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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 11 juin 2026, n° 22/00552

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Celere (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Boudier, Me Biagi

T. com. Villefranche-Tarare, du 4 nov. 2…

4 novembre 2021

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Celere a pour activité la fabrication d'articles de menuiseries notamment en PVC, aluminium, fibre, bois à usage des professionnels, négoce et commercialisation de ces produits.

Elle travaille pour une clientèle d'artisans qui, dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation, lui passent commande de menuiseries.

Au cours du mois de mars 2014, pour les besoins de son activité, la société Celere a conclu un contrat avec la société [X] [F], portant sur la fourniture de profilés PVC destinés à la fabrication de fenêtres et portes de la marque Inoutic-Système Arcade, à effet du 1er mai 2014, pour une durée initiale de trois ans, renouvelable tacitement chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la fin de la période annuelle.

Au cours de l'année 2019, la société Celere n'ayant plus de référent commercial au sein de la société [X] [F] et n'étant pas certaine de son maintien sur lemarché français, s'est rapprochée d'un autre fournisseur, la société Schüco et a refusé de payer le solde des factures de marchandises qui lui restaient en stock, estimant ne plus avoir l'usage des profilés qu'elle n'avait pas consommés, en demandant à la société [X] [F] de récupérer cette marchandise.

Par acte introductif d'instance du 30 septembre 2020, s'estimant créancière d'une somme de 29 913 euros au titre des matériaux livrés dans le cadre du contrat signé en mars 2014, la société [X] [F] a fait assigner la société Celere devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard, et d'une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- rejetant tout autre demande,

- dit régulière, recevable et fondée la demande de la société [X] [E],

- débouté la société Celere de toutes ses demandes, fins et moyens,

En conséquence,

- condamné la société Celere à payer à la société [X] [E] la somme de 29 213 euros outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,

- ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné en outre la société Celere à payer à la société [X] [E] :

' la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC.

'

Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, la société Celere a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.

Au terme de conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Celere demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, 1104 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 4 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que :

' rejetant toute autre demande,

' dit régulière, recevable et fondée la demande de la société [X] [E],

' débouté la société Celere de toutes ses demandes, fins et moyens,

En conséquence,

' condamné la société Celere à payer à la société [X] [E] la somme de 29 213 euros outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,

' ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' condamné en outre la société Celere à payer à la société [X] [E] :

' la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC.

Et statuant à nouveau,

- débouter la société [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- condamner la société [X] [F] à lui devoir la somme de 30 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

A titre subsidiaire,

- condamner la société [X] [F] à lui devoir la somme de 30 000 euros pour manquements à ses obligations contractuelles,

En tout état de cause,

- condamner la société [X] [F] à lui devoir la somme de 57 450 euros au titre des frais de garde des matériaux de la société [X] [F], ce préjudice étant à parfaire,

- condamner la société [X] [F] à venir récupérer, sous astreinte de 150 euros par jour, ses matériaux,

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la société [X] [F] à devoir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [X] [F] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, L. 442-6 du code de commerce dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce et 1104 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions et débouter la société Celere de son appel et de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions devant la cour d'appel,

Y ajoutant :

- condamner la société Celere à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la société Celere aux entiers dépens d'appel que Me Yves-Marie Guillaud sera autorisé à recouvrer directement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 11 mars 2026.

A l'audience du 11 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur sa compétence pour statuer sur la demande indemnitaire formée par l'appelante fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 ancien du code de commerce, par note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des factures émises par le fournisseur

La société Celere conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 29 213 euros au titre des factures impayées et au rejet des demandes de la société [X] [F], sans développer aucun moyen de défense au fond.

La société [X] [F] réplique que sa créance de 29 213 euros n'est pas véritablement contestée, en son principe et en son montant, correspondant à celui des factures impayées.

Elle ajoute que les marchandises livrées sont conformes aux commandes et exemptes de tout défaut.

Les factures dont la société [X] [F] sollicite le paiement ont été émises entre le 28 juin 2019 et le 17 octobre 2019 et correspondent à des matériaux commandés par la société Celere en exécution du contrat de fourniture signé par les parties au cours du mois de mars 2014 et livrés à cette dernière qui, pour s'opposer au paiement, a prétendu ne plus en avoir l'usage.

Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Celere au paiement de la somme de 29 213 euros majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, avec capitalisation des intérêts, le jugement méritant confirmation de ces chefs.

La propriété des matériaux vendus et facturés ayant été transférée à la société Celere, c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de frais de garde des matériaux formée par cette dernière et sa demande de condamnation sous astreinte de la société [X] [F] à récupérer les matériaux, le jugement étant également confirmé de ces chefs.

Sur la rupture brutale de relations commerciales établies

La société Celere prétend que le refus de la société [X] [F] de l'informer du retrait de sa gamme à la fin de l'année 2019 s'analyse en une rupture brutale de relations commerciales établies, à ses torts, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce.

Elle fait valoir que la société intimée n'a offert aucune visibilité sur le maintien de sa présence sur le marché français, ce qui l'a contrainte de se tourner vers le fournisseur Schüco, alors que leur relation commerciale depuis cinq ans revêtait un caractère établi, étant organisée par un contrat-cadre prévoyant un volume d'affaires minimal sur trois ans.

Elle précise que le paramétrage exclusif de ses machines de production impose l'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique, induisant une dépendance totale quant à la pérennité des livraisons, et que, face aux rumeurs de retrait du marché français, à une visite inopinée en janvier 2019 et au départ non remplacé de ses deux seuls interlocuteurs commerciaux confirmant l'abandon de tout suivi, elle a vainement sollicité des garanties d'approvisionnement par courriels des 26 février et 11 mars 2019, le silence fautif de la société [X] [F] l'ayant obligée à réorganiser sa production.

Elle ajoute que le préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 30 000 euros correspond aux frais de changement de gamme et de paramétrage de ses machines facturés 29 478 euros TTC par la société Broc, la société [X] [F] ayant elle-même estimé cette prise en charge à 20 000 euros minimum.

Elle reproche enfin au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle établisse la preuve d'un fait négatif, à savoir le retrait du marché français de la société [X] [F], alors que cette dernière l'avait expressément reconnu dans son assignation, et d'avoir commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle avait refusé de s'adapter à la nouvelle gamme, alors que le fournisseur n'avait jamais communiqué sur cette évolution ni formulé ce reproche avant l'instance.

La société [X] [F] conteste avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, rappelant que ce texte prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis des relations commerciales établies, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

Elle fait valoir que la résiliation du contrat résulte exclusivement de la défaillance de la société Celere qui a cessé de régler ses factures en supposant à tort un retrait total du marché français de son fournisseur à la suite du départ de deux commerciaux, alors qu'elle procédait uniquement au remplacement de ses anciennes gammes par de nouveaux produits écologiques, démarche industrielle et commerciale normale, expressément envisagée par l'article 5 de la convention de mars 2014 prévoyant la prise en charge des frais de changement, à laquelle la société Celere devait s'adapter.

Elle considère que le manquement de la société Celere à son obligation essentielle de payer les marchandises livrées à 60 jours fin de mois le 10, justifiait la résiliation du contrat selon son article 6, et que le paiement régulier de ses factures aurait permis à l'appelante de continuer à bénéficier de ses fournitures pour terminer ses chantiers en cours avec les matériaux de l'ancienne gamme, avant d'adopter les produits de la nouvelle.

Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.

Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L.442-6 III et D.442-3 du code de commerce, devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence.

Au terme d'un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé la règle énoncée par l'arrêt susvisé, a jugé que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions.

Par note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 30 mars 2026, la société Celere soutient que la cour ne peut pas soulever d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, en application de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répresssive ou administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle affirme que la cour d'appel de Lyon est bien compétente, le jugement déféré à la cour ayant été rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare qui s'est prononcé sur la rupture brutale des relations commerciales, et qui ne figure pas parmis les juridictions spécialisées énumérées par l'article D.442-2 du code de commerce, qui détermine la compétence de la cour d'appel de Paris en fonction de la juridiction ayant rendu la décision déférée.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Par note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 23 mars 2026, la société intimée a acquiescé à l'exception d'incompétence au profit de la cour d'appel de Paris.

L'article D.442-2 du code de commerce énonce que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales désignées pour l'application du III de l'article L.442-4 par le premier alinéa de l'article D.442-2 et le tableau de l'annexe 4-2-1 figurant sous cet article, est la cour d'appel de Paris.

Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a retenu, à tort, sa compétence matérielle, puisqu'il ne figure pas parmi les judirictions spécialisées du tableau de l'annexe 4-2-1.

Si la chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps jugé que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.446-2, devenu L.442-4, du code de commerce, et que cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L.442-6 précité, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées, il se déduit du revirement de jurisprudence du 18 octobre 2023 que, désormais, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les seules juridictions désignées dans le tableau de l'annexe 4-2-1 et que cette compétence exclusive ne s'étend pas à l'appel dirigé contre une décision d'une juridiction non spécialement désignée.

La cour retient donc sa compétence pour statuer sur la demande de la société Celere fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies.

L'article L.442-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages-intérêts, doit être brutale c'est à dire imprévisible, soudaine et sans raison légitime.

Le fait pour la société [X] [F] de modifier sa gamme de profilés PVC pour la remplacer par de nouveaux produits ne peut être considéré comme une rupture brutale de relations commerciales établies alors que, d'une part, les changements de gamme étaient prévus par la convention signée par les parties et que le fournisseur s'engageait à prendre à sa charge les frais de changement de gamme pour un montant maximal de 20 000 euros en mettant à disposition les outils, programmes d'ébavurage et cales et qu'au delà de cette somme les frais étaient soumis à l'accord entre les parties, et que, d'autre part, la société appelante ne justifie pas avoir sollicité son fournisseur pour qu'il prenne en charge les frais que le changement de gamme allait lui occasionner, avant de s'être rapprochée d'un autre fournisseur et de refuser de payer les matériaux déjà livrés.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté la société Celere de sa demande indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies.

Sur la demande indemnitaire subsidiaire de la société Celere

A titre subsidiaire, la société Celere engage la responsabilité contractuelle de la société [X] [F] sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, pour manquement à son obligation de bonne foi.

Elle fait valoir que l'intimée a manqué à son obligation essentielle d'information issue de l'article 1 de la convention, omettant de notifier avec un préavis de deux mois l'arrêt de commercialisation de ses produits fin 2019, mais également à son obligation d'organiser des rencontres semestrielles stratégiques, exigeant uniquement la signature d'un accord de confidentialité lors d'une visite le 14 janvier 2019 et ignorant ensuite ses multiples courriels.

Elle prétend que l'incertitude générée par ces manquements l'a contrainte, alors qu'elle était totalement dépendante de ce fournisseur exclusif, à sécuriser ses approvisionnements auprès de la société Schüco, ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalué à 30 000 euros, constitué par les frais de réorganisation et de paramétrage des machines, justifié par la facture de la société Broc de 29 478 euros TTC.

La société [X] [F] conteste avoir manqué à l'obligation de bonne foi prévue par l'article 1104 du code civil, l'évolution de sa gamme écoresponsable étant publique et un retrait du marché français inconcevable pour un leader mondial.

Elle fait valoir qu'elle a informé la société Celere de ce changement de gamme lors d'une rencontre confirmée par mail du 26 février 2019 de cette dernière, mais qu'elle s'est heurtée à un refus de signer un protocole de confidentialité légitime.

Elle estime que sa bonne foi est démontrée par le traitement de deux commandes en octobre 2019, alors que la société Celere restait redevable d'un arriéré de 39 060,56 euros, et que la demande de 30 000 euros manque de crédibilité en raison de son évolution procédurale, la société Celere invoquant d'abord la valeur des matériaux inutilisés en première instance, puis les frais de réorganisation en appel.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la société [X] [F] l'a bien informée du changement de gamme d'un produit, ce que confirme l'échange de courriels versé aux débats et le manquement de cette dernière à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi n'est démontré par aucune des pièces produites.

D'autre part, la facture que produit la société Celere émanant de la société Broc est datée du 16 mai 2019, plusieurs mois avant les dernières commandes qu'elle a passées auprès de la société [X] [F] au mois d'octobre 2019, de sorte que le lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée à la société intimée n'est pas établi.

Ajoutant au jugement entrepris, la société Celere sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Celere qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge les frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,

Y ajoutant,

Déboute la société Celere de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts,

Condamne la société Celere à payer à la société [X] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Celere aux dépens d'appel.

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