Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 10 juin 2026, n° 24/08134

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Braud

Conseillers :

Mme Champ, Mme Chaintron

Avocats :

Me Hupin, Me Laurent, Aarpi Tardieu Galtier Laurent Darmon

TJ Paris, 9e ch. sect. 2, du 12 mars 202…

12 mars 2024

1.Le 10 juillet 2001, M. [Q] [B] et Mme [T] [B] ont créé la SCI [U].

2.Selon offre acceptée le 1er octobre 2005, la Société générale a consenti à cette SCI un prêt in fine d'un montant de 94 000 euros, en vue de l'acquisition d'un appartement aux fins de location. Ce prêt a été octroyé pour une durée de 180 mois, l'échéance finale étant prévue le 7 mars 2021. Le même jour, M. et Mme [B] se sont portés cautions solidaires de cet engagement, dans la limite chacun de 141 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard et des pénalités pour une durée de 204 mois. Ce prêt était également garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie « Erable Evolutions » souscrit auprès de SOGECAP, selon un acte de délégation du 24 novembre 2005.

3.Par acte du 30 mai 2022, la SCI et M. [B] ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 94 000 euros en principal ainsi qu'à des dommages et intérêts, aux motifs notamment que le contrat d'assurance-vie ne permettait pas de rembourser le prêt à son terme.

4.Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la SCI [U] et M. [Q] [B] de leurs demandes,

- les a condamnés solidairement à payer à la Société générale la somme de 101 838,02 euros, avec intérêt au taux contractuel majoré de 6,55% à compter du 20 juin 2022, M. [Q] [B] étant condamné dans la limite de la somme de 141 000 euros,

- dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SCI [U] et M. [Q] [B] aux dépens, ainsi qu'à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

5.Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 mars 2024, M. [B] et la SCI [U] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Société générale.

6.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [B] et la SCI [U] demandent à la cour de :

Vu l'article 1104 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- déclarer la SCI [U] et Monsieur [Q] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,

- débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Et statuant à nouveau :

- débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner en conséquence la Société générale au paiement au profit de la SCI [U] et M. [Q] [B] d'une somme de 101 838,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 30 mai 2022, les frais et accessoires,

- condamner en conséquence la Société générale au paiement au profit de M. [Q] [B] d'une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 30 mai 2022, les frais et accessoires,

- prononcer la déchéance des intérêts, faute d'information annuelle de la caution,

- ordonner la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir,

- limiter l'indemnité de 7 % à la somme de 1 euro,

- condamner la Société générale à payer à la SCI [U] et Monsieur [Q] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner la Société générale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maude Hupin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

7.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la Société générale demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1289 et suivants du code civil (en leur rédaction applicable au jour de la souscription du crédit),

Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu par tribunal Judiciaire de Paris le 12 mars 2024 (RG n° 22/06402) en toutes ces dispositions,

- débouter la SCI [U] et M. [Q] [B] de toutes les demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI [U] et M. [Q] [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [U] et M. [Q] [B] à supporter l'intégralité des dépens.

8.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

9.L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'existence d'un montage financier réalisé par la banque

Moyens des parties

10.M. [B] et la SCI [U] font valoir au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1 du code civil, que la banque leur a proposé un montage financier aux termes duquel le prêt in fine était associé à un produit d'assurance-vie et que la constitution de cette assurance-vie était la condition préalable au lancement du prêt in fine. Ils font ensuite valoir que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en proposant un montage financier qui n'était pas viable et exposait l'emprunteur à un risque d'endettement, en ce que :

- le contrat d'assurance-vie ne pouvait pas servir à rembourser le prêt, faute pour les paiements d'être affectés à ce contrat et faute d'être suffisamment performant pour couvrir le montant de l'emprunt,

- l'emprunteur n'a pas été informé de cette réalité lors de la souscription des contrats,

- la banque a fait du contrat d'assurance-vie une condition de mise en 'uvre du prêt, a procédé à des simulations trompeuses et a privé les investisseurs de la possibilité d'évaluer l'adéquation de l'opération à leurs attentes.

