CA Orléans, ch. com., 11 juin 2026, n° 24/03094
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Domofinance (SA), Ajassocies (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseillers :
Mme Chenot, Mme Gérard
Avocats :
Me Boulaire, Me Chollet, Me Vilain, Selarl Boulaire, Selarl Celce-Vilain
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 16 janvier 2013, M. [W] [I] a conclu avec la SARL Ciel énergie un contrat portant sur la vente et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 23 500 euros, entièrement financé le même jour par un prêt souscrit auprès de la SA Domofinance par M. [W] [I] et Mme [K] [O], remboursable en 120 mensualités de 246,90 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,40 % et un TAEG de 4,50 %.
La SARL Ciel énergie a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2014 et la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actif, a été prononcée par ce même tribunal par jugement du 30 juin 2015.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par requête de M. [W] [I] et Mme [K] [O], a désigné la SELALR AJAssociés, prise en la personne de Mme [R] [P], en qualité de mandataire ad hoc à effet de représenter la SARL Société Ciel énergie.
Estimant que le contrat était nul en raison du dol commis par le vendeur, des irrégularités affectant le bon de commande et de la faute commise par la SA Domofinance, M. [W] [I] a fait assigner, par actes du 18 octobre 2021, la SA Domofinance et le mandataire ad hoc de la SARL Ciel énergie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la nullité des contrats, la restitution des sommes versées et la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction des procédures référencées au répertoire général par les numéros RG 21/4893 et RG 21/4492, désormais enregistrées sous le numéro RG 21/4492 ;
- déclaré M. [W] [I] recevable en son action ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement ;
- dit en conséquence que sont devenues sans objet les demandes formées par M. [W] [I] au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté fondée sur l'article L.3l1-32 du code de la consommation, devenu l'article L.312-55, et sur la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir consenti un contrat de prêt affecté à un contrat nul ou pour avoir participé au dol du vendeur ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la responsabilité du prêteur pour faute dans le déblocage des fonds ;
- débouté M. [W] [I] de sa demande en indemnisation au titre de la facture du 11 mai 2019 émise par la société Brico Electro Services ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [W] [I] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n`est pas notifié dans les six mois de sa date.
M. [W] [I] et Mme [K] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'intégralité des chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [W] [I] et Mme [K] [O] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement ;
- dit en conséquence que sont devenues sans objet les demandes formées par M. [W] [I] au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté fondée sur l'article L.3l1-32 du code de la consommation, devenu l'article L.3l2-55, et sur la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir consenti un contrat de prêt affecté à un contrat nul ou pour avoir participé au dol du vendeur ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la responsabilité du prêteur pour faute dans le déblocage des fonds ;
- débouté M. [W] [I] de sa demande en indemnisation au titre de la facture du 11 mai 2019 émise par la société Brico Electro Services ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [W] [I] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer les demandes de M. [W] [I] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [W] [I] et la société Ciel énergie ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] [I] et la société Domofinance ;
- condamner la société Domofinance à verser à M. [W] [I] les sommes suivantes :
- 23 500 € euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 9 088,13 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] [I] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance ;
- condamner la société Domofinance à payer à M. [I] les sommes de :
- 10 000 € au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ;
- 1 160,40 € au titre des frais engagés par M. [I] pour les réparations de l'installation ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, signifiées par acte du 8 avril 2025 à la SELARL AJAssociés, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ciel Énergie, la SA Domofinance demande à la cour de :
1°) à titre principal :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [I] en annulation du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol, en annulation du contrat de crédit sur le fondement de l'article L 311-32 du code de la consommation et en responsabilité contre la banque ;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande formée par M. [I] pour la première fois en cause d'appel de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
2°) subsidiairement, au fond :
a) sur la demande d'annulation du contrat principal et du crédit affecté :
À titre principal,
- débouter M. [I] :
- de sa demande d'annulation du contrat conclu le 16 janvier 2013 avec la société Ciel énergie ;
- de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté ;
À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de crédit :
- condamner M. [W] [I] à payer à Domofinance la somme de 23 500 € à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
- donner acte à Domofinance de ce qu'elle accepte de restituer les sommes perçues en remboursement du prêt ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques de restitution du capital emprunté et des échéances remboursées ;
b) sur la demande de dommages et intérêts :
À titre principal :
- débouter M. [I] de sa demande tendant à la condamnation de la banque à titre de dommages et intérêts au paiement de la somme de 23 500 € correspondant à l'intégralité du prix vente ;
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 9 088,13 € au titre des frais et intérêts du crédit affecté ;
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'enlèvement de l'installation et des frais de remise en état de la toiture ;
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 1 160, 40 € au titre des réparations de l'installation ;
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral non caractérisé et non imputable à la banque ;
À titre subsidiaire, si une faute de Domofinance était retenue,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes de dommages et intérêts faute de caractérisation d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque alléguées ;
En tout état de cause :
- débouter M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [W] [I] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain de la SELARL Celce Vilain, avocat, au bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [I] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l'affaire être plaidée le 12 mars suivant, sans que la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Mme [R] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ciel Énergie, assignée le 20 janvier 2025 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription :
- la prescription de l'action en nullité du contrat principal pour dol :
Les consorts [S] soutiennent que la prescription ne saurait leur être opposée dès lors qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, même si le contrat comportait la reproduction des mentions légales exigées par le code de la consommation. S'agissant spécifiquement du dol reproché au vendeur, ils relèvent l'absence de plusieurs mentions d'information concernant la productivité de l'installation et affirment que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées et qu'ils auraient dû attendre plus de trente ans de production pour rembourser la totalité de son crédit si celui-ci n'avait pas été remboursé par anticipation.
La SA Domofinance réplique que le point de départ de la prescription de cette action doit être fixée au jour où M. [W] [I] a eu connaissance du défaut de rentabilité qu'il allègue, soit au moment de la réception des factures de production d'électricité comme l'a énoncé le premier juge. S'agissant des irrégularités du bon de commande, elle relève qu'il était parfaitement informé de ses droits par la reproduction des textes d'ordre public sur le contrat et que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La rentabilité de l'opération litigieuse, à supposer qu'elle ait été promise par le vendeur, ce qui ne résulte d'aucune pièce, pouvait être appréciée par les appelants dès les premières factures de revente de leur production à EDF, soit au plus tard, au regard des pièces qu'ils produisent, à compter de la seconde facture datée du 16 juillet 2015 qui montrait une baisse de production et une baisse du prix payé par EDF.
L'action ayant été engagée par acte du 18 octobre 2021, l'action en nullité pour dol du vendeur est par conséquent prescrite et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
- la prescription de l'action en nullité du contrat principal pour violation des disposition du code de la consommation :
En application des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1 28 mai 2025 24-13.869; 24-15.353 et 24-13.702).
C'est donc à tort que le premier juge, se fondant exclusivement sur la reproduction des textes d'ordre public sur le bon de commande, a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature du bon de commande.
Faute pour la SA Domofinance, qui a la charge de la preuve sur ce point, de justifier d'un quelconque élément permettant de considérer que les appelants ont eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande, l'action engagée par acte du 18 octobre 2021 n'est pas prescrite et l'action est recevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat principal :
Les articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation dans leur version applicable au cas d'espèce imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, plusieurs informations au premier rang desquelles :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le prix du bien ou du service,
- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Suivant les articles L.221-9 et L.242-1 du même code dans leur version applicable à l'espèce, ces prescriptions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d'espèce, la cour relève que le bon de commande, particulièrement succinct dans ses mentions, omet :
- la désignation précise des caractéristiques des bien vendus soit la marque, la nature, le nombre des panneaux à installer,
- l'identification du fournisseur des matériels vendus,
- le prix unitaire de chaque élément vendu et installé,
- les modalités et délais de livraison,
- les modalités du contrat de financement.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [W] [I], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus.
Le non-respect des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte. En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Toutefois, l'absence de rétractation, l'acceptation de la livraison des matériels, des travaux d'installation et de raccordement au réseau ne démontrent en aucune manière que M. [W] [I] avait connaissance d'un vice affectant le bon de commande sanctionné par sa nullité.
La seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n'était pas de nature à donner au consommateur une connaissance effective du vice qui résultait de l'inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024) et elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
C'est donc en vain que la SA Domofinance argue de la confirmation de l'acte nul et la nullité du contrat principal est prononcée.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Compte tenu de l'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [W] [I] et Mme [K] [O] auprès de la SA Domofinance le 16 janvier 2013 s'impose de plein droit et sera donc prononcée.
S'agissant du contrat principal, si son annulation emporte l'obligation pour la SARL Ciel énergie de restituer le prix de vente à M. [W] [I], et réciproquement l'obligation pour celui-ci de restituer les biens fournis par la société Ciel énergie, il n'est pas contestable que cette dernière, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut aujourd'hui ni restituer le prix de vente à M. [W] [I], ni reprendre les biens installés au domicile de ce dernier.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour le prêteur l'obligation de restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes par eux versées en remboursement du prêt, et pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Sur les sommes à restituer par le prêteur, les emprunteurs indiquent qu'ils ont réglé le prêt par anticipation, sans produire aucun décompte des sommes réglées et ils réclament la somme de 9 088,13 euros au titre des frais et intérêts réglés, alors que leur propre expertise chiffre ces frais à la somme de 9 069 euros, aucune autre pièce n'étant produite par les apelants.
