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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 11 juin 2026, n° 25/12729

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/12729

11 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° 183 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12729 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWXH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 juin 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2025037540

APPELANTES

S.A.S. BSK BRO & CO, RCS d'[Localité 2] n°851548057, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S.U. OPEN'INS, RCS de [Localité 4] n°880397526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Karen Leclerc de la SARL Valk, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

S.A.S.U. EYMM, RCS de [Localité 4] n°887763761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S.U. DM, RCS de [Localité 4] n°891509762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.S. CDP, RCS de [Localité 1] n°851642637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A.S.U. AENEA, RCS de [Localité 4] n°878219559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentées par Me Philippe Leconte de la SELARL KPDB inter-barreaux, avocat au barreau de Paris, toque : E0533

Ayant pour avocat plaidant Me Michaël Assouline du cabinet MSA Law, avocat au barreau de Marseille

S.A.S. PHENIX CONSULTING, RCS de [Localité 4] n°887699502, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 7]

S.A.S. LOUMA, RCS de [Localité 4] n°892257213, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

S.A.S.U. [L], RCS de [Localité 11] n°895333581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

S.A.S. EXIOM PARTNERS, RCS de [Localité 1] n°851641944, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentées par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis Fourgoux de l'AARPI Fourgoux Djavadi & associés - Mermoz avocats, avocat au barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. BCM, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAS CDP

[Adresse 11]

[Localité 13]

Défaillante, la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2025 à étude

Me [A] [N], en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAS CDP

[Adresse 12]

[Localité 14]

Défaillant, la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2025 au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société CDP est une holding détenue par huit associées à parts égales, s'agissant respectivement des sociétés BSK Bro & Co, Eymm, Open'Ins, Phenyx Consulting, Louma, [L], Aena et DM, ayant toutes développé une activité dans le domaine de l'audit et du conseil aux entreprises. Elle détient, elle-même, la totalité du capital de la société Exiom Partners qui, forte de 182 salariés, a une activité de conseil auprès d'établissements bancaires et d'organismes d'assurance, notamment en matière de finance quantitative, conformité et actuariat, ainsi qu'une participation d'environ 30 % dans la société iESG Invest.

Le 2 décembre 2022, à la majorité des voix, les assemblées générales des sociétés CDP et Exiom Partners ont approuvé une convention de prestations de services entre la société Exiom Partners et les associés prestataires, destinée à assurer à ceux-ci une rémunération en fonction de leurs apports et contributions respectives. Cependant, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins ont voté contre l'approbation de cette convention.

Plusieurs procédures judiciaires ont, par la suite, opposé les parties, à l'initiative des sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins.

Par une requête déposée, le 8 avril 2025, au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins ont sollicité du président de cette juridiction la désignation d'un administrateur provisoire de la société CDP arguant en particulier d'une menace imminente sur la pérennité de cette société ainsi que de 'l'anormalité' de son fonctionnement.

Par ordonnance non contradictoire du 9 avril 2025, le juge délégataire du président dudit tribunal des activités économiques a fait droit à cette requête, désignant la société BCM en la personne de Me [N], administrateur judiciaire, ce, pour une durée de six mois, pouvant être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur. En outre, aux termes de son ordonnance, le juge des requêtes a :

dit que celui-ci aura pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux lois et usages de commerce ;

dit qu'il disposera des pouvoirs que les statuts, la loi et les décrets en vigueur confèrent au président d'une société par actions simplifiée ;

dit qu'il convoquera une assemblée générale des actionnaires en vue de nommer un nouveau président ;

dit que l'administrateur provisoire devra auditer la gestion de la société CDP afin de vérifier notamment les conditions et modalités selon lesquelles la convention de prestations de services conclue le 12 décembre 2022 a été exécutée depuis sa conclusion et les impacts financiers engendrés ;

dit que l'administrateur provisoire devra exercer les fonctions dévolues à l'associé unique au sein de la société Exiom Partners et, dans ce cadre, se faire remettre, notamment la comptabilité détaillée de cette société au titre des exercices 2022 et suivants, afin de vérifier l'impact financier que l'exécution de la convention de prestations de services conclue le 12 décembre 2022 a pu avoir sur cette société;

dit que l'administrateur provisoire pourra proposer aux associés de la société un rapport de sortie de crise formulant :

- des recommandations pour un fonctionnement normal et pacifié des organes sociaux ;

- le cas échéant, des solutions de résolution amiable du conflit entre associés ;

dit que l'administrateur provisoire devra, dans le mois de sa nomination, nous rendre compte de l'état de la société, des perspectives d'évolution de sa situation, et, en tout état de cause, il établira un compte rendu, à la fin de sa mission ;

l'a autorisé, si nécessaire, à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;

[']

l'a autorisé à requérir des services de la poste le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à l'adresse de son étude, pendant la durée de sa mission ['].

Autorisées à ce faire par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, par actes du 13 mai 2025, les sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L] et Exiom Partners ont fait assigner devant celui-ci, à heure indiquée le 23 mai suivant, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins, aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête précitée. Sont intervenues volontairement dans la procédure les sociétés CDP, Eymm, DM et Aena.

Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2025, le dit juge des référés a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile (sic) :

rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025, désignant un administrateur provisoire de la société CDP à la requête des sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins ;

rejeté la demande de dommages et intérêts ;

condamné in solidum les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins à payer à chacune des sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L] et Exiom Partners, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins à payer à chacune des sociétés Eymm, Aena et DM, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

rejeté le surplus de la demande ;

condamné in solidum les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins aux dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 juillet 2025, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins ont relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus de la demande.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, au visa des articles 455, 458, 699, 700, 875, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, L. 242-6, R. 225-170 et L. 244-1 du code de commerce, et 121-6 et 131-38 du code pénal, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins ont demandé à la cour de :

sur la procédure,

à titre principal, prendre acte de l'accord des parties sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026 ; révoquer l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026 ;

à titre subsidiaire, déclarer que les conclusions des appelantes signifiées le 16 avril 2026 avant l'ordonnance de clôture sont recevables ; débouter les intimées de leur demande de rejet des débats des conclusions et pièces des appelantes signifiées le 16 avril 2026 ;

en tout état de cause, fixer la nouvelle clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoiries du 4 mai 2026 ;

vu l'évolution du litige, admettre au débat, les présentes conclusions et pièces ;

sur le fond,

déclarer recevables les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins en leur appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 en ce qu'elle :

- a rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025, désignant un administrateur provisoire de la société CDP à leur requête ;

- les a condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L] et Exiom Partners, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Eymm, Aena et DM, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées in solidum aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

juger que les conditions pour désigner un administrateur provisoire sont réunies;

en conséquence,

juger mal fondée la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 avril 2025 ;

rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 9 avril 2025 ;

débouter les sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L], Exiom, CDP, Eymm, Aenea et DM de l'ensemble de leurs demandes ;

en tout état de cause,

condamner in solidum les sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L], Exiom, CDP, Eymm, Aenea et DM à leur payer une somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum les sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L], Exiom, CDP, Eymm, Aenea et DM aux dépens de première instance et d'appel.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, au visa des articles 32-1, 493, 496, 497, 700, 874 et 875 du code de procédure civile, les sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L] et Exiom Partners ont demandé à la cour de :

sur la procédure, au visa des articles 15, 16, 907 et suivants et 910-4 du code de procédure civile, de l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2026, à titre principal, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur les présentes conclusions et pièces ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des appelantes signifiées le 16 avril, soit le jour de la clôture de l'instruction ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense des intimées ; rejeter des débats lesdites conclusions, ainsi que l'ensemble des pièces qui y sont jointes et notamment les pièces n° 17-6, 19 et 20 ;

sur le fond,

à titre subsidiaire,

les recevoir en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;

débouter les sociétés Open'Ins et BSK Bro & Co de leurs demandes d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 ;

débouter les sociétés Open'Ins et BSK Bro & Co de leurs demandes de désignation d'un administrateur provisoire de la société ;

à titre reconventionnel,

constater que la procédure diligentée par les sociétés BSK Bro & CO et Open'Ins visant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la société CDP est abusive ;

condamner les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins, d'autre part, à payer à chacune des sociétés intimées, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;

en tout état de cause,

condamner in solidum les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins à leur payer à chacune la somme de 17 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins aux dépens de l'appel.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, au visa des articles 32-1, 496 et 497 du code de procédure civile, les sociétés CDP, Eymm, Aenea et DM ont demandé à la cour de :

débouter les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins de leurs demandes d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;

débouter les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins de leurs demandes de désignation d'un administrateur provisoire de la société et de l'ensemble de leurs demandes ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ;

condamner in solidum les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [N] et la société BCM n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il y a lieu, de l'accord des parties et dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026 afin d'admettre au débat les conclusions et pièces qu'elles ont échangées après celle-ci et avant le 4 mai 2026, date des plaidoiries et date à laquelle est prononcée la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire.

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire par requête non contradictoire

Moyens des parties

Poursuivant la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête, les sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L] et Exiom Partners soutiennent en premier lieu qu'une telle ordonnance dérogeant au principe contradictoire ne se justifiait pas. Elles rappellent qu'en effet, sont pendantes trois procédures entre les associés de la société CDP, aux fins d'annulation des délibérations de deux assemblées générales et d'organisation d'une expertise de gestion, outre d'autres contentieux relatifs à la facturation des services rendus au groupe CDP par la société Open'Ins. Selon elles, ce contexte judiciaire délibérément éludé par les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins fait à lui seul obstacle au recours à la voie non contradictoire dès lors que les conditions de la gestion de CDP sont déjà soumises au juge. Elles observent encore qu'aux termes de la requête des sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins, le recours à la voie non contradictoire était motivé par des arguments créés de toutes pièces en lien avec une prétendue 'stratégie funeste en passe d'être réalisée', alors que cette théorie est complètement farfelue et n'est nullement établie.

Egalement, les sociétés CDP, Eymm, DM et Aena font observer que si la jurisprudence permet d'agir sans prévenir quand prévenir ferait disparaître la preuve, elle ne permet pas d'agir sans prévenir simplement parce qu'on craint ce que l'autre pourrait faire. Elles relèvent que la requête n'établit pas une quelconque faute dont il faudrait obtenir les preuves avant qu'elles disparaissent, ce qui justifierait le recours à la procédure sur requête, mais développe un risque de cession imminente de la société Exiom, qui ne repose sur aucun élément tangible, pour fonder la demande.

Elles en déduisent que les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins utilisent une procédure non contradictoire pour en faire un instrument préventif contre un événement hypothétique redouté. Elles relèvent encore que la requête n'établit pas de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe contradictoire telle l'absence de dirigeant, l'accord des dirigeants sociaux, le risque de déperdition de preuves d'actes illicites, la cessation de l'acte illicite.

Au contraire, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins qui poursuivent l'infirmation de la décision entreprise soutiennent que les circonstances révélaient une impossibilité pratique de s'en remettre au seul contradictoire préalable.

Elles ajoutent que le recours à la procédure sur requête était d'autant plus justifié en l'espèce que les appelantes se heurtaient déjà, de manière récurrente, à des difficultés d'accès à l'information et à une opacité persistante sur la gestion des sociétés CDP et d'Exiom alors que les procès-verbaux d'assemblée n'étaient plus régulièrement communiqués, les documents annexés aux convocations faisaient défaut ou étaient incomplets, certaines décisions n'étaient découvertes, fortuitement, qu'a posteriori. Elles soulignent que l'administrateur provisoire lui-même a rencontré des difficultés dans l'obtention de documents pourtant élémentaires. Elles en déduisent que, dans ces conditions, exiger un débat contradictoire préalable revenait, en pratique, à subordonner la protection de l'intérêt social à la coopération de ceux-là mêmes dont la gestion était en cause.

Réponse de la cour :

L'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.

Toutefois, aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal des activités économiques peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En effet, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, l'article 493 du même code prévoit qu'une ordonnance sur requête peut être provisoirement rendue non contradictoirement. L'article 495 du même code précise que l'ordonnance sur requête est motivée et est exécutoire au seul vu de la minute.

L'article 496 du même code, 2ème alinéa, dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 dudit code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Par ailleurs, il est admis que le juge des référés puisse désigner un administrateur provisoire pour une société. Toutefois, une telle désignation, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

Au cas présent, le premier juge a considéré que 'les circonstances exposées dans la requête justifient que la mesure soit prise de manière non contradictoire, dans les conditions prévues à l'article 875 du code de procédure civile, afin de prévenir toute entrave à l'exécution utile de la mesure et notamment d'éviter le risque de dissipation des actifs sociaux'. L'ordonnance n'apporte cependant aucune autre précision afin de caractériser la nécessité de ne pas appeler d'autres parties en la cause pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins.

