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CA Paris, Pôle 6 - ch. 7, 11 juin 2026, n° 22/08366

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08366

11 juin 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 21/00204

APPELANTE

Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757

INTIMÉE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 16

PARTIE INTERVENANTE

Me [X] [A] - en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC143

[2] [3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué d'avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame ALA, présidente,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications.

Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés.

En réponse à la demande de la salariée du 25 février 2020, l'employeur a précisé les motifs du licenciement par lettre du 12 mars 2020.

Le 8 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité à ce titre.

Par jugement du 9 septembre 2022 notifié le 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :

- Dit que le licenciement de Mme [E] [R] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties au surplus ;

- Condamné Mme [E] [R] aux dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [G] [V] [X] en qualité de liquidateur.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Et statuant de nouveau, de :

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 21 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2023, la société [1], alors in bonis, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;

- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [E] au paiement des dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, Me [X] es qualité demande à la cour de :

- Constater, dire et juger qu'il est, es qualité de liquidateur de la société [1], recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer en son intégralité le jugement du 7 septembre 2022 ;

En conséquence,

- Dire et juger fondé le licenciement de Mme [E] ;

- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Assignée en intervention forcée le 26 avril 2024 par Mme [E], par acte remis à personne, aux fins de voir juger l'arrêt opposable, l'[2] [4] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

L'appelante soutient que son licenciement n'est pas fondé. Elle fait valoir que la société n'a apporté aucune précision sur ses prétendus retards injustifiés, que la lettre de précision des motifs contient des griefs nouveaux, et, s'agissant des absences injustifiées, que l'employeur a à tort comptabilisé son absence à l'entretien préalable et que la seule journée d'absence qui lui est reprochée concernait un jour où elle se trouvait en télétravail. Elle ajoute que l'employeur se réfère à des avertissements antérieurs de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en méconnaissance de l'article L. 1332-5 du code du travail, et conteste le bien-fondé de ces avertissements.

La société soutient que le licenciement est bien-fondé. Elle fait valoir que la lettre de licenciement était suffisamment précise et que les griefs qu'elle indique, étayés dans le courrier du 12 mars 2020, fixent valablement les limites du litige. Elle indique qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué à l'appui de poursuites disciplinaires concernant d'autres faits commis dans le délai de prescription du fait fautif. Elle ajoute que la salariée ne se trouvait pas en télétravail le 17 janvier 2020, s'agissant des avertissements, que ceux-ci étaient justifiés et ne sont contestés que pour les besoins de la cause.

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Enfin, il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 février 2020 est rédigée dans les termes suivants : « Nous vous informons, par la présente, de notre décision de licencier pour les motifs suivants :

- Retards et absences non justifiées qui résument le manque de respect à vos obligations, en tant que salariée, et ce, malgré les précédents avertissements que vous aviez reçus pour des faits similaires.

Nous vous rappelons que plusieurs rappels de mise en garde, écrits et oraux, vous ont été adressés pour justifier vos absences. A ce jour, vous n'avez pas fourni d'explications ni d'élément matériel nous permettant d'opter pour une autre décision.

Vous occupez un poste de responsable de conduite d'activité au sein de notre entreprise, vos manquements mettent en cause le bon fonctionnement et l'organisation du service conduite d'activité. ('). ».

La lettre de précision de ces motifs du 12 mars 2020 est libellée comme suit :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin de recueillir vos observations sur vos manquements, notamment, les absences et retard injustifiés, ainsi qu'aux problèmes de communication avec les techniciens et avec votre hiérarchie qui vous sont reprochés. »

« Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien le 28/01/2020, vous avez contacté vos collègues y compris le gérant, qui étaient déjà sur leur poste de travail au siège, pour venir vous chercher à la gare d'[Localité 5]. N'ayant personne pour venir vous chercher, vous avez envoyé un message SMS pour informer le gérant « je suis reparti[e] au bureau à [Localité 6] » et aucun justificatif valable ne nous a été envoyé de votre part pour justifier de la non-disponibilité des moyens de transport pour venir à l'entretien (...).

« En date du 17/01/2020, vous étiez, une nouvelle fois, absente de votre poste de travail, et nous n'avons été informé que le jour même par SMS, suite à cela, aucun justificatif valable ne nous a été transmis de votre part, et ce, malgré notre relance qui vous a été envoyée par mail. (...) Compte tenu de votre poste de responsable de conduite d'activité, votre absence a engendré, de nouveau, une désorganisation du service conduite d'activité et les clients sont restés sans réponse à leurs mails jusqu'au lundi 20/01/2020. (...) De ce fait, nos clients nous alertent régulièrement en nous mettant en garde des dysfonctionnements qu'engendrent vos absences et retards à répétition. Nous avons alerté plusieurs fois, que ces agissements peuvent détériorer nos relations avec nos clients, et risquent, sérieusement, de mettre en péril notre collaboration (...) ;

De plus, à plusieurs reprises, vous avez fait l'objet de convocations pour des faits similaires, depuis 2016 nous vous avons convoqué à 4 reprises, deux avertissements vous ont été notifiés, en plus des nombreux rappels de mise en garde, écrits et oraux, qui vous ont été adressés pour justifier :

Vos retards et absences

Le manque de communication avec votre hiérarchie ainsi qu'avec les techniciens.

(...) Nous constatons que vous récidivez à chaque fois, et à ce jour, vous n'avez fourni ni d'explications ni d'éléments matériels nous permettant d'opter pour une autre décision. »

Contrairement à ce qu'allègue la salariée, le licenciement est exclusivement fondé sur des absences et retards injustifiés, la mention de problèmes de communication évoqués dans la lettre de précision des motifs ne figurant pas parmi les griefs retenus pour prononcer son licenciement.

En revanche, et ainsi que le soutient l'appelante, l'employeur ne pouvait valablement lui reprocher son absence à l'entretien préalable et le défaut de justificatifs produits à cet égard, cette circonstance n'étant en tout état de cause mentionnée que dans la lettre de précision des motifs, laquelle ne peut avoir pour effet d'ajouter des motifs non évoqués dans la lettre de licenciement.

En ce qui concerne les absences injustifiées, ce grief repose sur une absence du 17 janvier 2020.

La réalité de l'absence de la salariée sur son lieu de travail à cette date n'est pas contestée, la salariée ayant adressé à son employeur ce jour-là, à 8h43, un sms indiquant : « Bonjour, suite à un problème familial, je serai pas au bureau aujourd'hui. Merci ».

L'employeur et le liquidateur produisent en outre une attestation émanant d'une collègue de l'intéressée indiquant : « le vendredi 17 janvier 2020, [R] s'est absentée encore une fois sans préavis, avec mes collègues nous avons partagé ses tâches en plus des nôtres et nous étions obligés de réorganiser notre planning du jour. Ce jour-là je devais finir à 17h00 mais suite à son absence j'ai dû rester au bureau jusqu'à 18h. Cela m'a obligée de me réorganiser pour trouver quelqu'un en urgence afin de récupérer mes enfants à l'école et à la crèche. ».

Si la salariée soutient qu'elle avait travaillé en télétravail à cette date, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord de l'employeur à cet égard.

La matérialité de cette absence du 17 janvier 2020 est ainsi établie, étant toutefois précisé que l'employeur n'a pas sollicité de la salariée qu'elle produise un justificatif de cette absence mais a engagé, dès le 20 janvier 2020, la procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable.

En ce qui concerne les retards reprochés à l'intéressée, étant relevé qu'ainsi que le soutient Mme [E], l'employeur n'a apporté aucune précision à cet égard, l'existence de nouveaux retards autres que ceux ayant fait l'objet d'un avertissement n'est pas établie.

S'agissant en outre du passif disciplinaire de l'intéressée, il résulte des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Or la lettre de licenciement et la lettre de précision des motifs font état de sanctions disciplinaires et rappels à l'ordre antérieurs pour des faits similaires depuis 2016.

L'employeur fait toutefois plus précisément état, dans ses écritures, de trois avertissements datant de moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement.

Il sera relevé que la seule circonstance que la salariée n'a contesté le bien-fondé de ces sanctions qu'à l'occasion de l'instance prud'hommale faisant suite à son licenciement n'emporte pas présomption de la réalité des griefs allégués.

L'avertissement du 28 mai 2017 avait été notifié à la salariée pour le motif suivant : « vous étiez absente le 22 avril 2017 à votre poste de travail et avez décidé de travailler de chez vous sans avoir informé vos responsables, vous avez récidivé le 13 mai 2017 malgré les emails de mise en garde ».

Il ressort des pièces produites que s'agissant du 22 avril 2017, l'employeur avait adressé deux courriels à l'intéressée afin de lui demander de le rappeler car elle était injoignable depuis plus de deux heures, sans que la salariée ne justifie y avoir répondu, ni, dans le cadre de la présente instance, de la circonstance alléguée qu'elle se trouvait en télétravail.

S'agissant du 13 mai 2017, Mme [E], qui se trouvait de permanence, avait adressé un courriel à 8h52 indiquant rester à l'écoute et communiquant son numéro de téléphone portable. Aucun accord de l'employeur en faveur d'un télétravail n'est toutefois établi.

