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CA Rouen, ch. civ. et com., 11 juin 2026, n° 25/03864

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/03864

11 juin 2026

N° RG 25/03864 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCZC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2025009549

Ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] du 12 septembre 2025

APPELANTE :

S.A.S. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT agissant aux présentes au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en qualité de mandataire de l'Etat,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEES :

Madame Me [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ABYSSE [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 13 novembre 2025 à domicile

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualites d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ABYSSE [Z], mission conduite par Mes [S] [R] et [P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2025 à personne morale

S.A.S. ABYSSE [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2025 à personne morale

S.E.L.A.R.L. [N] [G] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ABYSSE [Z], mission conduite par Maître [N] [G].

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 avril 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Abysse [Z] a souscrit auprès de la SAS Bpifrance Assurance un contrat d'assurance prospection à effet du 1er septembre 2022 couvrant la Chine, [Localité 6] et [Localité 7] et une indemnité provisionnelle initiale de 124 150 euros a été versée par la SAS Bpifrance Assurance .

Par jugement du 1er octobre 2024, la société Abysse [Z] a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen.

Par courrier du 31 octobre 2024, la société Bpifrance Assurance Export a déclaré sa créance au passif de la société Abysse [Z], pour la somme de 124 150 euros, dont elle a sollicité l'admission à échoir à hauteur de 37 245 euros et à titre éventuel à hauteur de 86 905 euros.

Par courrier du 26 mars 2025, cette créance a été entièrement contestée, la société Abysse [Z] ne reconnaissant devoir aucune somme à la SAS Bpifrance Assurance à la date du jugement d'ouverture.

Par courrier du 11 avril 2025, la société Bpifrance Assurance Export a maintenu sa demande d'admission.

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :

- rejeté la demande d'admission de la créance de la société Bpifrance Assurance Export au passif de la société Abysse [Z] ;

- dit que le greffier notifiera la décision aux parties et qu'il en fera mention sur l'état des créances ;

- passé les dépens, liquidés à la somme de 129,43 euros, en frais privilégiés de la procédure collective.

La société Bpifrance Assurance Export a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2025, la société Bpifrance Assurance Export demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la société Bpifrance Assurance Export de l'ordonnance du juge-commissaire de la société Abysse [Z] du 12 septembre 2025 ;

- y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

et statuant à nouveau, admettre la créance de la société Bpifrance Assurance Export au passif du redressement judiciaire de la société Abysse [Z] :

* à titre à échoir à hauteur de la somme de 37 245 euros ;

* à titre éventuel et évalué à hauteur de la somme de 86 905 euros ;

- condamner la société Abysse [Z] à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les sociétés AJAssociés, Abysse [Z], [N] [G] et Maître [V] [A], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement à personne, à personne, à personne et à domicile les 13 et 14 novembre 2025, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La SAS Bpifrance Assurance soutient que :

- la SAS Abysse [Z] a bénéficié auprès d'elle d'un contrat d'assurance export garantissant l'échec de prospection en Chine, [Localité 6] et [Localité 7] ;

- par application de ce contrat, la SAS Bpifrance Assurance a versé à la SAS Abysse [Z] la somme de 124 150 euros dont une partie devait être remboursée de façon certaine par la SAS Abysse [Z] et dont l'autre ne devait l'être qu'en fonction du chiffre d'affaires résultant de la prospection garantie ;

- il en est résulté une créance certaine à échoir ainsi qu'une créance éventuelle pour la SAS Bpifrance Assurance ; elle a procédé à une déclaration de créance à échoir pour partie et éventuelle pour l'autre ;

- la SAS Abysse [Z] a contesté l'intégralité de la créance déclarée au motif qu'au jour du jugement d'ouverture, rien n'était dû ;

- la déclaration de créance est conforme aux textes en vigueur.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article L622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

Selon l'article R622-23 du même code, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.

La SAS Bpifrance Assurance, qui est un organisme chargé par l'Etat de délivrer les garanties publiques pour le commerce extérieur, verse aux débats le contrat souscrit par la SAS Abysse [Z] ainsi qu'un justificatif de décaissement en faveur de cette dernière de la somme de 124 150 euros et sa déclaration de créance du 31 octobre 2024.

De ces documents, il résulte que :

- la SAS Abysse [Z] a souscrit auprès de la société Bpifrance Assurance Export, à effet du 1er septembre 2022, un contrat d'assurance prospection destiné à la garantir contre l'échec total ou partiel d'une démarche de prospection en Chine, [Localité 6] et [Localité 7] ;

- ce contrat comporte une période de prospection de trois ans, une période de franchise de deux ans et une période de remboursement de quatre ans ;

- au cours de la période de prospection, la société Bpifrance Assurance Export s'est engagée à régler à la société Abysse [Z], dans le cadre d'un budget garanti de

382 000 € et une quotité garantie de 65% euros, une indemnité provisionnelle initiale puis une indemnité provisionnelle complémentaire correspondant au montant des dépenses de prospection éligibles à la garantie et déclarées par l'assuré ;

- vient ensuite une période de franchise à l'issue de laquelle la société Abysse [Z] s'est engagée à déclarer à la société Bpifrance Assurance Export le chiffre d'affaires à l'exportation réalisé dans la zone garantie pendant la période de prospection et la période de franchise ;

- au cours de la première année de la période de remboursement de quatre ans qui succède à la période de franchise, la société Abysse [Z] s'est engagée à rembourser à la société Bpifrance Assurance Export, en quatre trimestrialités, 30% du montant des indemnités provisionnelles versées ;

- au cours des trois années suivantes de la période de remboursement, la société Abysse [Z] s'est engagée à rembourser par trimestrialités à la société Bpifrance Assurance Export le solde des indemnités provisionnelles versées selon les modalités fixées au contrat en fonction du montant de ce chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pendant la période de prospection et de franchise ;

- selon le montant de ce chiffre d'affaires ce remboursement peut être total, partiel ou nul ;

- pour la SAS Abysse [Z], la période de prospection s'échelonne du 1er septembre 2022 au 30 août 2025, la période de franchise du 1er septembre 2025 au 30 août 2027 et la période de remboursement du 1er septembre 2027 au 30 août 2031 ;

- au début de la période de prospection la société Bpifrance Assurance Export a versé à la société Abysse [Z] l'indemnité provisionnelle initiale d'un montant de

124 150€ le 1er septembre 2022;

- le contrat entre la SAS Bpifrance Assurance et la SAS Abysse [Z] s'est poursuivi postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 1er octobre 2024 ;

- la société Bpifrance Assurance Export a déclaré au passif de cette procédure collective une créance à échoir d'un montant de 37 245 € correspondant à 30% du montant de l'indemnité provisionnelle versée devant lui être restituée au cours de la première année de la période de remboursement et une créance éventuelle d'un montant de 86 905 € correspondant au solde de l'indemnité versée susceptible de lui être reversé, en totalité ou partie, au cours des trois années suivantes en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé par la société Abysse [Z] en Chine, [Localité 7] et [Localité 6] pendant la période de prospection et de franchise ;

- les indemnités provisionnelles versées doivent être remboursées par l'assuré en toute hypothèse à hauteur de 30% en quatre trimestrialités au cours de la 1ère année de la période de remboursement allant du 1er septembre 2027 au 30 août 2028 et pour le surplus, au cours des trois exercices suivants de la période de remboursement en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation sur la zone garantie durant la période de prospection et de franchise ;

- l'application de ces modalités conduit au remboursement total ou partiel du solde des indemnités versées ou, au contraire, permet à l'assuré de conserver ce solde en garantie du risque couvert ;

- le versement de l'indemnité fait naître un droit à remboursement au profit de la société Bpifrance Assurance Export dont la créance est à échoir à hauteur des 30% du remboursement forfaitaire minimum et éventuelle pour le surplus.

En déclarant sa créance au passif de la SAS Abysse [Z] à hauteur de 37 245 euros à échoir et à hauteur de 86 905 euros à titre d'évaluation, la SAS Bpifrance Assurance s'est conformée aux dispositions des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de la société Bpifrance Assurance Export au passif de la société Abysse [Z] et la créance chirographaire de la SAS Bpifrance Assurance sera admise au passif du redressement judiciaire de la SAS Abysse [Z] :

- à échoir à hauteur de la somme de 37 245 euros ;

- à titre éventuel et évalué à hauteur de la somme de 86 905 euros.

Pour le surplus, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la SAS Bpifrance Assurance au profit de la SAS Bpifrance Assurance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut ;

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 12 septembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de la société Bpifrance Assurance Export au passif de la société Abysse [Z] ;

Statuant à nouveau :

Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Abysse [Z] la créance chirographaire de la SAS Bpifrance Assurance :

- à échoir à hauteur de la somme de 37 245 euros ;

- à titre éventuel et évalué à hauteur de la somme de 86 905 euros ;

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Fixe au passif de la SAS Abysse [Z] la créance de la SAS Bpifrance Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.

La greffière, La présidente,

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