CA Rennes, 3e ch. com., 9 juin 2026, n° 25/02823
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cocerto Développement (SAS), Cocerto 2.20 (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Harel, Me Bihan, SELARL Cornet Vincent Segurel, SELARL Arvor Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] était salarié de la société Cocerto Entreprise depuis le 3 décembre 2001. Au cours de sa carrière, il est entré au capital de certaines des sociétés du groupe Cocerto.
La société Cocerto 2.20 a été créée le 25 juin 2015. Elle est la holding du groupe Cocerto. M.[M] détenait 3 065 actions de la société Cocerto 2.20.
Le 8 juillet 2015, la société Cocerto développement a été créée. Elle a une activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Le 4 septembre 2015, M. [M] a fait l'apport des 1 650 parts qu'il détenait dans la société AEC développement à la société Cocerto développement.
Le 23 septembre 2015, la société Cocerto et associés a été absorbée par la société AEC développement faisant apparaître un mali de fusion de 8 810 809,72 euros.
Ultérieurement, la société AEC développement a changé de dénomination pour devenir la société Cocerto et associés (ci-après Cocerto et associés (ex AEC)).
Le 30 octobre 2015, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Cocerto développement a décidé d'une augmentation du capital et d'une nouvelle répartition des parts portant celles détenues par M. [M] à 59 094.
Le 10 juillet 2017, M. [M] a démissionné de son emploi d'expert-comptable au sein de la société Cocerto Entreprise.
Par lettres du 4 août 2017, les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement ont notifié à M. [M] la mise en oeuvre d'une procédure d'exclusion de la qualité d'associé de chacune des sociétés.
Le 25 septembre 2017, les assemblées générales extraordinaires des sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 ont voté l'exclusion de M. [M] en tant qu'associé.
Saisi par M. [M], le président du tribunal de commerce de Nantes, par ordonnance du 28 juillet 2020, a désigné, sur le fondement de l'article 1843-3 du code civil, un expert aux fins d'évaluation de la valeur des parts de M. [M] dans chacune des sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20. (Peut être préciser, je pense que c'est important pour la suite de la motivation retenue si c'est bien en application de 1843-3 que l'expert a été désigné / et quel alinéa 1 ou 2 ' La jp citée plus bas concerne l'alinéa 1 même si elle doit s'appliquer au 2)
Les rapports d'expertise ont été déposés le 27 et le 29 mars 2023.
L'expert, M. [T], a évalué à 146 553 euros les 59 094 parts de M. [M] détenues dans le capital social de la société Cocerto développement et à 238 549 euros les 3 065 parts détenues dans la société Cocerto 2.20.
Par lettre du 19 septembre 2023, M. [M] a mis en demeure les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 de payer les sommes telles que retenues par l'expert.
Le 2 février 2024, M. [M] a assigné les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement des sommes dues et de dommages et intérêts à titre principal.
Le 7 février 2024, les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement ont assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'annulation des rapports d'expertise.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société Cocerto développement à payer à M. [M] la somme principale de 146 553 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 en échange des 59 094 titres qu'il détient dans cette société,
- condamné la société Cocerto 2.20 à payer à M. [M] la somme principale de 238 549 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 en échange des 3 065 titres qu'il détient dans cette société,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [M] de sa demande au titre du remboursement des frais d'expertise,
- condamné in solidum les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 à payer à M. [M] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2025, les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement ont interjeté appel.
M. [M] a formé appel incident.
Les dernières conclusions de la société Cocerto 2.20 et de la société Cocerto développement sont en date du 8 avril 2026 et celles de M. [M] sont en date du 8 avril 2026 également.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement demandent à la cour :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 28 avril 2025 en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande au titre du remboursement des frais d'expertise,
- Débouter M. [M] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 28 avril 2025 en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné la société Cocerto développement à payer à M. [A] [M] la somme principale de 146.553 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 en échange des 59.094 titres qu'il détient de cette société,
- Condamné la société Cocerto 2.20 à payer à M. [A] [M] la somme principale de 238.549 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 en échange des 3.065 titres qu'il détient dans cette société,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné in solidum les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement à payer à M. [A] [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement aux entiers dépens.