11.La Société générale conteste, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle expose, en premier lieu, que le contrat de prêt et le contrat d'assurance-vie sont des contrats indépendants, ce qui résulte du fait que :

- les documents contractuels ne font apparaître aucun taux de rendement fixe, ils ne mentionnent ni que le contrat d'assurance-vie a été conclu dans la perspective du remboursement du capital, ni que ce remboursement doit être effectué au moyen des fonds investis,

- le contrat d'assurance-vie a été conclu plus de deux ans avant l'émission de l'offre de prêt et ne mentionne nullement celui-ci,

- le contrat d'assurance-vie correspond à une garantie du contrat de prêt, tel que cela ressort de la liste des garanties indiquée dans le contrat de prêt et dans l'acte de délégation,

- les parties aux contrats ne sont pas les mêmes, M. [B] ayant souscrit seul le contrat d'assurance-vie et la SCI étant seule emprunteuse au titre du contrat de prêt,

- le contrat d'assurance-vie a continué à exister une fois le remboursement intégral du prêt effectué par la SCI,

- la simulation réalisée au bénéfice de M. [B] explicite le quantum aléatoire des gains et leur montant inférieur de près d'un quart au capital remboursable à l'échéance,

- la réalisation de retraits divers par M. [B] sur son contrat d'assurance-vie après la délégation à la Société générale et le défaut d'alimentation régulière révèlent qu'il a procédé sans limites à des opérations, sans tenir compte du prêt restant à rembourser,

- d'autres garanties ont été prises sur le contrat de prêt.

Réponse de la cour

12.Il sera tout d'abord rappelé qu'il incombe à la SCI [U] et à M. [B] de rapporter la preuve de l'existence du montage financier allégué et, en particulier que les parties ont eu l'intention de constituer un ensemble contractuel indivisible.

13.Or, les premiers juges ont très justement retenu que le contrat d'assurance-vie et le contrat de prêt in fine étaient indépendants, en ce qu'il ne résultait d'aucune pièce que le premier avait été conclu dans le but de permettre à la SCI [U] de rembourser le capital emprunté à l'occasion de la souscription du second, qu'au contraire l'assurance-vie avait été souscrite antérieurement à l'offre de prêt non par l'emprunteur, mais par M. [B] et que ce contrat d'assurance-vie constituait une garantie parmi d'autres en sus des engagements de caution souscrits par M. et Mme [B].

14.Ils ont également souligné l'absence de technicité du prêt in fine dont le mécanisme était clairement explicité en page une de l'offre souscrite et illustré par le tableau d'amortissement joint à l'offre.

15. Il sera, en outre, relevé que l'historique des opérations effectuées sur le contrat d'assurance-vie et les relevés annuels de situation produits par la banque attestent que ce contrat n'a pas été souscrit pour les besoins du prêt, dès lors que, d'une part, plusieurs retraits partiels ont été effectués par M. [B] postérieurement à la délégation de ce contrat au bénéfice de la banque en 2010, 2015, 2018, 2019 et 2023 à hauteur respectivement de 16 000,65, 3 600, 3 500, 2 345,75 et 5 041,65 euros, d'autre part, que ce contrat n'a pas été alimenté en 2006, 2008, 2009, 2016, 2020 à 2022.

16.Il se déduit de ces éléments que la preuve de l'existence d'un ensemble contractuel indivisible n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

Moyens des parties

17.La SCI [U] et M. [B] soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI [U] lors de la souscription du prêt in fine, en ce qu'elle ne l'a pas alertée sur les risques encourus, alors qu'elle n'était pas un emprunteur averti et en ce que ce prêt n'était pas adapté à ses capacités financières.

18.La banque réplique que la SCI est un emprunteur averti en ce qu'elle a déjà souscrit plusieurs prêts immobiliers et qu'elle a pour objet précisément d'acquérir tout bien immobilier. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, elle n'est pas débitrice d'une telle obligation de mise en garde, dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère excessif du prêt souscrit au regard des capacités financières de l'emprunteur et souligne qu'au jour de la souscription du prêt, la SCI avait déclaré des revenus annuels de l'ordre de 43 000 euros.

Réponse de la cour

19. Il convient de rappeler que le banquier dispensateur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, n'est pas tenu d'une telle obligation à l'égard de l'emprunteur averti (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n° 144 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.436, publié) et qu'il est jugé que lorsque l'emprunteur est une personne morale, ce caractère averti s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés ( 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398, publié).

20.En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt produite par les appelants que le prêt litigieux a été souscrit par M. [B], représentant légal de la société et était destiné à financer la résidence principale d'un locataire. Il est ensuite établi par la banque par la production d'un certificat du service de publicité foncière relatif à la SCI [U] que lors de la souscription du prêt in fine en octobre 2005, celle-ci avait déjà souscrit trois prêts destinés à l'acquisition de différents biens immobiliers. Il a également été souligné par les premiers juges que ce prêt in fine, qui ne présentait aucune technicité, était en adéquation avec l'objet social de la SCI, lequel portait notamment sur l'acquisition, la cession et la location d'immeubles.

21.Il se déduit de ces éléments que la banque se prévaut à juste titre du caractère averti de la SCI [U] et du fait qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à son égard.

22.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la banque à ce titre.

Sur le manquement au devoir de conseil

Moyens des parties

23.La SCI [I] et M. [B] font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en laissant la SCI s'exposer à un risque d'entreprise déraisonnable en raison d'un défaut manifeste de rentabilité future de l'opération.

