CA Orléans, ch. com., 11 juin 2026, n° 24/02602
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Next Generation France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseillers :
Mme Chenot, Mme Gérard
Avocats :
Me Boulaire, Me Chollet, Me Vilain, Me Bonin, Selarl Boulaire, Selarl Celce-vilain
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 2 mars 2012, M. [S] [W] et Mme [D] [I] ont conclu avec la SAS Next Génération France un contrat de vente et d'installation d'une installation solaire photovoltaïque pour un montant de 30 900 euros TTC entièrement financée par un crédit affecté conclu avec la SA Sygma banque, remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 5,16 % l'an.
L'installation a été livrée le 30 mars 2012.
La SAS Next Génération France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2013 et la SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Se plaignant d'un manque de rentabilité de l'installation et de violations des dispositions du code de la consommation, M [S] [W] et Mme [D] [I] ont fait assigner, par actes des 8 et 11 avril 2022, le liquidateur de la SAS Next Génération France et la SA BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits de la SAS Sygma banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois pour voir prononcer la nullité des contrats et voir indemniser leurs préjudices.
M [S] [W] est décédé le 30 décembre 2022 et Mme [D] [I], Mme [G] [W] et Mme [E] [W] sont intervenues à l'instance en leurs qualités d'ayants droit.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [G] [W] et de Mme [E] [W],
- déclaré irrecevables pour cause de prescription l'ensemble des demandes de Mme [D] [I], de Mme [G] [W] et de Mme [E] [W] fondées sur la nullité des contrats conclus le 1er juillet 2011,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné conjointement Mme [D] [I], Mme [G] [W] et Mme [E] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement Mme [D] [I], Mme [G] [W] et Mme [E] [W] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 7 août 2024, en indiquant que l'appel tend à la réformation ou l'annulation de tous les chefs du jugement leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, Mme [G] [W], Mme [E] [W] et Mme [D] [I] (les consorts [W]) demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l'article L. 121-28 tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables pour cause de prescription l'ensemble des demandes de Madame [D] [I], de Madame [G] [W] et de Madame [E] [W] fondées sur la nullité des contrats conclus le 1er juillet 2011 ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* condamné conjointement Madame [D] [I], Madame [G] [W] et Madame [E] [W] à payer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné conjointement Madame [D] [I], Madame [G] [W] et Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer les demandes de Madame [D] [I] épouse [W] ainsi que des ayants droit de Monsieur [S] [W] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [W] et Madame [D] [I] épouse [W] et la société Next Génération France ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [S] [W] et Madame [D] [I] épouse [W] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [S] [W] et Madame [D] [I] épouse [W] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 30 900 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
* 46 596,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M.
[S] [W] et Madame [D] [I] épouse [W] à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, en exécution du prêt souscrit ;
- condamner la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à verser à Madame [D] [I] tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [W] ainsi qu'à ses ayants droit, l'intégralité des sommes suivantes :
* 5 000 € au titre du préjudice moral ;
* 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, et la société Next Génération France de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, signifiées par acte du 23 février 2025 à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Next Génération France, la SA BNP Paribas Personal Finance (la SA BNP) demande à la cour de :
1°) À titre principal :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 1304 et 2224 du code civil,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [W] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
À titre principal :
- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes ;
À titre subsidiaire, en cas d'annulation du prêt en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- condamner solidairement Madame [D] [I] veuve [W], Madame [G] [V] [W] et Madame [E] [K] [W] au paiement de la somme de 30 900 € avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, déduction faite des échéances remboursées ;
- ordonner la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties ;
À titre très subsidiaire, si une faute de Sygma banque était retenue ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral non caractérisé et non imputable à la banque ;
- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice matériel des consorts [W] ;
- ordonner, au besoin sous astreinte, la production par les consorts [W] :
' des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat ;
' du contrat d'achat par EDF Obligation d'achat de l'électricité produite ;
' des factures de vente à EDF de l'électricité produite depuis l'origine ;
3°) En tout état de cause,
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner in solidum Madame [D] [I] veuve [W], Madame [G] [V] [W] et Madame [E] [K] [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, de la SELARL Celce Vilain, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SCP BTSG², assignée le 8 novembre 2024 à personne habilitée, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes :
Les consorts [W] fondent leur action en nullité du contrat principal à la fois sur l'existence d'un dol et sur la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du code de la consommation.
Une telle action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où les consorts [W] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer, ce conformément à l'article 2224 du code civil.
S'agissant du dol allégué, constitué pour les appelants par une promesse de rendement fallacieuse, le point de départ du délai quinquennal se situe au jour où les appelants ont pu découvrir que ladite promesse n'était pas tenue.
Comme l'a exactement énoncé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, les consorts [W] ont été en mesure de connaître, dès la première année de production et au plus tard lors de la seconde année de production, soit en janvier 2015 au plus tard, à réception de la seconde facture de production qui permettait une comparaison, que la rentabilité attendue n'était pas atteinte. À compter de cette date, ils étaient parfaitement en mesure de mesurer le défaut de rendement qu'ils allèguent et la prescription a couru de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, les 8 et 11 avril 2022, l'action en nullité du contrat pour dol était prescrite.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il en va en revanche différemment de leur demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
En application des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1 28 mai 2025 24-13.869 ; 24-15.353 et 24-13.702).
C'est donc à tort que le premier juge, se fondant exclusivement sur la reproduction des textes d'ordre public sur le bon de commande, a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature du bon de commande. Il en va de même de la faute qu'aurait commise la banque dans la délivrance des fonds en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat, le délai de prescription ne pouvant être différent de celui concernant l'action en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
Faute pour la SA BNP Paribas, qui a la charge de la preuve sur ce point, de justifier d'un quelconque élément permettant de considérer que les appelants ont eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande, ne résultant pas de la reproduction des dispositions du code de la consommation, l'action engagée par acte du 24 octobre 2022 n'est pas prescrite et est recevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce que le contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt.
En l'espèce, le bon de commande ne comporte aucune désignation précise des éléments à installer notamment le nombre et la surface occupée par les panneaux solaires ainsi que leur prix unitaire. Sont également absentes les mentions relatives aux conditions d'exécution des travaux et notamment les délais et modalités de livraison, seul un délai de 6 semaines étant mentionné, sans autre précision, en violation des dispositions d'ordre public précitées.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [W] et Mme [I], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus.
La SA BNP Paribas, qui s'en rapporte à justice sur les violations des dispositions du code de la consommation, soutient que les appelants ont en tout état de cause confirmé le contrat.
En application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Pour être valide, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l'intention de le réparer.
Or la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n'était pas de nature à donner aux appelants une connaissance effective du vice qui résultait de l'inobservation de ces dispositions (Civ. 1re, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
Il en va de même de la signature des documents concomitants à la commande et aux travaux, du paiement des échéances du prêt et de la perception des revenus versés par EDF au titre de la revente d'électricité qui ne sont pas suffisants pour caractériser à la fois la connaissance des irrégularités affectant le contrat signé et la volonté de les réparer.
C'est donc en vain que la SA BNP Paribas argue de la confirmation de l'acte nul et la nullité du contrat principal est prononcée.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat de vente conclu le 2 mars 2012 entre M. [W] et Mme [I] et la SAS Next Génération France se voit judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la SA Sygma devenue SA BNP Paribas Personal Finance d'une part, M. [W] et Mme [I] d'autre part, ne pourra qu'être constatée.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
En l'espèce, seules les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté sont discutées.
L'annulation de celui-ci emporte en principe pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, et pour le prêteur l'obligation de restituer aux emprunteurs les sommes perçues de leur part en exécution de ce contrat.
S'il est exact que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, encore faut-il que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ. 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Sygma devenue SA BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité du contrat de crédit souscrit, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation avant de libérer les fonds. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Il appartient toutefois aux consorts [W] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec leur obligation de restituer le capital prêté.
En l'espèce, cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds aux emprunteurs malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice aux consorts [W], ceux-ci se voyant tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
- la SAS Next Génération France, dont la liquidation a été prononcée en 2014, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- le matériel, dont ils ne sont plus propriétaires, à défaut d'être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141), lesquels ne feront que s'accroître au fil du temps, alors que le matériel a déjà 14 ans d'ancienneté.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'installation a correctement fonctionné jusqu'à ce jour et procuré des revenus aux consorts [W], qui ont également perçu, conformément aux dispositions fiscales alors applicables un crédit d'impôt d'un montant de 11 % du coût de l'installation comme rappelé par l'intimée, ce chiffre n'étant pas contesté, les appelantes n'ayant produit aucune pièce à ce titre malgré les demandes de la SA BNP.
Au regard des factures de production d'électricité produites aux débats, les appelants ont perçu pour les années 2013 à 2019 inclus la somme de 13 229,25 euros, ce qui permet à la cour d'évaluer le gain procuré aux appelants par le matériel financé avec le concours de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme totale de 24 568,59 euros du jour de son installation au jour du présent arrêt pour la production d'électricité et à la somme de 3 300 euros pour le crédit d'impôt, soit un gain total de 27 868,59 euros.
Dans ces conditions, le préjudice résiduel subi par les consorts [W] en lien avec leur obligation de restituer le capital prêté d'un montant de 30 900 euros à la banque ensuite de l'annulation du contrat de crédit affecté sera fixé à 3 031,41 euros (30 900 - 27 868,59), montant dont sera privée la SA BNP Paribas Personal Finance sur sa créance de restitution.
En définitive, les consorts [W] ne sont redevables, au titre de la restitution du capital prêté que de la somme de 30 900 - 3 041,41 = 27 868,59 euros.
Si les appelants réclament devant la cour une condamnation de la banque à leur payer les sommes de 30 900 euros correspondant au montant du capital emprunté outre une somme de 46 596,60 euros correspondant, selon eux, aux intérêts conventionnels et frais payés correspondant selon eux aux intérêts conventionnels et frais réglés en exécution du prêt, ils ne versent aucun état du montant des sommes en principal, intérêts, frais et assurance réellement acquittées auprès de la banque, étant observé que le montant des intérêts et frais qu'ils réclament ne correspond pas au coût du crédit tel qu'il résulte des documents produits.
Parallèlement, la SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune pièce et il n'est même pas précisé par les parties si le prêt a été remboursé en totalité ou par anticipation.
Dès lors, la cour condamnera les consorts [W] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 868,59 euros au titre du capital emprunté et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes réglées au titre du prêt.
La compensation entre ces deux dettes de restitutions sera d'ores et déjà ordonnée par la cour en application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil.
Sur la demande indemnitaire des consorts [W] au titre d'un préjudice moral :
Les appelants ne versent pas d'éléments de nature à justifier de l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel ils sollicitent une réparation à hauteur de 5 000 euros. Ils ne pourront donc qu'être déboutés de cette prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe pour la plus grande part au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sur ce dernier fondement, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à régler aux consorts [W] auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action de Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation,
ANNULE le contrat conclu entre M. [W] et Mme [I] et la SAS Next Génération France le 2 mars 2012 ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit le même jour par M. [W] et Mme [I] auprès de la SA Sygma devenue SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] l'intégralité des sommes acquittées au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d'assurance,
CONDAMNE Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 868,59 euros au titre du capital emprunté,
ORDONNE en tant que de besoin la compensation entre les deux dettes de restitution,
DÉBOUTE Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mmes [G] [W], [E] [W] et [D] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.