Celles-ci, dans leur requête susvisée déposée le 8 avril 2025, se prévalaient de ce que 'la pérennité' de la société CDP serait menacée de manière imminente, son activité, correspondant à 100 % de son chiffre d'affaires, ayant été transférée en dehors du groupe le dernier jour de l'exercice 2024. Elles affirmaient encore que les dirigeants de la société CDP étaient manifestement en train de préparer la cession de sa seule participation, alors qu'à compter de juillet 2023 avait été mise en place une valorisation très inférieure à la valeur réelle de la société Exiom, qu'en mars 2024, publiée en janvier 2025, avait été levée l'inaliénabilité des titres de la société Exiom, qu'en juillet 2024, avait été modifiée la majorité requise pour la cession des participations et qu'en mars 2025, avait été annoncée la volonté de la société CDP de céder ses participations. Elles arguaient encore de l'anormalité du fonctionnement de la société CDP et de ce que la conclusion, par le président de cette société, d'une convention de prestation de service faisant encourir un risque pénal pour la société et, en tout état de cause, l'appauvrissait.

Plus particulièrement, s'agissant de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins se référaient à un arrêt rendu par cette cour d'appel le 15 octobre 2021 ayant retenu que 'l'effet de surprise recherché par les requérants en agissant par voie de requête, était seul de nature à limiter les actes préjudiciables à la société qu'ils pouvaient légitimement craindre ainsi qu'il était indiqué dans les motifs de la requête et ressortait de son contexte dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui justifiaient qu'il fût dérogé au principe de la contradiction'.

Elles soutenaient, en premier lieu à ce titre, que procéder à la désignation sollicitée par une procédure contradictoire aurait permis aux associés majoritaires de la société CDP de prendre le temps de la procédure de référé 'pour tenter de dissimuler leur stratégie, désormais mise à jour'. Toutefois, outre le caractère contradictoire de cette affirmation, dès lors que l'intention de dissimulation prêtée était donc vaine, il n'en résulte pas que la dérogation au principe contradictoire s'en trouverait justifiée.

La dérogation n'est pas davantage justifiée alors que les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins soutenaient que les mêmes pourraient entreprendre de nouvelles actions préjudiciables pour la société CDP et / ou la société Exiom, anéantissant durablement la valeur de l'une ou de l'autre, alors que le risque de dissipation d'éléments d'actif serait objectivement avéré. C'est encore vainement que les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins ont avancé devant le juge des requêtes que le caractère contradictoire de la procédure aurait pour conséquence de les maintenir 'à l'écart de la vie sociale' de la société CDP et ne suspendrait surtout en rien 'la stratégie funeste' en passe de se réaliser. Pour appuyer leur démonstration, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins avaient indiqué qu'au regard du très court délai de convocation, une assignation en référé n'empêcherait pas les dirigeants de convoquer une assemblée générale pour être autorisés à céder la société Exiom et ayant obtenu cette autorisation de procéder à la cession, ajoutant qu'au mieux, elles se verraient alors dans l'obligation de tenter d'obtenir en urgence l'autorisation d'assigner à heure indiquée, et ce, afin d'interdire la tenue de l'assemblée générale et d'obtenir la désignation du mandataire judiciaire sollicitée, sans aucune garantie que ces événements puisse effectivement se tenir sur un laps de temps aussi court, pouvant inclure ponts ou vacances judiciaires.

Il résulte donc de la lecture de la requête que les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins, qui disposent chacune d'une participation de 12,50 % dans la société CDP, y manifestaient ainsi clairement leur volonté de faire échec au choix supputé des autres associés, représentant quant à eux une participation de 75 %, de céder une participation dans une société filiale. Reste que ni le péril imminent qui en découlerait, ni l'urgence alléguée, ni la prétendue existence de dérives dangereuses dans la conduite de la gouvernance de la société qui commanderaient que ses dirigeants de droit en soient écartés momentanément n'étaient suffisamment caractérisés au vu des pièces produites, lesquelles ne pouvaient en tout état de cause justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête doit être confirmée et les demandes contraires des sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être confirmée quant aux frais et dépens.

Parties perdantes, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins seront condamnées aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins conserveront à leur charge les autres frais qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance. Sur ce même fondement, les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L], Exiom Partners, CDP, Eymm, DM et Aena, la somme de trois mille (3 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026 et dit que la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire est fixée au 4 mai 2026 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins aux dépens d'appel,

Rejette les demandes des sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés BSK Bro & Co et Open'Ins in solidum à payer à chacune des sociétés Phenyx Consulting, Louma, [L], Exiom Partners, CDP, Eymm, DM et Aena, la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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