CA Toulouse, 3e ch., 11 juin 2026, n° 24/03863
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Fonds De Garantie Des Victimes Des Actes De Terrorisme Et D'Autres Infractions
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vet
Conseillers :
M. Desjardin, M. Gaumet
Avocats :
Me Briene, Me Rossi, Me de Laforcade, Selarl Mtba Avocats, Selarl Clf
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par requête parvenue au greffe le 07 août 2023, Mme [V] [Y] a saisi la présidente de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Castres d'une demande d'allocation d'une provision de 50 000 euros et d'organisation d'une mesure d'expertise médicale préalable, suite à des blessures involontaires dont elle déclarait avoir été victime le 7 avril 2022 à l'occasion d'un voyage à l'étranger.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la présidente de la CIVI du tribunal judiciaire de Castres a débouté Mme [V] [Y] des fins de sa requête et laissé les dépens à la charge du Trésor public, au motif que le droit à réparation de la requérante apparaît sérieusement contestable au regard des pièces produites dans la mesure où l'existence des faits allégués et par conséquent de l'infraction ne résulte que de ses propres déclarations.
Par déclaration du 29 novembre 2024, Mme [V] [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée des fins de sa requête.
Selon avis du 4 février 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision de première instance aux motifs développés par le Fonds de Garantie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, Mme [V] [Y] demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants, 706-6 et 706-9 du code de procédure pénale, et des articles 222-19 et suivants et R. 625-2 du code pénal, de :
- juger l'appel interjeté par Mme [V] [Y] recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du 30 octobre 2024 rendue par la CIVI près le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise, de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles présentées par Mme [Y],
Et statuant à nouveau,
- juger que Mme [V] [Y] a été victime, le 7 avril 2022, de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ayant justifié une ITT supérieure à 30 jours et desquels elle conserve des séquelles,
- désigner, avant dire droit, tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, selon nomenclature dite 'Dintilhac', d'examiner Mme [Y] et de déterminer les conséquences médico-légales en lien avec l'infraction dont elle a été victime,
- allouer à Mme [Y] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de son préjudice,
- allouer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, Mme [Y] expose que le 07 avril 2022, au cours d'un voyage touristique aux Maldives, elle participait à une sortie en mer au cours de laquelle le pilote du speed boat sur lequel elle se trouvait a invité les passagers à rejoindre l'eau afin d'admirer les raies mantas et les requins baleines et qu'alors qu'elle venait de se mettre à l'eau, le pilote du bateau a de façon inexpliquée et surprenante remis les gaz du moteur sans s'assurer que les nageurs s'étaient éloignés du bateau ou étaient remontés à bord. Elle indique avoir été happée par le mouvement de l'hélice , ce qui lui a occasionné de graves blessures au niveau des jambes.
Mme [Y] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son droit à réparation est établi en ce qu'il ne peut être contesté qu'elle a été victime de faits présentant le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires prévues par l'article 222-19 du code pénal résultant de fautes d'imprudence et d'inattention du pilote et qu'aucune des hypothèses envisagées par le Fonds de Garantie ne permet d'exclure l'existence d'une infraction.
Elle précise que deux témoins qui participaient à la sortie en mer ont établi des attestations relatant les faits qui ont également donné lieu à un article de presse à son retour en France.
Elle fait valoir que les graves blessures qu'elle a subies ressortent des éléments médicaux qu'elle verse aux débats et notamment du premier compte-rendu hospitalier établi quelques heures après les faits et qu'elle a fait traduire par un traducteur assermenté.
Mme [Y] indique remplir les conditions légales d'indemnisation au regard de l'incapacité temporaire totale de 30 jours que lui ont occasionnée ses blessures et en raison des séquelles qu'elle conservera.
Elle ajoute que l'intervention de son assureur de garantie des accidents de la vie dans le processus indemnitaire n'exclut pas la mobilisation de la solidarité nationale, mais impose seulement une déduction poste par poste des sommes versées par l'assureur de celles allouées par la juridiction.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2026, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) demande à la cour, au visa des articles 706-3, 706-6, R. 50-24, R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale, de :
À titre liminaire,
- rappeler que le Fonds de garantie des victimes d'infractions et de terrorisme ne peut faire l'objet d'aucune condamnation,
- rappeler que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne peut intervenir que subsidiairement,
À titre principal,
- confirmer la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Castres du 30 octobre 2024 portant le RG N°23/0103, en ce qu'elle a :
' débouté Mme [V] [Y] des fins de sa requête,
' laissé les dépens à la charge du Trésor public,
À titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin de liquider les préjudices de Mme [V] [Y], sans priver le Fonds de garantie des victimes d'infractions et de terrorisme d'un degré de juridiction,
En tout état de cause,
- débouter Mme [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'intervention de la compagnie d'assurance BPCE dans le mécanisme indemnitaire justifie le refus de toute indemnisation par la solidarité nationale,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, le Fonds de garantie soutient que l'appelante ne démontre pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction dans la mesure où sa description des faits dont elle indique avoir été victime n'est corroborée par aucun élément objectif en ce que les témoignages qu'elle produit ne font aucune référence au fait à l'origine du dommage alors qu'aucun des deux rédacteurs n'a été spectateur des faits allégués par Mme [Y].
Le Fonds de garantie fait valoir que les imprécisions de ces témoignages permettent d'envisager divers scenarii et notamment une hypothèse dans laquelle Mme [Y] se serait baignée alors que les moteurs du bateau tournaient déjà, ce qui ne permettrait pas plus la caractérisation d'une infraction. Le Fonds de garantie envisage également que Mme [Y] n'ait pas entendu une information du pilote en raison d'une baisse d'acuité auditive dont elle souffre. Il observe que les services de police ont seulement retranscrit les propos de la victime quant aux circonstances de la survenance des blessures qu'elle présentait, mais qu'il n'est produit aucun élément d'enquête pour les corroborer.
Le Fonds de garantie ajoute que le bénéfice d'une police de garantie des accidents de la vie ne permet pas une indemnisation par la solidarité nationale, les conditions de ces deux régimes n'étant pas identiques.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : [...]
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; [...]
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En application de l'article 706-6 dernier alinéa du même code, la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir:
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant;
2° De tout service de l'État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Il est de jurisprudence constante que le président de la CIVI tient de ces dispositions
le pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise ou encore d'accorder une provision à la victime, à condition que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable
(2ème Civ. 20 juillet 1993, n°91-20.883, 21 janvier 2021, n°19-21.730). Il revient donc à la victime de démontrer devant le président de la commission que les faits à l'origine de son dommage présentent de façon non sérieusement contestable le caractère matériel d'une infraction.
Aucune disposition légale ne prive la victime bénéficiaire d'une indemnisation de nature contractuelle du droit de solliciter une indemnisation du même préjudice devant la CIVI, seule une double indemnisation étant proscrite. La demande du Fonds de garantie de voir juger que l'intervention de la compagnie d'assurance BPCE dans le mécanisme indemnitaire justifie le refus de toute indemnisation par la solidarité nationale ne constitue cependant pas une prétention, de sorte qu'il n'y sera pas spécialement répondu dans le dispositif de la présente décision par nature provisoire.
La cour rappelle en effet qu'elle est saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le président de la CIVI, ce dont il découle que son appréciation se limite au caractère sérieusement contestable ou non du droit à réparation de Mme [Y].
Celle-ci soutient que les faits qu'elle décrit présentent le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires tels que prévus par l'article 222-19 du code pénal qui définit cette infraction comme le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois.
L'article 121-3 al. 3 de ce code prévoit qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Il découle de la lecture combinée de ces dispositions que l'appelante, qui prétend que les faits dont elle a été victime présentent le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires doit en rapporter la preuve. La notion de caractère matériel d'une infraction ne se limite pas à son élément matériel au sens de la légalité de l'infraction et il ne suffit pas que Mme [Y] ait été blessée pour qu'elle bénéficie d'une indemnisation via la CIVI. Elle est à cette fin tenue de démontrer que ses blessures résultent d'une imprudence du pilote du speed boat laquelle au sens du texte répressif sus-visé ne doit pas s'apprécier d'après son résultat mais au regard de l'obligation de diligence qui s'imposait à l'auteur des faits, le pilote de bateau selon l'appelante, selon les diligences normales attendues de lui compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Les faits décrits par Mme [Y] ont donné lieu à l'établissement de deux attestations qu'elle verse aux débats, de sorte qu'ils ne résultent pas de ses seules déclarations. La valeur probante de ces attestations nécessite cependant un examen qui dépasse le seuil de l'évidence. En outre, les contestations opposées par le Fonds de garantie présentent un caractère sérieux dont l'appréciation relève d'une question de fond dont l'examen n'incombe qu'à la commission statuant dans sa formation collégiale.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de ses demandes d'expertise et de provision et la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Le dossier sera renvoyé devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire de Castres pour les suites de la procédure.
Il n'est pas inéquitable de laisser à ce stade de la procédure à Mme [Y] la charge des frais qu'elle a supportés pour la défense de ses intérêts et elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance rendue par la présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire de Castres le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute Mme [V] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.