CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 juin 2026, n° 25/14543
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/366
Rôle N° RG 25/14543 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNI4
[Z] [E]
S.A.S. [T] [X]
C/
S.C.I. MAREDETODO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard ICHON
Me Pascal DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le de [Localité 1] en date du 05 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04224.
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [T] [X],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. MAREDETODO,
domicilié chez son administrateur de biens, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J. et M. [M], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT [Localité 3]
MAITRE [Y] [R]
mandataire judiciaire,
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [T] [X]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Maredetodo a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) [T] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Marseille (13001).
M. [Z] [E] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Maredetodo par acte de cautionnement en date du 31 janvier 2023.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la société Maredetodo a fait assigner la société [T] [X] et M. [E], suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2025, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 3 août 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS [T] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS [T] [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné solidairement la SAS [T] [X] et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 8 027,10 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 5 181,54 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
condamné solidairement la SAS [T] [X] et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération des lieux ;
condamné solidairement la SAS [T] [X] et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2024 ainsi que sa dénonce à la caution du 16 juillet 2024 ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 février 2025, la SAS [T] [X] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [T] [X] en désignant Me [O] en tant que mandataire judiciaire.
Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/02409 ;
- dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SAS [T] [X] ;
- réservé les dépens.
L'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de la société Maredetodo, le 17 décembre 2025, qui justifie avoir procédé à l'intervention forcée en cause d'appel de Me [Y] [O], agissant en tant que mandaire judiciaire de la société [T] [X].
Bien que régulièrement mis en cause par assignation en intervention forcée remise à personne morale le 2 décembre 2025 et par la signification des conclusions de la société Maretedodo remise à personne morale le 11 février 2026, Me [Y] [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2025, soit avant la radiation de l'affaire, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [T] [X] et M. [E] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à la société [T] [X] un délai de 24 mois pour apurer la créance invoquée par la société Maredeto ;
- débouter la société Maredeto de ses demandes formées à l'égard de M. [E] ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Maredetodo demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à lui verser la provision de 8 027,10 euros, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- concernant les demandes formées contre la société [T] [X], lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande d'expulsion en l'état de la procédure de redressement judiciaire ;
- constater que sa créance au titre des loyers, charges, accessoires et frais de procédure nés antérieurement au jugement d'ouverture s'élève à la somme de 12 518,22 euros ;
- fixer au passif de la société [T] [X] sa créance à titre privilégié échu ;
- concernant les demandes formées à l'encontre de la caution, débouter M. [E] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10 783,46 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 5 février 2026 sous réserve d'actualisation ultérieure, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur 5 181,54 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2026.
Par soit-transmis end ate du 22 mai 2026, la cour a informé les parties s'interroger sur les questions :
- de l'application des dispositions des articles L 622-21, L 622-7 et L 622-22 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 7 juillet 2009 (n° 07-12.877) et, partant, de la recevabilité des demandes formées par la société Maredetodo tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la société Turskish [X], sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, diverses sommes à valoir sur l'arriéré locatif ou la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ;
- de l'application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce et du fait que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des dispositions des articles L 626-11, L 631,19 et L 631-21 du même code et, partant, de la recevabilité des demandes formées par la société Maredetodo tendant à la condamnation de M. [E], en sa qualité de caution solidaire, à lui verser, à titre provisionnel, une somme à valoir sur l'arriéré locatif.
Elle leur a imparti un délai expirant le vendredi 29 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ces points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 26 mai 2026, le conseil des appelants fait sienne les moyens soulevés par la cour pour solliciter la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il relève que, nonobstant la déclaration de la créance locative au passif de la procédure collective de la société [T] [X], l'intimée n'a pas renoncé à ses demandes de constatation de la résiliation du bail et de frais irrépétibles.
Par note en délibéré transmise le 27 mai 2026, le conseil de l'intimée, il expose que sa cliente a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et à solliciter l'expulsion du preneur et demande simplement, pour les créances antérieures au jugement d'ouverture, que la somme de 12 518,22 euros soit fixée au passif à titre privilégiée. Il expose que, pour les créances antérieures au jugement d'ouverture, la suspension des poursuites bénéficie effectivement à la caution jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, faisant observer ignorer si un plan de redressement a été adopté à ce jour. Il demande donc de surseoir à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. S'agissant des loyers et charges nés postérieurement au jugement d'ouverture, il considère que la caution ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites. Il joint à sa note un décompte arrêté au 5 mai 2026 afin de démontrer que plusieurs sommes n'ont pas été réglées, soit un total de 3 624,28 euros entre les 24 octobre 2025 et 1er avril 2026. Il demande donc la condamnation de la caution à verser ladite somme, à titre provisionnel, à sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée de Me [Y] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [X]
Dès lors que le tribunal des affaires économiques de Marseille a prononcé, le 11 septembre 2025, le redressement judiciaire de la société [T] [X] et désigné Me [O] en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention forcée.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société [T] [X] pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société [T] [X], par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille, le 11 septembre 2025, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société [T] [X] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 février 2025.
Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société [T] [X], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Maredetodo, étant relevé qu'elle indique ne plus maintenir ses demandes de constatations de la résiliation du bail et d'expulsion du preneur.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Maredetodo correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société [T] [X], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, comme cela est demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail à effet au 3 août 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS [T] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS [T] [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné la SAS [T] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 8 027,10 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 5 181,54 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
- condamné la SAS [T] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Maredetodo à l'encontre de la société Jumic.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de M. [E], en sa qualité de caution de la société [T] [X], pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
Il résulte de l'article L 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Par ailleurs, il est acquis que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des dispositions des articles L 626-11, L 631,19 et L 631-21 du code de commerce.
En l'espèce, M. [E] ne discute pas sa qualité de caution solidaire des dettes locatives de la société [T] [X].
Il reste que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension de toute action en paiement pouvant être exercée à son encontre par suite de l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la société Jumic.
En effet, dans le cas où la société [T] [X] présenterait un plan de redressement par voie de continuation, les délais, s'ils étaient octroyés, bénéficieraient également à M. [E].
Il en résulte que la poursuite M. [E] en sa qualité de caution de la société [T] [X] étant suspendue, son obligation de régler les échéances nées antérieurement à la procédure collective est sérieusement contestable.
La demande de sursis à statuer n'ayant été formée qu'au cours de délibéré, la cour n'a pas à se prononcer sur ce point.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 8 027,10 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 5 181,54 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
- condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo, l'indemnité mensuelle qui a été fixée à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes formées par la société Maredetodo à l'encontre de M. [E].
Sur la demande de provision de la bailleresse formée à l'encontre de M. [E], en sa qualité de caution de la société [T] [X], à valoir sur les loyers et charges nés postérieurement à la procédure collective
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l'espèce, si l'intimée, en réponse aux questions de procédure soulevées par la cour dans un soit-transmis, demande à la cour, dans sa note en délibéré, à laquelle elle a joint un décompte actualisé au 4 mai 2026, de condamner la caution à lui verser la somme provisionnelle de 3 624,28 euros arrêtée au 1er avril 2026 à valoir sur l'arriéré locatif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, cette demande ne peut être prise en compte comme ne résultant pas des dernières écritures.
En revanche, dès lors que la demande de la bailleresse tendant à la condamnation de la caution à lui verser une provision de 10 783,46 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois 5 février 2026 a bien été sollicitée aux termes de ses dernières écritures, la cour est saisie de la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif née entre les mois d'octobre 2025 et février 2026, soit postérieurement à la procédure collective.
A l'examen des décomptes, il apparaît que les échéances des mois d'octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 d'un montant de 1 596,97 euros ont été réglées.
Seul le mois de février 2026 n'a pas été réglé.
Par ailleurs, les sommes de 124,76 euros et 52,15 euros portées au débit du compte n'étant pas justifiées, elles sont sérieusement contestables.
Dans ces conditions, l'obligation pour la caution de régler la somme de 1 596,97 euros à valoir sur l'échéance du mois de février 2026 n'est pas sérieusement contestable.
M. [E] sera donc condamné à verser à la société Maredetodo la somme provisionnelle de 1 596,97 euros à valoir sur l'échéance du mois de février 2026 née postérieurement à la procédure collective.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [T] [X] et M. [E] à payer à la société Meredetodo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2024 ainsi que sa dénonce à la caution du 16 juillet 2024.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention forcée, en cause d'appel, de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] [X] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Maredetodo formées à l'encontre de la SAS [T] [X] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SAS [T] [X] des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Maredetodo formées à l'encontre de M. [Z] [E], en sa qualité de caution de la SAS [T] [X], tendant à sa condamnation à lui verser diverses sommes nées antérieurement à la procédure collective ;
Condamne M. [Z] [E], en sa qualité de caution de la SAS [T] [X], à verser à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 1 596,97 euros à valoir sur l'échéance du mois de février 2026 née postérieurement à la procédure collctive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/366
Rôle N° RG 25/14543 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNI4
[Z] [E]
S.A.S. [T] [X]
C/
S.C.I. MAREDETODO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard ICHON
Me Pascal DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le de [Localité 1] en date du 05 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04224.