La SA Domofinance n'a également produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions.
Il convient de considérer que les appelants ont réglé la totalité du capital et des frais dont ils justifient, soit la somme de 23 500 + 9 069 = 32 569 euros qui sera retenue au titre des sommes à restituer par le prêteur.
S'agissant du capital emprunté qui doit être restitué par les emprunteurs, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Domofinance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n°19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice à M. [W] [I], celui-ci se voyant tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement la SARL Ciel énergie, dont la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée en 2015, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal.
Cependant, le préjudice des appelants se trouve ici diminué par les revenus qu'ils ont tiré de la revente d'électricité, puisque le matériel financé par lesdits fonds, s'il aurait dû pouvoir être désinstallé, a en effet fonctionné correctement jusqu'à aujourd'hui.
L'expertise amiable produite par les appelants met en exergue un revenu annuel moyen de 1 308 euros entre 2013 et 2020, ce qui conduit la cour à évaluer le gain total procuré par le matériel financé par la SA Domofinance, du jour de son installation jusqu'au jour du présent arrêt, à la somme de 17 004 euros.
Aussi le préjudice subi par les appelants en lien avec leur obligation de restituer le capital prêté de 23 500 euros à la banque ensuite de l'annulation du contrat de crédit affecté s'établit à la somme de 6 496 euros (23 500 - 17 004).
Il s'ensuit que la SA Domofinance doit être, du fait de sa faute, privée partiellement de sa créance de restitution du capital prêté à l'encontre des appelants et ceux-ci ne leur sont donc redevables que de la somme de 17 004 euros (23 500 - 6 496) en restitution du capital prêté.
Selon l'article 1289 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
L'article 1290 ancien du même code précise que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
En vertu de ces dispositions, les dettes de restitutions de 32 569 euros de la SA Solfinea et de 17 004 euros des appelants s'éteignent réciproquement à concurrence de leurs quotités respectives. La SA Domofinance sera, en définitive, condamnée à payer aux appelants une somme de 15 565 euros correspondant au différentiel entre les dettes respectives de restitution en faveur de ce dernier (32 569 - 17 004).
Sur les demandes accessoires :
La demande de déchéance du droit aux intérêts formulée à l'encontre de la SA Domofinace, en tout état de cause, est sans objet dès lors que le contrat de prêt a été annulé en conséquence de la nullité du contrat principal.
Les appelants réclament la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, celle de 1 160,40 euros au titre des frais de réparation de l'installation et celle de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral.
La dépose et la reprise de l'installation, dont il n'est même pas justifié que celle-ci ne fonctionnerait plus ou serait déficiente, ne sont que la conséquence de l'annulation du contrat principal. Elles ne peuvent incomber qu'à la SARL Ciel énergie et ne sont pas en lien avec la faute de la banque.
Comme l'a exactement énoncé le premier juge, il n'est pas justifié de la nature de la panne de l'onduleur qui ne peut dès lors être imputée à la SARL Ciel énergie et a fortiori à la SA Domofinance. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture de la société Brico électro services du 19 mai 2019.
Enfin, M. [W] [I] et Mme [K] [O] allèguent un préjudice moral qu'ils ne caractérisent pas et qui ne résulte d'aucune des pièces qu'ils produisent. Ils sont déboutés de cette demande.
La SA Domofinance, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SA Domofinance sera condamnée à régler à M. [W] [I] et Mme [K] [O], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement ;
- débouté M. [W] [I] de sa demande en indemnisation au titre de la facture du 11 mai 2019 émise par la société Brico Electro Services ;
INFIRME pour le surplus les dispositions critiquées de la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2013 entre la SARL Ciel Energie et M. [W] [I],
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 janvier 2013 entre M. [W] [I], Mme [K] [O] et la SA Domofinance,
DIT la SA Domofinance redevable à l'égard de M. [W] [I] et Mme [K] [O] de la somme de 32 569 euros et M. [W] [I] et Mme [K] [O] redevables à l'égard de la SA Domofiance de la somme de 17 004 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation de ce prêt,
Par conséquent,
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [W] [I] et Mme [K] [O] la somme différentielle de 15 565 euros,
DÉBOUTE M. [W] [I] et Mme [K] [O] de leurs demandes en réparation de préjudices complémentaires,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [W] [I] et Mme [K] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA Domofinance formée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Domofinance aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.