CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 10 juin 2026, n° 24/08924
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08924 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022060222
APPELANTE
S.A.R.L. TGM
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 791 495 625
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB198
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SARL TGM, qui exerce une activité de transport, a souscrit le 31 octobre 2019, auprès de la SNC NATIOCREDITMURS (groupe BNP PARIBAS) un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'un véhicule de marque Land Rover immatriculé FL 539 ML.
Par contrat en date du 8 novembre 2019, elle a assuré le véhicule auprès de la SA ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ), faisant état d'une valeur de 88 500 euros.
Par avenant en date du 5 janvier 2022 à effet au 8 janvier 2022, elle a fait modifier le contrat initial, souscrivant la garantie complémentaire « Pack Valeur plus Allianz » et modifiant la valeur de son véhicule pour la fixer à la somme de 112 440 euros.
Le gérant de TGM soutient qu'il a souhaité vendre son véhicule et que le 10 janvier 2022, M. [V], intéressé par l'achat dudit véhicule, l'a utilisé pour un « essai de longue durée » contre remise d'un chèque d'une valeur de 10 000 euros. La date de restitution était prévue le 17 janvier 2022.
La voiture n'ayant pas été restituée à bonne date, TGM a activé le traqueur intégré au véhicule et constaté que celui-ci se trouvait au Sénégal.
Le 13 février 2022, TGM a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de [Localité 5].
Parallèlement, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur ALLIANZ.
Par mail du 14 février 2022, ALLIANZ lui a indiqué qu'elle ne prenait pas en charge le sinistre.
Le même jour, la SNC NATIOCREDITMURS, avisée du sinistre, a formé opposition entre les mains de l'assureur pour la somme de 66 684,70 euros H.T.dans l'hypothèse du versement d'une indemnité.
Par courrier du 28 avril 2022, le conseil de TGM a vainement mis en demeure ALLIANZ de garantir le sinistre.
A défaut d'accord, par acte en date du 15 juin 2022, TGM a assigné ALLIANZ devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire et juger que la société ALLIANZ aurait dû entrer en garantie suite au sinistre déclaré par la TGM ;
- condamner ALLIANZ à verser à la TGM :
* 129 483,33 euros au titre de l'indemnisation du véhicule ;
* 1 291,48 euros au titre des cotisations d'assurances réglées depuis le sinistre ;
* 9 014,88 euros au titre des loyers du véhicule ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société TGM ;
- condamné la société TGM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- condamné la société TGM à payer la somme de 1 000 euros à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 7 mai 2024, enregistrée au greffe le 24 mai 2024, TGM a interjeté appel, intimant ALLIANZ, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, telles que reproduites à ladite déclaration.
Par conclusions d'appelant n°1 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, TGM demande à la cour, au visa de l'article L.113-5 du Code des assurances, de l'article 1588 du Code civil, de l'article 1231-1 du Code civil et des pièces versées au dossier, de :
« - dire et juger la société TGM recevable en son appel ;
- dire et juger la société TGM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 28 mars 2024 en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société TGM ;
* condamné la société TGM aux dépens ;
* condamné la société TGM à payer la somme de 1 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire et juger que la société TGM a subi un vol en suite de l'essai vente réalisé ;
- dire et juger que la société TGM avait bien le droit de céder le véhicule ou les droits au contrat de LOA ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser la société TGM de l'ensemble de ses préjudices tels que :
* 129 483,33 euros en indemnisation du véhicule ;
* 10 627,19 en remboursement des cotisations d'assurances réglées depuis le sinistre ;
* 5 200 euros en remboursement des loyers du véhicule ;
* 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
L'ensemble de ces sommes étant à parfaire au jour du jugement à intervenir
- condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société TGM, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, ALLIANZ demande à la cour, au visa de l'article 1588 du Code civil, de l'article L.121-13 du Code des assurances et des conditions générales et particulières de la police souscrite, de :
- « recevoir la société ALLlANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- CONFIRMER le jugement dont appel ;
- débouter la SARL TGM de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- juger que la demanderesse ne justifie pas du montant de l'indemnisation réclamée au titre de l'indemnisation vol et qu'en tout état de cause, elle n'a pas été déterminée conformément aux dispositions contractuelles ;
- juger que la valeur du véhicule ne saurait dépasser sa valeur vénale, soit 66 684,70 euros ;
- débouter la TGM de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
Vu l'opposition formée par le crédit-bailleur, juger qu'il conviendra de déduire des sommes éventuellement allouées à la SARL TGM le montant de l'opposition, soit 66.684,70 euros ;
- juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite ;
- écarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles ;
Y ajoutant,
- condamner la société TGM à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'indemnisation et de remboursement formées par TGM
Au visa de l'article 1103 du code civil, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de remboursement et d'indemnisation formées par TGM en considérant que la mise à disposition par cette dernière du véhicule à M. [V] n'a pas le caractère d'un essai en vue de la vente de telle sorte qu'en application des dispositions du contrat liant les parties, la garantie pour vol n'est pas applicable aux conséquences de l'abus de confiance dont TGM aurait été victime.