L'avertissement du 23 février 2018 était fondé sur le motif suivant : « vous étiez en retard le 22 et le 25 janvier 2018 de 40 mn et le vendredi 26 janvier vous avez récidivé avec une heure de retard ».

La salariée se prévaut de difficultés relatives à la crue de la Seine en janvier 2018 et du fait que le réseau ferroviaire avait très largement été affecté et la circulation du RER C qu'elle empruntait interrompue. Ainsi que le soulignent toutefois les intimés, les justificatifs qu'elle produit constituent des extraits du site [5], publiés les 23 et 24 janvier 2018, jours non concernés par les retards reprochés. Cet avertissement concerne toutefois non des absences, mais des retards, au demeurant ponctuels, de la salariée à son poste de travail.

Enfin, l'avertissement du 10 mai 2019 était fondé sur les motifs suivants : « Vous avez notamment été absente les 7 et 11 février 2019, ainsi que du 1er au 3 mars 2019 sans justification (...). ».

La salariée soutient et justifie que s'agissant des 7 et 11 février 2019, elle était convoquée à une conciliation en justice le 7 février et avait régularisé cette absence, ces journées ayant été décomptées comme des congés sans solde, et non comme des absences injustifiées.

S'agissant du 1er au 3 mars 2019, elle soutient et justifie qu'elle avait travaillé le 1er mars 2019 et qu'elle était de repos les samedi 2 mars et dimanche 3 mars 2019, aucune absence n'ayant d'ailleurs été déduite sur son bulletin de paie du mois de mars 2019.

Les intimés ne sont pas fondés à faire valoir que les absences reprochées concernaient en réalité, en raison d'une erreur matérielle, des absences des 1er au 3 avril et non des 1er au 3 mars 2019, de sorte que cette dernière sanction n'était pas fondée.

Il résulte de ce qui précède que si la lettre de licenciement lui reproche des absences non justifiées et des retards à répétition malgré les précédents avertissements et rappels de mise en garde, seule est établie la matérialité d'une absence de la salariée le vendredi 17 janvier 2020, étant rappelé que celle-ci avait alors fait état, avant sa prise de poste, d'un problème familial et que l'employeur ne lui a formulé aucune demande de justificatif en engageant immédiatement, dès le lundi suivant, la procédure de licenciement.

Si l'employeur indique dans la lettre de licenciement, s'agissant des conséquences de cette absence, que « les clients sont restés sans réponse à leurs mails jusqu'au lundi 20 janvier » et fait état d'alertes régulières de la part de ces clients relatives aux dysfonctionnements qu'engendrent ses absences, aucun élément probant ne permet d'établir la réalité de cette affirmation.

Par ailleurs, si l'employeur se prévaut de la réitération d'un même comportement fautif, seule une partie des précédents faits similaires dont il se prévaut est imputable à la salariée, ces faits demeurant limités et anciens.

Au regard de ces considérations, l'absence de la salariée le 17 janvier 2020 ne peut revêtir, à elle seule, un caractère suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.

Il en résulte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé à cet égard.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [E] sollicite, compte tenu de son ancienneté de 6 ans et 5 mois au jour de son licenciement, la somme de 21 800 euros, soit environ 7 mois de salaire, faisant valoir qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi comme en témoigne l'attestation Pôle emploi qu'elle produit.

Les intimés répliquent que la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité faute de justifier d'un préjudice.

***

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 6 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 7 mois de salaire brut.

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier, dans la limite de ces dispositions, l'étendue.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation, une somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'incidence de la procédure collective

En premier lieu, en vertu de l'article L. 622-7 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

En application de l'article L. 622-21 du même code, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17.

Il en résulte que les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.

La société [1] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 31 mai 2023.

La créance de la salariée a pris naissance antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Son montant est donc arrêté en vue de sa fixation au passif de la société.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En application de ces dispositions, il y a lieu de fixer à un mois le montant du remboursement à France travail des éventuelles indemnités de chômage à France travail versées à la salariée.

Sur la garantie de l'AGS

Selon le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l'AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater l'existence, au profit de Mme [R] [E], d'une créance fixée à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non comprise dans la garantie de l'AGS, et d'une créance correspondant aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

CONSTATE l'existence des créances suivantes au profit de Mme [R] [E] sur la société [1] et en FIXE le montant comme suit, en vue de leur inscription au passif de la liquidation judiciaire :

- 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE à un mois le montant de la créance de [6] sur la société [1] au titre du remboursement des éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [R] [E] ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable, dans les conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, à l'AGS [7] qui devra sa garantie des créances salariales dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L.3253-17 du code du travail ;

RAPPELLE que n'entre pas dans la garantie de l'AGS la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONSTATE l'existence au profit de Mme [R] [E] sur la société [1] d'une créance correspondant aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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