Statuant de nouveau
- Constater l'excès de pouvoir et l'erreur grossière commis par M. [T] dans l'évaluation du prix de cession des actions de M. [A] [M] dans le capital de la société Cocerto développement et Cocerto 2.20,
- Annuler les rapports de valorisation remis par M. [T] les 27 et 29 mars 2023,
- Condamner M. [A] [M] à payer à la société Cocerto 2.20 et Cocerto développement une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [M] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné la société Cocerto développement à payer à M. [A] [M] la somme principale de 146.553 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 en échange des 59.094 titres qu'il détient de cette société,
- Condamné la société Cocerto 2.20 à payer à M. [A] [M] la somme principale de 238.549 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 en échange des 3.065 titres qu'il détient dans cette société,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné in solidum les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement à payer à M. [A] [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné in solidum les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement aux entiers dépens.
- Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points :
- Condamner in solidum les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement à payer à M. [A] [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
- Condamner in solidum les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement à payer à M. [A] [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.
- Débouter les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l'annulation des rapports d'expertise
Article 1843-4 du code civil dans sa version applicable au litige
I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 font valoir que les rapports d'évaluation des parts sociales doivent être annulés en raison d'une erreur grossière commise par l'expert. Elles soutiennent que l'expert n'a pas retraité de la formule de calcul de valorisation des parts sociales le mali de fusion qui est résulté de la fusion-absorption de la société Cocerto et associés (ancienne) par la société Cocerto et associés (ex AEC) et ce en dépit de la commune intention des parties. Elles précisent que cette erreur grossière a eu pour conséquence d'ajouter près de 9 millions d'euros à la valeur totale des parts sociales ce qui n'est pas cohérent au plan économique par rapport à ce que chaque partie avait calculé avant qu'un expert soit désigné ni par rapport aux règles de comptabilité et à la pratique établie entre les associés des sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement.
M. [M] fait valoir en réplique qu'il n'y a pas lieu d'annuler les rapports d'expertise dès lors que l'expert a appliqué la formule de valorisation des parts telle que figurant dans les statuts des sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto développement. Il ajoute qu'en l'absence de précédent d'exclusion d'un associé et de rachat de ses parts sociales par les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20, il ne peut être dégagé de pratique établie dans ce domaine qui donnerait lieu à une interprétation selon une commune intention des parties.
En se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi. A défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision.
L'article 15.4 intitulé 'Prix des actions de l'actionnaire exclu' des statuts de la société Cocerto développement mentionne, en cas de désignation d'un expert aux fins de fixation du prix que :
'L'expert ainsi désigné devra fixer le prix en fonction de la valeur des actions au jour de la décision d'exclusion en retenant la méthode suivante :
- il sera tenu compte des comptes annuels du dernier exercice clos de la société Cocerto développement et des sociétés dans lesquelles elle détient une participation,
- la valeur de la totalité des actions de la société Cocerto développement sera égale à ses capitaux propres, d'une part corrigés de la plus-value plus ou moins latente sur les participations détenues par elle, et d'autre part déduction faite des indemnités de fin de carrière des personnels ayant 55 ans et plus et au moins 10 ans d'ancienneté.
Pour déterminer la plus-value plus ou moins latente sur les sociétés d'expertise comptable ou de commissaires aux comptes dont la société Cocerto développement détient des participations, les éléments incorporels de ces sociétés seront valorisées à 0,90 du chiffre d'affaires après retraitement des refacturations internes au groupe et des débours clients.'
L'article 14.4 intitulé 'Prix des actions de l'actionnaire exclu' des statuts de la société Cocerto 2.20 mentionne, en cas de désignation d'un expert aux fins de fixation du prix que :
'L'expert ainsi désigné devra fixer le prix en fonction de la valeur des actions au jour de la décision d'exclusion en retenant la méthode suivante :
- il sera tenu compte des comptes annuels du dernier exercice clos de la société Cocerto 2.20 et de la société Cocerto développement dans laquelle elle détient une participation (sa participation),
- la valeur de la totalité des actions de la société Cocerto 2.20 sera égale à ses capitaux propres corrigés de la plus ou moins value latente sur sa participation pondérée d'un coefficient 0,90.
Pour déterminer la plus ou moins value latente sur sa participation, les éléments incorporels des sociétés d'expertise comptable ou de commissaires aux comptes seront valorisées à 0,90 du chiffre d'affaires après retraitement des refacturations internes au groupe et des débours clients. Les indemnités de fin de carrière des personnels ayant 55 ans et plus et au moins 10 ans d'ancienneté seront déduites des capitaux propres.'
Il n'est pas contesté par les parties que ces deux articles des statuts renvoient à la même méthodologie de calcul de fixation du prix des actions de l'actionnaire exclu par le tiers évaluateur.
Il ressort des conclusions des parties que le point de divergence quant au calcul de la valeur des parts sociales des sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 porte sur le retraitement du mali de fusion. Les sociétés Cocerto ne contestent pas que les statuts prévoient une valorisation à partir des capitaux propres. Elles font cependant valoir que la correction prévue au titre de la plus ou moins value latente sur les participations traduirait la volonté des parties de permettre une valorisation des titres de sociétés au plus proche de la réalité économique du groupe en corrigeant les effets de la réglementation comptable qui impose de comptabiliser la valeur historique.
Elles reprochent à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'esprit des formules de calcul ni de la volonté des parties qu'il aurait délibérément ignorée.
Le tiers évaluateur a rendu deux rapports d'évaluation des parts de M. [M], un pour chacune des sociétés appelantes.
Le rapport relatif à la société Cocerto 2.20 procède par renvoi aux développements techniques du rapport relatif à la société Cocerto développement.
Dans le rapport concernant la société Cocerto développement, l'expert procède à un rappel du cadre légal de sa mission et la définition comptable de chacun des concepts composant la méthode de calcul de la valeur des parts sociales telle qu'elle résulte des statuts des sociétés et mentionnées supra.
Il donne ainsi la définition technique des 'capitaux propres', 'des plus-values latentes' et de 'l'indemnité de fin de carrière'.
Il explique la différence de méthodologie de calcul découlant de la prise en compte des capitaux propres ou de l'actif net comptable corrigé et précise expressément à cet effet que la formule faisant application de l'actif net comptable corrigé n'est pas celle retenue dans les statuts qu'il lui appartient, en tant qu'expert, de respecter.
Le tiers évaluateur ne méconnaît pas 'les lacunes ou insuffisances de la méthode imposée par les statuts', les expose et les développe. Ainsi, il explicite spécifiquement la situation du mali de fusion dans la comptabilité des sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20. Il précise que pour des raisons fiscales, les sociétés n'ont pas comptabilisé le mali de fusion et ont maintenu ainsi une plus-value latente plutôt que de voir le mali de fusion considéré comme une plus-value réelle imposable. L'expert conclut que le mali de fusion ne figure pas parmi les corrections imposées par les statuts et qu'il constitue un actif fictif qui ne peut être pris en compte dans la formule de calcul mentionnée aux statuts.
L'expert répond aux observations faites par les parties au cours des opérations. De la lecture de ses rapports il ressort qu'il a appliqué la méthode de calcul de la valeur des parts de l'associé exclu figurant aux statuts laquelle s'impose à lui. Ainsi, il n'apparaît aucune erreur grossière qui découlerait d'une incohérence au regard des règles applicables en matière de comptabilité.