TGM sollicite l'infirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :
- l'intention de TGM était de vendre le véhicule ;
- le Code civil permet la vente avec un essai de l'objet de la vente, en vertu de l'article 1588 du Code civil ;
- la mise à disposition par TGM du véhicule à M. [V] avait le caractère d'un essai en vue de la vente ; le chèque de 10 000 euros remis par M. [V] étant un acompte à valoir sur la vente ;
- cependant, l'intention réelle de M. [V] n'a jamais été d'acquérir le véhicule mais de le voler : l'abus de confiance est ainsi caractérisé ;
- la police souscrite couvre les conséquences d'un abus de confiance lorsqu'il est commis lors d'un essai en vue de la vente du véhicule assuré ;
- aux termes du contrat, la garantie vol est donc acquise ;
- l'indemnisation d'ALLIANZ doit être effectuée en valeur d'achat ; elle doit également couvrir les frais d'assurance et de rapatriement du véhicule, les loyers dus à la NATIOCREDITMURS et les frais de location d'un véhicule de remplacement.
ALLIANZ demande la confirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
- la police souscrite ne couvre pas les conséquences d'un abus de confiance, sauf s'il a lieu « lors des essais en vue de la vente '' du véhicule assuré ;
- or, le sinistre n'est pas intervenu dans le cadre d'un essai vente mais dans celui d'un prêt de véhicule ;
- l'essai d'un véhicule en vue de son achat dure généralement une heure, parfois une demi-journée et dans quelques rares cas sur un week-end ;
- or, M. [H], gérant de la TGM, a prêté son véhicule à M. [V], pendant une semaine, en lui laissant la clé, la carte grise et l'attestation d'assurance ; parallèlement, M. [V] a remis un chèque de 10 000 euros qui s'apparente plus à une caution ou à un dépôt de garantie qu'à un acompte sur une vente éventuelle ;
- le véhicule n'a pas fait l'objet d'un vol pour avoir été remis volontairement et l'abus de confiance n'a pas été commis dans le cadre d'un essai en vue de la vente du véhicule assuré ; la garantie vol n'est donc pas mobilisable
- en tout état de cause, la valeur d'achat du véhicule ne peut servir de référence à une éventuelle indemnisation ; TGM n'est pas fondée à demander la prise en charge des cotisations d'assurance et des frais de rapatriement du véhicule, non plus que des loyers dus à NATICCREDITMURS et des frais de location d'un nouveau véhicule ;
- subsidiairement, elle conteste le chiffrage de l'indemnisation au titre du vol, le remboursement des différents frais sollicités et la demande au titre du préjudice moral ; elle ne peut en tout état de cause être tenue que dans les termes et limites de la garantie souscrite.
Sur ce,
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur la garantie Vol
Le contrat liant les parties est constitué de conditions particulières signées et de conditions générales ALLIANZ dont la TGM reconnaît avoir eu connaissance et les avoir acceptées.
Les conditions générales ALLIANZ stipulent en page 28 à l'article 10.3 « Garantie vol '' que ne sont pas garanties en plus des exclusions générales figurant pages 40 et 41 : « les conséquences d'une escroquerie ou d'un abus de confiance (sauf s'il a lieu lors des essais en vue de la vente du véhicule assuré) tels que définis par le code pénal ''. Le caractère formel et limité et très apparent de l'exclusion n'est pas remis en cause.
Par ailleurs, le contrat de LOA du 31 octobre 2019 signé entre TGM et NATIOCREDITMURS stipule dans son article 4 que « le locataire ne peut pas, sans l'accord écrit du bailleur, donner en location le véhicule, céder, concéder ou apporter le droit au contrat ou remettre le véhicule à un tiers ».
TGM, qui n'est pas propriétaire du véhicule, ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas le droit de le mettre en vente ou de céder le droit au contrat sans l'accord express du crédit bailleur. Or, si elle démontre avoir adressé une demande en ce sens au crédit-bailleur, elle ne justifie pas avoir obtenu un tel accord.
Il résulte en outre des débats qu'antérieurement à la prise de possession du véhicule par M. [V] le 10 janvier 2022 pour un « essai de longue durée '', il avait déjà procédé à deux « essais '' et que le véhicule a été ensuite mis à sa disposition une troisième fois pour une semaine entière avec remise de la clé, de la carte grise et de l'attestation d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est fondé à considérer que l'opération est assimilable à une remise à un tiers ayant les caractéristiques d'un prêt, contrevenant en cela aux dispositions du contrat de L.O.A. et non d'un essai plausible et régulier de longue durée en vue de la vente, d'autant que le gérant de TGM ne démontre pas avoir passé une quelconque annonce pour vente dudit véhicule.
En conséquence, TGM ne démontre pas que les conditions de la garantie vol sont remplies et sera déboutée de ses demandes d'indemnisation et de remboursement des loyers du véhicule.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du remboursement des cotisations d'assurance
La société TGM sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 10 627,19 euros en remboursement des cotisations d'assurances indûment réglées depuis le sinistre.
Cependant, l'assureur s'y oppose faisant valoir à juste titre qu'elle ne démontre pas avoir résilié son contrat dans les conditions prévues au contrat de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral de la société TGM
La société TGM sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ce à quoi l'assureur s'oppose.
Compte tenu des termes de la présente décision, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'assureur, la société TGM sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société TGM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA et à payer la somme de 1 000 euros à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, la société TGM sera condamnée aux entiers dépens et à payer à ALLIANZ une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL TGM aux entiers dépens :
Condamne la SARL TGM à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL TGM de ses propres demandes de ces chefs ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08924 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022060222
APPELANTE
S.A.R.L. TGM
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 791 495 625
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB198
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SARL TGM, qui exerce une activité de transport, a souscrit le 31 octobre 2019, auprès de la SNC NATIOCREDITMURS (groupe BNP PARIBAS) un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'un véhicule de marque Land Rover immatriculé FL 539 ML.
Par contrat en date du 8 novembre 2019, elle a assuré le véhicule auprès de la SA ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ), faisant état d'une valeur de 88 500 euros.
Par avenant en date du 5 janvier 2022 à effet au 8 janvier 2022, elle a fait modifier le contrat initial, souscrivant la garantie complémentaire « Pack Valeur plus Allianz » et modifiant la valeur de son véhicule pour la fixer à la somme de 112 440 euros.
Le gérant de TGM soutient qu'il a souhaité vendre son véhicule et que le 10 janvier 2022, M. [V], intéressé par l'achat dudit véhicule, l'a utilisé pour un « essai de longue durée » contre remise d'un chèque d'une valeur de 10 000 euros. La date de restitution était prévue le 17 janvier 2022.
La voiture n'ayant pas été restituée à bonne date, TGM a activé le traqueur intégré au véhicule et constaté que celui-ci se trouvait au Sénégal.
Le 13 février 2022, TGM a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de [Localité 5].
Parallèlement, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur ALLIANZ.
Par mail du 14 février 2022, ALLIANZ lui a indiqué qu'elle ne prenait pas en charge le sinistre.
Le même jour, la SNC NATIOCREDITMURS, avisée du sinistre, a formé opposition entre les mains de l'assureur pour la somme de 66 684,70 euros H.T.dans l'hypothèse du versement d'une indemnité.
Par courrier du 28 avril 2022, le conseil de TGM a vainement mis en demeure ALLIANZ de garantir le sinistre.
