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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 11 juin 2026, n° 25/13866

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/13866

11 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° 186 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2GL

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 juillet 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/54238

APPELANT

M. [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Romain Giraud de l'AARPI Selnet Giraud associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : D1878

Ayant pour avocat plaidant Me Roland Perez de la SELARL Gozland-Perez & associés, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [D] exerce la profession de mannequin, animatrice et créatrice de contenus et a été élue « [B] France » et « [B] [I] » en 2016.

M. [R] est un créateur de contenus et blogueur français. Il détient notamment le compte Instagram @aqababe, sur lequel il est possible de rejoindre un canal de diffusion dénommé « Chipies Only ».

Le 10 juin 2025, M. [R] a publié sur son compte Instagram plusieurs contenus assortis de commentaires relatifs à Mme [D] à savoir :

une vidéo la représentant avec son ancien compagnon, M. [L] ;

des messages échangés avec M. [L]

des enregistrements de messages vocaux adressés par M. [G], son ancien compagnon ;

des informations relatives à la condamnation de M. [L] pour des violences conjugales à son encontre ;

des informations relatives à ses relations sentimentales passées et actuelles.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Mme [D] a fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de :

« -Accueillir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse

- Juger que Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal Instagram « Only Chipies » a gravement porté atteinte au droit à l'image et à la vie privée de Madame [T] [D], par la publication d'une vidéo intime la représentant sur un réseau social suivi par 1,2 millions d'abonnés.

- Juger que Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » a porté atteinte aux droits à la vie privée de Madame [T] [D], en publiant des informations particulièrement intrusives et intimes la concernant et détaillées aux termes d'un procès-verbal dressé par maitre [O] laouedj, commissaire de justice associée au sein de la Selarl [U] [V] [E] et associé, commissaire de justice, en date du 11 juin 2025 sur son réseau social Aqababe » et le canal instagram « Chipies only » suivi par 1,2 millions d'abonnés.

En conséquence de :

- Condamner Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » à verser à Madame [T] [D], à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 100 000 € (cent mille euros) en réparation des atteintes portée à son droit à l'image et à sa vie privée.

- Interdire à Monsieur [S] [R] sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des éléments illégaux concernant Madame [D].

- Ordonner à Monsieur [S] [R], en sa qualité d'éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » la cessation de la mise en ligne, débutée le 9 juin 2025, sur ledit compte Instagram, des propos tenus et éléments publiés concernant Madame [T] [D]

Et ce, dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée par jour de retard.

- Interdire à Monsieur [S] [R] la republication ultérieure des propos tenus et éléments publiés sur le compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » concernant Madame [T] [D] et lesquels sont attentatoires à ces droits à la vie privée et au droit à l'image

- Ordonner à Monsieur [S] [R] la remise, à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 1000 € par jours à Madame [T] [D] de tous les éléments de nature privée visés dans le constat et publiés sans le consentement de la demanderesse.

- Ordonner à Monsieur [S] [R], en sa qualité d'éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal instagram « Chipies Only » à titre complémentaire, la publication d'un communiqué judiciaire pendant 15 jours, et ce, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ; cette mesure devant être effectuée sur la page d'accueil du site, et sur le canal et constituée du texte suivant :

« Monsieur [S] [R] (AQABABE) CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MADAME [T] [D]

Par ordonnance rendue le , le Juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a condamné Monsieur [S] [R], éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/et du Canal « Chipies Only » pour avoir mis en ligne à compter du 9 juin 2025 des éléments particulièrement intimes et gravement attentatoires à la vie privée et au droit à l'image de Madame [T] [D] » et l'a enjoint de procéder au retrait sans délai desdites publications.

- Se réserver les liquidations des astreintes.

- Condamner Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » à verser à Madame [T] [D] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [S] [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance ».

Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge des référés a :

rejeté l'exception de nullité soulevée en défense ;

dit y avoir lieu à référé ;

condamné M. [R] à payer à Mme [D] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image par la diffusion, le 10 juin 2025, sur le canal de diffusion « Chipies only » accessible depuis le compte Instagram @aqababe, des contenus décrits ci-avant, soit :

- une vidéo privée la présentant en compagnie de [Y] [L] et les commentaires y afférents ;

- les messages privés adressés par Mme [D] à [Y] [L] et les commentaires y afférents ;

- l'enregistrement de messages vocaux adressés par [N] [G] et les commentaires y afférents ;

- le contenu suivant :

« On va bien évidemment aussi parler des tromperies :

[T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C]

[T] qui trompe [N] [G] à l'hôtel du collectionneur à [Localité 1] avec [Q] [W]

[T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C]

[T] qui faisait doublette entre [Y] [L] et [H] [F]' (Lol, son officialisation d'ailleurs) » ;

ordonné à M. [R] de procéder au retrait desdites publications, dès le jour suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai susvisé, pendant une période de soixante jours ;

dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné M. [R] aux dépens ;

rappelé que la présent ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 août 2025, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.

Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, M. [R] demande à la cour, au visa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 32-1, 73 et suivants, 835 du code de procédure civile, 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :

dire et juger recevable ses conclusions d'appelant ;

annuler ou à défaut réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [D] de ses demandes ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet en ce qu'elle a statué en ces termes :

« Rejetons l'exception de nullité soulevée en défense, Disons y avoir lieu à référé, Condamnons [S] [R] à payer à [T] [D] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image par la diffusion, le 10 juin 2025, sur le canal de diffusion "Chipies Only" accessible depuis le compte Instagram @aqababe, des contenus décrits ci-avant, soit : une vidéo privée la présentant en compagnie de [Y] [L] et les commentaires y afférents ; les messages privés adressés par [T] [D] à [Y] [L] et les commentaires y afférents, l'enregistrement de messages vocaux adressés par [N] [G] et les commentaires y afférents ; le contenu suivant : « On va bien évidemment aussi parler des tromperies : [T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C] [T] qui trompe [N] [G] à l'hôtel du collectionneur à [Localité 1] avec [Q] [W] [T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C] [T] qui faisait doublette entre [Y] [L] et [H] [F]" (Lol, son officialisation. d'ailleurs) ". Ordonnons à [S] [R] de procéder au retrait desdites publications, dès le jour suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai susvisé, pendant une période de soixante jours, Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte, Condamnons [S] [R] à payer [T] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons [S] [R] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel » ;

statuant à nouveau,

in limine litis,

déclarer nulle l'assignation saisissant le tribunal ;

à défaut,

déclarer irrecevable l'action initiée par Mme [D] pour défaut de qualité et/ou intérêt à agir ;

dire et juger n'y avoir lieu à référé et par voie de conséquence, renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir ;

débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause :

condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :

déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [R] ;

déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

en conséquence,

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juillet 2025 en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [R] ;

- ordonné à M. [R] de procéder au retrait desdites publications, dès le jour suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai susvisé, pendant une période de soixante jours ;

infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2025 en ce qu'elle :

a condamné M. [R] à lui verser par provision la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image ;

l'a déboutée de sa demande de voir interdire à M. [R] la republication ultérieure des propos tenus et éléments publiés sur le compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » la concernant et lesquels sont attentatoires à ces droits à la vie privée et au droit à l'image ;

l'a déboutée de sa demande de voir ordonner à M. [R], en sa qualité d'éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal Instagram « Chipies Only » à titre complémentaire, la publication d'un communiqué judiciaire pendant 15 jours, et ce, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; cette mesure devant être effectuée sur la page d'accueil du site, et sur le canal et constituée du texte suivant :

« Monsieur [S] [R] (AQABABE) CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MADAME [T] [D] »

Par ordonnance rendue le , le Juge des référés du Tribunal judicaire de Paris a condamné Monsieur [S] [R], éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/et du Canal « Chipies Only » pour avoir mis en ligne à compter du 9 juin 2025 des éléments particulièrement intimes et gravement attentatoires à la vie privée et au droit à l'image de Madame [T] [D] » et l'a enjoint de procéder au retrait sans délai desdites publications ;

et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement (sic),

accueillir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

juger que M. [R], éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal Instagram « Only Chipies » a gravement porté atteinte à son droit à l'image et à la vie privée, par la publication d'une vidéo intime la représentant sur un réseau social suivi par 1,2 millions d'abonnés ;

juger que M. [R], éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » a porté atteinte à ses droits à la vie privée en publiant des informations particulièrement intrusives et intimes la concernant et détaillées aux termes d'un procès-verbal dressé par Me [O] [A], commissaire de justice associée au sein de la Selarl [U] [V] [E] et associé, commissaire de justice, en date du 11 juin 2025 sur son réseau social « Aqababe » et le canal Instagram « Chipies Only » suivi par 1,2 millions d'abonnés ;

condamner M. [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram Chipies Only à lui verser par provision, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 100 000 euros (cent mille euros) en réparation des atteintes portées à son droit à l'image et à sa vie privée ;

interdire à M. [R] sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des éléments illégaux ;

interdire à M. [R] la republication ultérieure des propos tenus et éléments publiés sur le compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » la concernant et lesquels sont attentatoires à ses droits à la vie privée et au droit à l'image ;

ordonner à M. [R] de lui remettre, à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour tous les éléments de nature privée visés dans le constat et publiés sans le consentement de la demanderesse ;

ordonner à M. [R], en sa qualité d'éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/, et du canal Instagram « Chipies Only » à titre complémentaire, la publication d'un communiqué judiciaire pendant 15 jours, et ce, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; cette mesure devant être effectuée sur la page d'accueil du site, et sur le canal et constituée du texte suivant :

« Monsieur [S] [R] (AQABABE) CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MADAME [T] [D] »

Par arrêt rendu le , la Cour d'appel de Paris a condamné Monsieur [S] [R], éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/et du Canal « Chipies Only » pour avoir mis en ligne à compter du 9 juin 2025 des éléments, vidéos et propos particulièrement intimes et gravement attentatoires à l'intimité, la vie privée et au droit à l'image de Madame [T] [D] » ;

en tout état de cause,

débouter M. [R] de toutes ses demandes en sa qualité d'appelant, fins et conclusions ;

condamner M. [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [R] éditeur du compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ du canal Instagram « Chipies Only » aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.

La demande de renvoi formée par Mme [D], par courriers transmis par le RPVA les 17 et 31 mars 2026, n'a pas été maintenue à l'audience du 4 mai 2026.

Le conseil de M. [R], par message du 29 avril 2024, a indiqué ne pas être mis en mesure de poursuivre utilement ses diligences devant la cour et ne pas prendre d'initiative en vue de l'audience.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur l'exception de nullité de l'assignation saisissant le premier juge

L'article 55 du code de procédure civile dispose que ' l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge'.

L'article suivant précise que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions. »

Aux termes de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application des dispositions de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. »«

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen prévoit que

'1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.

Par ailleurs, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi à l'exclusion de toute autre disposition générale, notamment les articles 9 et 1382 du code civil.

En effet, la protection civile de la vie privée ne peut réduire le champ d'application de la loi sur la liberté de la presse, de sorte que le juge, saisi à tort sur le fondement de l'article 9 du code civil, est tenu de requalifier l'action et, par suite, de constater le non-respect des garanties procédurales instituées par la loi du 29 juillet 1881 et de prononcer la nullité de l'assignation (1re Civ., 31 mai 2007, n° 06-10.747, Bull. 2007, I, n°215).

Néanmoins, en présence de faits distincts, l'un constitutif d'une atteinte à la vie privée, l'autre d'une atteinte à l'honneur ou à la considération, sans que ce dernier ne soit invoqué par la victime, celle-ci peut agir sur le fondement de l'article 9 du code civil et son action échappe aux règles procédurales spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 (2e Civ., 18 décembre 2003, n° 00-22.249, Bull. 2003, II, n°403).

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que 'la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite'.

Au cas présent, pour demander l'annulation de l'assignation devant le premier juge, M. [R] fait valoir que celle-ci vise en réalité à poursuivre des faits de diffamation et qu'en cela la notification de la citation au ministère public prévue par les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas été réalisée.

Au soutien de ses prétentions, il se réfère à une plainte pénale déposée par Mme [D] contre lui pour divulgation de correspondances privées, diffamation publique, cyberharcèlement et incitation au cyberharcèlement. En outre, à la lecture de l'assignation, il considère que Mme [D] vise la publication d'un jugement de reproche à son encontre, portant sur des faits précis et déterminés, qui sont des éléments constitutifs de l'infraction de diffamation.

Plus précisément, il relève dans ses conclusions que « la mise en demeure du 9 juin 2025 adressée par le conseil de l'Intimée à [S] [R] vise sans équivoque une action pénale en diffamation (Pièce adverse n°1) :

"Je viens d'être saisi des intérêts de Madame [T] [D] qui a appris via vos pages de réseaux sociaux accessibles au public, que vous vous apprêtiez à publier des affirmations et propos diffamatoires et calomnieux la concernant. [']

De tels agissements sont pénalement répréhensibles et lourdement sanctionnés à l'aune des mensonges infamants qu'ils renferment, et des conséquences produites sur la personne de ma cliente par de telles menaces graves et persistantes s'analysant de surcroit en un véritable harcèlement moral. [']

Si vous poursuivez vos menaces et passez outre cette mise en demeure, j'ai reçu l'instruction de déposer immédiatement plainte à votre endroit, sollicitant outre l'application de la loi pénale, votre condamnation à des dommages et intérêts substantiels et la publication judiciaire sur vos réseaux, du jugement afférent aux condamnations qui ne manqueront pas d'être prononcées [']."

