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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 juin 2026, n° 22/04437

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/04437

10 juin 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 22/04437 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S6BU

M. [H] [M]

C/

S.A.R.L.[C] anciennement dénommée [1] puis [L] [Y]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 01/02/2022

RG : 21/00027

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel PEIGNARD,

- Me Jean-[D] CHAUDET,

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à :

- C.G.E.A. de [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur [N] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [M]

né le 27 Mars 1986 à [Localité 1] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A.R.L. [C] anciennement dénommée [L] [Y] et encore avant [1] aujourd'hui en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anouck SUBERBIELLE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

.../...

INTERVENANTES FORCÉES, à la procédure :

La SELARL [N] [K] & [2] prise en la personne de Maître [N] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] (jugement du TC [Localité 5] du 21 Mai 2025).

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anouck SUBERBIELLE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

L'Association [3] [4] DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour, bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [H] [M] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de téléprospecteur pour une durée de 30 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 1257,10 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable composée d'une prime de commissionnement et d'une prime dite 'bonus' d'un montant fixe de 215 euros.

Le lieu de travail de M. [M] était l'établissement de [Localité 8] (Morbihan).

La société, qui exerçait une activité de centre d'appels, employait environ trente salariés.

La convention collective applicable est celle de la publicité.

M. [M] a démissionné le 3 mars 2020.

Par courrier du 9 décembre 2020, M. [M] a mis en demeure la société [1] de lui payer les commissions en attente figurant sur son dernier relevé de commissions ainsi que de lui fournir les éléments de sa comptabilité analytique permettant le calcul des commissions.

Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés.

Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions.

Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :

- Requalifier la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail

Sur les arriérés de salaire

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 430 euros brut au titre de la prime de ratio concernant les mois de septembre et décembre 2018

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 43 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 376,21 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires due pour le mois de janvier 2018

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 37,60 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 961,17 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires des mois de juin à septembre 2018

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 96,30 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 159,45 euros brut à titre de commission due sur la vente conclue le 16 avril 2019 avec Monsieur [P]

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 15,90 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 225,40 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 8 avril 2019 avec Madame [U] [O]

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 22,50 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 21,80 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 2 juillet 2019 avec Monsieur [A] [G]

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 2,20 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 1.890,90 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires réalisé au mois d'octobre 2019

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 189,10 euros brut au titre des congés payés

- Condamner la Societe [1] à lui régler la somme de 2.317,61 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires réalisé au mois de février 2020

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 231,80 euros brut au titre des congés payés

Sur les conséquences du licenciement

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 3.326 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 12.827,50 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 7.330 euros brut au titre de l'indemnitét compensatrice de préavis

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 733 euros brut au titre des congés payés sur préavis

- Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations compte tenu de leur caractère incontestable, de leur ancienneté et de leur importance.

Par jugement en date du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a :

- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission

- Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail

- Condamné la société [1] à verser à M. [M]

- 2 317,61 euros brut à titre de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé au mois de février 2020

- 231,80 euros brut à titre de congés payés sur commissions

- 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des commissions et congés payés sur commissions

- Débouté M. [M] du surplus de ses demandes

- Débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

M. [M] a interjeté appel le 12 juillet 2022.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 mai 2025, la société [C], anciennement dénommée [1], a été placée en liquidation judiciaire.

M. [M] a assigné en intervention forcée le 7 octobre 2025 la SELARL [N] [K] [5] représentée par Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], anciennement dénommée [1], et le [4] de [Localité 2].

Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, l'appelant sollicite de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 1er février 2022 ;

Et statuant à nouveau sur les points suivants :

- Requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur les arriérés de salaire

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] au bénéfice de M. [M] les sommes de :

- 215 euros brut au titre des primes ratio avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 21,50 euros brut au titre des congés payés sur les primes ratio avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 304,00 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires due pour le mois de janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 30,00 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 963,17 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires des mois de juin à septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 96,30 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 159,45 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 16 avril 2019 avec Monsieur [P] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 15,90 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 225,40 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 8 avril 2019 avec Madame [U] [O] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 22,50 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 21,80 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 2 juillet 2019 avec Monsieur [A] [G] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 2,20 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 1890,90 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires réalisé au mois d'octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

- 189,10 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

Sur les conséquences du licenciement

- 3 326 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 12 827,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7 330 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 733 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2026, l'intimée la SELARL [N] [K] [5] représentée par Maître [K] en tant que mandataire liquidateur de la société [1] sollicite de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 1er février 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission

- Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail

- Débouté M. [M] du surplus de ses demandes

- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel

- Condamner M. [M] aux frais et dépens d'appel

Le 26 février 2026, les conclusions ont été signifiées par le liquidateur judiciaire à l'AGS [Adresse 6], qui n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime de ratio de 215 euros

Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] soutient que la société est débitrice à son égard de la somme de 215 euros au titre de la prime de ratio pour le mois de février 2020. Il fait valoir que son contrat de travail stipulait que cette prime non conditionnée à l'atteinte d'un seuil de chiffre d'affaires était due dès lors que le salarié atteignait un ratio de rendez-vous de 1 par heure travaillée. Il souligne que la société n'a pas transmis le relevé de commission du mois de mars 2020 sur lequel devait figurer le ratio de rendez-vous du mois de février 2020.

Le liquidateur judiciaire intimé soutient que ladite prime était due en cas d'atteinte d'un ratio de prise de rendez-vous par heure supérieur ou égal à 1 et que son paiement était décalé d'un mois. La société soutient que la prime ratio du mois de janvier 2020 apparaissant sur le relevé du mois de février 2020 a bien été payée sur ce dernier mois.

Il ressort de l'article 6 du contrat de travail de M. [M] que sa rémunération était composée d'une rémunération mensuelle de base de 1 257,10 euros pour 30 heures de travail par semaine et une rémunération variable conditionnée par l'atteinte d'objectifs fixés par rapport à deux indicateurs.

Le premier indicateur est le ratio de prise des rendez-vous par heure. Le second indicateur est celui d'un certain niveau de chiffre d'affaires hors taxe net de nombre d'heures effectives du mois, déduction faite des annulations.

Il ressort de la lecture de ce même article que si le salarié atteint les objectifs fixés sur la base de ces deux indicateurs, il peut percevoir deux éléments de rémunération variable (cumulables), à savoir des commissions et une prime bonus de 215 euros (non conditionnée à l'atteinte d'un chiffre d'affaires) si le ratio de rendez-vous est supérieur ou égal à un.

Il est encore établi par les bulletins de paie versés aux débats que le paiement des primes est en décalage d'un mois par rapport à l'activité qu'elle récompense.

Si les parties ne versent pas aux débats le relevé de commission du mois de mars 2020 sur lequel devait figurer le ratio de rendez-vous du mois de février 2020, il n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire que M. [M] a atteint le ratio de rendez-vous de 1 par heure travaillée pour le mois de février 2020.

Il est ainsi établi que M. [M] était éligible à cette prime concernant l'activité du mois de février 2020.

Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, c'est à raison que le salarié verse aux débats le bulletin de salaire de mars 2020, s'agissant de sa demande de paiement de la prime de ratio du mois de février 2020, laquelle ne figure pas sur le document produit.

Il est dès lors établi que M. [M] n'a pas été rempli de ses droits concernant le paiement de la prime dite 'de ratio' au titre de son activité du mois de février 2020.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [M], et la somme de 215 euros au titre de la prime de ratio pour le mois de février 2020 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [C], outre la somme de 21,50 euros au titre des congés payés afférents.

Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre.

Sur les commissions sur chiffre d'affaires dues pour le mois de janvier 2018

Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] soutient que la société est débitrice à son égard d'une commission de 4% sur le montant de la vente s'agissant du dossier de M. [R] soit 304 euros. Il soutient que 9 405,28 euros ont été soustraits au calcul de la part variable du salaire dans la mesure où pour le mois de janvier 2018 l'état des ventes édité le 13 février 2018 à 11h31 faisait apparaître un chiffre d'affaires de 83 416,17 euros et que le relevé de paie édité le même jour à 16h49 faisait apparaître un chiffre d'affaires de 74 010,88 euros. Il souligne que la société n'a justifié de l'annulation de commandes, qu'à hauteur d'appel, et que l'annulation de la commande de M. [R] n'est pas intervenue dans le délai de 14 jours prévue par le code de la consommation.

Le mandataire liquidateur soutient que la société n'est pas débitrice de cette commission à l'égard de l'appelant dans la mesure où l'état des ventes du mois de janvier 2018 fait bien apparaître en négatif les deux annulations justifiant l'écart :

- celle de M. [R] pour un montant de 7 608,53 € HT

- celle de Mme [D] pour un montant de 1 796,82 € HT.

En l'espèce, il ressort de l'état des ventes du mois de janvier 2018 que les commandes de M. [R] et de Mme [D] ont été annulées, peu important que l'état des ventes de la journée du 13 février 2021 ait évolué au cours de la journée.

Il ressort de l'état mensuel des ventes du mois de janvier 2018 que la part variable versée à M. [M] est conforme aux ventes non annulées. En outre, le mandataire liquidateur verse aux débats les justificatifs des annulations des ventes de M. [R] et Mme [D].

Par conséquent, seul l'état mensuel des ventes permettant d'établir la paie après régularisation des annulations, la production de cet état mensuel des ventes permet de justifier de ce qu'aucune commission n'est dûe à M. [M] pour le mois de janvier 2018.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappels de commissions sur chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2018.

Sur les commissions sur chiffre d'affaires dues sur la période de juin à septembre 2018

L'appelant soutient qu'il existe un décalage dans les montants affichés au titre des relevés de commissions et au titre des fiches de paie des mois de juin à septembre 2018. Par conséquent, l'appelant soutient que 963,17 euros de commissions demeurent impayés.

La société soutient qu'à partir du 1er juillet 2018, elle a été contrainte par l'URSSAF de procéder à un recalage de paie. Elle explique qu'une note d'informations aux salariés du groupe a été adressée pour expliquer la démarche et qu'ainsi, au lieu d'être versé le 10 du mois suivant, le salaire allait être versé à la fin du mois concerné. Elle explique donc que ce recalage de paie a entrainé un décalage du paiement des commissions.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des tableaux ainsi que des bulletins de paie faisant apparaître les décalages de paie mentionnés par le mandataire liquidateur que M. [M] a bien été rempli de ses droits concernant les commissions dues au titre de la période allant du mois de juin au mois de septembre 2018.

Le jugement déféré ayant débouté M. [M] de ce chef de demande est par conséquent confirmé.

Sur les commissions sur chiffre d'affaires dues sur la période d'avril à octobre 2019

L'appelant soutient qu'il résulte des justificatifs fournis que certaines ventes ont été comptabilisées comme annulées sans qu'un justificatif valable ne soit versé aux débats, notamment celles effectuées avec M. [P] pour un montant de 3986,02 euros HT, avec Mme [O] pour un montant de 5 635,28 euros HT, avec M. [A] pour un montant 545,62 euros. En outre, il soutient que pour le mois d'octobre 2019, deux ventes n'ont pas été comptabilisées sans qu'aucun justificatif recevable ne soit apporté par la société à savoir les ventes des sieurs [V] et [I].

Le mandataire liquidateur intimé fait valoir que l'appelant ne peut estimer que la société ne démontre pas l'annulation des ventes dans la mesure où il produit de nombreuses pièces relatives aux annulations de commandes, prouvant qu'il en était lui-même informé.

En l'espèce, le mandataire liquidateur justifie de l'annulation des commandes de Mme [O], s'agissant d'une vente conclue le 8 avril 2019 et de M. [P], s'agissant d'une vente conclue le 16 avril 2019, du fait de l'exercice du droit de rétractation et des annulations possibles pour différents motifs.

Contrairement à ce que soutient le salarié, les documents produits confirment que les ventes pour lesquelles M. [M] n'a pas perçu une commission ont bien été annulées, et que le chiffre d'affaire peut varier en fonction de sa date d'édition.

Il est en outre établi que la vente conclue le 2 juillet 2019 avec M. [A] pur un montant de 545,62 euros n'a pas été annulée, mais que M. [M] a perçu une commission sur la vente, déduction faite de la remise commerciale ultérieurement octroyée par la société [C].