A défaut d'accord, par acte en date du 15 juin 2022, TGM a assigné ALLIANZ devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire et juger que la société ALLIANZ aurait dû entrer en garantie suite au sinistre déclaré par la TGM ;
- condamner ALLIANZ à verser à la TGM :
* 129 483,33 euros au titre de l'indemnisation du véhicule ;
* 1 291,48 euros au titre des cotisations d'assurances réglées depuis le sinistre ;
* 9 014,88 euros au titre des loyers du véhicule ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société TGM ;
- condamné la société TGM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- condamné la société TGM à payer la somme de 1 000 euros à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 7 mai 2024, enregistrée au greffe le 24 mai 2024, TGM a interjeté appel, intimant ALLIANZ, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, telles que reproduites à ladite déclaration.
Par conclusions d'appelant n°1 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, TGM demande à la cour, au visa de l'article L.113-5 du Code des assurances, de l'article 1588 du Code civil, de l'article 1231-1 du Code civil et des pièces versées au dossier, de :
« - dire et juger la société TGM recevable en son appel ;
- dire et juger la société TGM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 28 mars 2024 en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société TGM ;
* condamné la société TGM aux dépens ;
* condamné la société TGM à payer la somme de 1 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire et juger que la société TGM a subi un vol en suite de l'essai vente réalisé ;
- dire et juger que la société TGM avait bien le droit de céder le véhicule ou les droits au contrat de LOA ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser la société TGM de l'ensemble de ses préjudices tels que :
* 129 483,33 euros en indemnisation du véhicule ;
* 10 627,19 en remboursement des cotisations d'assurances réglées depuis le sinistre ;
* 5 200 euros en remboursement des loyers du véhicule ;
* 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
L'ensemble de ces sommes étant à parfaire au jour du jugement à intervenir
- condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société TGM, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, ALLIANZ demande à la cour, au visa de l'article 1588 du Code civil, de l'article L.121-13 du Code des assurances et des conditions générales et particulières de la police souscrite, de :
- « recevoir la société ALLlANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- CONFIRMER le jugement dont appel ;
- débouter la SARL TGM de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- juger que la demanderesse ne justifie pas du montant de l'indemnisation réclamée au titre de l'indemnisation vol et qu'en tout état de cause, elle n'a pas été déterminée conformément aux dispositions contractuelles ;
- juger que la valeur du véhicule ne saurait dépasser sa valeur vénale, soit 66 684,70 euros ;
- débouter la TGM de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
Vu l'opposition formée par le crédit-bailleur, juger qu'il conviendra de déduire des sommes éventuellement allouées à la SARL TGM le montant de l'opposition, soit 66.684,70 euros ;
- juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite ;
- écarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles ;
Y ajoutant,
- condamner la société TGM à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'indemnisation et de remboursement formées par TGM
Au visa de l'article 1103 du code civil, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de remboursement et d'indemnisation formées par TGM en considérant que la mise à disposition par cette dernière du véhicule à M. [V] n'a pas le caractère d'un essai en vue de la vente de telle sorte qu'en application des dispositions du contrat liant les parties, la garantie pour vol n'est pas applicable aux conséquences de l'abus de confiance dont TGM aurait été victime.
TGM sollicite l'infirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :
- l'intention de TGM était de vendre le véhicule ;
- le Code civil permet la vente avec un essai de l'objet de la vente, en vertu de l'article 1588 du Code civil ;
- la mise à disposition par TGM du véhicule à M. [V] avait le caractère d'un essai en vue de la vente ; le chèque de 10 000 euros remis par M. [V] étant un acompte à valoir sur la vente ;
- cependant, l'intention réelle de M. [V] n'a jamais été d'acquérir le véhicule mais de le voler : l'abus de confiance est ainsi caractérisé ;
- la police souscrite couvre les conséquences d'un abus de confiance lorsqu'il est commis lors d'un essai en vue de la vente du véhicule assuré ;
- aux termes du contrat, la garantie vol est donc acquise ;
- l'indemnisation d'ALLIANZ doit être effectuée en valeur d'achat ; elle doit également couvrir les frais d'assurance et de rapatriement du véhicule, les loyers dus à la NATIOCREDITMURS et les frais de location d'un véhicule de remplacement.