Ensuite, aux termes d'un "communiqué officiel" du jeudi 12 juin 2025, Madame [T] [D] révèle expressément la finalité de la présente action et partant la qualification qu'elle doit revêtir (Pièce n°10) :

"Depuis plusieurs jours, je fais l'objet d'une campagne de haine et de diffamation sur les réseaux sociaux.

Des propos mensongers, volontairement déformés ou sortis de leur contexte ont été relayés pour tenter de nuire à mon image, à ma parole et à mon engagement. [']

Je suis déterminée à faire respecter mes droits. Une plainte pénale a été déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 1] pour divulgation de correspondances privées, diffamation publique, cyberharcèlement et incitation au cyberharcèlement.

Parallèlement, une procédure d'urgence civile est engagée pour atteinte à l'intimité de ma vie privée. [']"

Pire encore, le 12 juin 2025, l'Intimée a déposé une plainte à l'encontre de l'Appelant pour (i) divulgation de correspondances privées, (ii) diffamation publique et (iii) cyberharcèlement et incitation au cyberharcèlement (Pièce adv. n°22) (la Plainte).

S'agissant des griefs de diffamation, la Plainte vise a minima :

' la Publication "Mode Opératoire" publiée sur le Canal le 10 juin 2025 ;

' la Publication "Vrai Visage" publiée sur le Canal le 10 juin 2025.

A l'étudier attentivement, la structuration de la Plainte démontre que la majeure partie des publications visées dans l'assignation saisissant le Juge des référés sont en réalité déjà poursuivies sous la qualification de diffamation aux termes de la Plainte.

Tout au plus l'Intimée tente de distinguer de manière cosmétiques :

' les révélations de l'Appelant (poursuivies expressément sous la qualification de diffamation) ;

' les preuves de ses révélations (poursuivie tant sous le prisme de la diffamation que sous celle de l'atteinte à l'image et la vie privée)

Enfin, par son assignation en référé à heure indiquée, sous couvert d'une prétendue atteinte à son intimité et à sa vie privée, l'Intimée tente de travestir une action en diffamation puisque :

' il est reproché à Monsieur [S] [R] d'avoir publié (i) une vidéo privée, (ii) des messages privés, (iii) des enregistrements de messages vocaux, (iv) des informations relatives à une décision pénale en cours d'exécution, ainsi que (v) des informations précises quant aux relations sentimentales passées et actuelles de Madame [T] [D], et ce "dans le seul but de faire passer la requérante pour une femme au m'urs légères, indécises et manipulatrice"

(Assignation p.5) et de "la jeter en pâture à la vindicte populaire" (Assignation p. 11). En d'autres termes, l'Intimée vise la publication d'un jugement de reproche à l'encontre de Madame [T] [D], portant sur des faits précis et déterminés, éléments constitutifs de l'infraction de diffamation ;

' le prétendu préjudice moral dont la réparation est sollicitée est caractérisé par une atteinte à "la moralité" et à "l'intégrité", soit en d'autres termes à l'honneur et à la considération de Madame [T] [D], autre élément constitutif de l'infraction de diffamation.

Ce qui précède justifie la requalification de la présente procédure en action en diffamation publique envers un particulier dont les règles procédurales lui sont propres ».

A l'inverse, Mme [D] soutient qu'aucun des propos visés dans sa plainte pénale n'est similaire à ceux faisant l'objet de la présente instance. Elle ajoute que M. [R] confond la caractérisation de la diffamation et la démonstration du préjudice subi au titre de l'atteinte à la vie privée.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que :

« Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés Sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient aujüge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant; par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.

Il en va de même si l'action est engagée sur les dispositions de l'article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à 'la vie privée.

Seule Ilexistence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.

En. l'espèce, il convient de déterminer si l'assignation délivrée par [T] [D] vise des propos et actes constitutifs d'atteinte à la vie privée et au droit à l'image ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa I er et 32 alinéa de la loi du 29 juillet 1881, tel qu'allégué en défense.

L' acte introductif d' instance mentionne en premier lieu les faits de publication ayant permis de "dévoiler les éléments relevant de la vie privée de Madame [D]" :

une vidéo privée dont la diffusion poilerait "atteinte à la vie privée de Madame '[T] [D]" et "plus- spécifiquement à sa relation sentimentale actuelle avec le sportif de renom Monsieur [H] [F]', - des messages privés entre [T] [D] et son ex-compagnon [Y] [L]

- des enregistrements de messages vocaux adressés par l'un de ses ex-compagnon ([N] [G]),

- des informations relatives à une décision pénale en cours d'exécution portant condamnation de son ex-compagnon pour des faits de violences conjugales à son endroit,

- des informations "quant aux relations sentimentales passées et actuelles de Madame [T] [D] dans le seul but de faire passer la requérante pour unefemme aux moeurs légères, indécise et manipulatrice".

Dans ces circonstances, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur "à réparer le grave préjudice moral qu 'elle a subi et qui découle, pour elle, de l'atteinte à son droit à I 'image et à sa»ie privée".

Dans la partie de l'acte consacrée à la discussion, les deux premières sous parties évoquent' en droit sur le fondement des dispositions de l'article 9 du code civil, et en faits l'existence de violations d'une part du droit à l'image d'[T] [D], d'autre part de son droit à la vie privée

Au titre du préjudice moral invoqué par celle-ci, il est évoqué le choc ressenti par les "prétendues révélations" diffusées par [S] [R] et les conséquences liées à la vague de cyber-harcèlement qui s'en est suivi, la demanderesse insistant sur le fait que "les nombreuses interventions des internautes sur des réseaux sociat' stigmatisent l'intérêt malsain que les propos de Monsieur [R] ont suscité, et I 'impact générépàr leur mise en ligne, qui n 'avait d'autre objet etfinalité que de [la] déStabiliser et lajeter en pâture à la vihdicte populaire".

Elle ajoute que les propos publiés ont attenté à sa moralité, Sa vie privée, son droit à l'image et son intégrité.

Elle conclut en réitérant la demande de réparation du "préjudice moral qu 'elle subit du fait de la publication non consentie des informations litigieuses relevant de son droit à la vie privée" en sollicitant les mesures qu elle estime proportionnées à I atteinte alléguée.

Aucune des mentions de l'acte introductif d'instance ne permet ainsi de considérer que la demanderesse a artificiellement engagé une action fondée sur les dispositions protectrices de la vie privée plutôt que Sur celles de la loi du 29 juillet 1881 aux contraintes desquelles elle aurait voulu échapper.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en requalification de l'action intentée par [T] [D] et partant, l'exception de nullité soulevée en défense. »

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir

L'article 122 du même code prévoit que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.

Il résulte des dispositions précitées que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Au cas présent, l'appelant prétend que l'intimée n'a pas intérêt à agir mais il discute en réalité du bien-fondé de l'action.

En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande de provision au titre du préjudice moral

L'article 9 du code civil dispose que 'chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé'.

Le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, sa contribution à un débat d'intérêt général et la proportionnalité de la mesure demandée. La Cour de cassation l'exige également (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.542).

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'illicéité manifeste d'un trouble (2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.174).

Ainsi, s'agissant des atteintes alléguées, le premier juge a retenu que :

« Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Ils peuvent céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.

La mise en balance des intérêts en présence relève intrinsèquement de l'office du juge saisi; l'exercice du contrôle de proportionnalité que le juge est ainsi amené à réaliser, en considération des principes dégagés par la jurisprudence, n'échappe ainsi nullement au juge des référés, tel que prétendu en défense.

Il y a lieu d'ajouter que le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s'étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d'autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. A l'inverse, celles-ci peuvent s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Enfin, la diffusion d'informations déjà notoirement connues du public n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée.

Il convient également de rappeler qu'au regard d'une atteinte à la vie privée, le comportement d'un demandeur, fut-il complaisant à l'égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu'il ait fait rentrer dans le champ médiatique l'information dont il entend précisément dénoncer la divulgation, cette complaisance passée ne pouvant influer que sur l'appréciation de la mesure son préjudice.

[T] [D], exerçant la profession de mannequin et particulièrement connue pour avoir été élue [B] France et [B] [I] en 2016, invoque l'existence d'une atteinte à son droit à l'image par la diffusion, le 10 juin 2025, sur le canal de diffusion "Chipies Only" accessible depuis le compte Instagram @aqababe, alimenté par [S] [R], blogueur connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme "Aqababe" , d'une vidéo intime la montrant en présence de son ex-compagnon [Y] [L], ce qu'elle établit au moyen de la communication d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 11 juin 2025 (pièce no2 de la demanderesse ; vidéo n02 versée aux débats), publication qui n'est, au demeurant, pas contestée.

Elle invoque également l'atteinte au respect de sa vie privée réalisée au moyen de cette publication, Suivie du texte suivant "Bah alors [T] ' Après avoir éteint ton ex publiquement et juridiquement pour le buzz tu le revois en soum soum ' " indiquant qu'il est ici fait référence à des informations relatives au jugement rendu le 06 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre de [Y] [L] du chef de violences volontaires par conjoint sur sa personne (ses pièces no 2 et 4).

[S] [R] prétend, quant à lui que ces publications poursuivaient un but d'intérêt général, que la vidéo ne présentait rien d'intime et que les informations relatives à la condamnation pénale évoquée étaient largement répandues dans la presse.

La décision évoquée en l'espèce consiste en un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 06 novembre 2024, rendu publiquement, au terme d'une audience tenue à huit clos. Le tribunal a ici, notamment, condamné [Y] [L] à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violence sans incapacité commis par conjoint ou concubin du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024 à Paris sur la personne d'[T] [D], statuant sur les intérêts civils au surplus.

Si cette condamnation présente un caractère public et notoire (pièce n0 6c du défendeur), la vidéo montrant [T] [D] en compagnie de celui-ci allongés tous deux côte à côte et blaguant face caméra a été divulguée par le demandeur en violation manifeste de la vie privée de la demanderesse.

Cette publication ne contribue nullement au débat d'intérêt général qui consiste à dénoncer les violences subies par les femmes dans le cadre de relations conjugales auquel le défendeur se prévaut d'être particulièrement sensible par le seul fait qu'il répète, sur le même canal de diffusion, le numéro d'appel dédié.

Avant la diffusion des messages litigieux, il avait averti son public, sur le même support, le 09 juin 2025, par un communiqué annonçant "comment elle aurait volontairement nui au parcours de [X] [K] pour [B] [I], causant son élimination" et "comment certains sujets extrêmement graves comme les violences conjugales semblent être abordés par elle non pas par engagement, mais dans une logique de calcul médiatique" (pièce n04 du défendeur).

Ici, il s'agit donc d'un message tendant à dévoiler un moment privé, dans l'intention de discréditer les accusations portées par une femme contre son ex compagnon, pourtant condamné pénalement. L'objectif poursuivi par [S] [R] tient davantage à la dénonciation de fausses accusations portées par des femmes se disant victimes de violences conjugales qu'à une sensilisation au sort des femmes victimes, sa démarche démontrant en outre qu'il a une idée peu précise de la complexité des situations en cause.

La focalisation opérée en l'espèce sur l'attitude d'[T] [D], la forme et le contenu de la publication choisie ne sont donc nullement de nature à contribuer utilement à l'information du public sur ces problématiques.

L'atteinte tant au droit à l'image qu'au respect de la vie privée de la demanderesse est donc établie à ce titre.

Au titre des atteintes portées au droit au respect de sa vie privée, la demanderesse déplore également les publications- suivantes, sur le même Canal Instagram :

divers messages adressés par [T] [D] à [Y] [L] via le réseau Whatsapp, s'agissant d'une conversation entre eux datant du 10 mai 2024, aux termes de laquelle la demanderesse aurait demandé à son compagnon de voler les téléphones de deux personnes afin d'éviter la publication de contenus de nature à la compromettre (pièce n02 de la demanderesse et vidéo no 1).

[S] [R] avance que l'atteinte ici réalisée serait proportionnelle à la gravité du sujet soulevé tenant, selon lui, à la révélation de la manipulation du résultat du concours [B] [I] suivi par le grand public, ce pour prouver la véracité des accusations publiques qu'il entendait publiquement formuler, après avoir été mis en demeure par la demanderesse.

Or, la lecture de l'ensemble des messages publiés sur le Canal en cause ne laisse apparaître aucune information relative à une tromperie qui serait de nature à intéresser légitimement le public qui suit le blogueur.

L'atteinte au respect de la vie privée est ici réalisée par la publication des messages privés échangés entre [T] [D] et [Y] [L].

- un enregistrement d'une note vocale adressée par [N] [G], un de ses ex-compagnons dans lequel celui-ci se défend des accusations de violences qu'[T] [D] s'apprêterait à dévoiler et dont voici un extrait (pièce n02 de la demanderesse ; vidéo no 3) :

Tu me respectes là ' Quand t 'es en train de me faire des menaces de balancer que j 'ai fait des trucs horribles (...) je t 'ai jamais tapé, j 'ai jamais levé la main sur toi, vas-y va dire que j 'ai hurlé, va dire que j 'ai mis mon pied clans le mur, va dire que j 'ai pété un iphone (mais ne confond pas ça avec une femme battue, confond pas ça avec une femme terrorisée Ce genre de chantage que tu fais, c'est inaudible. Tu ne te rends pas compte. Je ne t'ai jamais touché, et tu es là en train de brandir la carte du "Me-Too". Quand je te dis que je n'ai rien à perdre [...I parce que j'ai des vidéos de toi [T]. Des vidéos de toi où tu dis Clairement que j'avais levé la main sur toi, où tu dis clairement que tu as dit aux gens autour de toi que j'étais violent j 'ai des conversations très compromettantes [ ...]''

Il est établi que le défendeur a publié le texte suivant, dans le droit fil de la diffusion de cette conversation (sa pièce n0 5) : "Le mode operatoire d'[T] [D] c'est de faire chanter ses exs ou les faire passer pour des « frappeurs de femmes »

Sachez que pour l'affaire («[Y] [L] x [T] [D] » il ne l'a jamais frappé, de base [T] ne voulait pas déposer plainte contre [Y] mais lorsqu'elle a compris que médiatiquement parlant il était préférable de l'abattre.

[Y] a été condamné pour lui avoir tiré la main cependant après les tribunaux, [T] est passé par [Q] pour parler à [Y] en voici les preuves vous allez bien être choqué

Et ce n 'est que le début...

Vous allez extrêmement kiffer cette nouvelle série".

A cet égard, [S] [R] se défend d'avoir porté atteinte au droit au respect de la vie privée de la demanderesse, sa voix n'étant nullement captée sur ce support. Il prétend, là aussi, avoir poursuivi un but d'intérêt général en révélant une possible tentative de chantage de la part d'[T] [D] à l'encontre de l'un de ses anciens compagnons.

Par la publication jointe, il estime avoir contribué à un débat public relatif à une "instrumentalisation potentielle de la justice pénale dans le cadre des violences conjugales" de sorte que. la prétendue atteinte à la vie privée de lademanderesse serait proportionnelle à la gravité des sujets soulevés en l'espèce.

Il ne saurait toutefois être retenu que le message diffusé publiquement par [S] [R] contribue à un but légitime d'information du public qui justifierait de dévoiler la teneur d'une conversation personnelle adressée à la demanderesse ici directement concernée, le blogueur se contentant de publier le support vocal qu' il a obtenu et divulgué sans autorisation de l' intéressée en y adjoignant un commentaire personnel concentré sur la personne d'[T] [D] à qui il prête un "mode opératoire" particulier pour nuire à ses ex-compagnons.

L'atteinte au respect de la vie privée de la demanderesse est ici encore réalisée.

- divers messages portant sur ses relations sentimentales (attestés au moyen du procès-verbal de constat d'huissier précité) :

"On va bien évidemment aussi parler des tromperies :

[T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C]

[T] qui trompe [N] [G] à l'hotel du collectionneur à [Localité 1] avec [Q] [W]

[T] qui trompe [Y] [L] avec [P] [C]

[T] qui faisait doublette entre [Y] [L] et [H] [F]"

(Lol, son officialisation d'ailleurs)"

[S] [R] achève sa publication par ces mots :

"Ce n 'était que 1 % des preuves ce soir.

Les hostilités sont officiellement lancées et vu que certains/certaines étaient impatients ou commençaient à douter carrément

Il fallait bien que je commence à vous balancer du hot gossip pour bien montrer qu'AQABABE ne ment jamais et ne tease jamais pour rien

Gardez vos réseaux à l'oeil ou pas dans tous les cas, vous le découvrirez bien assez tôt;-)".

[S] [R] se défend de toute atteinte à ce titre, arguant du fait que les informations contenues dans le message contesté étaient largement connues du public et s'inscrivaient dans un débat d'actualité ouvert avec l'officialisation de la relation entre la demanderesse et le joueur de rugby [H] [F].

Nonobstant le fait que les relations sentimentales d'[T] [D], personnalité publique pour avoir été élue à un concours de [B] notamment, ont intéressé la presse avant même qu'[S] [R] exploite ce sujet (pièces n°6a du défendeur s'agissant d'un article paru dans Le Figaro le 5 septembre 2024 et d'un article paru dans [Localité 1] Match le 18 mars suivant), rien ne l'autorisait à faire état des éléments de la vie personnelle et intime de la demanderesse dans les conditions ci-avant évoquées.

Cette dernière publication constitue donc une atteinte supplémentaire au respect de la vie privée d'[T] [D].

Ainsi, au vu de ces éléments, alors qu'il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l'atteinte à la vie privée de la demanderesse est constituée par les publications ci-avant désignées, tout comme l'atteinte au droit à l'image ci avant décrite.

Les atteintes alléguées sont ainsi constituées, avec l'évidence requise en référé.'

Ainsi, la cour relève qu'il résulte des publications objet du présent litige, une atteinte au droit au respect à la vie privée et au droit à l'image de Mme [D] tel que caractérisé par le premier juge.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les mesures sollicitées

S'agissant de la demande de retrait des publications sous astreinte

Au cas présent, le trouble manifestement illicite a été caractérisé par la démonstration précédente des atteintes aux droits à l'image et à la vie privée de Mme [D].

S'agissant de l'urgence, elle est caractérisée du fait de la nature des contenus publiés, de l'étendue du préjudice qui en découle et du délai écoulé depuis leur publication le 10 juin 2025.

M. [R] conteste la décision du premier juge de retrait des publications sous astreinte en affirmant de manière erronée que le contrôle de proportionnalité échappe au juge des référés et parce qu'il considère qu'il n'y a aucune atteinte en ce qu'il estime avoir participé à un débat d'intérêt général.

Comme indiqué précédemment M. [R] échoue à démontrer que ses publications relevaient d'un débat d'intérêt général ; de sorte qu'il ne peut être justifié d'une atteinte aux droits à l'image et à la vie privée de Mme [D]. En outre, au regard du nombre de publications, de leur contenu, du nombre de personnes en ayant été initialement destinataires et de leur republication, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné au retrait desdites publications sous astreinte.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

S'agissant de la demande d'interdiction de nouvelle publication

Au cas présent, le premier juge a rejeté cette demande en considérant que toute nouvelle publication est susceptible de constituer les mêmes violations et d'exposer ainsi son auteur à de nouvelles condamnations civiles.

Mme [D], formant appel incident de ce chef, sollicite l'interdiction pour M. [R] de reproduction ou la mise en ligne des éléments illégaux et de republication ultérieure des propos tenus et éléments publiés sur le compte Instagram https://www.instagram.com/aqababe/ et du canal Instagram « Chipies Only » la concernant.

Néanmoins, elle n'articule aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause utilement l'appréciation pertinente du premier juge à ce titre.

En tout état de cause, une demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite futur et hypothétique excède les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de remise sous astreinte

Au cas présent, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Mme [D], formant appel incident de ce chef, sollicite que lui soient remis, à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour, tous les éléments de nature privée visés dans le constat et publiés sans son consentement.

Néanmoins, elle n'articule aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause utilement l'appréciation pertinente du premier juge à ce titre.

M. [R] étant condamné au retrait des publications litigieuses, il n'est nullement justifié qu'il soit condamné à les remettre sous astreinte, en rappelant qu'il s'agit de publications sur un réseau social (compte et canal de diffusion).

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de communiqué judiciaire

Le premier juge a considéré que cette mesure n'était pas nécessaire au regard des autres mesures prononcées.

Mme [D] soutient que ce communiqué s'avère nécessaire et proportionnel à la gravité des atteintes portées à ses droits, compte tenu de la teneur particulièrement intrusive des propos tenus par M. [R] sur son compte Instagram « Aqababe » et le canal « Chipies Only » puisque celui-ci donne une multitude de détails réels ou supposés sur sa vie privée qu'elle n'a jamais souhaités voir portés à la connaissance du public.

M. [R] n'articule aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause utilement l'appréciation pertinente du premier juge à ce titre.

En effet, il apparaît qu'une mesure de publication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'un communiqué faisant état de la condamnation de M. [R] n'apparait pas justifiée au regard des modalités des atteintes à la vie privée et à l'image de Mme [D] en ce que la publication d'un tel communiqué sur un réseau social et un canal de diffusion accessibles à un grand nombre d'utilisateurs n'aurait pas davantage vocation à limiter les effets des publications que leur retrait. En outre, la cour considère que le seul retrait des publications litigieuses suffit à prévenir le renouvellement de ces atteintes.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard du sens du présent arrêt, il y a lieu de confirmer la décision entreprise quant aux frais et dépens.

A hauteur d'appel, M. [R] sera condamné aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la demande formée par M. [R] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [R] à verser à Mme [D] la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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