Dès lors, les demandes salariales de M. [M] sont rejetées, en confirmation du jugement déféré.

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant M. [M] soutient avoir été contraint de mettre fin à son contrat de travail en raison de l'opacité dans laquelle se déroulait le calcul des primes et du montant particulièrement élevé des arriérés qui lui étaient dus. Il sollicite alors la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de la société. Il explique qu'à chaque fois qu'il évoquait le sujet des primes, il était éconduit de sorte qu'il n'a pas souhaité 'faire des vagues' au regard de son ancienneté. Il sollicite ainsi, au titre d'une rupture aux torts exclusifs de son employeur, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.

L'intimé soutient que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission. Elle expose que :

- M. [M] disposait de plusieurs outils pour suivre son activité de sorte qu'aucune opacité du système de rémunération variable ne peut être alléguée,

- étaient mis à disposition des tableaux d'affichage appelés 'matrices' indiquant le suivi des ventes réalisées par l'ensemble des téléprospecteurs et établis manuellement par les managers,

- étaient mis également à disposition des analyses statistiques éditées à la demande du salarié ou à l'initiative du manager,

- était mis à disposition la notification email générée par le logiciel métier lorsqu'une vente était concrétisée à l'initiative du manager,

- l'appelant n'a jamais soulevé durant l'exécution du contrat de travail de difficulté quant à sa rémunération variable,

- les équipes confirment que les performances des téléprospecteurs se faisaient en toute transparence par l'apport de plusieurs attestations de salariés.

Le mandataire liquidateur intimé explique qu'au mois de février 2020, M. [M] a exigé de prendre 15 jours de congés au mois de mars, ce qui lui a été refusé en raison d'une demande tardive. La société explique avoir donné son accord pour une semaine de vacances au mois de mars et la seconde au mois d'avril. A partir de ce moment là, le mandataire liquidateur soutient que l'appelant a fait du chantage en menaçant de démissionner si ses congés n'étaient pas acceptés. Il souligne que, dans la lettre de démission, l'appelant n'a mentionné aucune difficulté ni dénoncé le fait que sa démission résulterait de différends de nature salariale avec la direction.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, la lettre de démission de M. [M] est ainsi rédigée :

'Monsieur [S] [W], j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de téléprospecteur exercées depuis le 1er septembre 2017 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de la convention prévoient un préavis d'un mois. Cependant, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.

Lors de mon dernier jour de travail, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'.

Il ressort des conclusions de M. [M] que le seul grief reproché à son employeur concerne une opacité alléguée relative au calcul des différentes primes ainsi qu'un litige relatif au montant des primes dues.

Toutefois, il est établi qu'au moment où M. [M] a déposé sa démission, laquelle est non équivoque, aucun manquement imputable à son employeur n'a été démontré.

En dehors de la condamnation prononcée par les premiers juges, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel incident de la part du mandataire liquidateur, relative aux rappels de commission pour le mois de février 2020, la cour n'a fait droit qu'à une demande de primes dite de 'ratio', concernant également le mois de février 2020.

Aussi, à la date de sa démission le 3 mars 2020, le litige relatif aux primes et commissions dues pour l'activité du mois de février 2020 n'était pas encore existant, en ce qu'il ne pouvait naître qu'à compter de la fin du mois du mars 2020, après réception de son dernier bulletin de salaire.

Dès lors, la démission étant claire et non équivoque, M. [M] ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant à voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est ainsi confirmé.

Sur la garantie des AGS

Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation [6] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, étant rappelé qu'en application de l'article L. 3253-8 5° la garantie de l'AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.

Sur les intérêts légaux

En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, l'origine des créances résultant de l'exécution du contrat de travail est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en date du 21 mai 2025, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge du mandataire liquidateur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [C]. Le mandataire liquidateur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées,

Y additant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [C], les sommes de :

- 215 euros au titre de la prime de ratio pour le mois de février 2020,

- 21,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [C],

Dit que le présent arrêt sera opposable à l'[6] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,

Dit que l'AGS [4] de [Localité 2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,

Déboute la SELARL [N] [K] [5] ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [C].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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