ALLIANZ demande la confirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
- la police souscrite ne couvre pas les conséquences d'un abus de confiance, sauf s'il a lieu « lors des essais en vue de la vente '' du véhicule assuré ;
- or, le sinistre n'est pas intervenu dans le cadre d'un essai vente mais dans celui d'un prêt de véhicule ;
- l'essai d'un véhicule en vue de son achat dure généralement une heure, parfois une demi-journée et dans quelques rares cas sur un week-end ;
- or, M. [H], gérant de la TGM, a prêté son véhicule à M. [V], pendant une semaine, en lui laissant la clé, la carte grise et l'attestation d'assurance ; parallèlement, M. [V] a remis un chèque de 10 000 euros qui s'apparente plus à une caution ou à un dépôt de garantie qu'à un acompte sur une vente éventuelle ;
- le véhicule n'a pas fait l'objet d'un vol pour avoir été remis volontairement et l'abus de confiance n'a pas été commis dans le cadre d'un essai en vue de la vente du véhicule assuré ; la garantie vol n'est donc pas mobilisable
- en tout état de cause, la valeur d'achat du véhicule ne peut servir de référence à une éventuelle indemnisation ; TGM n'est pas fondée à demander la prise en charge des cotisations d'assurance et des frais de rapatriement du véhicule, non plus que des loyers dus à NATICCREDITMURS et des frais de location d'un nouveau véhicule ;
- subsidiairement, elle conteste le chiffrage de l'indemnisation au titre du vol, le remboursement des différents frais sollicités et la demande au titre du préjudice moral ; elle ne peut en tout état de cause être tenue que dans les termes et limites de la garantie souscrite.
Sur ce,
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur la garantie Vol
Le contrat liant les parties est constitué de conditions particulières signées et de conditions générales ALLIANZ dont la TGM reconnaît avoir eu connaissance et les avoir acceptées.
Les conditions générales ALLIANZ stipulent en page 28 à l'article 10.3 « Garantie vol '' que ne sont pas garanties en plus des exclusions générales figurant pages 40 et 41 : « les conséquences d'une escroquerie ou d'un abus de confiance (sauf s'il a lieu lors des essais en vue de la vente du véhicule assuré) tels que définis par le code pénal ''. Le caractère formel et limité et très apparent de l'exclusion n'est pas remis en cause.
Par ailleurs, le contrat de LOA du 31 octobre 2019 signé entre TGM et NATIOCREDITMURS stipule dans son article 4 que « le locataire ne peut pas, sans l'accord écrit du bailleur, donner en location le véhicule, céder, concéder ou apporter le droit au contrat ou remettre le véhicule à un tiers ».
TGM, qui n'est pas propriétaire du véhicule, ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas le droit de le mettre en vente ou de céder le droit au contrat sans l'accord express du crédit bailleur. Or, si elle démontre avoir adressé une demande en ce sens au crédit-bailleur, elle ne justifie pas avoir obtenu un tel accord.
Il résulte en outre des débats qu'antérieurement à la prise de possession du véhicule par M. [V] le 10 janvier 2022 pour un « essai de longue durée '', il avait déjà procédé à deux « essais '' et que le véhicule a été ensuite mis à sa disposition une troisième fois pour une semaine entière avec remise de la clé, de la carte grise et de l'attestation d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est fondé à considérer que l'opération est assimilable à une remise à un tiers ayant les caractéristiques d'un prêt, contrevenant en cela aux dispositions du contrat de L.O.A. et non d'un essai plausible et régulier de longue durée en vue de la vente, d'autant que le gérant de TGM ne démontre pas avoir passé une quelconque annonce pour vente dudit véhicule.
En conséquence, TGM ne démontre pas que les conditions de la garantie vol sont remplies et sera déboutée de ses demandes d'indemnisation et de remboursement des loyers du véhicule.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du remboursement des cotisations d'assurance
La société TGM sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 10 627,19 euros en remboursement des cotisations d'assurances indûment réglées depuis le sinistre.
Cependant, l'assureur s'y oppose faisant valoir à juste titre qu'elle ne démontre pas avoir résilié son contrat dans les conditions prévues au contrat de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral de la société TGM
La société TGM sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ce à quoi l'assureur s'oppose.
Compte tenu des termes de la présente décision, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'assureur, la société TGM sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société TGM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA et à payer la somme de 1 000 euros à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, la société TGM sera condamnée aux entiers dépens et à payer à ALLIANZ une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL TGM aux entiers dépens :
Condamne la SARL TGM à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL TGM de ses propres demandes de ces chefs ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre