, en raison de contestations sérieuses puisqu'une expertise est en cours afin d'éclairer le juge du fond sur les préjudices et malfaçons invoqués par l'appelant, et faire le compte entre les parties, au regard de l'assignation délivrée par la société SFMI, et des sommes éventuellement réglées par les assureurs et garants du constructeur, alors que les sommes déclarées au passif de la société SFMI l'ont été vraisemblablement à titre provisoire, sur la base d'un devis.

*****

20. La société SFMI, intimée, ne s'est pas constituée, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 2 avril 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS'DE LA DÉCISION :

22. Il résulte de la déclaration de créance adressée par l'appelant au liquidateur judiciaire, dont il n'est pas contesté qu'elle est recevable, qu'elle concerne une créance échue de 311.396 euros à titre chirographaire, selon un devis de remise en état de la société DNA du 17 décembre 2022. Par courrier du 6 mai 2024, M.[Y] a précisé au liquidateur qu'aucun litige n'est pendant devant le tribunal judiciaire d'Evry. Les seules décisions concernant cette créance sont l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 2 octobre 2020 saisi par les époux [Y], ordonnant la mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et l'ordonnance du 19 septembre 2024 prorogeant le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport.

23. Les époux [Y] ont été assignés par la société SFMI le 11 mars 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evry, afin de voir prononcer la réception de l'ouvrage, outre leur condamnation au paiement de diverses sommes. L'appelant n'invoque aucune demande reconventionnelle qui aurait été opposée à la société SFMI ainsi que relevé par le liquidateur judiciaire.

24. Il résulte de ces éléments d'une part qu'aucune instance au fond n'est en cours afin de fixer la créance de l'appelant, et que d'autre part, la créance déclarée, ne reposant que sur un devis non contradictoire alors qu'une expertise est toujours en cours, est contestable.

25. En conséquence, le juge-commissaire ne pouvait que constater l'existence d'une contestation échappant à son appréciation, et ainsi, non rejeter la déclaration de créance, mais inviter M.[Y] à saisir la juridiction du fond compétente pour apprécier sa créance, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.

26. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée. Statuant à nouveau, la cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge-commissaire, invitera M.[Y] à saisir la juridiction du fond normalement compétente afin qu'elle fixe le montant de sa créance, et surseoira à statuer sur l'admission de cette créance dans l'attente de cette décision lorsqu'elle sera définitive.

27. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L624-2, R624-7, L622-22 et R661-3 alinéa 1er du code de commerce;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que la contestation de la créance déclarée par M.[Y] au passif de la société SFMI ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et qu'aucune instance est en cours';

Enjoint en conséquence à [Q] [Y] de saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, afin qu'elle fixe le montant de sa créance à l'encontre de la société SFMI';

Sursoit à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive de la juridiction compétente pour fixer le montant de cette créance';'

Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état';

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

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