La clarté des dispositions statutaires quant aux modalités d'évaluation des parts justifie qu'il ne soit pas fait recours à la recherche de la commune intention des parties laquelle ne saurait résulter de pratiques usuelles au sein des sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 compte-tenu de l'absence d'antécédents démontrés dans le domaine. En effet, les sociétés appelantes versent des pièces démontrant que le mali de fusion a été retraité lors de la valorisation de parts sociales de la société Cocerto et associés (ex AEC) et de la société Cocerto entreprise. Cependant, il s'agit de la valorisation des parts lors de l'entrée d'un nouvel associé ou lors de la cession de parts de gré à gré. Ces éléments ne sont donc pas de nature à démontrer une pratique établie de retraitement du mali de fusion lors de la valorisation des parts sociales d'un associé exclu comme en l'espèce.
Il apparaît ainsi que le tiers évaluateur n'a pas cherché à interpréter la volonté des parties mais s'en est tenu aux termes précis des statuts.
Il convient de préciser que le fait que M. [M] ait pu, avant l'expertise, fonder ses calculs de la valeur des parts sociales en suivant la même méthodologie que les sociétés appelantes ne le lie pas pour la suite de la procédure judiciaire.
Il appartenait aux sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 que les modalités statutaire de fixation de la valeur des parts sociales ne satisfont pas, de faire procéder à une modification des statuts ce qu'elles n'ont pas fait ainsi qu'a pu le souligner l'expert.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 échouent à démontrer une erreur grossière de l'expert susceptible d'entraîner l'annulation des rapports déposés les 27 et 29 mars 2023.
La demande des sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 en ce sens sera rejetée.
Sur la valeur des parts sociales
Ainsi qu'il a été mentionné supra, en l'absence d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de la décision du tiers estimateur désigné sur le fondement de l'article 1834-4 du code civil et dont les contractants font leur loi.
Le rapport d'expertise du 27 mars 2023 relatif aux parts de la société Cocerto développement fixe la valeur des 59 094 parts détenues par M. [M] à la somme de 146 553 euros que la société Cocerto développement sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le rapport d'expertise du 29 mars 2023 relatif aux parts de la société Cocerto 2.20 fixe à 238 549 euros la valeur des 3 065 parts détenues par M. [M] que la société Cocerto 2.20 sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée pour les intérêts échus par année entière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des frais d'expertise
M. [M] sollicite que les frais d'expertise soient mis à la charge des société Cocerto développement et Cocerto 2.20 en se fondant sur l'article L.223-14 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L.223-14 du code de commerce sont applicables à la cession de parts à des tiers à la société. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Les statuts prévoient une prise en charge des frais d'expertise par moitié par les parties.
En l'état des pièces produites, il n'est pas possible de déterminer quel a été le montant total des frais d'expertise et si la part dont M. [M] demande le remboursement, 5 000 euros (et non 10 000 euros comme figurant dans le corps des conclusions) constitue sa propre part ou l'intégralité des frais.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] fait valoir d'une part, que les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 n'ont pas payé les sommes dues dans les 60 jours de la décision de fixation du prix comme imposé par les statuts des sociétés et d'autre part, que ces sociétés ont multiplié les procédures judiciaires à son encontre dans lesquelles elles ont succombé chaque fois révélant une attitude d'obstruction et de résistance de leur part visant à lui nuire.
Les sociétés appelantes font valoir en réplique qu'elles n'ont fait qu'usage de leur droit de se défendre et que les autres procédures qui les ont opposées à M. [M] sont indifférentes de la présente situation.
M. [M] ne démontre pas suffisamment le préjudice qu'il subit du fait de la présente procédure aux fins d'annulation des rapports d'expertise et dans laquelle les sociétés Cocerto développement et Cocerto 2.20 ont fait usage de leur droit d'appel.
La demande de M. [M] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais et les dépens
La société Cocerto développement et la société Cocerto 2.20 qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la société Cocerto 2.20 et la société Cocerto développement à payer à M. [A] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Cocerto 2.20 et la société Cocerto développement aux dépens d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.