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [T] [X],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. MAREDETODO,
domicilié chez son administrateur de biens, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J. et M. [M], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT [Localité 3]
MAITRE [Y] [R]
mandataire judiciaire,
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [T] [X]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Maredetodo a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) [T] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Marseille (13001).
M. [Z] [E] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Maredetodo par acte de cautionnement en date du 31 janvier 2023.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la société Maredetodo a fait assigner la société [T] [X] et M. [E], suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2025, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 3 août 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS [T] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS [T] [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné solidairement la SAS [T] [X] et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 8 027,10 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 5 181,54 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
condamné solidairement la SAS [T] [X] et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération des lieux ;
condamné solidairement la SAS [T] [X] et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2024 ainsi que sa dénonce à la caution du 16 juillet 2024 ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 février 2025, la SAS [T] [X] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [T] [X] en désignant Me [O] en tant que mandataire judiciaire.
Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/02409 ;
- dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SAS [T] [X] ;
- réservé les dépens.
L'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de la société Maredetodo, le 17 décembre 2025, qui justifie avoir procédé à l'intervention forcée en cause d'appel de Me [Y] [O], agissant en tant que mandaire judiciaire de la société [T] [X].
Bien que régulièrement mis en cause par assignation en intervention forcée remise à personne morale le 2 décembre 2025 et par la signification des conclusions de la société Maretedodo remise à personne morale le 11 février 2026, Me [Y] [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2025, soit avant la radiation de l'affaire, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [T] [X] et M. [E] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à la société [T] [X] un délai de 24 mois pour apurer la créance invoquée par la société Maredeto ;
- débouter la société Maredeto de ses demandes formées à l'égard de M. [E] ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Maredetodo demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à lui verser la provision de 8 027,10 euros, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- concernant les demandes formées contre la société [T] [X], lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande d'expulsion en l'état de la procédure de redressement judiciaire ;
- constater que sa créance au titre des loyers, charges, accessoires et frais de procédure nés antérieurement au jugement d'ouverture s'élève à la somme de 12 518,22 euros ;
- fixer au passif de la société [T] [X] sa créance à titre privilégié échu ;
- concernant les demandes formées à l'encontre de la caution, débouter M. [E] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10 783,46 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 5 février 2026 sous réserve d'actualisation ultérieure, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur 5 181,54 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2026.
Par soit-transmis end ate du 22 mai 2026, la cour a informé les parties s'interroger sur les questions :
- de l'application des dispositions des articles L 622-21, L 622-7 et L 622-22 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 7 juillet 2009 (n° 07-12.877) et, partant, de la recevabilité des demandes formées par la société Maredetodo tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la société Turskish [X], sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, diverses sommes à valoir sur l'arriéré locatif ou la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ;
- de l'application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce et du fait que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des dispositions des articles L 626-11, L 631,19 et L 631-21 du même code et, partant, de la recevabilité des demandes formées par la société Maredetodo tendant à la condamnation de M. [E], en sa qualité de caution solidaire, à lui verser, à titre provisionnel, une somme à valoir sur l'arriéré locatif.
Elle leur a imparti un délai expirant le vendredi 29 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ces points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 26 mai 2026, le conseil des appelants fait sienne les moyens soulevés par la cour pour solliciter la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il relève que, nonobstant la déclaration de la créance locative au passif de la procédure collective de la société [T] [X], l'intimée n'a pas renoncé à ses demandes de constatation de la résiliation du bail et de frais irrépétibles.
Par note en délibéré transmise le 27 mai 2026, le conseil de l'intimée, il expose que sa cliente a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et à solliciter l'expulsion du preneur et demande simplement, pour les créances antérieures au jugement d'ouverture, que la somme de 12 518,22 euros soit fixée au passif à titre privilégiée. Il expose que, pour les créances antérieures au jugement d'ouverture, la suspension des poursuites bénéficie effectivement à la caution jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, faisant observer ignorer si un plan de redressement a été adopté à ce jour. Il demande donc de surseoir à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. S'agissant des loyers et charges nés postérieurement au jugement d'ouverture, il considère que la caution ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites. Il joint à sa note un décompte arrêté au 5 mai 2026 afin de démontrer que plusieurs sommes n'ont pas été réglées, soit un total de 3 624,28 euros entre les 24 octobre 2025 et 1er avril 2026. Il demande donc la condamnation de la caution à verser ladite somme, à titre provisionnel, à sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée de Me [Y] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [X]
Dès lors que le tribunal des affaires économiques de Marseille a prononcé, le 11 septembre 2025, le redressement judiciaire de la société [T] [X] et désigné Me [O] en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention forcée.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société [T] [X] pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société [T] [X], par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille, le 11 septembre 2025, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société [T] [X] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 février 2025.
Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société [T] [X], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Maredetodo, étant relevé qu'elle indique ne plus maintenir ses demandes de constatations de la résiliation du bail et d'expulsion du preneur.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Maredetodo correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société [T] [X], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, comme cela est demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail à effet au 3 août 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS [T] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS [T] [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné la SAS [T] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 8 027,10 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 5 181,54 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
- condamné la SAS [T] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Maredetodo à l'encontre de la société Jumic.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de M. [E], en sa qualité de caution de la société [T] [X], pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
Il résulte de l'article L 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Par ailleurs, il est acquis que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des dispositions des articles L 626-11, L 631,19 et L 631-21 du code de commerce.
En l'espèce, M. [E] ne discute pas sa qualité de caution solidaire des dettes locatives de la société [T] [X].
Il reste que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension de toute action en paiement pouvant être exercée à son encontre par suite de l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la société Jumic.
En effet, dans le cas où la société [T] [X] présenterait un plan de redressement par voie de continuation, les délais, s'ils étaient octroyés, bénéficieraient également à M. [E].
Il en résulte que la poursuite M. [E] en sa qualité de caution de la société [T] [X] étant suspendue, son obligation de régler les échéances nées antérieurement à la procédure collective est sérieusement contestable.
La demande de sursis à statuer n'ayant été formée qu'au cours de délibéré, la cour n'a pas à se prononcer sur ce point.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 8 027,10 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 5 181,54 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
- condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Maredetodo, l'indemnité mensuelle qui a été fixée à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes formées par la société Maredetodo à l'encontre de M. [E].
Sur la demande de provision de la bailleresse formée à l'encontre de M. [E], en sa qualité de caution de la société [T] [X], à valoir sur les loyers et charges nés postérieurement à la procédure collective
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l'espèce, si l'intimée, en réponse aux questions de procédure soulevées par la cour dans un soit-transmis, demande à la cour, dans sa note en délibéré, à laquelle elle a joint un décompte actualisé au 4 mai 2026, de condamner la caution à lui verser la somme provisionnelle de 3 624,28 euros arrêtée au 1er avril 2026 à valoir sur l'arriéré locatif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, cette demande ne peut être prise en compte comme ne résultant pas des dernières écritures.
En revanche, dès lors que la demande de la bailleresse tendant à la condamnation de la caution à lui verser une provision de 10 783,46 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois 5 février 2026 a bien été sollicitée aux termes de ses dernières écritures, la cour est saisie de la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif née entre les mois d'octobre 2025 et février 2026, soit postérieurement à la procédure collective.
A l'examen des décomptes, il apparaît que les échéances des mois d'octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 d'un montant de 1 596,97 euros ont été réglées.
Seul le mois de février 2026 n'a pas été réglé.
Par ailleurs, les sommes de 124,76 euros et 52,15 euros portées au débit du compte n'étant pas justifiées, elles sont sérieusement contestables.
Dans ces conditions, l'obligation pour la caution de régler la somme de 1 596,97 euros à valoir sur l'échéance du mois de février 2026 n'est pas sérieusement contestable.
M. [E] sera donc condamné à verser à la société Maredetodo la somme provisionnelle de 1 596,97 euros à valoir sur l'échéance du mois de février 2026 née postérieurement à la procédure collective.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [T] [X] et M. [E] à payer à la société Meredetodo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2024 ainsi que sa dénonce à la caution du 16 juillet 2024.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention forcée, en cause d'appel, de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] [X] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Maredetodo formées à l'encontre de la SAS [T] [X] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SAS [T] [X] des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Maredetodo formées à l'encontre de M. [Z] [E], en sa qualité de caution de la SAS [T] [X], tendant à sa condamnation à lui verser diverses sommes nées antérieurement à la procédure collective ;
Condamne M. [Z] [E], en sa qualité de caution de la SAS [T] [X], à verser à la SCI Maredetodo la somme provisionnelle de 1 596,97 euros à valoir sur l'échéance du mois de février 2026 née postérieurement à la procédure collctive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente