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CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 12 juin 2026, n° 24/00231

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/00231

12 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

(n° 2026/ 125 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVW6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 22/01215

APPELANTS AU PRINCIPAL & INTIMÉS INCIDEMMENT

Monsieur [I] [E], né le 17 janvier 1985 à [Localité 1], ( Tunisie), de nationalité tunisienne, Directeur commercial

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [J] [K] [N], née le 10 décembre 1976 à [Localité 3] (77), de nationalité française, Présidente de la SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Julien DUPUY membre de la SELARL DUBAULT -BIRI & Associés, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS AU PRINCIPAL & APPELANS INCIDEMMENT

Monsieur [H] [L], né le 18 septembre 1969 à [Localité 5] (91), de nationalité française, Responsable d'affaires

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [D] [X] épouse [L], née le 9 mai 1968 à [Localité 7] (74), de nationalité française, Responsable du département prévisions et planification

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Marjorie BESSE membre de la SELARL M.B AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

S.A.S. LMD - ERA AGENCE DE LA POSTE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 11mars 2024 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD , prise en la personne de Maître [Q] [V], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société LMD-ERA

[Adresse 5]

[Localité 9]

Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 1 mars 2024 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Madame Nathalie BRET, conseillère

Monsieur Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière , lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 août 2021, M. [E] et Mme [N] ont donné mandat non exclusif à la société LMD-ERA agence de la poste (la société LMD-ERA), agent immobilier, de rechercher un acquéreur au prix de 999 000 euros de leur bien immobilier situé à [Localité 10][Adresse 6], la commission de l'agent immobilier ayant été fixée à 39 000 euros.

Le mandat stipule que les mandants s'engageaint à vendre le bien à tout acquéreur présenté par le mandataire aux prix, charges et conditions du mandat et qu'en cas de manquement à cette obligation, ils seraient redevables envers le mandataire d'une somme égale au total du montant de la rémunération prévue, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive.

Faisant valoir que M. [E] et Mme [N], qui avaient accepté l'offre d'achat de M. et Mme [L] au prix de 970 000 euros, y compris la commission de l'agence d'un montant de 30 000 euros, que leur avait transmise la société LMD-ERA, ont refusé de signer la promesse de vente, celle-ci et M. et Mme [L] les ont assignés en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a condamné in solidum M. [E] et Mme [N] à payer à la société LMD-ERA la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat, à M. [E] et Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation du préjudice causé par la déception de n'avoir pu réaliser leur projet immobilier, à la société LMD-ERA et à M. [E] et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Faisant valoir que la société LMD-ERA a été placée le 4 septembre 2023 en liquidation judiciaire, ce qui emportait interruption de l'instance, ils soutiennent que l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2023 ne pouvait se tenir régulièrement en l'absence du mandataire liquidateur, de sorte qu'en application de l'article 372 du code de procédure civile le jugement rendu par le tribunal doit être réputé non avenu.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la société LMD-ERA et de M. [E] et Mme [N]. Ils expliquent n'avoir pu signer la promesse de vente puisque le projet qui leur a été soumis ne reprenait pas les conditions prévues par l'offre d'achat de M. et Mme [L] qui avaient fait ajouter une condition suspensive de la réalisation de travaux, voulaient imposer une réduction du montant de l'indemnité d'immobilisation et avaient modifié les conditions de financement du bien.

A titre plus subsidiaire, ils sollicitent une réduction des demandes indemnitaires.

M. [E] et Mme [N] sollicitent enfin la condamnation de M. et Mme [L] à leur payer la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [L], qui ont formé un appel incident, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [E] et Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et demandent à la cour de porter le montant de cette condamnation à 30 000 euros.

Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [E] et Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LMD-ERA, représentée par son liquidateur, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ayant été signifiées à la personne du mandataire liquidateur, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, prévue par l'article L. 641-9, alinéa 1er, du code de commerce, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur, qui représente le débiteur après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir de son irrespect et du caractère non avenu du jugement rendu après l'interruption d'instance ; que M. [E] et Mme [N] n'ont donc pas qualité pour invoquer cette exception de procédure ;

Considérant qu'il est constant que M. [E] et Mme [N] ont accepté l'offre d'achat de M. et Mme [L] au prix de 970 000 euros, ce qui a entraîné la conclusion de la vente ; que M. [E] et Mme [N] n'apportent aucun élément établissant que M. et Mme [L] ont ensuite voulu imposer des conditions qui n'avaient pas été convenues ; qu'en refusant de signer la promesse de vente, ils ont manqué à leurs engagements ; qu'il engagent leur responsabilité contractuelle et doivent être condamnés à indemniser le préjudice subi par M. et Mme [L] qui a été justement évalué par le tribunal ;

Considérant que le contrat de mandat de recherche conclu avec la société LMD-ERA stipule que M. [E] et Mme [N] s'engagent 'à vendre les biens à tout acquéreur présenté par le mandataire, ou par un mandataire qu'il se sera substitué, aux prix, charges et conditions du présent mandat (...). En cas de manquement à cet engagement, le mandant s'oblige expressément et de manière irrévocable à verser au mandataire une somme égale au montant total, TVA incluse, de la rémunération prévue aux présentes et ce, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive' ; qu'en refusant de conclure la vente, alors qu'ils avaient accepté l'offre d'achat que leur avait transmise la société LMD-ERA, M. [E] et Mme [N] engagent leur responsabilité contractuelle envers cette dernière ; qu'il convient de confirmer le jugement qui les condamne en application de la clause pénale au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme correspondant au montant de la rémunération ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

LA COUR,

Déclare M. [E] et Mme [N] irrecevable à invoquer l'exception de procédure tirée du caractère non avenu du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et Mme [N] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros ;

Les condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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