24.La banque conteste tout manquement à ce titre et souligne que les appelants se contentent d'invoquer un manquement à son devoir de conseil, mais ne visent aucune stipulation contractuelle ou obligation légale précise.

Réponse de la cour

25.Il est jugé de manière constante que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'une obligation générale de conseil au nom du principe de non-ingérence (Com.13 décembre 2005, pourvoi n° 04-14.418, inédit), qu'il ne peut être débiteur d'une telle obligation en matière d'octroi de crédit, que s'il s'y est contractuellement engagé (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.311, inédit ; Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.204, inédit ; Com., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-25.856, inédit) et qu'il n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, de sorte qu'il n'a pas par exemple à l'alerter sur le fait que l'opération immobilière envisagée ne lui permettait pas de prétendre aux avantages fiscaux recherchés (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-15.988, inédit ).

26.En l'espèce, il a été retenu que le montage financier allégué n'était pas démontré par les appelants et il ne résulte pas des stipulations contractuelles du prêt in fine que la banque aurait contracté une obligation de conseil au bénéfice de la SCI [U].

27.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la banque à ce titre.

Sur la dénonciation brutale des relations commerciales

Moyens des parties

28.La SCI [I] et M. [B] soutiennent que la banque a rompu abusivement leurs relations commerciales.

29.La banque conteste cette assertion et expose que ce grief est infondé en droit et en fait. Elle ajoute qu'un tel grief ne peut se fonder que sur les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et L. 442-6-1, 5°du code de commerce et que les conditions d'application de ces textes ne sont pas réunies.

Réponse de la cour

30.Il sera observé que les appelants se contentent d'invoquer une rupture abusive des relations commerciales sans étayer leur allégation ni en droit ni en fait, ni apporter d'élément nouveau en appel, de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont très justement retenu qu'il n'était établi aucune dénonciation brutale des concours, dès lors que la SCI ne pouvait ignorer, dès la signature du prêt, qu'elle devrait rembourser la somme prêtée le 7 mars 2021 comme rappelé dans le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt.

31.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute faute à ce titre.

Sur le manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi

Moyens des parties

32.Les appelants soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi, dès lors qu'elle n'a pas répondu favorablement à une tentative de résolution amiable.

33.La banque conteste toute faute à ce titre et souligne avoir informé la SCI [U] à plusieurs reprises du fait que le contrat d'assurance-vie ne permettrait pas de couvrir l'échéance finale et qu'en toute hypothèse, M. [B] en avait lui-même conscience, puisqu'il connaissait la valorisation du capital, celle-ci étant rapportée dans des synthèses annuelles.

Réponse de la cour

34.Les premiers juges ont très justement relevé que la banque était libre de ne pas donner suite aux tentatives de résolution amiable du litige et qu'aucun manquement ne pouvait être retenu à son encontre à ce titre.

35.En outre, les appelants se contentent d'alléguer de tels manquements sans produire de nouvel élément en appel.

36.Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le devoir annuel d'information de la caution

Moyens des parties

37.M. [B] et la SCI [U] font valoir, au visa de l'article L. 341-6 code de la consommation, que la banque n'a pas respecté son devoir annuel d'information à l'égard de la caution et doit être déchue de son droit aux intérêts.

38.La Société générale soutient au visa de l'article 564 du code de procédure civile qu'il s'agit d'une demande irrecevable pour être nouvelle. Elle expose ensuite au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que le fondement légal invoqué par les appelants est erroné, que seul cet article s'applique et que l'information requise doit être transmise au plus tard le 31 mars, que les intérêts dont la banque pourrait être déchue correspondent à ceux courant entre la dernière information et la suivante, que l'information n'a plus à être fournie de façon distincte en présence d'une procédure et qu'en l'espèce, sa défaillance concerne la seule période allant du 31 mars 2021 au 7 juillet 2021, date de la première mise en demeure adressée à M. [B].

Réponse de la cour

39.Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :

"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."

40.En l'espèce, il résulte du dispositif des dernières écritures de la SCI [U] et de M. [B] que, contrairement au dispositif de leurs conclusions devant les premiers juges, ceux-ci sollicitent désormais devant la cour d'appel le prononcé de la déchéance des intérêts, faute d'information annuelle de la caution.

41.Cette demande, qui ne tend qu'à faire écarter, en la restreignant la demande en paiement de la banque, doit donc être déclarée recevable (Com., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-26.594, publié).

42.Aux termes de l'article L. 313-22, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, du code monétaire et financier :

"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle

information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."

43.En l'espèce, la banque souligne à juste titre que le texte applicable est l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, non l'article L. 341-6 du code de la consommation, en ce que l'obligation d'information instituée par le code monétaire et financier s'applique aux établissements de crédits lorsque le crédit garanti a été consenti à une entreprise, ce qui inclut la SCI, quand le second texte vise les créanciers professionnels.

44.Il est jugé de manière constante qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de la vraisemblance de l'envoi des lettres d'information, sans qu'elle n'ait à établir leur réception par les cautions.

45.La banque verse aux débats les seules mises en demeure adressées par les lettres recommandées les 7 juillet 2021 et 19 janvier 2022 à M. [B] pour attester du respect de cette obligation, sans produire aucun autre document. Ces lettres, qui se contentent de mettre la caution en demeure de payer, sans rappeler les termes de son engagement ne satisfont pas aux exigences du texte précité et ne sauraient valoir information de la caution.

46.Il s'ensuit que, faute de justifier de l'envoi de lettres annuelles d'information depuis la souscription des engagements de caution, la banque sera déchue dans ses rapports avec M. [B] des intérêts échus dans leur totalité, étant précisé que celui-ci reste tenu des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle il a été personnellement mis en demeure d'exécuter son engagement, soit en l'espèce à compter du 7 juillet 2021.

Sur l'application d'une indemnité de retard

Moyens des parties

47.M. [B] et la SCI [U] font valoir au visa de l'article 1231-5 du code civil, que la clause prévoyant une indemnité à hauteur de 7%, soit une somme de 6 265,20 euros, s'analyse en une clause pénale dont le montant excessif doit conduire à sa réduction à la somme de 1 euro.

48.La Société générale réplique que les appelants se prévalent de l'excessivité de l'indemnité d'exigibilité anticipée, mais ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif de cette indemnité et se contentent d'arguer que le préjudice subi par la banque est compensé par les intérêts au taux de 6,55 % applicable.

Réponse de la cour

49.L'article 1152, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, code civil, énonce :

"Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."

50.L'article 1231-5 du code civil dispose :

"Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."

51.En l'espèce, les appelants se contentent d'arguer du caractère excessif de la clause sans produire d'éléments sur la disproportion manifeste résultant de la comparaison entre l'importance du préjudice effectivement subi par la banque bénéficiaire d'une telle clause et le montant conventionnellement fixé.

52.Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la clause pénale.

Sur le montant des sommes dues par la SCI et les cautions

53.Les premiers juges ayant relevé qu'à l'appui de sa demande en paiement la banque produisait l'offre de prêt acceptée, le tableau d'amortissement, les mises en demeure adressées à la SCI et aux cautions les 7 juillet 2021 et 19 janvier 2022, outre le décompte arrêté au 20 juin 2022 et que la somme en principal s'élevait à la somme de 89 501, 74 euros, celle des intérêts du 7 mars 2021 au 20 juin 2022 à la somme de 6 071, 16 euros, celle de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 6 265,12 euros, soit un total de 101 838, 02 euros, ils en ont exactement déduit la condamnation de la SCI au paiement de cette somme, avec intérêts contractuels majoré de 6,55 % à compter du 20 juin 2022, étant précisé qu'aucune pièce nouvelle contraire en appel n'est produite.

54.Il sera relevé ensuite, eu égard au manquement précédemment retenu de la banque à son obligation d'informer M. [B], qu'il convient de déduire du capital restant dû au 20 juin 2022 suivant décompte arrêté à la même date, qui s'élève à la somme de 88 009, 21 euros (90 415, 29 - 2 406, 08), les intérêts conventionnels perçus, soit la somme de 50 054,40 euros au regard du tableau d'amortissement figurant dans l'offre de prêt acceptée et d'y ajouter l'indemnité d'exigibilité anticipée de 6 265,12 euros, de sorte que seule la somme de 44 219, 93 euros peut être réclamée à la caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021.

55.Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] solidairement avec la SCI [U] à payer à la Société générale la somme de 101 838, 02 euros avec intérêts contractuels majoré de 6,55 % à compter du 20 juin 2022, M. [B] devant être condamné solidairement avec la SCI [U] à payer la banque dans la limite de la somme de 44 219, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021.

56.En application de l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

57.Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une telle capitalisation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

58.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [B] et la SCI [U], qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

59.En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

60.Sur ce fondement, M. [B] et la SCI [U] seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il condamne M. [B] solidairement avec la SCI [U] à payer à la Société générale la somme de 101 838,02 euros avec intérêts contractuels majoré de 6,55 % à compter du 20 juin 2022, M. [B] étant condamné dans la limite de la somme de 141 000 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] solidairement avec la SCI [U] à payer à la Société générale la somme de 44 219,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021 ;

CONDAMNE M. [B] et la SCI [U] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [B] et la SCI [U] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site