CA Orléans, ch. com., 11 juin 2026, n° 24/02880
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Sunworld (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseillers :
Mme Chenot, Mme Gérard
Avocats :
Me Boulaire, Me Chollet, Me Bonin, Me Vilain, SELARL Boulaire, SELARL Celce-Vilain
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 9 janvier 2013, M. [U] [B] et Mme [P] [V] ont conclu avec la SARL Sunworld un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, d'une éolienne et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 27 500 euros TTC entièrement financé par un crédit affecté conclu avec la SA Banque Solfea, remboursable en 133 mensualités au taux nominal fixe de 5,60 % l'an.
La SARL Sunworld a été placée en liquidation judiciaire et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 février 2020.
Se plaignant d'un manque de rentabilité de l'installation et de violations des dispositions du code de la consommation, les époux [I] ont fait assigner, par acte du 24 octobre 2022, la SELAS Étude [N] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sunworld, et la SA BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits de la SA Banque Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours pour voir prononcer la nullité des contrats et voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement ;
- dit en conséquence que sont devenues sans objet les demandes formées par M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté fondée sur l'article L.3l1-32 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-55, et sur la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir consenti un contrat de prêt affecté à un contrat nul ou pour avoir participé au dol du vendeur ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la responsabilité du prêteur pour faute dans la délivrance des fonds ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné in solidum M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Mme [P] [V] épouse [B] et M. [U] [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2024 en indiquant que l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de tous les chefs du jugement expressément énoncés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [P] [V] épouse [B] et M. [U] [B] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28 tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action de M. [W] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
* déclaré irrecevable l'action de M. [W] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement ;
* dit en conséquence que sont devenues sans objet les demandes formées par M. [W] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté fondée sur l'article L.311-32 code de la consommation, devenu l'article L. 312-55, et sur la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir consenti un contrat de prêt affecté à un contrat nul ou pour avoir participé au dol du vendeur ;
* déclaré irrecevable l'action de M. [W] [B] et Mme [P] [V] épouse [B], tendant à la responsabilité du prêteur pour faute dans la délivrance des fonds ;
* débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
* condamné in solidum M. [W] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] aux entiers dépens ;
* débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
* rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer les demandes de M. [U] [B] et Mme [P] [B] née [V] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] [B] et Mme [P] [B] née [V] et la société Sunworld ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [B] et Mme [P] [B] née [V] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société banque Solfea, à verser à M. [U] [B] et Mme [P] [B] née [V] l'intégralité des sommes suivantes :
* 27 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 13 974,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] [B] et Mme [P] [B] née [V] à la SA BNP ParibasPersonal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea, en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la SA BNP Paribas personal fiance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 (signifiées par acte du 21 mars 2025 à la SELAS Étude [N], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sunworld), la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
1°) À titre principal :
- confirmer le jugement attaqué ;
En conséquence,
Vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 1304 et 2224 du code civil,
- déclarer irrecevables les demandes des époux [B] ;
2°) Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement attaqué :
À titre principal :
- débouter les époux [B] de leur demande d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
À titre subsidiaire, en cas d'annulation du prêt en conséquence de l'annulation du contrat principal :
- débouter les époux [B] de leur demande tendant à ce que BNP Paribas Personal Finance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
À titre très subsidiaire, si une faute de Banque Solfea était retenue :
- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts faute de caractérisation d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque alléguées ;
En tout état de cause :
- débouter les époux [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner in solidum M. [U] [B] et Madame [P] [V] épouse [B] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] [B] et Madame [P] [V] épouse [B] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SELAS Étude [N], assignée le 20 décembre 2024 à personne habilitée, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes :
M. [U] [B] et Mme [P] [V] fondent leur action en nullité du contrat principal à la fois sur l'existence d'un dol et sur la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du code de la consommation.
Une telle action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où M. [B] et Mme [V] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer, ce conformément à l'article 2224 du code civil.
S'agissant du dol allégué, constitué pour les appelants par une promesse de rendement fallacieuse pouvant constituer une pratique commerciale trompeuse, le point de départ du délai quinquennal se situe au jour où les appelants ont pu découvrir que ladite promesse n'était pas tenue.
Comme l'a exactement énoncé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, M. [B] et Mme [V] ont été en mesure de connaître, dès la première année de production et au plus tard lors de la seconde année de production qui permettait une comparaison, que la rentabilité attendue n'était pas atteinte. Dès lors que les époux [I] ne produisent aucune pièce relative à la production d'électricité, il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que la première facture de production est intervenue en mars 2014 et la seconde en mars 2015. À compter de cette date, ils étaient parfaitement en mesure de mesurer le défaut de rendement qu'ils allèguent et la prescription a couru de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 24 octobre 2022, l'action en nullité du contrat pour dol était prescrite.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il en va en revanche différemment de leur demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
En application des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1 28 mai 2025 24-13.869 ; 24-15.353 et 24-13.702).
C'est donc à tort que le premier juge, se fondant exclusivement sur la reproduction des textes d'ordre public sur le bon de commande, a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature du bon de commande.
Faute pour la SA BNP Paribas, qui a la charge de la preuve sur ce point, de justifier d'un quelconque élément permettant de considérer que les appelants ont eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande, ne résultant pas de la reproduction des dispositions du code de la consommation, l'action engagée par acte du 24 octobre 2022 n'est pas prescrite et est recevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce que le contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt.
En l'espèce, le bon de commande, particulièrement succinct, ne comporte aucune désignation précise des éléments à installer notamment le nombre et la surface occupée par les panneaux solaires, leur prix unitaire, la puissance du ballon d'eau chaude et de l'éolienne. Sont également absentes les mentions relatives aux conditions d'exécution des travaux et notamment les délais et modalités de livraison, ainsi que le coût du crédit et le coût total de l'achat à crédit, en violation des dispositions d'ordre public précitées.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par les époux [I], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus.
La SA BNP Paribas, qui s'en rapporte à justice sur les violations des dispositions du code de la consommation, soutient que les appelants ont en tout état de cause confirmé le contrat.
En application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Pour être valide, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l'intention de le réparer.
Or la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n'était pas de nature à donner aux appelants une connaissance effective du vice qui résultait de l'inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
Il en va de même de la signature des documents concomitants à la commande et aux travaux, du paiement des échéances du prêt et de la perception des revenus versés par EDF au titre de la revente d'électricité qui ne sont pas suffisants pour caractériser à la fois la connaissance des irrégularités affectant le contrat signé et la volonté de les réparer.
C'est donc en vain que la SA BNP Paribas argue de la confirmation de l'acte nul et la nullité du contrat principal est prononcée.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat de vente conclu le 9 janvier 2013 entre les époux [I] et la SARLSunworld se voit judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la SA Banque Solfea devenue SA BNP Paribas Personal Finance d'une part, M. [U] [B] et Mme [P] [V] d'autre part, ne pourra qu'être constatée.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
En l'espèce, seules les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté sont discutées.
L'annulation de celui-ci emporte en principe pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, et pour le prêteur l'obligation de restituer aux emprunteurs les sommes perçues de leur part en exécution de ce contrat.
S'il est exact que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, encore faut-il que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Banque Solfea devenue SA BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité du contrat de crédit souscrit, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation avant de libérer les fonds. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Il appartient toutefois aux époux [I] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec leur obligation de restituer le capital prêté.
Il n'est certes pas contestable que la liquidation judiciaire de la SARL Sunworld étant aujourd'hui clôturée, les appelants n'ont aucun espoir d'obtenir de celle-ci la restitution du prix de vente, et que dans ces conditions l'obligation des emprunteurs de restituer le capital à la banque est susceptible de caractériser pour eux un préjudice économique alors que parallèlement, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, ils ne sont plus propriétaires de l'installation, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou à tout le moins, dans le cas d'espèce, retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (voir sur ce point Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
Toutefois, il n'est pas contesté que l'installation a fonctionné jusqu'à ce jour, les dysfonctionnements invoqués dans les écritures des appelants n'étant démontrés par aucune pièce.
Il résulte de la propre expertise produite par les appelants que le gain/économie total généré par l'installation est évalué à 2 370 euros par an par leur expert amiable, soit la somme de 16 590 euros de 2014 à 2021. Il n'est pas justifié non plus du crédit d'impôt que les époux [I] ont dû percevoir, au regard des dispositions fiscales alors en vigueur, et conserver. Si devant son expert M. [B] a affirmé que le gain était moindre, l'expert n'a pas pu le vérifier, aucune pièce ne lui étant produite et il a exécuté son calcul de rentabilité au regard des seules considérations techniques du matériel et de ses conditions d'implantation.
La cour dispose donc des éléments suffisants pour évaluer le gain procuré aux époux [I] par le matériel financé grâce au concours de la SA Banque Solfea devenue SA BNP Paribas Personal Finance du jour de son installation au jour du présent arrêt à la somme de 28 440 euros.
Dès lors, il ne subsiste aucun préjudice résiduel pour les demandeurs en lien avec leur obligation de restituer à la SA Banque Solfea devenue SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté de 27 500 euros, dont le montant s'avère inférieur au gain financier que le financement octroyé par la banque leur a procuré.
Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution et les époux [I] se trouvent redevables à l'égard de la SA Banque Solfea devenue SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 27 500 euros en restitution du capital prêté en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté.
Réciproquement, la SA Banque Solfea devenue SA BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [U] [B] et Mme [P] [V] l'intégralité des sommes par eux acquittées en exécution du contrat de prêt annulé.
Si les appelants réclament devant la cour une condamnation de la banque à leur payer la somme de 27 500 euros correspondant au montant du capital emprunté outre une somme de 13 974,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés correspondant selon eux aux intérêts conventionnels et frais réglés en exécution du prêt, soit un montant total de 41 974,44 euros, ils ne versent aucun état du montant des sommes en principal, intérêts, frais et assurance réellement acquittées auprès de la banque, étant observé que le montant des intérêts et frais qu'ils réclament ne correspond pas aux coût du crédit tel qu'il résulte des documents produits.
Parallèlement, la SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune pièce et il n'est même pas précisé par les parties si le prêt a été remboursé en totalité ou par anticipation.
Dès lors, la cour condamnera les époux [I] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 500 euros au titre du capital emprunté et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes réglées au titre du prêt.
La compensation entre ces deux dettes de restitutions sera d'ores et déjà ordonnée par la cour en application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil.
Sur la demande indemnitaire de M. [U] [B] et Mme [P] [V] au titre d'un préjudice moral :
Les appelants ne versent pas d'éléments de nature à justifier de l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel ils sollicitent une réparation à hauteur de 5 000 euros. Ils ne pourront donc qu'être déboutés de cette prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe pour la plus grande part au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sur ce dernier fondement, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à régler à M. [U] [B] et Mme [P] [V], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action de M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
ANNULE le contrat conclu entre M. [U] [B] et la SARL Sunworld le 9 janvier 2013 ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit le même jour par M. [U] [B] et Mme [P] [V] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] l'intégralité des sommes acquittées par ces derniers au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d'assurance,
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté soit la somme de 27 500 euros,
ORDONNE en tant que de besoin la compensation entre les deux dettes de restitution,
DÉBOUTE M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.